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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 397R1390

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 15.10.20.30 - Contrôle de la pollution atmosphérique ]
[ 03.30.60 - Forêts et sylviculture ]


Actes modifiés:
394R1091 (Modification)

397R1390
Règlement (CE) nº 1390/97 de la Commission du 18 juillet 1997 modifiant le règlement (CE) nº 1091/94 portant certaines modalités d'application du règlement (CEE) nº 3528/86 du Conseil relatif à la protection des forêts dans la Communauté contre la pollution atmosphérique
Journal officiel n° L 190 du 19/07/1997 p. 0003 - 0019



Texte:


RÈGLEMENT (CE) N° 1390/97 DE LA COMMISSION du 18 juillet 1997 modifiant le règlement (CE) n° 1091/94 portant certaines modalités d'application du règlement (CEE) n° 3528/86 du Conseil relatif à la protection des forêts dans la Communauté contre la pollution atmosphérique
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) n° 3528/86 du Conseil, du 17 novembre 1986, relatif à la protection des forêts dans la Communauté contre la pollution atmosphérique (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 307/97 (2), et notamment son article 3 paragraphe 2,
considérant que, en vertu de l'article 2 paragraphe 1 du règlement (CEE) n° 3528/86, l'action communautaire a pour but d'aider les États membres à réaliser une surveillance intensive et continue des écosystèmes forestiers sur les placettes d'observation permanentes;
considérant que, en vertu de l'article 2 paragraphe 2 du règlement (CEE) n° 3528/86, les États membres transmettent à la Commission des données recueillies par le réseau de placettes d'observation permanentes pour une surveillance intensive et continue;
considérant que ce réseau a été établi par les États membres conformément à l'annexe I du règlement (CE) n° 1091/94 de la Commission (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 690/95 (4); que la méthodologie et le format communs applicables à la présentation des données concernant l'inventaire permanent de l'état des couronnes, l'inventaire de l'état du sol et du feuillage, les mesures de l'accroissement et des dépôts et les observations météorologiques ont été définis dans les annexes III à IX du règlement (CE) n° 1091/94;
considérant que les résultats de la collecte et de l'analyse de la solution du sol sont déjà prévus et que la méthodologie et le format communs applicables à la présentation des données doivent être ajoutés au règlement (CE) n° 1091/94;
considérant que les résultats des observations faites sur les placettes d'observation permanentes pour la surveillance continue des écosystèmes forestiers doivent être transmis à la Commission sur une base annuelle;
considérant que les mesures prévues dans le présent règlement sont conformes à l'avis du comité forestier permanent,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:


Article premier
Le règlement (CE) n° 1091/94 est modifié comme suit.
1) À l'article 1er, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
«2. Sur les placettes d'observation permanentes, il sera procédé à une surveillance intensive et continue de l'écosystème forestier, comportant un inventaire constant de l'état de la couronne, l'inventaire de l'état pédologique et foliaire, la mesure des changements d'accroissement, des taux de dépôt et des données météorologiques ainsi que l'échantillonnage et l'analyse de la solution du sol sur la base de procédés d'échantillonnage objectifs et de méthodes d'analyse établies.»
2) À l'article 1er , le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:
«3. Les États membres transmettent à la Commission, sous forme normalisée, avant la fin de chaque année, au moins toutes les données recueillies pendant l'année précédente sur chaque placette d'observation permanente conformément aux indications de l'annexe VIIa, en même temps qu'un rapport d'accompagnement tel que spécifié à l'annexe VIIb. Par ailleurs, un rapport annuel intérimaire sur les évaluations et les interprétations de résultats réalisées au niveau national est transmis à la Commission avant le 31 décembre de chaque année, conformément aux indications de l'annexe VIIb.»
3) À l'article 1er, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:
«4. Les détails techniques sont définis dans les annexes III à X.»
4) À l'article 2 paragraphe 1, le tiret suivant est ajouté après le dernier tiret:
«- la réalisation de l'échantillonnage et de l'analyse de la solution du sol.»
5) À l'annexe II, les formulaires 2a et 2b sont remplacés par l'annexe I du présent règlement.
6) L'annexe III est modifiée conformément à l'annexe II du présent règlement.
7) L'annexe VIIa est modifiée conformément à l'annexe III du présent règlement.
8) L'annexe VIIb est remplacée par l'annexe IV du présent règlement.
9) L'annexe V du présent règlement est ajoutée en tant qu'annexe X.

Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 18 juillet 1997.
Par la Commission
Franz FISCHLER
Membre de la Commission

(1) JO n° L 326 du 21. 11. 1986, p. 2.
(2) JO n° L 51 du 21. 2. 1997, p. 9.
(3) JO n° L 125 du 18. 5. 1994, p. 1.
(4) JO n° L 71 du 31. 3. 1995, p. 25.



ANNEXE I
Les formulaires 2a et 2b de l'annexe II du règlement (CE) n° 1091/94 sont remplacés par les formulaires suivants:

Formulaire 2a
>DEBUT DE GRAPHIQUE>
VENTILATION DES COÛTS ET FINANCEMENT PRÉVU (surveillance intensive)
>FIN DE GRAPHIQUE>

Formulaire 2b
>DEBUT DE GRAPHIQUE>
PLANNING PRÉVISIONNEL DE RÉALISATION
>FIN DE GRAPHIQUE>



ANNEXE II
L'annexe III du règlement (CE) n° 1091/94 est modifiée comme suit.
- À l'annexe III, le point II.3. est remplacé par le texte suivant:
«II.3. Données de base générales
Les données suivantes concernant les placettes et les arbres sont à collecter:
- numéro de la placette,
- exposition,
- numéro de l'arbre,
- données sur les enlèvements et la mortalité,
- essence,
- classe de cime,
- exposition de la couronne,
- visibilité,
ainsi que la date de l'évaluation.»
- Au point II.4.1, le texte suivant est ajouté:
«Un arbre encore en vie, dont la défoliation est comprise entre 95 et 100 %, est noté 99. Le niveau 100 est réservé aux arbres morts.»
- Le point II.5 devient le point II.6 et le point II.5 suivant est ajouté:
«II.5. Méthodes
Le manuel sur l'évaluation visuelle de l'état des arbres sur les placettes de surveillance intensive, élaboré par les experts du PIC Forêts, fixe des dispositions supplémentaires pour la sélection des arbres et la réalisation des évaluations. Il comporte en outre des informations techniques sur les paramètres additionnels à évaluer, ainsi que sur leur présentation. Il est conseillé de suivre les procédures techniques définies dans ce manuel et de présenter à la Commission, sur une base facultative, les résultats de l'évaluation des paramètres facultatifs obtenus en appliquant les procédures correspondantes du manuel.»



