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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 397Q0219(01)

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 01.40.20 - Parlement ]


397Q0219(01)
Parlement européen: Règlement intérieur (Version consolidée)
Journal officiel n° L 049 du 19/02/1997 p. 0001 - 0076



Texte:

RÈGLEMENT (1)
Avis au lecteur
Les textes en italique reproduisent les interprétations (article 162) du présent règlement.
SOMMAIRE
Page
CHAPITRE I - DÉPUTÉS AU PARLEMENT EUROPÉEN
Article 1 Le Parlement européen . 8
Article 2 Indépendance du mandat . 8
Article 3 Privilèges et immunités . 8
Article 4 Participation aux séances et aux votes . 8
Article 5 Remboursements et indemnités . 8
Article 6 Levée de l'immunité . 8
Article 7 Vérification des pouvoirs . 9
Article 8 Durée du mandat parlementaire . 9
Article 9 Règles de conduite . 10
CHAPITRE II - SESSIONS DU PARLEMENT
Article 10 Convocation du Parlement . 11
Article 11 Lieu de réunion . 11
CHAPITRE III - MANDATS
Article 12 Doyen d'âge . 11
Article 13 Candidatures et dispositions générales . 11
Article 14 Élection du Président - Discours d'ouverture . 12
Article 15 Élection des vice-présidents . 12
Article 16 Élection des questeurs . 12
Article 17 Durée des mandats . 12
Article 18 Vacance . 12
Article 19 Fonctions du Président . 12
Article 20 Fonctions des vice-présidents . 13
CHAPITRE IV - ORGANES DU PARLEMENT
Article 21 Composition du Bureau . 13
Article 22 Fonctions du Bureau . 13
Article 23 Composition de la Conférence des présidents . 13
Article 24 Fonctions de la Conférence des présidents . 14
Article 25 Fonctions des questeurs . 14
Article 26 Conférence des présidents des commissions . 14
Article 27 Conférence des présidents des délégations . 14
Article 28 Publicité des décisions du Bureau, de la Conférence des présidents et des questeurs 14
CHAPITRE V - GROUPES POLITIQUES
Article 29 Constitution des groupes politiques . 15
Article 30 Députés non inscrits . 15
Article 31 Répartition des places dans la salle des séances . 15
Page
CHAPITRE VI - RELATIONS AVEC LES AUTRES INSTITUTIONS
Nominations
Article 32 Désignation du Président de la Commission . 15
Article 33 Vote d'approbation de la Commission . 15
Article 34 Motion de censure visant la Commission . 16
Article 35 Nomination des membres de la Cour des comptes . 16
Article 36 Banque centrale européenne (Institut monétaire européen) . 16
Déclarations
Article 37 Déclarations de la Commission, du Conseil et du Conseil européen . 16
Article 38 Déclarations de la Cour des comptes . 17
Article 39 Déclarations de la Banque centrale européenne (Institut monétaire européen) . 17
Questions au Conseil et à la Commission
Article 40 Questions orales . 17
Article 41 Heure des questions . 17
Article 42 Questions écrites . 18
Rapports
Article 43 Rapport général annuel de la Commission . 18
Article 44 Rapport annuel de la Commission sur l'application du droit communautaire . 18
Résolutions et recommandations
Article 45 Propositions de résolution . 18
Article 46 Recommandations à l'intention du Conseil . 19
Article 47 Débats sur des problèmes d'actualité, urgents et d'importance majeure . 19
Article 48 Déclarations écrites . 20
CHAPITRE VII - PROCÉDURES LÉGISLATIVES
Article 49 Programme législatif annuel . 20
Article 50 Initiative législative . 20
Article 51 Examen des documents législatifs . 21
Article 52 Délégation du pouvoir de décision à une commission . 21
Première lecture - Stade de l'examen en commission
Article 53 Vérification de la base juridique . 22
Article 54 Subsidiarité, droits fondamentaux, ressources financières . 22
Article 55 Transparence du processus législatif . 22
Article 56 Modification d'une proposition de la Commission . 22
Article 57 Position de la Commission sur les amendements . 23
Première lecture - Stade de l'examen en séance plénière
