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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 397R0965

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 02.30.30.20 - Contingents tarifaires ]


397R0965
Règlement (CE) nº 965/97 du Conseil du 26 mai 1997 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires communautaires pour certains poissons vivants originaires de la République slovaque et de la République tchèque
Journal officiel n° L 141 du 31/05/1997 p. 0001 - 0002



Texte:

RÈGLEMENT (CE) N° 965/97 DU CONSEIL du 26 mai 1997 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires communautaires pour certains poissons vivants originaires de la République slovaque et de la République tchèque

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 113,
vu la proposition de la Commission,
considérant que des accords sous forme d'échange de lettres entre la Communauté européenne et la République tchèque, signé le 22 septembre 1994 (1), et entre la Communauté européenne et la République slovaque, signé le 28 octobre 1994 (2) concernant certains poissons, ont complété les accords européens avec les deux pays en prévoyant, entre autres, des contingents tarifaires à droit nul pour des truites et des carpes vivantes;
considérant que, à la suite de l'adhésion de la république d'Autriche, de la république de Finlande et du royaume de Suède, le Conseil a accepté qu'il convient de tenir compte des exportations préférentielles existantes de 150 tonnes de truites vivantes originaires de la République slovaque et de 310 tonnes de carpes vivantes originaires de la République tchèque vers les trois nouveaux États membres; qu'il a accepté en même temps de reconduire les accords sous forme d'échange de lettres par la fusion des quantités qui y étaient prévues avec celles liées à l'élargissement;
considérant que ces mesures tarifaires seront reprises dans les protocoles additionnels aux accords européens avec la République slovaque et la République tchèque; que, en attendant l'entrée en vigueur de ces protocoles, il convient de mettre en vigueur ces concessions sur une base autonome; qu'il convient, dès lors, d'ouvrir des contingents tarifaires pour les produits en question à partir du 1er janvier 1997, et ceci jusqu'à l'entrée en vigueur des protocoles additionnels;
considérant qu'il y a lieu de garantir, notamment, l'accès égal et continu de tous les importateurs de la Communauté auxdits contingents tarifaires et l'application, sans interruption, du taux prévu pour ces contingents à toutes les importations des produits en question dans tous les États membres, jusqu'à épuisement des contingents;
considérant qu'il incombe à la Communauté de décider de l'ouverture de contingents tarifaires autonomes; que rien ne s'oppose cependant à ce que, pour assurer l'efficacité de la gestion commune de ces contingents, les États membres soient autorisés à tirer sur les volumes contingentaires les quantités nécessaires correspondant aux importations effectives; que, toutefois, ce mode de gestion requiert une collaboration étroite entre les États membres et la Commission, laquelle doit notamment pouvoir suivre l'état d'épuisement des volumes contingentaires et en informer les États membres,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:


Article premier
Les droits à l'importation des produits qui figurent à l'annexe, originaires de la République tchèque et de la République slovaque, sont suspendus au niveau et dans la limite des contingents tarifaires communautaires annuels indiqués en regard de chacun d'eux.

Article 2
Les contingents tarifaires visés à l'article 1er sont gérés par la Commission, qui peut prendre toute mesure administrative utile en vue d'en assurer une gestion efficace.

Article 3
Si un importateur présente dans un État membre une déclaration de mise en libre pratique comprenant une demande du bénéfice préférentiel pour un produit visé par le présent règlement, et si cette déclaration est acceptée par les autorités douanières, l'État membre concerné procède, par voie de notification à la Commission, à un tirage, sur le volume contingentaire correspondant, d'une quantité correspondant à ses besoins.
Les demandes de tirages avec indication de la date d'acceptation desdites déclarations doivent être transmises à la Commission sans retard.
Les tirages sont accordés par la Commission en fonction de la date d'acceptation des déclarations de mise en libre pratique par les autorités douanières de l'État membre concerné, dans la mesure où le solde disponible le permet.
Si un État membre n'utilise pas les quantités tirées, il les reverse, dès que possible, dans le volume contingentaire correspondant.
Si les quantités demandées sont supérieures au solde disponible du volume contingentaire, l'attribution est faite au prorata des demandes. Les États membres sont informés par la Commission des tirages effectués.

Article 4
Chaque État membre garantit aux importateurs des produits en question un accès égal et continu aux contingents tant que le solde des volumes contingentaires le permet.

Article 5
Les États membres et la Commission collaborent étroitement afin d'assurer le respect du présent règlement.

Article 6
Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Il est applicable à partir du 1er janvier 1997.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 26 mai 1997.
Par le Conseil
Le président
W. SORGDRAGER

(1) JO n° L 272 du 22. 10. 1994, p. 50.
(2) JO n° L 294 du 15. 11. 1994, p. 27.



ANNEXE
>EMPLACEMENT TABLE>


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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