ANNEXE III
À l'annexe VIIa du règlement (CE) n° 1091/94, le texte suivant est ajouté:
- Au paragraphe 1, les termes suivants sont ajoutés (dénomination des fichiers par enquête):
>EMPLACEMENT TABLE>
- Le dernier alinéa est remplacé par le texte suivant:
«Chaque dénomination de fichier se compose du code du pays en deux lettres (représenté par XX dans la liste des noms), suivi de l'année de l'évaluation (dans l'exemple 1996) ou de GENER lorsque l'information est fournie une fois pour toutes; vient ensuite le point (.) et l'extension, qui est un code de trois lettres. Pour les fichiers des placettes, ce dernier code se compose des lettres PL (ou P) et de la première lettre de l'évaluation Sol, Feuilles, Accroissement, Dépôts, Météorologie ou Solution du Sol. Pour les fichiers spécifiques, ce code se compose de deux (ou d'une) lettres désignant SOl, FEuilles, ACcroissement, DÉpôts, MÉtéorologie ou Solution du Sol et d'une (ou deux) lettre(s) pour désigner le caractère Obligatoire ou Facultatif ou les différentes parties de l'évaluation de l'accroissement (EV), de l'évaluation des dépôts (air) ou de la météorologie (climat ou dommage).»
- Les trois formulaires suivants, XX1996.PSS, XX1996.SSM et XX1996.SSO, sont ajoutés.
- Les formulaires 3a et 3b sont remplacés par les formulaires 3a et 3b ci-joints.
- Les éléments suivants sont ajoutés dans la «Liste de codes relatifs aux données d'enquête sur les placettes d'observation permanentes à transmettre à la Commission».
- Au point (1) Pays, les trois codes suivants sont ajoutés:
«13 Sverige
14 Österreich
15 Suomi-Finland»
et après le point (50):
- «Information concernant la surveillance de la solution du sol
(51) Numéro de l'échantillonneur
Les échantillonneurs sur la placette sont numérotés une fois pour toutes (de 1 à 99).
(52) Code de l'échantillonneur
Les codes suivants sont appliqués aux échantillonneurs de solution du sol:
1: lysimètre à tension
2: lysimètre sans tension
3: centrifugation
4: extraction par saturation
(53) Profondeur de l'échantillonnage
La profondeur de l'échantillonnage est indiquée en mètre au-dessous de la surface (-0,40, par exemple).
- Information concernant l'évaluation de l'état de l'arbre
(54) Exposition
1 Pas d'exposition particulière (placette située dans une zone forestière importante avec peu ou pas de relief)
2 Exposition limitée (placette située près de la lisière de la forêt, sur une pente, etc.)
3 Placette fortement exposée (au sommet d'une montagne, etc.)
(55) Enlèvements et mortalité
Arbre abattu et enlevé, il ne reste que la souche:
11 intervention planifiée (éclaircie, par exemple)
12 intervention pour des raisons biotiques (dommages causés par des insectes, par exemple)
13 intervention pour des raisons abiotiques (arbre déraciné par le vent, par exemple)
18 raison de la disparition inconnue
Arbre toujours debout, mais dont les paramètres ne sont plus évalués:
21 couronne déformée d'un côté ou arbre penché
22 cassure d'une partie importante de la couronne (plus de 50 %) ou tronc cassé
23 arbre ne relevant plus des classes 1, 2 ou 3 de Kraft (non applicable dans le premier inventaire d'une placette)
29 autre raison (à spécifier)
Arbre mort encore debout:
31 cause biotique (attaque de scolytes, par exemple)
32 cause abiotique (sécheresse, foudre, par exemple)
38 cause de la mort inconnue
Arbre déraciné (vivant ou mort):
41 cause abiotique (tempête, par exemple)
42 cause biotique (castor, par exemple)
48 cause inconnue
Notes:
- la classe 22 n'est applicable que dans les pays qui n'enregistrent pas les arbres dont la couronne est endommagée à plus de 50 %,
- la classe 23 n'est applicable que dans les pays qui limitent l'échantillonnage aux classes 1, 2 et 3 de Kraft.
(56) Classe de cime
1 arbres prédominants (y compris les arbres isolés), dont la couronne se dresse au-dessus du niveau moyen du couvert
2 arbres dominants, dont la couronne forme le niveau moyen du couvert
3 arbres codominants, atteignant le niveau du couvert et recevant un peu de lumière, mais d'une taille inférieure aux classes 1 et 2
4 arbres dominés, dont la couronne se situe au-dessous du niveau moyen du couvert et qui ne reçoivent pas de lumière directe venant du haut
(57) Exposition de la couronne
1 couronne sensiblement affectée (dommages ou interactions physiques) sur un côté
2 couronne sensiblement affectée (dommages ou interactions physiques) sur deux côtés
3 couronne sensiblement affectée (dommages ou interactions physiques) sur trois côtés
4 couronne sensiblement affectée (dommages ou interactions physiques) sur quatre côtés
5 arbre isolé ou sans trace de la concurrence des arbres voisins
6 arbre dominé
(58) Visibilité
1 toute la couronne est visible
2 la couronne est partiellement visible
3 la couronne n'est visible qu'à contre-jour (contours)
4 la couronne n'est pas visible»

Formulaire 9a
>DEBUT DE GRAPHIQUE>
XX1996.PSS
Contenu du fichier succinct concernant la placette à utiliser en association avec les mesures de la solution du sol
>FIN DE GRAPHIQUE>

Formulaire 9b
>DEBUT DE GRAPHIQUE>
XX1996.SSM
Contenu du fichier de recensement des données concernant les mesures de la solution du sol (obligatoires)
>FIN DE GRAPHIQUE>

Formulaire 9c
>DEBUT DE GRAPHIQUE>
XX1996.SSO
Contenu du fichier de recensement des données (facultatives) concernant les mesures de la solution du sol
>FIN DE GRAPHIQUE>

Formulaire 3a
>DEBUT DE GRAPHIQUE>
XX1996.PLT
Contenu du fichier de recensement au niveau des placettes à utiliser en association avec l'inventaire de l'état des couronnes
>FIN DE GRAPHIQUE>

Formulaire 3b
>DEBUT DE GRAPHIQUE>
XX1996.TRM
Contenu du fichier de recensement des données sur les arbres à utiliser avec l'évaluation de l'état de l'arbre
>FIN DE GRAPHIQUE>