Article 58 Conclusion de la première lecture . 23
Article 59 Rejet d'une proposition de la Commission . 23
Article 60 Adoption d'amendements à une proposition de la Commission . 23
Page
Première lecture - Procédure de suivi
Article 61 Suivi de l'avis du Parlement . 24
Article 62 Consultation répétée . 24
Article 63 Procédure de concertation . 24
Deuxième lecture - Stade de l'examen en commission
Article 64 Communication de la position commune du Conseil . 25
Article 65 Délais . 25
Article 66 Renvoi à la commission compétente et procédure d'examen au sein de celle-ci . 25
Deuxième lecture - Stade de l'examen en séance plénière
Article 67 Conclusion de la deuxième lecture . 25
Article 68 Approbation sans amendements de la position commune du Conseil . 26
Article 69 Intention de rejet de la position commune du Conseil . 26
Article 70 Conciliation pendant la deuxième lecture . 26
Article 71 Rejet de la position commune du Conseil . 26
Article 72 Amendements à la position commune du Conseil . 26
Article 73 Conséquences de la non-reprise des amendements du Parlement dans la proposition réexaminée de la Commission . 27
Troisième lecture - Conciliation
Article 74 Convocation du comité de conciliation . 27
Article 75 Délégation au comité de conciliation . 27
Article 76 Délais . 27
Troisième lecture - Stade de l'examen en séance plénière
Article 77 Projet commun . 28
Article 78 Texte du Conseil . 28
Article 79 Signature des actes adoptés . 28
Procédure d'avis conforme
Article 80 Conclusion de la procédure d'avis conforme . 28
Pouvoirs de contrôle
Article 81 Dispositions d'exécution . 28
Article 82 Codification officielle de la législation communautaire . 29
Article 83 Conséquences d'une carence du Conseil après approbation de sa position commune 29
Article 84 Recours devant la Cour de justice . 29
CHAPITRE VIII - PROCÉDURES BUDGÉTAIRES
Article 85 Budget général . 29
Article 86 Décharge à la Commission sur l'exécution du budget . 29
Article 87 Contrôle du Parlement sur l'exécution du budget . 29
CHAPITRE IX - TRAITÉS ET ACCORDS INTERNATIONAUX
Article 88 Modification du traité instituant la CECA . 30
Article 89 Traités d'adhésion . 30
Article 90 Accords internationaux . 30
Page
CHAPITRE X - POLITIQUE ÉTRANGÈRE ET DE SÉCURITÉ COMMUNE
Article 91 Consultation et information du Parlement dans le cadre de la politique étrangère et de sécurité commune . 31
Article 92 Recommandations dans le cadre de la politique étrangère et de sécurité commune . 31
CHAPITRE XI - COOPÉRATION DANS LES DOMAINES DE LA JUSTICE ET DES AFFAIRES
INTÉRIEURES
Article 93 Consultation et information du Parlement dans les domaines de la justice et des affaires intérieures . 32
Article 94 Recommandations dans les domaines de la justice et des affaires intérieures . 32
CHAPITRE XII - ORDRE DES TRAVAUX DU PARLEMENT
Article 95 Projet d'ordre du jour . 32
Article 96 Adoption et modification de l'ordre du jour . 32
Article 97 Urgence . 33
Article 98 Discussion commune . 33
Article 99 Procédure sans débat . 33
Article 100 Délais . 33
CHAPITRE XIII - RÈGLES GÉNÉRALES POUR LA TENUE DES SÉANCES
Article 101 Accès à la salle des séances . 34
Article 102 Langues . 34
Article 103 Distribution des documents . 34
Article 104 Publicité des débats . 34
Article 105 Attribution de parole et contenu des interventions . 34
Article 106 Répartition du temps de parole . 34
Article 107 Liste des orateurs . 35
Article 108 Interventions pour un fait personnel . 35
Article 109 Rappel à l'ordre . 35
Article 110 Exclusion de députés . 35
Article 111 Agitation dans l'Assemblée . 35
CHAPITRE XIV - QUORUM ET VOTATION
Article 112 Quorum . 36
Article 113 Procédure de vote . 36
Article 113 bis Égalité des voix . 36
Article 114 Bases de la votation . 37
Article 115 Ordre de vote des amendements . 37
