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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 397R0908

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 11.60.40.20 - Droits anti-dumping ]


Actes modifiés:
392R0830 (Modification)

397R0908
Règlement (CE) n° 908/97 du Conseil du 20 mai 1997 modifiant le règlement (CEE) n° 830/92 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certains fils de polyester (fibres synthétiques ou artificielles discontinues) originaires de T'ai-wan, d'Indonésie, d'Inde, de République populaire de Chine et de Turquie et percevant définitivement le droit provisoire
Journal officiel n° L 131 du 23/05/1997 p. 0004 - 0007



Texte:

RÈGLEMENT (CE) N° 908/97 DU CONSEIL du 20 mai 1997 modifiant le règlement (CEE) n° 830/92 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certains fils de polyester (fibres synthétiques ou artificielles discontinues) originaires de T'ai-wan, d'Indonésie, d'Inde, de république populaire de Chine et de Turquie et percevant définitivement le droit provisoire
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n° 384/96 du Conseil, du 22 décembre 1995, relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1), et notamment son article 11 paragraphe 4,
vu la proposition de la Commission présentée après consultation du comité consultatif,
considérant ce qui suit:

A. PROCÉDURE ANTÉRIEURE
(1) Par le règlement (CEE) n° 830/92 (2), le Conseil a institué, entre autres, un droit antidumping définitif de 10,1 % sur les importations de fils simples et retords ou câblés contenant 85 % ou plus en poids de fibres de polyesters discontinues, non conditionnés pour la vente au détail, de même que sur les importations d'autres fils de fibres de polyesters discontinues mélangées principalement ou uniquement avec des fibres artificielles discontinues ou du coton, non conditionnés pour la vente au détail, généralement désignés par les termes «certains fils de polyesters» (ci-après dénommés «produit concerné» ou «fils»), relevant actuellement des codes NC 5509 21 10, 5509 21 90, 5509 22 10, 5509 22 90, 5509 51 00 et 5509 53 00 et originaires de Turquie, à l'exception de celles provenant de deux exportateurs turcs spécifiquement nommés, qui se sont vu appliquer un droit moins élevé, et un droit antidumping définitif de 11,9 % sur les importations du produit concerné originaire d'Indonésie, à l'exception de celles provenant d'un exportateur indonésien spécifiquement nommé, qui ne s'est vu appliquer aucun droit.
(2) Par le règlement (CE) n° 1168/95 (3), le Conseil a modifié le règlement (CEE) n° 830/92 en exonérant de tout droit antidumping sept autres exportateurs indonésiens.

B. SUITE DE LA PROCÉDURE
(3) En octobre 1995, la Commission a été saisie par le producteur turc Kipas AS (ci-après dénommé «Kipas») d'une demande de réexamen des mesures en vigueur, à savoir une demande d'ouverture d'une procédure de réexamen du règlement (CEE) n° 830/92 concernant un «nouvel exportateur», conformément à l'article 11 paragraphe 4 du règlement (CE) n° 384/96 (ci-après dénommé «règlement de base»). Kipas a fait valoir qu'il n'était lié à aucun des exportateurs ou producteurs turcs soumis aux mesures antidumping en vigueur instituées sur les importations du produit concerné.
En outre, il a affirmé qu'il n'a pas exporté le produit concerné au cours de la période d'enquête sur laquelle les mesures actuellement en vigueur sont fondées en ce qui concerne la détermination du dumping, à savoir la période allant du 1er janvier au 31 décembre 1989 (ci-après dénommée «période d'enquête initiale»). Enfin, Kipas a prétendu qu'il a effectivement exporté le produit et s'est contractuellement engagé, d'une manière irrévocable, à continuer à en exporter des quantités substantielles dans la Communauté.
(4) En juin 1996, un producteur indonésien, PT World Yamatex Spinning Mills (ci-après dénommé «Yamatex») a déposé une demande d'ouverture d'une procédure de réexamen du règlement (CEE) n° 830/92 concernant un «nouvel exportateur». Yamatex a fait valoir qu'il n'a aucun lien et aucune relation avec les exportateurs ou les producteurs indonésiens soumis aux mesures antidumping en vigueur sur les importations du produit concerné, qu'il n'a pas exporté le produit concerné au cours de la période d'enquête initiale et qu'il s'est contractuellement engagé, d'une manière irrévocable, à en exporter des quantités substantielles dans la Communauté.
(5) Après avoir vérifié les éléments de preuve présentés par Kipas et Yamatex, qui, dans les deux cas, ont été jugés suffisants pour justifier l'ouverture d'un réexamen conformément à l'article 11 paragraphe 4 du règlement de base, après avoir consulté le comité consultatif et donné à l'industrie communautaire concernée la possibilité de présenter ses observations, la Commission a ouvert deux réexamens distincts du règlement (CEE) n° 830/92 concernant Kipas, selon le règlement (CE) n° 1284/96 de la Commission (4), et Yamatex, selon le règlement (CE) n° 2237/96 de la Commission (5), et a entamé ses enquêtes.
(6) Par les règlements portant ouverture des deux réexamens, la Commission a également abrogé les droits antidumping institués par le règlement (CEE) n° 830/92 sur les importations du produit concerné fabriqué et exporté par Kipas et Yamatex et a, conformément à l'article 14 paragraphe 5 du règlement de base, enjoint aux autorités douanières de prendre les mesures appropriées pour enregistrer ces importations.
Comme les deux réexamens concernant de nouveaux exportateurs portent sur le règlement (CEE) n° 830/92, il a été décidé de les traiter conjointement.
(7) Le produit concerné couvert par les réexamens est le même que le produit considéré dans le règlement (CEE) n° 830/92.
(8) La Commission en a officiellement avisé Kipas, Yamatex ainsi que les représentants des pays exportateurs concernés. En outre, elle a donné aux autres parties directement concernées la possibilité de faire connaître leur point de vue par écrit et de demander à être entendues. Toutefois, la Commission n'a été saisie d'aucune demande dans ce sens.
(9) La Commission a envoyé un questionnaire à Kipas et à Yamatex et a reçu, dans les deux cas, une réponse appropriée dans le délai fixé. La Commission a recherché et vérifié toutes les informations jugées nécessaires aux fins de ces déterminations et a effectué une enquête sur place auprès de Kipas en Turquie.
(10) L'enquête relative aux pratiques de dumping a couvert les périodes suivantes:
- pour la procédure de réexamen ouverte pour Kipas (Turquie): du 1er juillet 1995 au 30 juin 1996;
- pour la procédure de réexamen effectuée pour Yamatex (Indonésie): du 1er novembre 1995 au 31 octobre 1996.
(11) La méthode utilisée aux fins de l'enquête est semblable à celle employée lors de l'enquête initiale dans la mesure où les circonstances n'ont pas changé.

