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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 397R1001

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 11.60.40.20 - Droits anti-dumping ]


397R1001  Consolidé - 1997R1001Législation consolidée - Responsabilité
Règlement (CE) n° 1001/97 du Conseil du 2 juin 1997 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de fils continus texturés de polyesters originaires de Malaysia et portant perception définitive du droit provisoire
Journal officiel n° L 145 du 05/06/1997 p. 0001 - 0002



Texte:

RÈGLEMENT (CE) N° 1001/97 DU CONSEIL du 2 juin 1997 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de fils continus texturés de polyesters originaires de Malaysia et portant perception définitive du droit provisoire
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n° 384/96 du Conseil, du 22 décembre 1995, relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1), ci-après dénommé «règlement de base», et notamment son article 9,
vu la proposition soumise par la Commission après consultation du comité consultatif,
considérant ce qui suit:

A. Mesures provisoires
(1) Par le règlement (CE) n° 53/97 (2) (ci-après dénommé «règlement provisoire»), la Commission a institué un droit antidumping provisoire sur les importations de fils continus texturés de polyesters (ci-après dénommés «PTY») originaires de Malaysia et relevant des codes NC 5402 33 10 et 5402 33 90.

B. Suite de la procédure
(2) À la suite de l'institution du droit antidumping provisoire, toutes les parties intéressées ont été informées par écrit des faits et des considérations essentiels sur la base desquels les mesures provisoires avaient été instituées.
Dans le même temps, toutes les autres parties notoirement concernées par la présente procédure ont été informées de l'institution des mesures provisoires.
(3) Le règlement provisoire précisait également le délai dans lequel les parties concernées pouvaient faire connaître leur point de vue par écrit et demander à être entendues par la Commission.
(4) Néanmoins, aucune partie n'a fait connaître son point de vue ni demandé à être entendue par la Commission dans le délai fixé et aucune autre observation n'a été reçue après cette période.

C. Produit considéré et produit similaire, dumping, industrie communautaire, préjudice, cause du préjudice et intérêt de la communauté
(5) Aucun autre argument n'ayant été formulé par l'une ou l'autre partie concernée à propos des conclusions provisoires de la Commission relatives au produit considéré, au produit similaire, au dumping, à l'industrie communautaire, au préjudice, à la cause du préjudice et à l'intérêt de la Communauté, les conclusions telles qu'exposées aux considérants 7 à 72 du règlement provisoire sont confirmées par le Conseil.

D. Droit définitif
(6) Pour l'établissement du niveau du droit définitif à instituer, le Conseil a tenu compte des marges de dumping constatées et du niveau du droit nécessaire pour éliminer le préjudice subi par l'industrie communautaire en appliquant la méthode exposée aux considérants 73 à 78 du règlement provisoire.
(7) Les marges de dumping étant inférieures aux marges de préjudice constatées, il est confirmé que le niveau du droit antidumping devrait reposer sur les marges de dumping définitivement établies, conformément à l'article 9 paragraphe 4 du règlement de base, à savoir 16,4 % pour l'exportateur malaysien Hualon Corporation (M) Sdn. Bhd. ayant coopéré et 32,5 % pour les autres exportateurs/producteurs en Malaysia n'ayant pas coopéré.
Le Conseil confirme ces niveaux et la forme des mesures définitives à instituer.

E. Perception du droit provisoire
(8) Compte tenu des marges de dumping définitivement établies et de la gravité du préjudice causé à l'industrie communautaire, le Conseil estime que les montants déposés au titre du droit antidumping provisoire doivent être définitivement perçus au niveau du droit définitif,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:


Article premier
1. Il est institué un droit antidumping définitif sur les importations de PTY relevant des codes NC 5402 33 10 et 5402 33 90 et originaires de Malaysia.
2. Le droit antidumping définitif applicable au prix net franco frontière communautaire, avant dédouanement, s'établit comme suit:
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3. Sauf indication contraire, les dispositions en vigueur en matière de droits de douane sont applicables.

Article 2
Les montants déposés au titre du droit antidumping provisoire en vertu du règlement (CE) n° 53/97 sont définitivement perçus à concurrence du montant du droit définitif institué.

Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Luxembourg, le 2 juin 1997.
Par le Conseil
Le président
H. VAN MIERLO

(1) JO n° L 56 du 6. 3. 1996, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE) n° 2331/96. (JO n° L 317 du 6. 12. 1996, p. 1).
(2) JO n° L 13 du 16. 1. 1997, p. 6.


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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