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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 393R0207

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 15.20.40 - Protection des intérêts économiques ]
[ 03.05 - Généralités ]


Actes modifiés:
391R2092 (Modification)

393R0207  Consolidé - 1993R0207Législation consolidée - Responsabilité
Règlement (CEE) n° 207/93 de la Commission, du 29 janvier 1993, établissant le contenu de l'annexe VI du règlement (CEE) n° 2092/91 concernant le mode de production biologique de produits agricoles et sa présentation sur les produits agricoles et les denrées alimentaires et fixant les modalités d'application des dispositions de l'article 5 paragraphe 4 de ce règlement
Journal officiel n° L 025 du 02/02/1993 p. 0005 - 0010
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 15 Tome 12 p. 37
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 15 Tome 12 p. 37
CONSLEG - 93R0207 - 27/02/1997 - 12 p.


Modifications:
Modifié par 397R0345 (JO L 058 27.02.1997 p.38)
Modifié par 300R2020 (JO L 241 26.09.2000 p.39)


Texte:


RÈGLEMENT (CEE) N° 207/93 DE LA COMMISSION du 29 janvier 1993 établissant le contenu de l'annexe VI du règlement (CEE) n° 2092/91 concernant le mode de production biologique de produits agricoles et sa présentation sur les produits agricoles et les denrées alimentaires et fixant les modalités d'application des dispositions de l'article 5 paragraphe 4 de ce règlement

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) n° 2092/91 du Conseil, du 24 juin 1991, concernant le mode de production biologique de produits agricoles et sa présentation sur les produits agricoles et les denrées alimentaires (1), et notamment son article 5 paragraphes 7 et 8,
considérant que, aux fins des dispositions de l'article 5 paragraphe 3 points b) et c) et paragraphe 4 du règlement (CEE) n° 2092/91, il convient d'établir des listes limitatives dans les parties A, B et C de l'annexe VI dudit règlement;
considérant que, aux fins des trois parties de l'annexe VI, certaines définitions doivent être mises au point pour garantir la cohérence avec d'autres dispositions réglementaires de la Communauté;
considérant que les ingrédients ou auxiliaires technologiques mentionnés à l'annexe VI devraient n'être utilisés que conformément aux prescriptions législatives concernant la préparation des denrées alimentaires et aux bonnes pratiques de fabrication des denrées alimentaires;
considérant que l'annexe VI devrait tenir compte du fait que les consommateurs s'attendent à ce que les produits transformés selon le mode de production biologique soient essentiellement composés d'ingrédients naturels;
considérant, toutefois, que d'autres ingrédients ou auxiliaires technologiques autorisés dans les denrées alimentaires transformées de manière traditionnelle, et de préférence naturels, peuvent figurer à l'annexe VI, à condition qu'il ait été établi qu'il est impossible de produire ou de conserver des denrées alimentaires organiques sans avoir recours à de telles substances;
considérant que, en ce qui concerne les enzymes dérivés de micro-organismes, il y a lieu d'établir si ces produits obtenus de micro-organismes modifiés génétiquement au sens de la directive 90/220/CEE du Conseil (2) peuvent être utilisés dans des denrées alimentaires dont l'étiquette indique un mode de production biologique; que cette question sera étudiée en détail lorsque l'utilisation de ces enzymes dans des denrées alimentaires aura été agréée conformément à la législation communautaire pertinente;
considérant que l'annexe VI devra être révisée régulièrement compte tenu de l'expérience acquise et de l'évolution de l'offre sur le marché communautaire de certains ingrédients d'origine agricole produits de manière biologique;
considérant qu'il est nécessaire de fixer les modalités d'application de la dérogation prévue à l'article 5 paragraphe 4 du règlement (CEE) n° 2092/91 pour en garantir la cohérence dans les États membres, aussi longtemps que les produits couverts par cette dérogation n'ont pas été inclus dans la partie C de l'annexe VI;
considérant que les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité visé à l'article 14 du règlement (CEE) n° 2092/91,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:


Article premier
Le contenu des parties A, B et C de l'annexe VI du règlement (CEE) n° 2092/91 est établi à l'annexe.

