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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 397R0088

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 11.60.40.20 - Droits anti-dumping ]


397R0088
Règlement (CE) n° 88/97 de la Commission du 20 janvier 1997 relatif à l'autorisation de l'exemption des importations de certaines parties de bicyclettes en provenance de République populaire de Chine en ce qui concerne l'extension par le règlement (CE) n° 71/97 du Conseil du droit antidumping institué par le règlement (CEE) n° 2474/93 du Conseil
Journal officiel n° L 017 du 21/01/1997 p. 0017 - 0027



Texte:

RÈGLEMENT (CE) N° 88/97 DE LA COMMISSION du 20 janvier 1997 relatif à l'autorisation de l'exemption des importations de certaines parties de bicyclettes en provenance de république populaire de Chine en ce qui concerne l'extension par le règlement (CE) n° 71/97 du Conseil du droit antidumping institué par le règlement (CEE) n° 2474/93 du Conseil
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n° 384/96 du Conseil, du 22 décembre 1995, relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1), modifié par le règlement (CE) n° 2331/96 (2),
vu le règlement (CE) n° 71/97 du Conseil, du 14 janvier 1997, portant extension du droit antidumping définitif institué par le règlement (CEE) n° 2474/93 sur les bicyclettes originaires de république populaire de Chine aux importations de certaines parties de bicyclettes en provenance de république populaire de Chine et portant prélèvement du droit étendu sur ces importations enregistrées conformément au règlement (CE) n° 703/96 (3), et notamment son article 3,
après consultation du comité consultatif,
considérant ce qui suit:
(1) Par le règlement (CE) n° 71/97 (ci-après dénommé «règlement de référence»), le Conseil a étendu le droit antidumping institué par le règlement (CEE) n° 2474/93 du Conseil (4) sur les importations de bicyclettes originaires de république populaire de Chine aux importations de certaines parties de bicyclettes en provenance de ce pays.
(2) Le règlement de référence contient certains principes et lignes directrices régissant l'exemption du droit étendu pour certaines importations de parties de bicyclettes.
(3) Le présent règlement doit fournir des directives précises aux parties intéressées quant au fonctionnement du système d'exemption. Il doit, notamment, contenir des dispositions claires quant à la façon dont certaines importations de parties essentielles de bicyclettes peuvent être exemptées du droit étendu et dont l'autorisation d'exemption peut être obtenue.
(4) À cet égard, le système d'exemption prévoit trois possibilités de dispense conditionnelle ou définitive de paiement du droit étendu pour les importations de parties essentielles de bicyclettes.
Premièrement, les importations directes de parties essentielles de bicyclettes sont exemptées du droit étendu lorsqu'elles sont déclarées pour la mise en libre pratique par ou au nom d'un assembleur qui a été exempté par la Commission.
Deuxièmement, les importations de parties essentielles de bicyclettes sont également exemptées du droit étendu lorsqu'elles sont admises sous le contrôle de la destination particulière et finalement livrées à un assembleur exempté, ou lorsqu'elles sont déclarées pour la mise en libre pratique ou livrées à une partie en quantités limitées. Il est approprié à cet égard d'appliquer, Smutatis mutandis, le mécanisme existant de contrôle de la destination particulière prévu par le règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil (5) et le règlement (CEE) n° 2454/93 de la Commission (6), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 12/97 (7). Lorsque moins de 300 unités par mois de n'importe quel type de parties essentielles de bicyclettes sont déclarées pour la mise en libre pratique par, ou livrées à, une partie, ces importations de parties essentielles de bicyclettes ont une importance économique limitée et il est peu probable qu'elles compromettent l'effet du droit institué par le règlement (CEE) n° 2474/93. Elles doivent donc être considérées comme ne constituant pas un contournement.
Troisièmement, les importations de parties essentielles de bicyclettes sont exemptées à titre conditionnel du droit étendu par la suspension du paiement du droit étendu lorsqu'elles sont déclarées pour la mise en libre pratique par ou au nom d'un assembleur qui fait l'objet d'un examen par la Commission.
