|
Législation communautaire en vigueur
Document 397R0220
Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 11.60.30.20 - Régimes communs d'importation ]
397R0220
Règlement (CE) n° 220/97 de la Commission du 5 février 1997 portant ouverture de contingents supplémentaires à l'importation dans la Communauté de certains produits textiles originaires de certains pays tiers participant à des foires commerciales organisées en 1997 dans la Communauté européenne
Journal officiel n° L 036 du 06/02/1997 p. 0015 - 0019
Texte:
RÈGLEMENT (CE) N° 220/97 DE LA COMMISSION du 5 février 1997 portant ouverture de contingents supplémentaires à l'importation dans la Communauté de certains produits textiles originaires de certains pays tiers participant à des foires commerciales organisées en 1997 dans la Communauté européenne LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne, vu le règlement (CEE) n° 3030/93 du Conseil, du 12 octobre 1993, relatif au régime commun applicable aux importations de certains produits textiles originaires de pays tiers (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 152/97 de la Commission (2), et notamment son article 8, considérant que des contingents supplémentaires à ceux indiqués à l'annexe V du règlement (CEE) n° 3030/93 peuvent être ouverts lorsque des circonstances particulières l'exigent; que la Commission a été saisie d'une demande visant à ouvrir des contingents supplémentaires en vue des foires commerciales qui se tiendront en 1997; considérant que des contingents supplémentaires ont déjà été octroyés pour les foires commerciales des années précédentes à certains pays tiers; considérant que l'accès aux contingents supplémentaires doit se restreindre aux produits qui ont été exposés par les pays exportateurs à la foire en cause et pour les quantités indiquées dans les contrats de vente certifiés par les autorités compétentes de l'État membre dans lequel la foire a lieu; considérant que, pour empêcher une surutilisation de ces contingents supplémentaires, il apparaît opportun d'inviter l'État membre sur le territoire duquel se tient la foire, d'une part, à faire en sorte que le total des montants couverts par des contrats certifiés n'excède pas les limites fixées pour ces contingents supplémentaires et, d'autre part, à notifier à la Commission après la fermeture de la foire le total des quantités couvertes par les contrats certifiés; considérant qu'il convient d'appliquer, aux importations dans la Communauté de produits bénéficiant de contingents supplémentaires, les dispositions du règlement (CEE) n° 3030/93 qui s'appliquent aux importations des produits faisant l'objet des limites quantitatives fixées à l'annexe V dudit règlement, à l'exception de celles se rapportant aux facilités; considérant que les demandes d'autorisation d'importation doivent en outre être accompagnées du contrat signé lors de la foire en question et certifié par les autorités compétentes de l'État membre dans lequel elle a lieu; considérant que, pour empêcher les infractions, l'émission d'autorisations d'importation ne doit porter que sur les produits embarqués dans le pays fournisseur dont ils sont originaires au plus tôt trente jours après la fermeture de la foire en question; considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité textile, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier En plus des limites quantitatives à l'importation instaurées par le règlement (CEE) n° 3030/93, des contingents supplémentaires sont ouverts au titre des foires commerciales devant se tenir en 1997 dans la Communauté européenne, comme indiqué dans l'annexe ci-jointe.
Article 2 1. L'accès aux contingents supplémentaires visés à l'article 1er est limité aux produits qui ont été exposés à la foire par les pays exportateurs et aux quantités indiquées dans un contrat de vente signé à la foire en question et certifié par les autorités compétentes de l'État membre où elle a lieu. 2. Les autorités compétentes de l'État membre sur le territoire duquel se tient la foire font en sorte que le total des montants couverts par des contrats certifiés ne dépasse pas les limites fixées à l'annexe. 3. La Commission est informée par l'État membre en question au plus tard trente jours après la fermeture de la foire du total des quantités couvertes par des contrats certifiés comme ayant été conclus durant la foire. Ces informations sont fournies par pays fournisseur et par catégorie.
Article 3 1. Sans préjudice des paragraphes 2 et 3, les importations dans la Communauté de produits pour lesquels des contingents supplémentaires ont été octroyés sont soumises aux dispositions du règlement (CEE) n° 3030/93 qui sont applicables aux importations de produits faisant l'objet des limites quantitatives fixées à l'annexe V dudit règlement à l'exception de celles se rapportant aux facilités. 2. Les autorisations d'importation ne peuvent être émises que sur présentation d'une licence d'exportation comportant, à la case 9, une indication de la foire et de l'année auxquelles elle se rapporte et accompagnée de l'original du contrat certifié visé à l'article 2. 3. Les autorisations d'importation ne couvrent que les produits expédiés dans la Communauté à partir du pays tiers dont ils sont originaires au plus tard trente jours après la fermeture de la foire.
Article 4 Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 5 février 1997. Par la Commission Leon BRITTAN Vice-président
(1) JO n° L 275 du 8. 11. 1993, p. 1. (2) JO n° L 26 du 29. 1. 1997, p. 8.
ANNEXE
CONTINGENTS SUPPLÉMENTAIRES POUR LA FOIRE COMMERCIALE DE BERLIN QUI SE TIENDRA DU 20 AU 21 MARS 1997 [La description complète des marchandises figure à l'annexe I du règlement (CEE) n° 3030/93] >EMPLACEMENT TABLE>
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
|