Article 2
Toute modification des parties A et B de l'annexe VI du règlement (CEE) n° 2092/91 ne doit être adoptée que si les conditions minimales suivantes sont remplies:
a) en ce qui concerne les additifs alimentaires couverts par la partie A point 1 de l'annexe VI: sans préjudice des conditions d'agrément des additifs prévues par la directive 89/107/CEE du Conseil (3), seules sont incluses les substances pour lesquelles il est prouvé qu'il est impossible de produire ou de conserver ces denrées alimentaires sans avoir recours à de telles substances;
b) en ce qui concerne les auxiliaires technologiques couverts par la partie B de l'annexe VI: seules sont incluses les substances qui sont généralement acceptées dans la transformation des produits alimentaires et pour lesquelles il est prouvé qu'il est impossible de produire ces denrées alimentaires sans avoir recours à de telles substances.

Article 3
1. Aussi longtemps qu'il n'a pas été inclus dans la partie C de l'annexe VI du règlement (CEE) n° 2092/91, tout ingrédient d'origine agricole peut être utilisé conformément à la dérogation prévue à l'article 5 paragraphe 4 dudit règlement, moyennant les conditions suivantes:
a) l'opérateur a notifié à l'autorité compétente de l'État membre toutes les preuves exigées montrant que l'ingrédient concerné satisfait à une des conditions mentionnées audit article 5 paragraphe 4;
b) l'autorité compétente de l'État membre a autorisé l'utilisation de l'ingrédient pendant une période maximale de trois mois, qui peut être réduite s'il apparaît que l'ingrédient en question est disponible sur le marché de la Communauté.
2. Lorsque l'autorisation visée au paragraphe 1 a été accordée, l'État membre notifie immédiatement aux autres États membres et à la Commission les informations suivantes:
a) la date à laquelle l'autorisation a été accordée;
b) la dénomination de l'ingrédient d'origine agricole concerné;
c) les quantités requises et la justification de ces quantités;
d) les raisons de la pénurie et sa durée présumée.
3. Si des informations fournies par un État membre à la Commission et à l'État membre qui a accordé l'autorisation indiquent que l'ingrédient est disponible au cours de la période de pénurie, l'État membre peut envisager de retirer l'autorisation ou d'en réduire la durée et informe la Commission et les autres États membres des mesures qu'il a prises, dans un délai de dix jours à partir de la date à laquelle il a reçu les informations en question.
4. À la demande d'un État membre ou à l'initiative de la Commission, l'affaire est soumise pour examen au comité visé à l'article 14 du règlement (CEE) n° 2092/91. Il peut être décidé, conformément à la procédure définie audit article 14, que l'autorisation sera retirée ou sa durée modifiée ou, le cas échéant, que l'ingrédient concerné sera inclus dans la partie C de l'annexe VI du règlement susmentionné.

Article 4
Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 29 janvier 1993.
Par la Commission
René STEICHEN
Membre de la Commission

(1) JO n° L 198 du 22. 7. 1991, p. 1.
(2) JO n° L 117 du 8. 5. 1990, p. 15.
(3) JO n° L 40 du 11. 2. 1989, p. 27.