(5) La Commission est chargée d'examiner si les opérations d'assemblage d'une partie relèvent du champ d'application de l'article 13 paragraphe 2 du règlement (CE) n° 384/96 (ci-après dénommé «règlement de base») et exemptera la partie si les circonstances le justifient. Seules les parties effectuant des opérations d'assemblage peuvent présenter une demande d'exemption par la Commission.
Toute décision de la Commission d'exempter une partie effectuant des opérations d'assemblage constitue une autorisation au sens de l'article 13 paragraphe 4 du règlement de base.
À cet égard, lorsque les importations de parties essentielles de bicyclettes ont été exemptées du droit étendu du fait d'un assembleur exempté ou de la clause de minimis, il convient de prévoir dans les conditions d'exemption que la Commission garantisse que les parties sont effectivement utilisées dans les opérations d'assemblage de la partie exemptée ou que le seuil de minimis est respecté.
(6) Les autorités compétentes des États membres doivent contrôler que ces parties, soit sont déclarées pour la mise en libre pratique par un assembleur exempté, soit, dans le cadre du système de la destination particulière, sont finalement livrées à un assembleur exempté, soit relèvent de la clause de minimis.
(7) En ce qui concerne les demandes d'exemption par la Commission présentées par les assembleurs, des dispositions précises doivent être prises en ce qui concerne la recevabilité de ces demandes, le déroulement des examens, la prise de décisions, les réexamens et la révocation des exemptions.
Dans l'intérêt d'une bonne administration, les demandes doivent contenir des preuves suffisantes à première vue de l'absence de contournement et doivent être dûment étayées pour être jugées recevables par la Commission. Pour garantir une décision rapide quant à la recevabilité des demandes dûment étayées, il convient de fixer une période dans laquelle ces décisions doivent normalement être prises.
Une période doit être déterminée au cours de laquelle la Commission doit normalement décider du bien-fondé d'une demande.
En ce qui concerne les réexamens, la Commission peut procéder à un nouvel examen des assembleurs exemptés pour vérifier que les conditions d'exemption sont toujours remplies, notamment au moyen de contrôles par sondage.
(8) D'autres parties, qui ne peuvent être exemptées par la Commission parce qu'elles n'effectuent pas d'opérations d'assemblage, peuvent toutefois également bénéficier du système d'exemption lorsqu'elles déclarent les marchandises dans le cadre du contrôle de la destination particulière et livrent des parties essentielles de bicyclettes aux parties exemptées ou à d'autres titulaires d'une autorisation de destination particulière, ou dans le cadre de la clause de minimis.
Il est toutefois nécessaire que les clients de ces parties, s'ils sont assembleurs mais non encore exemptés et s'ils utilisent des parties en quantités supérieures au seuil de minimis, obtiennent une exemption de la Commission.
(9) En ce qui concerne les parties ayant présenté des demandes dûment étayées qui sont en attente, les examens doivent être immédiatement entrepris.
Il est nécessaire de garantir la possibilité d'une exemption rétroactive des parties dont les demandes sont en attente. C'est pourquoi le paiement du droit étendu ne doit pas seulement être suspendu pour les importations déclarées pour la mise en libre pratique après l'entrée en vigueur du règlement de référence mais également pour les importations soumises au droit découlant de l'article 2 paragraphe 3 du règlement de référence.
(10) Les parties effectuant des opérations d'assemblage, et pour lesquelles il s'est avéré qu'elles ne contournent pas le droit antidumping institué par le règlement (CEE) n° 2474/93, doivent être exemptées de l'application du présent règlement.
Il est nécessaire de garantir que ces parties soient exemptées rétroactivement.
(11) En annexe du présent règlement figurent une liste des parties en cours d'examen et une liste des parties exemptées du droit étendu. Des listes modifiées et mises à jour des parties en cours d'examen et des parties exemptées seront publiées, de temps en temps et selon les nécessités, dans la série C du Journal officiel des Communautés européennes.
(12) Enfin, les règles générales applicables aux enquêtes antidumping, notamment en ce qui concerne le déroulement des enquêtes, les visites de vérification, le défaut de coopération, le traitement confidentiel et les droits de procédure des parties concernées doivent s'appliquer aux procédures prévues dans le présent règlement,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:


