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Législation communautaire en vigueur
Document 397R0035
Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 15.40 - Protection des animaux ]
Actes modifiés:
391R3254 ()
397R0035
Règlement (CE) nº 35/97 de la Commission du 10 janvier 1997 arrêtant les modalités de la certification des fourrures et des marchandises couvertes par le règlement (CEE) nº 3254/91 du Conseil
Journal officiel n° L 008 du 11/01/1997 p. 0002 - 0004
Texte:
RÈGLEMENT (CE) N° 35/97 DE LA COMMISSION du 10 janvier 1997 arrêtant les modalités de la certification des fourrures et des marchandises couvertes par le règlement (CEE) n° 3254/91 du Conseil LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne, vu le règlement (CEE) n° 3254/91 du Conseil, du 4 novembre 1991, interdisant l'utilisation du piège à mâchoires dans la Communauté et l'introduction dans la Communauté de fourrures et de produits manufacturés de certaines espèces animales sauvages originaires de pays qui utilisent pour leur capture le piège à mâchoires ou des méthodes non conformes aux normes internationales de piégeage sans cruauté (1), et notamment son article 4, considérant que, sous réserve des dispositions du règlement (CEE) n° 3626/82 du Conseil (2), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2727/95 de la Commission (3), le règlement (CEE) n° 3254/91 ne peut être correctement mis en oeuvre que sur la base de certificats délivrés par les autorités compétentes des pays exportateurs et réexportateurs et d'exigences définies pour ces certificats; considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité visé à l'article 5 du règlement (CEE) n° 3254/91, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier 1. Les fourrures et autres marchandises mentionnées à l'article 3 paragraphe 1 du règlement (CEE) n° 3254/91 ne peuvent être soumises à une procédure douanière autre que celle prévue pour le transit extérieur destiné à les acheminer en dehors du territoire douanier de la Communauté que si elles proviennent d'animaux: a) qui ont été capturés dans un pays énuméré dans la liste visée à l'article 3 paragraphe 1 deuxième alinéa du règlement (CEE) n° 3254/91 et que l'espèce concernée est mentionnée pour ce pays ou b) qui ont été capturés dans un État membre ou c) qui sont nés et qui ont été élevés en captivité. 2. Aux fins du paragraphe 1, l'importateur ou son représentant autorisé remet un certificat délivré par les autorités compétentes du pays exportateur ou réexportateur au poste de douane du point d'entrée dans la Communauté.
Article 2 1. Les formulaires sur lesquels le certificat mentionné à l'article 1er paragraphe 2 est établi sont conformes au modèle de l'annexe. Ils sont imprimés et remplis dans une des langues officielles de la Communauté. Le cas échéant, une traduction dans une autre langue communautaire peut être requise. 2. Le papier des formulaires est blanc et d'un grammage minimal de 55 grammes par mètre carré. Les dimensions des formulaires sont d'environ 210 × 297 millimètres. 3. Les autorités compétentes désignées par les pays tiers pour la délivrance des certificats mentionnés à l'article 1er paragraphe 2 sont notifiées à la Commission qui en informe les États membres et, sur demande, tout autre intéressé.
Article 3 1. Les dispositions de l'article 1er ne s'appliquent pas: - aux produits finis couverts par une procédure d'admission temporaire et qui ne sont pas en vente dans la Communauté mais qui sont destinés à la réexportation ni - aux produits finis à usage personnel et privé ni - aux cas dans lesquels les fourrures et les produits manufacturés correspondants qui sont réintroduits dans la Communauté après un perfectionnement passif et dont on peut apporter la preuve du perfectionnement à partir de fourrures ou de marchandises préalablement exportées ou réexportées de la Communauté. 2. Si l'introduction de fourrures et de marchandises couvertes par le règlement (CEE) n° 3254/91 dans la Communauté est aussi soumise à la présentation préalable d'un document d'importation conformément au règlement (CEE) n° 3626/82, ce document ne peut être délivré que si les fourrures ou les marchandises concernées répondent aux conditions de ces deux règlements. Si un document d'importation prévu par le règlement (CEE) n° 3626/82 est délivré, il est accepté à la place du certificat mentionné à l'article 1er paragraphe 2 du présent règlement.
Article 4 Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Il s'applique à partir du premier jour du troisième mois suivant la publication au Journal officiel des Communautés européennes de la liste mentionnée à l'article 3 paragraphe 1 deuxième alinéa du règlement (CEE) n° 3254/91.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 10 janvier 1997. Par la Commission Ritt BJERREGAARD Membre de la Commission
(1) JO n° L 308 du 9. 11. 1991, p. 1. (2) JO n° L 384 du 31. 12. 1982, p. 1. (3) JO n° L 284 du 28. 11. 1995, p. 3.
ANNEXE >REFERENCE A UN FILM>
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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