Article 116 Vote par division . 38
Article 117 Droit de vote . 38
Article 118 Votation . 38
Article 119 Vote par appel nominal . 38
Article 120 Vote électronique . 38
Article 121 Vote au scrutin secret . 38
Article 122 Explications de vote . 39
Page
Article 123 Contestations à propos d'un vote . 39
Article 124 Dépôt et présentation des amendements . 39
Article 125 Recevabilité des amendements . 39
CHAPITRE XV - INTERVENTIONS SUR LA PROCÉDURE
Article 126 Motions de procédure . 40
Article 127 Rappel au règlement . 40
Article 128 Question préalable . 40
Article 129 Renvoi en commission . 40
Article 130 Clôture du débat . 41
Article 131 Ajournement du débat . 41
Article 132 Suspension ou levée de la séance . 41
CHAPITRE XVI - PUBLICITÉ DES TRAVAUX
Article 133 Procès-verbal . 41
Article 134 Compte rendu in extenso . 41
CHAPITRE XVII - COMMISSIONS
Article 135 Constitution des commissions . 42
Article 136 Commissions temporaires d'enquête . 42
Article 137 Composition des commissions . 43
Article 138 Membres suppléants . 44
Article 139 Attributions des commissions . 44
Article 140 Commission chargée de la vérification des pouvoirs . 45
Article 141 Sous-commissions . 45
Article 142 Bureau des commissions . 45
Article 143 Procédure sans rapport, procédure simplifiée . 45
Article 144 Rapports des commissions sur les consultations . 45
Article 145 Rapports non législatifs . 46
Article 146 Exposé des motifs et délais . 46
Article 147 Avis des commissions . 46
Article 148 Rapports d'initiative . 46
Article 149 Heure des questions en commission . 47
Article 150 Procédure en commission . 47
Article 151 Réunions de commission . 47
Article 152 Procès-verbaux des réunions de commission . 48
CHAPITRE XVIII - DÉLÉGATIONS INTERPARLEMENTAIRES
Article 153 Constitution et rôle des délégations interparlementaires . 48
Article 154 Rapport à l'intention de l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe . 48
Article 155 Commissions parlementaires mixtes . 48
Page
CHAPITRE XIX - PÉTITIONS
Article 156 Droit de pétition . 49
Article 157 Examen des pétitions . 49
Article 158 Publicité des pétitions . 50
CHAPITRE XX - MÉDIATEUR
Article 159 Nomination du médiateur . 50
Article 160 Destitution du médiateur . 50
Article 161 Action du médiateur . 51
CHAPITRE XXI - APPLICATION ET MODIFICATION DU RÈGLEMENT
Article 162 Application du règlement . 51
Article 163 Modification du règlement . 51
CHAPITRE XXII - SECRÉTARIAT GÉNÉRAL DU PARLEMENT - COMPTABILITÉ
Article 164 Secrétariat général . 52
Article 165 État prévisionnel du Parlement . 52
Article 166 Compétences en matière d'engagement et de liquidation des dépenses . 52
CHAPITRE XXIII - DISPOSITIONS DIVERSES
Article 167 Questions en instance . 52
ANNEXE I - Dispositions d'application de l'article 9, paragraphe 1 - Transparence et intérêts financiers des députés . 53
ANNEXE II - Déroulement de l'heure des questions prévue à l'article 41 . 54
A. Directives . 54
B. Recommandations (extrait de la résolution du Parlement du 13 novembre 1986) . 55
ANNEXE III - Directives et critères généraux à suivre pour le choix des sujets à inscrire à l'ordre du jour des débats sur des problèmes d'actualité, urgents et d'importance majeure prévus à l'article 47 . 56
ANNEXE IV - Procédure à appliquer pour l'examen du budget général de l'Union européenne et des budgets supplémentaires . 57
ANNEXE V - Procédure à appliquer pour l'examen et l'adoption de décisions sur l'octroi de la décharge . 61
ANNEXE VI - Attributions des commissions parlementaires permanentes . 63
ANNEXE VII - Procédure à appliquer pour l'examen des documents confidentiels transmis au Parlement européen . 73
ANNEXE VIII - Modalités d'exercice du droit d'enquête du Parlement européen . 74
ANNEXE IX - Dispositions d'application de l'article 9, paragraphe 2 - Groupes d'intérêts auprès du Parlement européen . 76