ANNEXE
« ANNEXE VI
INTRODUCTION
Aux fins de la présente annexe, les définitions suivantes sont applicables:
1. Ingrédients: les substances définies à l'article 4 du présent règlement, compte tenu des restrictions visées à l'article 6 paragraphe 4 de la directive 79/112/CEE du Conseil, du 18 décembre 1978, relative au rapprochement des législations des États membres concernant l'étiquetage et la présentation des denrées alimentaires destinées au consommateur final ainsi que la publicité faite à leur égard (1).
(1) JO n° L 33 du 8. 2. 1979, p. 1.
2. Ingrédients d'origine agricole:
a) Les produits agricoles simples et les produits qui en dérivent, obtenus par lavage, nettoyage ou par des procédés thermiques et/ou mécaniques et/ou physiques appropriés ayant pour effet de réduire la teneur en eau du produit.
b) Les produits dérivés des produits mentionnés au point a), obtenus par d'autres procédés utilisés dans la transformation des produits alimentaires, à moins que ces produits n'entrent dans la catégorie des additifs alimentaires ou des arômes, définis aux points 5 et 7 ci-dessous.
3. Ingrédients d'origine non agricole: les ingrédients autres que les ingrédients d'origine agricole, qui appartiennent à au moins une des catégories suivantes:
3.1. Additifs alimentaires, y compris les supports pour additifs alimentaires, définis aux points 5 et 6 ci-dessous
3.2. Arômes, définis au point 7 ci-dessous
3.3. Eau et sel
3.4. Préparations à base de micro-organismes
3.5. Minéraux, oligo-éléments et vitamines
4. Auxiliaires technologiques: les substances définies à l'article 1er paragraphe 3 point a) de la directive 89/107/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, relative au rapprochement des législations des États membres concernant les additifs pouvant être employés dans les denrées destinées à l'alimentation humaine (2).
(2) JO n° L 40 du 11. 2. 1989, p. 27.
5. Additifs alimentaires: les substances définies à l'article 1er paragraphes 1 et 2 de la directive 89/107/CEE, couvertes par ladite directive ou par une directive globale conformément aux dispositions de l'article 3 paragraphe 1 de la directive 89/107/CEE.
6. Supports, y compris les solvants porteurs: les additifs alimentaires utilisés pour dissoudre, diluer, disperser ou modifier par d'autres procédés physiques un additif alimentaire sans altérer sa fonction technologique, afin de faciliter sa manipulation, son application ou son utilisation.
7. Arômes: les substances et produits définis à l'article 1er paragraphe 2 de la directive 88/388/CEE du Conseil, du 22 juin 1988, relative au rapprochement des législations des États membres dans le domaine des arômes destinés à être employés dans les denrées alimentaires et des matériaux de base pour leur production (3), et couverts par ladite directive.
(3) JO n° L 184 du 15. 7. 1988, p. 61.
PRINCIPES GÉNÉRAUX
Les parties A, B et C couvrent les ingrédients et auxiliaires technologiques autorisés dans la préparation des produits alimentaires composés essentiellement d'un ou de plusieurs ingrédients d'origine végétale, visés à l'article 1er paragraphe 1 point b) du présent règlement, à l'exception des vins.
La référence à un ingrédient des parties A et C ou à un auxiliaire technologique de la partie B n'exclut pas l'obligation de respecter la législation communautaire applicable en l'espèce et/ou la législation nationale relative aux denrées alimentaires, compatible avec le traité, ou, à défaut, les principes d'une bonne pratique en matière de fabrication de denrées alimentaires. En particulier, les additifs doivent être utilisés conformément aux dispositions de la directive 89/107/CEE et, le cas échéant, à celles d'une directive globale au sens de l'article 3 paragraphe 1 de la directive 89/107/CEE; les arômes doivent être utilisés conformément aux dispositions de la directive 88/388/CEE et les solvants conformément à celles de la directive 88/344/CEE du Conseil, du 13 juin 1988, relative au rapprochement des législations des États membres concernant les solvants d'extraction utilisés dans la fabrication des denrées alimentaires et de leurs ingrédients (1).