Article premier

Définitions
Aux fins du présent règlement, on entend par:
- «parties de bicyclettes»: les parties et les accessoires de bicyclettes relevant des codes NC 8714 91 10 à 8714 99 90,
- «droit étendu»: le droit antidumping institué par le règlement (CEE) n° 2474/93, sur les bicyclettes originaires de république populaire de Chine, tel qu'étendu par l'article 2 du règlement (CE) n° 71/97 (règlement de référence),
- «parties essentielles de bicyclettes»: les parties de bicyclettes définies à l'article 1er du règlement de référence,
- «opération d'assemblage»: une opération au cours de laquelle les parties essentielles de bicyclettes sont incorporées pour l'assemblage ou l'achèvement de bicyclettes,
- «demande»: toute démarche effectuée par une partie effectuant des opérations d'assemblage visant à obtenir une autorisation d'exemption de la Commission en vertu de l'article 3,
- «partie en cours d'examen»: une partie effectuant des opérations d'assemblage et pour laquelle un examen a été entrepris en vertu de l'article 4 paragraphe 5 ou de l'article 11 paragraphe 1
et
- «partie exemptée»: toute partie dont l'opération d'assemblage s'est avérée ne pas relever du champ d'application de l'article 13 paragraphe 2 du règlement (CE) n° 384/96 et qui a été dispensée en vertu de l'article 7 ou 12 du présent règlement.

Article 2

Importations exemptées du droit étendu
1. Les importations de parties essentielles de bicyclettes sont exemptées du droit étendu dans les cas suivants:
- lorsqu'elles sont déclarées pour la mise en libre pratique par ou au nom d'une partie exemptée
ou
- lorsqu'elles sont déclarées pour la mise en libre pratique conformément aux dispositions relatives au contrôle de la destination particulière figurant à l'article 14.
2. Les importations de parties essentielles de bicyclettes sont provisoirement exemptées du paiement du droit étendu lorsqu'elles sont déclarées pour la mise en libre pratique par ou au nom d'une partie en cours d'examen.

Article 3

Demande d'exemption
1. Les demandes sont rédigées par écrit dans une des langues officielles de la Communauté et doivent être signées par une personne autorisée à représenter le requérant. La demande doit être envoyée à l'adresse suivante:
Commission européenne
Direction générale des relations économiques extérieures
Unité I/C/3
CORT 100 4/59
Rue de la Loi 200
B-1049 Bruxelles
[Télécopieur: (32 2) 295 65 05].
2. Dès réception d'une demande, la Commission en informe immédiatement le requérant et les États membres.

