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Législation communautaire en vigueur
Document 397R1300
Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 11.60.30.10 - Régimes préférentiels ]
[ 03.60.61 - Floriculture ]
Actes modifiés:
387R4088 (Modification)
397R1300
Règlement (CE) nº 1300/97 du Conseil du 30 juin 1997 modifiant le règlement (CEE) nº 4088/87 déterminant les conditions d'application des droits de douane préférentiels à l'importation de certains produits de la floriculture originaires de Chypre, d'Israël, de Jordanie et du Maroc ainsi que de Cisjordanie et de la bande de Gaza
Journal officiel n° L 177 du 05/07/1997 p. 0001 - 0002
Texte:
RÈGLEMENT (CE) N° 1300/97 DU CONSEIL du 30 juin 1997 modifiant le règlement (CEE) n° 4088/87 déterminant les conditions d'application des droits de douane préférentiels à l'importation de certains produits de la floriculture originaires de Chypre, d'Israël, de Jordanie et du Maroc ainsi que de Cisjordanie et de la bande de Gaza LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 113, vu la proposition de la Commission, considérant que les protocoles additionnels aux accords d'association ou de coopération entre, d'une part, la Communauté économique européenne et, d'autre part, Chypre, Israël, la Jordanie et le Maroc, prévoient que les roses et les oeillets bénéficient à l'importation dans la Communauté de l'application de droits de douane préférentiels, dans la limite de contingents tarifaires ouverts pour l'importation de l'ensemble des fleurs fraîches coupées de la sous-position 0603 10 de la nomenclature combinée, originaires desdits pays; que, en vertu du règlement (CEE) n° 1134/91 (1), la Cisjordanie et la bande de Gaza bénéficient d'un traitement tarifaire préférentiel en faveur de certains produits agricoles, y inclus les fleurs coupées relevant de la sous-position 0603 10 de la nomenclature combinée, dans la limite d'un contingent annuel; que ces avantages tarifaires ne sont applicables qu'aux importations pour lesquelles certaines conditions de prix, déterminées par le règlement (CEE) n° 4088/87 (2) sont respectées; que les conditions de prix à respecter pour les produits importés sont établies en comparant les prix des produits importés avec des prix communautaires à la production; considérant que, par la décision 96/206/CECA, CE (3), la Communauté a conclu un accord intérimaire avec Israël relatif au commerce et aux mesures d'accompagnement; que, dans ce cadre, un accord sous forme d'échanges de lettres a été conclu entre la Communauté et Israël concernant les importations dans la Communauté de fleurs et boutons de fleurs frais, coupés, pour bouquets et pour ornements; que, par ce dernier accord, la Communauté et Israël sont convenus d'adapter les procédures relatives à la détermination des prix communautaires à la production et à la constatation des prix des produits importés; considérant que, dans le cadre des négociations avec le Maroc en vue de la conclusion d'un accord d'association, qui ont abouti à un accord sur, entre autres, une adaptation des contingents tarifaires pour les fleurs mise en oeuvre par le règlement (CE) n° 3057/95 (4), les mêmes adaptations aux procédures relatives à la détermination des prix communautaires à la production et à la constatation des prix des produits importés ont été convenues; considérant que les dispositions des accords avec les autres pays méditerranéens visés par le règlement (CEE) n° 4088/87 portant sur les importations des fleurs ne précisent pas la méthode à utiliser pour déterminer des prix communautaires à la production et les prix des produits importés; qu'il convient d'assurer l'application des nouvelles procédures à toutes les importations originaires des pays méditerranéens visés par le règlement (CEE) n° 4088/87; considérant que, par conséquent, il convient de modifier le règlement (CEE) n° 4088/87, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier Le règlement (CEE) n° 4088/87 est modifié comme suit. 1) Les articles 2, 3 et 4 sont remplacés par le texte suivant: «Article 2 1. Pour un produit et une origine donnés, le droit de douane préférentiel n'est applicable que si le prix du produit importé est au moins égal à 85 % du prix communautaire à la production visé à l'article 3. 2. Des prix à l'importation sont fixés pour chacun des produits et des origines visés à l'article 1er, applicables pendant des périodes de deux semaines. Cette fixation intervient tous les quinze jours pour les deux semaines qui suivent la date de fixation. Les prix à l'importation sont fixés sur la base de la moyenne pondérée des prix constatés sur les marchés représentatifs à l'importation de la Communauté. 3. Le droit de douane préférentiel est suspendu et le droit du tarif douanier commun instauré pour un produit et une origine donnés, si le prix à l'importation fixé conformément au paragraphe 2 est inférieur à 85 % du prix communautaire à la production déterminé conformément à l'article 3. 4. Le droit de douane préférentiel est rétabli, pour un produit et une origine donnés, si le prix à l'importation fixé conformément au paragraphe 2 est égal ou supérieur à 85 % du prix communautaire à la production déterminé conformément à l'article 3. Article 3 1. Des prix communautaires à la production sont fixés pour chacun des quatre produits visés à l'article 1er, applicables pendant des périodes de deux semaines. Cette fixation intervient tous les quinze jours pour les deux semaines qui suivent la date de fixation. 2. Les prix communautaires à la production sont fixés sur la base de la moyenne pondérée des prix à la production constatés sur les marchés représentatifs à la production de la Communauté. Article 4 En l'absence de prix suffisamment représentatifs pour permettre la fixation des prix à l'importation et/ou les prix communautaires à la production conformément à l'article 2 paragraphe 2 et à l'article 3 paragraphe 2 respectivement, ces prix sont établis sur la base des derniers prix déterminés.» 2) À l'article 5, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: «2. Selon la procédure prévue au paragraphe 1, la Commission: a) détermine les prix à l'importation conformément à l'article 2 paragraphe 2 et les prix communautaires à la production conformément à l'article 3 paragraphe 2; b) selon le cas, suspend le droit de douane préférentiel et réinstaure le droit du tarif douanier commun, ou rétablit le droit de douane préférentiel. Toutefois, dans l'intervalle des réunions du comité de gestion, ces mesures sont arrêtées par la Commission.»
Article 2 Douze mois après l'entrée en vigueur du présent règlement, la Commission présente au Conseil un rapport d'évaluation concernant la mise en oeuvre de ce nouveau système de fixation des prix communautaires à la production, assorti éventuellement de propositions en vue de son adaptation.
Article 3 Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Luxembourg, le 30 juin 1997. Par le Conseil Le président A. NUIS
(1) JO n° L 112 du 4. 5. 1991, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE) n° 539/96 (JO n° L 79 du 29. 3. 1996, p. 6). (2) JO n° L 382 du 31. 12. 1987, p. 22. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 539/96. (3) JO n° L 71 du 20. 3. 1996, p. 1. (4) JO n° L 326 du 30. 12. 1995, p. 3.
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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