ANNEXE IV
«ANNEXE VII B
MODALITÉS DE TRANSMISSION DES DONNÉES DE BASE RELATIVES AUX MÉTHODES DE SURVEILLANCE APPLIQUÉES ET DES RÉSULTATS DE L'ÉVALUATION/INTERPRÉTATION OBTENUS AU NIVEAU NATIONAL
I. Remarques générales
En complément de la transmission des données résultant de la surveillance intensive des écosystèmes forestiers, les États membres élaborent et présentent à la Commission un document comportant des données de base relatives aux méthodes de surveillance appliquées (rapport d'accompagnement) et un rapport annuel sur l'état d'avancement de l'interprétation/évaluation des résultats au niveau national (rapport intérimaire).
Le rapport d'accompagnement est constitué de deux parties: la première décrit les méthodes effectivement appliquées pour la procédure d'échantillonnage, l'équipement utilisé, l'évaluation, l'analyse, etc. (voir détails point II.1); la seconde partie du rapport traite des exceptions et des perturbations rencontrées (voir détails point II.2).
Les États membres présentent à la Commission, tous les ans à compter de 1997, un rapport intérimaire sur l'interprétation et l'évaluation des résultats au niveau national. Ce rapport comprend:
- des informations sur les résultats du Centre national de coordination (CNC) lui-même,
- une description (à jour) de la stratégie d'évaluation nationale,
- un résumé des résultats obtenus au niveau national
et
- des informations sur les publications effectuées dans ce domaine au niveau national ou international par le CNC ou d'autres institutions concernées.
Le point III ci-dessous contient des recommandations pour l'interprétation et l'évaluation des résultats au niveau national.
II. Rapport d'accompagnement
II.1. Partie du rapport décrivant les méthodes effectivement appliquées, etc.
Cette partie du rapport décrit les méthodes effectivement appliquées pour la procédure d'échantillonnage, l'équipement utilisé, l'évaluation, l'analyse, etc. Les détails suivants sont précisés.
Méthodes d'inventaire/d'échantillonnage
De nombreuses enquêtes de surveillance intensive des écosystèmes forestiers révèlent une grande liberté de sélection de l'équipement, des profondeurs d'échantillonnage, du calendrier, de l'intensité de l'enquête, etc. Des détails sur l'équipement utilisé, la profondeur effective, le calendrier et la fréquence d'enquête/d'échantillonnage seront donnés. Chaque fois que des échantillons sont prélevés, des détails sur l'échantillonnage, y compris le stockage et le transport, doivent être fournis.
Toutes mesures de contrôle effectuées seront décrites succinctement.
Méthodes d'analyse et de calcul des résultats
En ce qui concerne l'analyse des échantillons, la préparation des échantillons et les méthodes appliquées pour leur analyse doivent être détaillées. Pour la plupart des enquêtes, certaines méthodes sont recommandées. En cas d'utilisation de méthodes différentes, les procédures effectivement appliquées sont détaillées avec précision, y compris les possibilités de (re)calculer les résultats obtenus. Toutes mesures de contrôle effectuées (participation à des ring tests) seront décrites succinctement.
Les questionnaires d'accompagnement, élaborés par l'Institut de coordination de la surveillance intensive des forêts de la Commission européenne en étroite collaboration avec les présidents des groupes d'experts du PIC Forêts (NU/CEE), peuvent servir de base à la description des méthodes et être utilisés pour la présentation générale de l'évaluation des résultats. Les informations transmises à l'aide de ces questionnaires restent valides tous les ans tant que les méthodes appliquées ne changent pas.
On veillera en particulier à observer et à documenter les modifications concernant les méthodes d'inventaire, de transport et d'analyse appliquées. Les différences régionales seront mentionnées et expliquées en détail (par exemple: laboratoires d'analyse différents).
II.2. Partie du rapport concernant les exceptions et les perturbations rencontrées (rapport annuel d'accompagnement)
