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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 397R0307

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 15.10.20.30 - Contrôle de la pollution atmosphérique ]
[ 03.30.60 - Forêts et sylviculture ]


Actes modifiés:
386R3528 (Modification)

397R0307
Règlement (CE) nº 307/97 du Conseil du 17 février 1997 modifiant le règlement (CEE) nº 3528/86 relatif à la protection des forêts dans la Communauté contre la pollution atmosphérique
Journal officiel n° L 051 du 21/02/1997 p. 0009 - 0010



Texte:


RÈGLEMENT (CE) N° 307/97 DU CONSEIL du 17 février 1997 modifiant le règlement (CEE) n° 3528/86 relatif à la protection des forêts dans la Communauté contre la pollution atmosphérique
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 43,
vu la proposition de la Commission (1),
vu l'avis du Parlement européen (2),
vu l'avis du Comité économique et social (3),
considérant que la période d'application du règlement (CEE) n° 3528/86 du Conseil, du 17 novembre 1986, relatif à la protection des forêts dans la Communauté contre la pollution atmosphérique (4), prend fin le 31 décembre 1996;
considérant que la forêt joue un rôle essentiel dans la préservation des équilibres écologiques fondamentaux, notamment en ce qui concerne le sol, l'eau, le climat, la faune et la flore; que ces équilibres écologiques sont indispensables pour une agriculture durable et la gestion de l'espace rural;
considérant que la conservation du patrimoine forestier répond à des préoccupations économiques, écologiques et sociales et contribue notamment à maintenir la situation sociale des personnes travaillant en agriculture et dans les zones rurales;
considérant que la Communauté et les États membres se sont engagés au niveau international, lors des conférences ministérielles paneuropéennes sur la protection des forêts en Europe tenues à Strasbourg en 1990 et à Helsinki en 1993, en faveur d'une surveillance continue des dommages causés aux forêts; que l'action prévue par le règlement (CEE) n° 3528/86 contribue à donner suite à ces engagements;
considérant que les résultats du réseau de surveillance systématique font apparaître des tendances évidentes dans la distribution géographique et chronologique des dommages subis par la forêt sur tout le territoire de la Communauté;
considérant que les placettes permanentes de surveillance intensive et continue des écosystèmes forestiers ont été instituées par les États membres; que la continuation de l'action de surveillance pendant une période prolongée contribuera à la compréhension du lien causal entre les altérations des écosystèmes forestiers et leurs facteurs déterminants;
considérant que les dégâts forestiers dus à divers facteurs, et notamment à la pollution atmosphérique et à certains facteurs météorologiques défavorables, risquent de compromettre le développement d'une agriculture durable et la gestion des zones rurales;
considérant par conséquent que la protection des forêts contre la pollution atmosphérique et certains facteurs météorologiques défavorables contribue directement à atteindre les objectifs de l'article 39 paragraphe 1 point b) du traité;
considérant qu'il convient dès lors de poursuivre l'action prévue par le règlement (CEE) n° 3528/86 et d'en prolonger la durée de cinq années, la période d'application de l'action étant ainsi portée à quinze ans à compter du 1er janvier 1987;
considérant qu'un montant de référence financière, au sens du point 2 de la déclaration du Parlement européen, du Conseil et de la Commission du 6 mars 1995, est inséré dans le présent règlement pour l'ensemble de la durée du programme, sans que cela affecte les compétences de l'autorité budgétaire définies par le traité;
considérant qu'il y a lieu de modifier en conséquence le règlement (CEE) n° 3528/86,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:


Article premier
L'article 11 du règlement (CEE) n° 3528/86 est remplacé par le texte suivant:
«Article 11
1. L'action est prévue pour une durée de quinze ans à compter du 1er janvier 1987.
2. Le montant de référence financière pour la mise en oeuvre de l'action est de 40 millions d'écus pour la période de 1997-2001.
Les crédits annuels sont autorisés par l'autorité budgétaire dans la limite des perspectives financières.
3. Avant l'expiration de la période visée au paragraphe 1, la Commission soumet au Conseil un rapport sur l'application du présent règlement.»

Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 17 février 1997.
Par le Conseil
Le président
J. VAN AARTSEN

(1) JO n° C 268 du 14. 9. 1996, p. 7.
(2) JO n° C 33 du 3. 2. 1997.
(3) Avis rendu le 27 novembre 1996 (non encore paru au Journal officiel).
(4) JO n° L 326 du 21. 11. 1986, p. 2. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n° 2157/92 (JO n° L 217 du 31. 7. 1992, p. 1).


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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