Article 4

Recevabilité des demandes
1. Une demande est recevable dans les cas suivants:
a) lorsqu'elle contient des preuves montrant que le requérant utilise des parties essentielles de bicyclettes pour la production ou l'assemblage de bicyclettes en quantités supérieures au seuil précisé à l'article 14 point c) ou lorsqu'il a conclu une obligation contractuelle irrévocable en ce sens;
b) lorsqu'elle contient des preuves suffisantes à première vue montrant que les opérations d'assemblage du requérant ne relèvent pas du champ d'application de l'article 13 paragraphe 2 du règlement (CE) n° 384/96
et
c) lorsque, dans les douze mois précédant la demande, le requérant ne s'est pas vu refuser une autorisation d'exemption en vertu de l'article 7 paragraphe 3 ou 4 ou a fait l'objet d'une révocation d'exemption en vertu de l'article 10.
2. Un délai raisonnable peut être prescrit pour la soumission de toute information nécessaire à la détermination de la recevabilité d'une demande. Lorsque ces éléments de preuve ne sont pas fournis dans le délai prévu, la demande est considérée comme irrecevable.
3. La recevabilité d'une demande dûment étayée, au sens des paragraphes 1 et 2, est normalement déterminée dans les quarante-cinq jours à compter de sa réception. Le requérant aura d'abord la possibilité de formuler des observations sur les conclusions de la Commission en ce qui concerne la recevabilité de la demande.
4. Lorsqu'une demande n'est pas jugée recevable, elle est rejetée par une décision après consultation du comité consultatif.
5. Lorsqu'une demande est jugée recevable, un examen est entrepris immédiatement et le requérant et les États membres en sont informés.

Article 5

Suspension du paiement des droits
1. À partir de la date de réception de la demande, conformément aux modalités de l'article 3 paragraphe 1, et dans l'attente d'une décision quant à son bien-fondé en vertu des articles 6 et 7, le paiement de la dette douanière découlant du droit étendu en vertu de l'article 2 paragraphe 1 du règlement de référence est suspendu pour toutes les importations de parties essentielles de bicyclettes déclarées pour la mise en libre pratique par la partie en cours d'examen.
2. Les autorités compétentes des États membres peuvent exiger que la suspension du paiement du droit étendu soit subordonnée au dépôt d'une garantie pour assurer le paiement du droit étendu au cas où la demande serait par la suite jugée irrecevable en vertu de l'article 4 paragraphe 4 ou rejetée en vertu de l'article 7 paragraphe 3 ou 4.

Article 6

Examen de la demande
1. Au cours de son examen, la Commission peut, lorsqu'elle l'estime nécessaire, demander des informations supplémentaires au requérant et/ou procéder à des vérifications sur place. L'examen porte normalement sur une période d'au moins six mois avant la réception de la demande.
2. Toute partie en cours d'examen doit faire en sorte que, à tout moment, les parties essentielles de bicyclettes qu'elle déclare pour la mise en libre pratique soient soit utilisées dans ses opérations d'assemblage, soit détruites, soit réexportées. Elle tient un relevé des parties essentielles de bicyclettes qui lui sont livrées et de leur utilisation. Ces relevés sont conservés pendant une période minimale de trois ans. Les relevés et toute autre preuve et information supplémentaire nécessaire sont communiqués à la Commission sur demande.
3. L'examen du bien-fondé d'une demande se termine habituellement dans les douze mois à compter de la notification en vertu de l'article 4 paragraphe 5.
4. Avant l'adoption d'une décision en vertu de l'article 7, le requérant est informé de ses conclusions sur le bien-fondé de la demande et la possibilité lui est donnée de formuler des observations à ce propos.

Article 7

Décision
1. Lorsque les faits finalement établis démontrent que les opérations d'assemblage du requérant ne relèvent pas du champ d'application de l'article 13 paragraphe 2 du règlement (CE) n° 384/96, l'exemption du requérant en ce qui concerne le paiement du droit étendu est autorisée après consultation du comité consultatif.
2. La décision a un effet rétroactif à partir de la date de réception de la demande. La dette douanière du requérant découlant de l'article 2 paragraphe 1 du règlement de référence est, dès lors, considérée comme nulle à partir de cette date.
3. Lorsque les critères d'exemption ne sont pas satisfaits, et après consultation du comité consultatif, la demande est rejetée et la suspension du paiement du droit étendu en vertu de l'article 5 est dès lors levée.
4. Toute violation des obligations en vertu de l'article 6 paragraphe 2 et toute fausse déclaration concernant une décision constituent un motif de rejet de la demande.

