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Législation communautaire en vigueur
Document 397R1140
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[ 11.60.30.20 - Régimes communs d'importation ]
397R1140
Règlement (CE) nº 1140/97 de la Commission du 23 juin 1997 déterminant les quantités attribuées aux importateurs au titre des contingents quantitatifs communautaires redistribués par le règlement (CE) nº 728/97
Journal officiel n° L 165 du 24/06/1997 p. 0001 - 0006
Texte:
RÈGLEMENT (CE) N° 1140/97 DE LA COMMISSION du 23 juin 1997 déterminant les quantités attribuées aux importateurs au titre des contingents quantitatifs communautaires redistribués par le règlement (CE) n° 728/97 LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne, vu le règlement (CE) n° 519/94 du Conseil, du 7 mars 1994, relatif au régime commun applicable aux importations de certains pays tiers et abrogeant les règlements (CEE) n° 1765/82, (CEE) n° 1766/82 et (CEE) n° 3420/83 (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 847/97 (2), vu le règlement (CE) n° 520/94 du Conseil, du 7 mars 1994, portant établissement d'une procédure de gestion communautaire des contingents quantitatifs (3), modifié par le règlement (CE) n° 138/96 (4), et notamment ses articles 9 et 13, vu le règlement (CE) n° 728/97 de la Commission, du 24 avril 1997, portant redistribution des quantités non utilisées des contingents quantitatifs applicables en 1996 à certains produits originaires de la république populaire de Chine (5), et notamment son article 6, considérant que le règlement (CE) n° 728/97 a déterminé la part de chacun des contingents en question réservée aux importateurs traditionnels et aux autres importateurs, ainsi que les conditions et les modalités de participation à l'attribution des quantités disponibles; que les importateurs ont pu introduire une demande de licence d'importation auprès des autorités nationales compétentes entre le 26 avril 1997 et le 24 mai 1997 à 15 heures, heure de Bruxelles, en conformité avec l'article 3 du règlement (CE) n° 728/97; considérant que la Commission a reçu de la part des États membres, en conformité avec l'article 5 du règlement (CE) n° 728/97, les informations relatives au nombre et au volume global des demandes de licence d'importation reçues, ainsi qu'au volume global des importations antérieures réalisées par les importateurs traditionnels au cours de l'année de référence (1994); considérant que la Commission, sur la base de ces informations, est en mesure de déterminer les critères quantitatifs uniformes selon lesquels les demandes de licence introduites par les importateurs communautaires et portant sur les contingents quantitatifs redistribués par le règlement (CE) n° 728/97 peuvent être satisfaites par les autorités nationales compétentes; considérant qu'il résulte des données communiquées par les États membres que, pour les produits figurant à l'annexe I du présent règlement, le volume global des demandes introduites par les importateurs traditionnels dépasse la part du contingent qui leur est destinée; que, par conséquent, ces demandes doivent être satisfaites en appliquant aux volumes des importations effectuées par chaque importateur en moyenne au cours de la période de référence, exprimés en quantité ou en valeur, le taux de réduction/d'augmentation uniforme indiqué dans ladite annexe I; considérant qu'il résulte des données communiquées par les États membres que, pour le produit figurant à l'annexe II du présent règlement, le total des demandes introduites par les importateurs traditionnels est inférieur à la part du contingent qui leur est destinée; que ces demandes doivent dès lors être satisfaites dans leur intégralité; considérant qu'il résulte des données communiquées par les États membres que, pour les produits figurant à l'annexe III du présent règlement, le volume global des demandes introduites par les autres importateurs dépasse la part du contingent qui leur est destinée; que, par conséquent, ces demandes doivent êtres satisfaites en appliquant aux montants demandés par chaque importateur dans les limites établies par le règlement (CE) n° 728/97, le taux de réduction uniforme indiqué à ladite annexe III; considérant qu'il résulte des données communiquées par les États membres que, pour les produits figurant à l'annexe IV du présent règlement, le total des demandes introduites par les autres importateurs est inférieur à la part du contingent qui leur est destinée; que ces demandes, dans la limite du montant maximal pouvant être demandé par chaque importateur en conformité avec le règlement (CE) n° 728/97, doivent dès lors être satisfaites dans leur intégralité, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier Pour les produits figurant à l'annexe I du présent règlement, les demandes de licences d'importation régulièrement introduites par les importateurs traditionnels sont satisfaites, par les autorités nationales compétentes, à concurrence de la quantité ou de la valeur résultant de l'application du taux de réduction/d'augmentation indiqué à l'annexe I pour chaque contingent, aux importations effectuées par chaque importateur au cours de l'année 1994. Au cas où l'application de ce critère quantitatif conduirait à attribuer une quantité ou une valeur supérieure à celle demandée, la quantité ou la valeur est limitée à celle qui a été demandée.
Article 2 Pour le produit figurant à l'annexe II du présent règlement, les demandes de licence d'importation régulièrement introduites par les importateurs traditionnels sont satisfaites dans leur intégralité par les autorités nationales compétentes.
Article 3 Pour les produits figurant à l'annexe III du présent règlement, les demandes de licences d'importation régulièrement introduites par les importateurs autres que traditionnels sont satisfaites, par les autorités nationales compétentes, à concurrence de la quantité ou de la valeur résultant de l'application du taux de réduction indiqué à l'annexe III pour chaque contingent, au montant demandé par les importateurs dans les limites établies par le règlement (CE) n° 728/97.
Article 4 Pour les produits figurant à l'annexe IV du présent règlement, les demandes de licence d'importation régulièrement introduites par les importateurs autres que traditionnels sont satisfaites dans leur intégralité par les autorités nationales compétentes dans les limites établies par le règlement (CE) n° 728/97.
Article 5 Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 23 juin 1997. Par la Commission Leon BRITTAN Vice-président
(1) JO n° L 67 du 10. 3. 1994, p. 89. (2) JO n° L 122 du 14. 5. 1997, p. 1. (3) JO n° L 66 du 10. 3. 1994, p. 1. (4) JO n° L 21 du 27. 1. 1996, p. 6. (5) JO n° L 108 du 25. 4. 1997, p. 19.
ANNEXE I
Taux de réduction/d'augmentation applicable aux importations de 1994 (importateurs traditionnels) >EMPLACEMENT TABLE>
ANNEXE II
Produits pour lesquels les demandes de licence d'importation peuvent être intégralement satisfaites (importateurs traditionnels) >EMPLACEMENT TABLE>
ANNEXE III
Taux de réduction applicable à la quantité/valeur demandée dans les limites des montants maximaux fixés par le règlement (CE) n° 728/97 (importateurs autres que traditionnels) >EMPLACEMENT TABLE>
ANNEXE IV
Produits pour lesquels les demandes de licence d'importation peuvent être intégralement satisfaites dans les limites des montants fixés par le règlement (CE) n° 728/97 (importateurs autres que traditionnels) >EMPLACEMENT TABLE>
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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