CHAPITRE I DÉPUTÉS AU PARLEMENT EUROPÉEN

Article 1 Le Parlement européen
1. Le Parlement européen est l'assemblée élue conformément aux Traités, à l'Acte du 20 septembre 1976 portant élection des représentants au Parlement européen au suffrage universel direct et aux législations nationales arrêtées en application des Traités.
2. La dénomination des représentants élus au Parlement européen est la suivante:
«Medlemmer af Europa-Parlamentet»
pour le danois,
«Mitglieder des Europäischen Parlaments»
pour l'allemand,
«ÂïõëåõôÝò ôïõ Åõñùðáúêïý Êïéíïâïõëßïõ»
pour le grec,
«Members of the European Parliament»
pour l'anglais,
«Diputados al Parlamento Europeo»
pour l'espagnol,
«Euroopan parlamentin jäsenet»
pour le finnois,
«Députés au Parlement européen»
pour le français,
«Deputati al Parlamento europeo»
pour l'italien,
«Leden van het Europees Parlement»
pour le néerlandais,
«Deputados ao Parlamento Europeu»
pour le portugais,
«Ledamöter av Europaparlamentet»
pour le suédois.

Article 2 Indépendance du mandat
Les députés au Parlement européen exercent leur mandat de façon indépendante. Ils ne peuvent être liés par des instructions ni recevoir de mandat impératif.

Article 3 Privilèges et immunités
1. Les députés jouissent des privilèges et immunités prévus par le protocole sur les privilèges et immunités des Communautés européennes annexé au traité du 8 avril 1965 instituant un Conseil unique et une Commission unique des Communautés européennes.
2. Les laissez-passer assurant aux députés la libre circulation dans les États membres leur sont délivrés par le Président du Parlement dès qu'il a reçu notification de leur élection.
3. Les députés ont le droit de consulter tout dossier en possession du Parlement ou d'une commission, à l'exception des dossiers et comptes personnels dont la consultation n'est autorisée qu'aux députés concernés.

Article 4 Participation aux séances et aux votes
1. À chaque séance, une feuille de présence est exposée à la signature des députés.
2. Les noms des députés dont la présence est attestée par cette feuille de présence sont reproduits dans le procès-verbal de chaque séance.
3. En cas de vote par appel nominal, le procès-verbal indique quels députés y ont participé et quel vote ils ont émis.

Article 5 Remboursements et indemnités
Le Bureau réglemente le paiement des frais et les indemnités des députés.

Article 6 Levée de l'immunité
1. Toute demande adressée au Président par l'autorité compétente d'un État membre en vue de lever l'immunité d'un député est communiquée en séance plénière et renvoyée à la commission compétente.
2. La commission compétente examine les demandes sans délai et dans l'ordre dans lequel elles ont été présentées.
3. La commission peut demander à l'autorité qui a adressé la demande toutes informations et précisions qu'elle estime nécessaires pour déterminer s'il convient de lever l'immunité. Le député en cause est entendu, sur sa demande, et peut présenter autant de documents et d'éléments d'appréciation écrits qu'il juge pertinents en relation avec cette décision. Il peut se faire représenter par un autre député.
4. Le rapport de la commission contient une proposition de décision qui se limite à recommander l'adoption ou le rejet de la demande de levée de l'immunité. Néanmoins, si la demande de levée de l'immunité porte sur plusieurs chefs d'accusation, chacun d'eux peut faire l'objet d'une proposition de décision séparée. Le rapport de la commission peut exceptionnellement proposer que la levée de l'immunité concerne exclusivement la poursuite de l'action pénale, sans qu'aucune mesure d'arrestation, de détention ou toute autre mesure empêchant le député d'exercer les fonctions inhérentes à son mandat puisse être adoptée contre celui-ci, tant qu'un jugement définitif n'a pas été rendu.
Lorsque la demande de levée de l'immunité implique la possibilité d'obliger le député à comparaître en qualité de témoin ou d'expert en le privant de sa liberté, la commission:
- s'assurera, avant de proposer la levée de l'immunité, que le député ne sera pas tenu de comparaître à un jour ou à une heure qui empêche ou gêne l'exercice de son activité parlementaire ou qu'il pourra déposer par écrit ou sous une autre forme qui ne gêne pas l'accomplissement de ses obligations parlementaires;
- demandera des précisions sur l'objet de la déposition, afin d'éviter que le député ne soit obligé de déposer sur des informations obtenues confidentiellement en raison de son mandat et qu'il ne croit pas opportun de révéler.
5. La commission ne se prononce en aucun cas sur la culpabilité ou la non-culpabilité du député ni sur l'opportunité ou non de le poursuivre au pénal pour les opinions ou actes qui lui sont imputés, même dans le cas où l'examen de la demande permet à la commission d'acquérir une connaissance approfondie de l'affaire.
6. Le rapport de la commission est inscrit d'office en tête de l'ordre du jour de la première séance suivant son dépôt. Aucun amendement à la ou aux propositions de décision n'est recevable.
La discussion ne porte que sur les raisons qui militent pour ou contre chacune des propositions de levée ou de maintien de l'immunité.
La ou les propositions de décision contenues dans le rapport sont mises aux voix à l'heure des votes qui suit le débat.
Après examen par le Parlement, il est procédé à un vote unique sur chacune des propositions contenues dans le rapport. En cas de rejet d'une proposition, la décision contraire est réputée adoptée.
7. Le Président communique immédiatement la décision du Parlement à l'autorité compétente de l'État membre intéressé, en demandant à être informé des décisions judiciaires adoptées à la suite de la levée de l'immunité parlementaire. Dès que le Président a reçu ces informations, il les communique au Parlement sous la forme qu'il juge la plus appropriée.
8. Au cas où un député est arrêté ou poursuivi à la suite d'un flagrant délit, tout autre député peut demander la suspension des poursuites engagées ou de la détention.
Le Président veillera à user de ce droit lorsque l'arrestation ou la poursuite auront pour objet de faire comparaître le député en qualité de témoin ou d'expert contre son gré sans levée préalable de son immunité.

