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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 397R0887

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[ 04.10.20 - Organisation du marché ]


397R0887
Règlement (CE) nº 887/97 de la Commission du 16 mai 1997 fixant les modalités d'application du Règlement (CE) nº 712/97 du Conseil instaurant une mesure spécifique en faveur des producteurs de céphalopodes établis aux îles Canaries
Journal officiel n° L 126 du 17/05/1997 p. 0009 - 0010



Texte:

RÈGLEMENT (CE) N° 887/97 DE LA COMMISSION du 16 mai 1997 fixant les modalités d'application du règlement (CE) n° 712/97 du Conseil instaurant une mesure spécifique en faveur des producteurs de céphalopodes établis aux îles Canaries

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n° 712/97 du Conseil, du 22 avril 1997, instaurant une mesure spécifique en faveur des producteurs de céphalopodes établis aux îles Canaries (1), et notamment son article 2,
vu le règlement (CEE) n° 3813/92 du Conseil, du 28 décembre 1992, relatif à l'unité de compte et aux taux de conversion à appliquer dans le cadre de la politique agricole commune (2), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 150/95 (3), et notamment son article 6,
considérant que le règlement (CE) n° 712/97 a instauré une aide annuelle en faveur des producteurs de céphalopodes établis aux îles Canaries;
considérant que pour la bonne gestion du régime d'aide, il y a lieu de prévoir que l'aide soit accordée aux organisations de producteurs;
considérant qu'il est nécessaire de préciser et d'adapter les faits générateurs du taux de conversion agricole prévus aux articles 10 et 12 du règlement (CEE) n° 1068/93 de la Commission, du 30 avril 1993, portant modalités de détermination et d'application des taux de conversion utilisés dans le secteur agricole (4), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1428/96 (5), pour tenir compte des conditions d'octroi de l'aide;
considérant qu'il est nécessaire que les autorités nationales mettent en oeuvre les mesures de contrôle aptes à assurer le respect des conditions d'octroi de l'aide;
considérant que le règlement (CE) n° 712/97 est applicable à partir du 1er janvier 1996; que, dès lors, le présent règlement doit être applicable à partir de cette date;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des produits de la pêche,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:


Article premier
Le présent règlement établit les modalités d'application relatives à l'octroi de l'aide annuelle pour une période transitoire en faveur des producteurs de céphalopodes établis aux îles Canaries prévu au règlement (CE) n° 712/97.

Article 2
L'aide est accordée aux organisations de producteurs qui en assurent la répartition entre leurs producteurs adhérents sur la base des quantités effectivement produites et commercialisées pour le compte de ceux-ci.

Article 3
Les organisations de producteurs présentent aux autorités compétentes de l'État membre avant le 1er mars suivant l'année prise en considération une demande de l'aide annuelle ventilée suivant les quantités éligibles commercialisées chaque mois au cours de ladite année. Cette date est reportée au 1er juin pour l'année de commercialisation 1996.
Les autorités compétentes procèdent au paiement de l'aide dans les deux mois qui suivent le dépôt de la demande.
Le taux de conversion agricole à appliquer à l'aide pour les quantités éligibles commercialisées chaque mois est celui valable le premier jour du mois de chaque période de commercialisation.

Article 4
1. Les autorités nationales compétentes mettent en place les mesures de contrôle permettant d'assurer que les producteurs auxquels l'aide est versée ont le droit d'en bénéficier.
2. Aux fins du contrôle, les organisations de producteurs concernées tiennent une comptabilité de la production et de la commercialisation des produits éligibles à l'aide et communiquent trimestriellement aux autorités compétentes de l'État membre les informations nécessaires au contrôle.
3. Les éléments particuliers devant figurer dans la comptabilité et les informations à communiquer aux autorités compétentes sont arrêtés par l'État membre.
4. Dans un délai de trois mois après la fin de la période au titre de laquelle l'aide est accordée, les autorités nationales communiquent à la Commission un rapport annuel sur les quantités et valeurs produites et commercialisées et l'état des stocks ainsi que sur celles éligibles ayant effectivement bénéficié de l'aide, le rapport faisant apparaître le respect des conditions prévues à l'article 1er paragraphe 2 du règlement (CE) n° 712/97.

Article 5
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Il est applicable à partir du 1er janvier 1996.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 16 mai 1997.
Par la Commission
Emma BONINO
Membre de la Commission

(1) JO n° L 106 du 24. 4. 1997, p. 3.
(2) JO n° L 387 du 31. 12. 1992, p. 1.
(3) JO n° L 22 du 31. 1. 1995, p. 1.
(4) JO n° L 108 du 1. 5. 1993, p. 106.
(5) JO n° L 188 du 27. 7. 1996, p. 22.


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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