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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 397R0345

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 15.20.40 - Protection des intérêts économiques ]
[ 03.05 - Généralités ]


Actes modifiés:
393R0207 (Modification)

397R0345
Règlement (CE) nº 345/97 de la Commission du 26 février 1997 modifiant l'article 3 du règlement (CEE) nº 207/93 établissant le contenu de l'annexe VI du règlement (CEE) nº 2092/91 du Conseil concernant le mode de production biologique de produits agricoles et sa présentation sur les produits agricoles et les denrées alimentaires et fixant les modalités d'application des dispositions de l'article 5 paragraphe 4 dudit règlement
Journal officiel n° L 058 du 27/02/1997 p. 0038 - 0039
CONSLEG - 93R0207 - 27/02/1997 - 12 p.




Texte:

RÈGLEMENT (CE) N° 345/97 DE LA COMMISSION du 26 février 1997 modifiant l'article 3 du règlement (CEE) n° 207/93 établissant le contenu de l'annexe VI du règlement (CEE) n° 2092/91 du Conseil concernant le mode de production biologique de produits agricoles et sa présentation sur les produits agricoles et les denrées alimentaires et fixant les modalités d'application des dispositions de l'article 5 paragraphe 4 dudit règlement
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) n° 2092/91 du Conseil, du 24 juin 1991, concernant le mode de production biologique de produits agricoles et sa présentation sur les produits agricoles et les denrées alimentaires (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 418/96 de la Commission (2), et notamment son article 5 paragraphe 3 point b), paragraphe 4, paragraphe 5 bis point b) et paragraphe 7,
considérant que le règlement (CEE) n° 1935/95 du Conseil (3) prévoit, pour les catégories visées à l'article 5 paragraphes 3 et 5 bis du règlement (CEE) n° 2092/91, que les ingrédients d'origine agricole non obtenus conformément aux règles visées à l'article 6 ou non importés de pays tiers dans le cadre du régime prévu à l'article 11 doivent être inclus dans l'annexe VI point C ou avoir été provisoirement autorisés par un État membre;
considérant que la procédure visée à l'article 3 du règlement (CEE) n° 207/93 de la Commission (4) doit être révisée compte tenu de l'expérience acquise et de l'évolution de l'offre sur le marché communautaire de certains ingrédients d'origine agricole produits de manière biologique;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité visé à l'article 14 du règlement (CEE) n° 2092/91,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:


Article premier
L'article 3 du règlement (CEE) n° 207/93 est remplacé par le texte suivant:
«Article 3
1. Aussi longtemps qu'il n'a pas été inclus à l'annexe VI partie C du règlement (CEE) n° 2092/91, tout ingrédient d'origine agricole peut être utilisé conformément à la dérogation prévue à l'article 5 paragraphe 3 point b) et paragraphe 5 bis point b) dudit règlement, moyennant les conditions suivantes:
a) l'opérateur a notifié à l'autorité compétente de l'État membre toutes les preuves exigées montrant que l'ingrédient concerné satisfait aux conditions mentionnées à l'article 5 paragraphe 4
et
b) l'autorité compétente de l'État membre a autorisé provisoirement, conformément aux dispositions de l'article 5 paragraphe 4, l'utilisation de l'ingrédient pendant une période maximale de trois mois après avoir vérifié que l'opérateur a pris les contacts nécessaires avec les autres fournisseurs dans la Communauté afin de s'assurer de l'indisponibilité de l'ingrédient concerné répondant aux exigences de qualité requises; l'État membre peut prolonger cette autorisation à trois reprises au maximum, chaque fois pour une période de sept mois.
2. Lorsqu'une autorisation visée au paragraphe 1 a été accordée, l'État membre notifie immédiatement aux autres États membres et à la Commission les informations suivantes:
a) la date de l'autorisation;
b) la dénomination et, lorsque cela s'avère nécessaire, la description précise et les exigences de qualité de l'ingrédient d'origine agricole concerné;
c) les quantités requises et la justification de ces quantités;
d) les raisons de la pénurie et sa durée présumée;
e) la date à laquelle l'État membre transmet la notification aux autres États membres et à la Commission
et
f) la date ultime pour l'envoi de commentaires par les États membres et/ou par la Commission, qui doit être fixée trente jours au moins après la date de la notification visée au point e).
3. Si les commentaires envoyés, dans les trente jours suivant la date de notification, par un État membre à la Commission et à l'État membre qui a accordé l'autorisation indiquent que l'ingrédient est disponible durant la période de pénurie, l'État membre envisage de retirer l'autorisation ou d'en réduire la durée envisagée et informe la Commission et les autres États membres des mesures qu'il a prises, dans un délai de quinze jours à partir de la date à laquelle il a reçu l'information.
4. Dans le cas d'une prolongation visée au paragraphe 1 point b), les procédures visées aux paragraphes 2 et 3 sont applicables.
5. À la demande d'un État membre ou à l'initiative de la Commission, l'affaire est soumise pour examen au comité visé à l'article 14 du règlement (CEE) n° 2092/91. Il peut être décidé, conformément à la procédure définie audit article 14, qu'une autorisation accordée sera retirée ou sa durée modifiée ou, le cas échéant, que l'ingrédient concerné sera inclus à l'annexe VI partie C.»

Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le trentième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 26 février 1997.
Par la Commission
Franz FISCHLER
Membre de la Commission

(1) JO n° L 198 du 22. 7. 1991, p. 1.
(2) JO n° L 59 du 8. 3. 1996, p. 10.
(3) JO n° L 186 du 5. 8. 1995, p. 1.
(4) JO n° L 25 du 2. 2. 1993, p. 5.


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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