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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 397R0479

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[ 02.10.60 - Remboursement ou remise des droits ]


397R0479
Règlement (CE) nº 479/97 de la Commission du 14 mars 1997 prévoyant le remboursement partiel des droits à l'importation perçus pour le maïs vitreux
Journal officiel n° L 075 du 15/03/1997 p. 0007 - 0008



Texte:

RÈGLEMENT (CE) N° 479/97 DE LA COMMISSION du 14 mars 1997 prévoyant le remboursement partiel des droits à l'importation perçus pour le maïs vitreux
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) n° 1766/92 du Conseil, du 30 juin 1992, portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 923/96 de la Commission (2), et notamment son article 10 paragraphe 4,
considérant que le règlement (CE) n° 1502/95 de la Commission, du 29 juin 1995, portant modalités d'application pour la campagne 1995/1996 du règlement (CEE) n° 1766/92 du Conseil en ce qui concerne les droits à l'importation dans le secteur des céréales (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 346/96 (4), prévoyait à son article 2 paragraphe 5 sous certaines conditions une réduction forfaitaire du droit à l'importation d'un montant de 8 écus par tonne en ce qui concerne, notamment, le maïs vitreux;
considérant qu'il convient, à la suite de la décision 96/611/CE du Conseil, du 16 septembre 1996, concernant la conclusion des négociations avec certains pays tiers dans le cadre de l'article XXIV:6 du GATT et d'autres questions connexes (Argentine) (5), d'ajuster le calcul des droits en vertu du règlement (CE) n° 1502/95 précité pour le maïs vitreux dont la demande du certificat d'importation a eu lieu entre le 1er janvier et le 30 juin 1996, en augmentant la réduction forfaitaire du droit à l'importation de 8 écus à 14 écus par tonne;
considérant qu'il convient d'assurer la mise en oeuvre de cet engagement international en prévoyant la possibilité pour les opérateurs ayant effectué des importations de maïs vitreux pendant la période concernée de bénéficier sur leur demande de l'augmentation de la réduction forfaitaire; qu'il est, dès lors, nécessaire d'autoriser les États membres à rembourser les droits perçus en excès aux opérateurs pouvant prouver qu'ils ont bénéficié de la réduction du droit à l'importation de 8 écus par tonne entre le 1er janvier et le 30 juin 1996;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:


Article premier
1. Pour les importations dans la Communauté de maïs vitreux relevant du code NC 1005 90 00 ayant bénéficié d'une réduction forfaitaire d'un montant de 8 écus par tonne en vertu de l'article 2 paragraphe 5 du règlement (CE) n° 1502/95 et dont la demande du certificat d'importation a eu lieu entre le 1er janvier et le 30 juin 1996, il est remboursé, sur demande de l'importateur ou de son mandataire, la différence entre le droit à l'importation payé pour les quantités effectivement importées et le droit dû si une réduction forfaitaire du droit à l'importation d'un montant de 14 écus par tonne est appliquée.
2. Sur demande de l'intéressé, l'autorité compétente de l'État membre émetteur du certificat d'importation délivre une attestation conformément au modèle repris à l'annexe et précisant la quantité pouvant faire l'objet du remboursement partiel du droit visé au paragraphe 1, conformément aux dispositions de l'article 880 du règlement (CEE) n° 2454/93 de la Commission (6).
3. Sur la base de l'attestation visée au paragraphe 2 et de la preuve d'utilisation finale spécifique visée à l'article 2 paragraphe 5 deuxième alinéa point c) du règlement (CE) n° 1502/95, les demandes de remboursement doivent être présentées auprès du bureau de dédouanement dans un délai de trente jours suivant la date d'entrée en vigueur du présent règlement. Les demandes de remboursement doivent être accompagnées du certificat d'importation ou de sa copie certifiée conforme, de l'attestation visée au paragraphe 2 et de la déclaration de mise en libre pratique pour l'importation concernée.

Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 14 mars 1997.
Par la Commission
Franz FISCHLER
Membre de la Commission

(1) JO n° L 181 du 1. 7. 1992, p. 21.
(2) JO n° L 126 du 24. 5. 1996, p. 37.
(3) JO n° L 147 du 30. 6. 1995, p. 13.
(4) JO n° L 49 du 28. 2. 1996, p. 5.
(5) JO n° L 271 du 24. 10. 1996, p. 31.
(6) JO n° L 253 du 11. 10. 1993, p. 1.



ANNEXE
>DEBUT DE GRAPHIQUE>
Modèle d'attestation pour le remboursement du droit visée à l'article 1er paragraphe 2
Certificat d'importation de référence no: ........................................................
Titulaire (nom, adresse complète et État membre): ................................................
Organisme émetteur de l'extrait (nom et adresse): ................................................
Droits transmis à (nom, adresse complète et État membre): ........................................
Quantité pour laquelle le remboursement peut être demandé, comformément aux dispositions du règlement (CE) no 479/97 (quantité en kilogrammes): ..............................................
................................................
(Date et signature)
>FIN DE GRAPHIQUE>


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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