En complément des données de base relatives aux méthodes décrites à l'aide du questionnaire d'accompagnement, les problèmes spécifiques, les exceptions, les perturbations et les problèmes de validation des données transmises chaque année doivent être décrits.
Exceptions et perturbations
Les situations exceptionnelles et les perturbations importantes par rapport à la situation normale seront relatées. Outre la description des méthodes appliquées pour l'échantillonnage, l'analyse, etc., présentées dans les questionnaires d'accompagnement, il est nécessaire de joindre une documentation complète sur les exceptions, les situations exceptionnelles et les perturbations. Ces informations figureront dans un rapport annuel d'accompagnement, présenté à la Commission avec les données transmises.
Validation et gestion des données
Les procédures appliquées pour le contrôle de la qualité des données seront indiquées, y compris les limites de validation des données (contrôles de vraisemblance) ainsi que les procédures appliquées pour la vérification de la cohérence de l'ensemble des données au niveau national.
Si des données sont manquantes, il est possible, dans certains cas, de faire des estimations à partir de résultats provenant d'autres sources. Ces estimations seront indiquées et les hypothèses utilisées seront soigneusement justifiées.
III. Rapport annuel intérimaire sur l'interprétation/évaluation des résultats au niveau national
Ce rapport fournit des informations sur l'état d'avancement de l'interprétation/évaluation des résultats au niveau national. Les détails suivants seront indiqués.
Données de base
Les États membres réaliseront une évaluation et une interprétation des données au niveau national.
Les États membres ont la faculté de décider de l'évaluation ou de l'interprétation réalisée au niveau national et transmise à la Commission. Toutefois, aux fins de cette évaluation, les suggestions suivantes sont apportées.
Évaluation et interprétation sur la base d'une seule enquête
Lorsque les résultats d'enquêtes réalisées les années précédentes sont disponibles, il convient d'essayer de déterminer des tendances. Les résultats de l'enquête seront réexaminés et comparés avec ceux d'autres enquêtes (similaires) effectuées dans la (même) région ou le même pays. Les différences et similitudes doivent être indiquées et si possible évaluées. Des données provenant d'autres sources, susceptibles d'expliquer certains rapports entre les paramètres, doivent aussi être mentionnées ici.
Évaluation et interprétation intégrées
La réalisation des différentes enquêtes rend possible une évaluation intégrée. Tous les résultats d'enquêtes et les rapports d'évaluation sont collectés par le Centre national de coordination. Le CNC coordonne l'évaluation intégrée et l'interprétation des différents résultats d'enquête au niveau national.
Évaluation et interprétation en combinaison avec des données extérieures
Les résultats de l'évaluation et de l'interprétation intégrées seront réexaminés et comparés avec les résultats d'autres sources. Les différences et similitudes seront notées et expliquées chaque fois que cela est possible.
IV. Calendrier pour la présentation du rapport d'accompagnement et du rapport annuel intérimaire sur l'interprétation/évaluation des résultats au niveau national
IV.1. Calendrier pour le rapport d'accompagnement
Le questionnaire d'accompagnement sera rempli et transmis à la Commission avec les premières données. En cas de changement des méthodes appliquées, des informations seront fournies sur les modifications. La partie du rapport consacrée à la description des perturbations et des exceptions sera adressée à la Commission en même temps que les données à transmettre annuellement.
IV.2. Calendrier pour le rapport intérimaire sur l'interprétation/évaluation des résultats au niveau national
Les rapports intérimaires sur les évaluations et les interprétations effectuées au niveau national seront transmis à la Commission avant le 31 décembre de chaque année.»