C. PORTÉE DES RÉEXAMENS
(12) Aucune demande de réexamen des conclusions concernant le préjudice n'a été déposée dans le cadre de ces enquêtes. Elles ont donc été limitées à l'aspect du dumping.

D. RÉSULTATS DES ENQUÊTES

1. Statut de nouvel exportateur
Kipas
(13) L'enquête a confirmé que l'exportateur turc n'a pas exporté le produit concerné au cours de la période d'enquête initiale. La production et l'exportation par Kipas de fils dans la Communauté n'ont, en fait, commencé qu'au cours du second semestre de 1994.
En outre, il a été établi pendant l'enquête que la société en question n'a aucun lien, direct ou indirect, avec les exportateurs turcs soumis aux mesures antidumping en vigueur sur les importations du produit concerné.
En conséquence, il est confirmé que Kipas doit être considéré comme un nouvel exportateur au sens de l'article 11 paragraphe 4 du règlement de base et qu'il convient dès lors de calculer sa marge de dumping individuelle.
Yamatex
(14) Les éléments de preuve présentés par l'exportateur indonésien ont confirmé qu'il n'a pas exporté le produit concerné au cours de la période d'enquête initiale. La production du produit concerné a commencé en 1994. Les activités d'exportation de Yamatex dans le cadre d'obligations contractuelles irrévocables à l'égard de clients communautaires du produit concerné n'ont commencé, selon les documents fournis, qu'au cours de la présente période d'enquête (mai 1996).
En outre, sur la base des éléments de preuve présentés, Yamatex a démontré de façon satisfaisante qu'il n'a aucun lien, direct ou indirect, avec les exportateurs indonésiens soumis aux mesures antidumping en vigueur sur les importations du produit concerné.
En conséquence, il est confirmé que Yamatex doit également être considéré comme un nouvel exportateur au sens de l'article 11 paragraphe 4 du règlement de base et qu'il convient dès lors de calculer sa marge de dumping individuelle.