Article 8

Obligations des parties exemptées
1. Toute partie exemptée doit à tout moment faire en sorte que:
a) ses opérations d'assemblage ne relèvent jamais du champ d'application de l'article 13 paragraphe 2 du règlement (CE) n° 384/96;
b) lorsqu'elle reçoit des livraisons de parties essentielles de bicyclettes qui ont été exemptées du droit étendu en vertu de l'article 2, ces parties soient utilisées dans ses opérations d'assemblage, détruites, réexportées ou revendues à une autre partie exemptée.
2. Toute partie exemptée tient un relevé des parties essentielles de bicyclettes qui lui ont été livrées et de leur utilisation. Elle conserve ces relevés pendant une période minimale de trois ans. Ces relevés sont mis à la disposition de la Commission sur demande.

Article 9

Réexamen
1. La Commission peut, de sa propre initiative, réexaminer la situation d'une partie exemptée pour vérifier si ses opérations d'assemblage restent en dehors du champ d'application de l'article 13 paragraphe 2 du règlement (CE) n° 384/96.
2. Le réexamen consiste en une évaluation basée sur une période pouvant être inférieure à six mois.

Article 10

Révocation d'une exemption
Une exemption peut être révoquée après avoir donné la possibilité à la partie exemptée de formuler des observations et après avoir consulté le comité consultatif:
- lorsqu'un réexamen a montré que les opérations d'assemblage d'une partie exemptée relèvent désormais du champ d'application de l'article 13 paragraphe 2 du règlement (CE) n° 384/96,
- en cas de violation de ses obligations en vertu de l'article 8 paragraphe 2
ou
- en cas d'absence de coopération après adoption de la décision d'exemption.

Article 11

Demandes en attente
1. Les demandes des parties énumérées à l'annexe I sont recevables et les examens sont dès lors entrepris en vertu de l'article 6.
2. La date de réception, au sens de l'article 5 paragraphe 1, des demandes visées au paragraphe 1 du présent article, est considérée être la date d'entrée en vigueur du présent règlement.
3. Dans l'attente d'une décision sur le bien-fondé des demandes présentées par les parties énumérées à l'annexe I, le paiement de la dette douanière résultant du droit étendu en vertu de l'article 2 du règlement de référence est suspendu avec effet à la date d'entrée en vigueur dudit règlement.
4. Les décisions prises en vertu de l'article 7 paragraphe 2 en ce qui concerne les parties énumérées à l'annexe I ont un effet rétroactif à partir du 20 avril 1996. Les dettes douanières des requérants découlant du droit étendu sont, dès lors, considérées comme nulles à partir de cette date.

Article 12

Parties exemptées par le présent règlement
Les parties énumérées à l'annexe II sont exemptées du droit étendu avec effet au 20 avril 1996.

Article 13

Dispositions de procédure
Les dispositions applicables du règlement (CE) n° 384/96 concernant:
- le déroulement de l'enquête (article 6 paragraphes 2, 3, 4 et 5),
- les visites de vérification (article 16),
- le défaut de coopération (article 18)
et
- le traitement confidentiel (article 19)
s'appliquent aux examens effectués au titre du présent règlement.

Article 14

Exemption sous réserve du contrôle de la destination particulière
Lorsque les importations de parties essentielles de bicyclettes sont déclarées pour la mise en libre pratique par une personne autre qu'une partie exemptée à partir de la date d'entrée en vigueur du règlement de référence, elles sont exemptées de l'application du droit étendu si elles sont déclarées conformément à la structure Taric figurant à l'annexe III et sous réserve des conditions énoncées à l'article 82 du règlement (CEE) n° 2913/92 et des articles 291 à 304 du règlement (CEE) n° 2454/93, qui s'appliquent mutatis mutandis, et lorsque:
a) les parties essentielles de bicyclettes sont livrées à une partie exemptée en vertu des articles 7 ou 12
ou
b) les parties essentielles de bicyclettes sont livrées à un autre titulaire d'une autorisation au sens de l'article 291 du règlement (CEE) n° 2454/93
ou
c) lorsque, sur une base mensuelle, moins de 300 unités par type de parties essentielles de bicyclettes sont soit déclarées pour la mise en libre pratique par une partie, soit livrées à celle-ci. Le nombre de parties déclarées par ou livrées à n'importe quelle partie est calculé par rapport au nombre de parties déclarées ou livrées à toutes les parties associées à cette partie ou ayant des arrangements de compensation avec celle-ci.