ANNEXE V
«ANNEXE X
MÉTHODOLOGIE COMMUNE POUR LA SURVEILLANCE DE LA SOLUTION DU SOL SUR LES PLACETTES D'OBSERVATION PERMANENTES
I. Remarques générales
La surveillance de la solution du sol doit être réalisée sur au moins 10 % des placettes d'observation permanentes. Il est conseillé de surveiller la solution du sol des placettes qui font également l'objet d'une surveillance des dépôts. L'installation de l'équipement nécessaire doit être achevée au 30 juin 1998.
La présente annexe est basée sur les recommandations techniques des experts du groupe "Sol" du programme international concerté sur l'évaluation et la surveillance des effets de la pollution atmosphérique sur les forêts (PIC Forêts) de la NU/CEE. Il est fait référence au manuel rédigé par ce groupe d'experts en 1996.
II. Méthodologie de l'inventaire
II.1. Sélection de l'emplacement des échantillons
Les échantillonneurs de solution du sol doivent être installés à proximité de l'endroit où l'inventaire de l'état des couronnes est effectué. Il est conseillé de disposer les lysimètres de façon aléatoire ou systématique sur toute la placette bien que cette répartition puisse être limitée par la présence de pierres ou de souches (la distance par rapport aux arbres n'est pas précisée). En raison de la perturbation du sol qu'ils induisent, les lysimètres sans tension ne doivent pas être installés dans la partie centrale de la placette où les paramètres des arbres sont surveillés. Pour des raisons pratiques, il est possible de recourir à une sous-placette représentative. Les lysimètres déjà installés peuvent être maintenus, mais les nouvelles installations doivent être effectuées en tenant compte des recommandations ci-dessus.
II.2. Profondeurs d'échantillonnage
Il est conseillé d'installer les lysimètres à des profondeurs fixes mais leur installation par horizon est également acceptée.
- Collecteurs de solution du sol
Il est fortement conseillé de placer des lysimètres au moins à deux profondeurs différentes, à savoir un premier dans l'horizon racinaire (profondeur suggérée: entre 10 et 20 cm) pour apprécier les concentrations en éléments nutritifs et en éléments toxiques à proximité des racines fines (premier objectif), et un second en dessous de cet horizon (profondeur suggérée: 40 à 80 cm), pour apprécier le rejet d'éléments (second objectif). Il est aussi conseillé de placer un troisième lysimètre à proximité immédiate de la couche d'humus.
- Échantillons de sol
En cas de recours à la méthode de la centrifugation ou à celle de la solution de sol saturé, les couches du sol à échantillonner sont celles mentionnées dans le manuel sur la méthodologie de prélèvement et d'analyse des sols forestiers, à savoir: couche d'humus, 0-10, 10-20, 20-40 et 40-80. Il est possible de faire une sélection ou un mélange de plusieurs échantillons.
II.3. Fréquence de l'échantillonnage
Sur les placettes où d'autres programmes de surveillance intensive sont menés, tels que la mesure des dépôts ou la collecte de données météorologiques, par exemple, l'échantillonnage de la solution du sol doit être effectué une ou deux fois par mois. En cas d'échantillonnage avec extraction de solution de sol, quatre mesures par an constituent le maximum, en raison du caractère destructeur de la procédure. L'échantillonnage doit être effectué aux mêmes mois de l'année.
II.4. Transport, stockage et préparation
Les échantillons sont transportés et stockés de manière à minimiser les modifications chimiques.
En cas d'utilisation de lysimètres, le stockage de la solution de sol au frais (4 °C) et à l'abri de la lumière permet de diminuer l'activité biologique. Dans de nombreux cas, et en particulier pendant la saison froide, il suffit de conserver la bouteille à l'abri de la lumière. Des conservateurs organiques ou inorganiques peuvent être utilisés mais ils sont susceptibles d'interférer avec l'analyse. Pour limiter les modifications éventuelles des échantillons, la solution de sol doit être collectée le plus rapidement possible après que la succion a été appliquée.
Indiquer les modes de transport et de stockage (y compris les périodes d'attente). Le cas échéant, indiquer en détail les problèmes qui se posent et les écarts par rapport aux procédures.
Pour la détermination des métaux traces, des parties aliquotes de l'échantillon doivent être transportées au laboratoire dans des bouteilles rincées à l'acide.
Dans le cas de prélèvements d'échantillons de sol, ceux-ci doivent être conservés au frais dans des sacs en plastique ou en polyéthylène et stockés à 4 °C jusqu'à la centrifugation ou la préparation de la solution de sol saturé. La centrifugation ou la saturation doivent avoir lieu dans la journée (18-30 heures) qui suit la collecte des échantillons de sol.
II.5. Données de base générales
Les données générales suivantes sont à collecter:
- numéro de placette,
- données sur l'échantillonneur (type, profondeur),
- date de début de la période de surveillance,
- date de fin de la période de surveillance,
- nombre de périodes de mesure (égales) pendant la période de surveillance.
II.6. Méthodes d'analyse
Le "Manuel sur la méthodologie de prélèvement et d'analyse des sols forestiers", élaboré par le groupe d'experts "Sol" du PIC Forêts, décrit les méthodes applicables à l'analyse des différents paramètres du sol.
Il est conseillé d'utiliser les méthodes approuvées. En cas d'application d'autres méthodes (nationales), il y a lieu d'exposer en détail la comparabilité des résultats d'analyse en même temps que ceux-ci. Dans l'inventaire de la surveillance de la solution du sol forestier, il faut faire la distinction entre les paramètres obligatoires et les paramètres facultatifs (voir liste ci-dessous).
Liste des paramètres
>EMPLACEMENT TABLE>
II.7. Transfert des données
Les États membres transmettent à la Commission ces données, pour chaque placette, sous forme normalisée (voir annexe VIIa, formulaires 9a, 9b et 9c).»


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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