2. Dumping
A. Valeur normale
Kipas
(15) Conformément à l'article 2 paragraphe 2 du règlement de base, un examen a été effectué pour s'assurer que le volume total des ventes du produit similaire effectuées par Kipas sur le marché intérieur turc représente au moins 5 % du volume total de ses exportations du produit concerné vers la Communauté. Il a été constaté que les ventes intérieures totales du produit similaire dépassent sensiblement la barre des 5 %.
Pour chacun des types de fils vendus sur le marché intérieur, manifestement identiques ou directement comparables à des types vendus à l'exportation vers la Communauté, la Commission a ensuite déterminé si les ventes intérieures par type ont été effectuées en quantités suffisantes.
Les ventes intérieures de chaque type ont été considérées comme ayant été effectuées en quantités suffisantes au sens de l'article 2 paragraphe 2 du règlement de base lorsque le volume de chaque type de fil vendu en Turquie au cours de la période d'enquête représentait au moins 5 % de la quantité du type comparable vendu à l'exportation vers la Communauté.
La Commission a ensuite déterminé si les ventes intérieures de chaque type du produit concerné exporté vers la Communauté pouvaient être considérées comme ayant été effectuées au cours d'opérations commerciales normales.
La question de savoir si les ventes intérieures ont été effectuées au cours d'opérations commerciales normales a été examinée conformément à l'article 2 paragraphe 4 du règlement de base. Puisque, par type de produit, le prix de vente moyen pondéré était égal ou supérieur au coût unitaire moyen pondéré et que le volume des ventes à un prix inférieur au coût unitaire représentait moins de 20 % des ventes intérieures, ces dernières ont toutes été considérées comme ayant été effectuées au cours d'opérations commerciales normales.
Conformément à l'article 2 paragraphe 1 du règlement de base, la valeur normale a donc été déterminée sur la base des prix moyens pondérés de toutes les ventes intérieures des types de produits correspondants exportés vers la Communauté.
Yamatex
(16) Pour établir la valeur normale de l'exportateur indonésien, la méthode décrite au considérant 15 a été également appliquée.
Il a été conclu que des types de produits concernés comparables à ceux exportés vers la Communauté au cours de la période d'enquête ont été vendus sur le marché intérieur et que ces ventes ont été effectuées en quantités suffisantes au cours d'opérations commerciales normales.
Conformément à l'article 2 paragraphe 1 du règlement de base, la valeur normale a donc été déterminée sur la base des prix moyens pondérés de toutes les ventes intérieures des types de produits correspondants exportés vers la Communauté.
B. Prix à l'exportation
(17) Pour les deux sociétés, Kipas et Yamatex, les prix à l'exportation ont été établis sur la base des prix effectivement payés ou à payer pour le produit concerné vendu à l'exportation vers la Communauté, conformément à l'article 2 paragraphe 8 du règlement de base.
C. Comparaison
Kipas
(18) Conformément à l'article 2 paragraphe 11 du règlement de base, la valeur normale moyenne pondérée par type de produit a été comparée, au niveau départ usine, au prix à l'exportation moyen pondéré au même stade commercial.
Aux fins d'une comparaison équitable, des ajustements ont été dûment opérés au titre des différences dont il a été allégué et établi qu'elles affectent la comparabilité des prix. Ces ajustements ont été opérés, conformément à l'article 2 paragraphe 10 du règlement de base, au titre de différences relatives aux commissions, aux frais de transport, d'assurance, de manutention et aux coûts accessoires, aux coûts du crédit, aux remises et aux rabais.
Yamatex
(19) La méthode décrite au considérant 18 a été également appliquée pour Yamatex.
D. Marge de dumping
(20) La comparaison a indiqué l'absence de dumping pour les exportations vers la Communauté du produit concerné effectuées par les deux sociétés, Kipas et Yamatex, au cours de la période d'enquête.

E. MODIFICATION DES MESURES FAISANT L'OBJET DU RÉEXAMEN
(21) Sur la base des conclusions concernant l'absence de dumping établies lors des enquêtes, il est considéré qu'il n'y a pas lieu d'instituer des mesures antidumping sur les importations vers la Communauté du produit concerné fabriqué et exporté par Kipas et Yamatex. Le règlement (CEE) n° 830/92 doit donc être modifié en conséquence.

F. NOTIFICATION ET DURÉE D'APPLICATION DES MESURES
(22) Kipas et Yamatex ont été informés des faits et des considérations essentiels sur la base desquels il était envisagé de modifier le règlement (CEE) n° 830/92 et ont reçu la possibilité de présenter leurs observations. Aucun commentaire n'a été reçu.
(23) Les réexamens effectués n'affectent pas la date d'expiration du règlement (CEE) n° 830/92, conformément à l'article 11 paragraphe 2 du règlement de base,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:


Article premier
À la fin de l'article 1er paragraphe 3 du règlement (CEE) n° 830/92, la phrase suivante est ajoutée:
«PT World Yamatex Spinning Mills, Indonésie (code additionnel Taric: 8595), ainsi que Kipas AS, Turquie (code additionnel Taric: 8011)».

Article 2
Les autorités douanières sont invitées à interrompre l'enregistrement institué respectivement par l'article 3 des règlements (CE) n° 1284/96 et (CE) n° 2237/96.

Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 20 mai 1997.
Par le Conseil
Le président
J. VAN AARTSEN

(1) JO n° L 56 du 6. 3. 1996, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE) n° 2331/96 (JO n° L 317 du 6. 12. 1996, p. 1).
(2) JO n° L 88 du 3. 4. 1992, p. 1.
(3) JO n° L 118 du 25. 5. 1995, p. 1.
(4) JO n° L 165 du 4. 7. 1996, p. 19.
(5) JO n° L 299 du 23. 11. 1996, p. 14.


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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