Article 15

Disposition spéciale applicable aux parties recevant des livraisons de minimis
1. La Commission ou les autorités compétentes des États membres peuvent décider, de leur propre initiative, de procéder à un examen des parties qui déclarent des parties essentielles de bicyclettes pour la mise en libre pratique ou reçoivent des livraisons en vertu de l'article 14 point c).
2. Lorsqu'il s'avère que les parties mentionnées au paragraphe 1 ont déclaré pour la mise en libre pratique ou reçu des livraisons de quantités de parties essentielles de bicyclettes supérieures au seuil prévu à l'article 14 point c) ou lorsqu'elles ne coopèrent pas à l'examen, elles ne sont plus considérées comme ne relevant pas du champ d'application de l'article 13 paragraphe 2 du règlement (CE) n° 384/96. Ces conclusions sont notifiées aux autorités compétentes des États membres après avoir été soumises à la partie concernée pour observations.
3. Lorsque les parties mentionnées au paragraphe 1 ont enfreint l'article 14 point c) pour éluder le droit étendu, le droit étendu éludé pour toute partie essentielle de bicyclettes déclarée pour la mise en libre pratique par ces parties, ou qui leur ont été livrées depuis l'entrée en vigueur du présent règlement, peut être réclamé.

Article 16

Échange d'informations
1. Les caractéristiques des parties pour lesquelles un examen a été entrepris en vertu de l'article 4 ou pour lesquelles une décision a été prise en vertu de l'article 7 ou 10 sont communiquées aux autorités compétentes des États membres.
2. Des avis contenant des listes mises à jour des parties en cours d'examen et des parties exemptées, qui sont également communiquées sur demande à toute partie intéressée, sont publiés de temps en temps et selon les nécessités.
3. Les autorités compétentes des États membres communiquent à la Commission, dans le mois suivant chaque trimestre, les informations sommaires sur les parties exemptées selon le modèle figurant à l'annexe IV.

Article 17

Dispositions en matière de droit de douane
Sauf disposition contraire, les dispositions en vigueur en matière de droits de douane sont applicables.

Article 18

Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 20 janvier 1997.
Par la Commission
Leon BRITTAN
Vice-président

(1) JO n° L 56 du 6. 3. 1996, p. 1.
(2) JO n° L 317 du 6. 12. 1996, p. 1.
(3) JO n° L 16 du 18. 1. 1997, p. 55.
(4) JO n° L 228 du 9. 9. 1993, p. 1.
(5) JO n° L 302 du 19. 10. 1992, p. 1.
(6) JO n° L 253 du 11. 10. 1993, p. 1.
(7) JO n° L 9 du 13. 1. 1997, p. 1.



ANNEXE I

PARTIES EN COURS D'EXAMEN
(Code Taric additionnel: 8962)
>EMPLACEMENT TABLE>



ANNEXE II

PARTIES EXEMPTÉES
(code Taric additionnel: 8963)
>EMPLACEMENT TABLE>



ANNEXE III

STRUCTURE TARIC
>EMPLACEMENT TABLE>



ANNEXE IV
>DEBUT DE GRAPHIQUE>
Bulletin d'informations
CONTRÔLE DE LA DESTINATION PARTICULIÈRE CONCERNANT LES PARTIES DE BICYCLETTES EN PROVENANCE DE CHINE EN APPLICATION DU RÈGLEMENT (CE) No 88/97
>FIN DE GRAPHIQUE>


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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