(1) JO n° L 157 du 24. 6. 1988, p. 28.
PARTIE A - INGRÉDIENTS D'ORIGINE NON AGRICOLE VISÉS À L'ARTICLE 5 PARAGRAPHE 3 POINT B) DU RÈGLEMENT (CEE) N° 2092/91
A.1. Additifs alimentaires, y compris les supports
>EMPLACEMENT TABLE>
A.2. Arômes au sens de la directive 88/388/CEE
Les substances et produits définis à l'article 1er paragraphe 2 point b) i) et point c) de la directive 88/388/CEE classés dans la catégorie des substances aromatisantes naturelles ou des préparations aromatisantes naturelles conformément à l'article 9 paragraphe 1 point d) et paragraphe 2 de ladite directive.
A.3. Eau et sel
Eau potable
Sel (avec chlorure de sodium ou chlorure de potassium comme composants de base) généralement utilisé dans la transformation des produits alimentaires.
A.4. Préparations à base de micro-organismes
i) Les préparations à base de micro-organismes utilisées normalement dans la transformation des produits alimentaires, à l'exception des organismes modifiés génétiquement au sens de l'article 2 paragraphe 2 de la directive 90/220/CEE.
ii) Les micro-organismes modifiés génétiquement au sens de l'article 2 paragraphe 2 de la directive 90/220/CEE, pour autant qu'ils aient été retenus conformément à la procédure de décision de l'article 14.
A.5. Minéraux (y compris oligo-éléments) et vitamines
Ils ne sont autorisés que si leur emploi dans les denrées alimentaires dans lesquelles ils sont incorporés est exigé par la loi.
PARTIE B - AUXILIAIRES TECHNOLOGIQUES ET AUTRES PRODUITS POUVANT ÊTRE UTILISÉS POUR LA TRANSFORMATION DES INGRÉDIENTS D'ORIGINE AGRICOLE PRODUITS D'UNE MANIÈRE BIOLOGIQUE, VISÉS À L'ARTICLE 5 PARAGRAPHE 3 POINT C) DU RÈGLEMENT (CEE) N° 2092/91
>EMPLACEMENT TABLE>
Préparations de micro-organismes et enzymes:
i) toute préparation à base de micro-organismes et préparation enzymatique utilisées normalement comme auxiliaires technologiques dans la transformation des produits alimentaires, à l'exception des micro-organismes modifiés génétiquement au sens de l'article 2 paragraphe 2 de la directive 90/220/CEE;
ii) les micro-organismes modifiés génétiquement au sens de l'article 2 paragraphe 2 de la directive 90/220/CEE, pour autant qu'ils aient été retenus conformément à la procédure de décision de l'article 14.
PARTIE C - INGRÉDIENTS D'ORIGINE AGRICOLE N'AYANT PAS ÉTÉ PRODUITS D'UNE MANIÈRE BIOLOGIQUE, VISÉS À L'ARTICLE 5 PARAGRAPHE 4 DU RÈGLEMENT (CEE) N° 2092/91
C.1. Les produits végétaux non transformés et les produits qui en dérivent obtenus par les procédés visés à la définition 2 point a):
C.1.1. Fruits et graines comestibles
Noix de coco
Noix du Brésil
Noix de cajou
Dattes
Ananas
Mangues
Papayes
Prunelles
Cacao
Fruits de la passion
Noix de kola
Cacahuètes
Cynorrhodons (fruits d'églantier)
Fruits de l'argousier
Myrtilles
Sirop d'érable
Quinoa
Amarante
Graines de raifort
Pépins de citrouille
Pignons de pin
Graines de radis
C.1.2. Épices et fines herbes comestibles
Tous les produits, à l'exception du thym
C.1.3. Céréales
Millet
Riz sauvage (Zizania plauspra)
C.1.4. Graines et fruits oléagineux
Graines de sésame
C.1.5. Divers
Algues, y compris les algues marines
C.2. Produits végétaux, transformés par les procédés visés à la définition 2 point b):
C.2.1. Graines et huiles, même raffinées, mais non chimiquement modifiées, dérivées de végétaux autres que les végétaux suivants:
olive
tournesol
C.2.2. Sucres: amidons et fécules
Sucre de canne et de betterave
Amidons et fécules non chimiquement modifiés
Pâtes séchées de farine, d'amidon ou de fécule de riz en feuilles
Gluten
C.2.3. Divers
Jus de citron
Vinaigre obtenu à partir de boissons fermentées autres que le vin
C.3. Produits animaux
Miel
Gélatine
Lait en poudre et lait écrémé en poudre
Organismes aquatiques comestibles, ne provenant pas de l'aquaculture. »


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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