Article 7 Vérification des pouvoirs
1. Sur la base d'un rapport de sa commission compétente, le Parlement procède sans délai à la vérification des pouvoirs et statue sur la validité du mandat de chacun de ses membres nouvellement élus, ainsi que sur les contestations éventuelles présentées conformément aux dispositions de l'Acte du 20 septembre 1976, à l'exclusion de celles fondées sur les lois électorales nationales.
2. Le rapport de la commission compétente est fondé sur la communication officielle par chaque État membre de l'ensemble des résultats électoraux précisant le nom des candidats élus, ainsi que celui des remplaçants éventuels avec leur ordre de classement tel qu'il résulte du vote.
3. La commission compétente veille à ce que toute information pouvant affecter l'exercice du mandat d'un député au Parlement européen ou l'ordre de classement des remplaçants soit communiquée sans délai au Parlement par les autorités des États membres ou de l'Union avec mention de la prise d'effet lorsqu'il s'agit d'une nomination.
4. Tant que ses pouvoirs n'ont pas été vérifiés ou qu'il n'a pas été statué sur une contestation éventuelle, tout député siège au Parlement et dans ses organes en pleine jouissance de ses droits.

Article 8 Durée du mandat parlementaire
1. Le mandat commence et expire conformément aux dispositions de l'Acte du 20 septembre 1976. En outre, le mandat prend fin en cas de décès ou de démission.
2. Tout député demeure en fonction jusqu'à l'ouverture de la première séance du Parlement suivant les élections.
3. Tout député démissionnaire notifie par écrit sa démission au Président; cette notification est consignée dans un procès-verbal rédigé en présence du secrétaire général ou de son représentant, signé par lui et le député concerné et soumis sans délai à la commission compétente qui l'inscrit à l'ordre du jour de sa première réunion suivant réception de ce document.
Si la commission compétente estime que la démission est incompatible avec l'esprit ou la lettre de l'Acte du 20 septembre 1976, elle en informe le Parlement, afin que celui-ci décide de constater ou non la vacance.
Dans le cas contraire, la constatation de la vacance intervient automatiquement, sauf si le député démissionnaire indique une date postérieure. Il n'y pas de vote du Parlement en la matière.
Pour remédier à certaines circonstances exceptionnelles, celle notamment où une ou plusieurs périodes de session se tiendraient entre la date d'effet de la démission et la première réunion de la commission compétente, ce qui priverait, faute de constat de la vacance, le groupe politique auquel appartient le membre démissionnaire de la possibilité d'obtenir le remplacement de ce dernier pendant lesdites périodes de session, une procédure simplifiée est instituée. Cette procédure donne mandat au rapporteur de la commission compétente, chargé de ces dossiers, d'examiner sans délai toute démission dûment notifiée et, dans les cas où un retard quelconque dans l'examen de la notification pourrait avoir des effets préjudiciables, de saisir le président de la commission afin que, conformément aux dispositions du par. 3, celui-ci:
- soit informe le Président du Parlement, au nom de cette commission, que la vacance du siège peut être constatée,
- soit convoque une réunion extraordinaire de sa commission pour examiner toute difficulté particulière relevée par le rapporteur.
4. Les incompatibilités résultant des législations nationales sont notifiées au Parlement, qui en prend acte.
Lorsque les autorités compétentes des États membres ou de l'Union notifient au Président des nominations à des fonctions incompatibles avec l'exercice du mandat de député au Parlement européen, le Président en informe le Parlement qui constate la vacance.
5. Est à considérer comme date de fin de mandat et de prise d'effet d'une vacance:
- en cas de démission: la date à laquelle le Parlement a constaté la vacance, la date à laquelle le Président a reçu la lettre de démission ou une date postérieure (mais non antérieure) indiquée dans cette lettre par le député démissionnaire;
- en cas de nomination à des fonctions incompatibles avec le mandat de député au Parlement européen soit au regard de la loi électorale nationale, soit au regard de l'article 6 de l'Acte du 20 septembre 1976: la date notifiée par les autorités compétentes des États membres ou de l'Union.
6. Lorsque le Parlement constate la vacance, il en informe l'État membre intéressé.
7. Toute contestation relative à la validité du mandat d'un député dont les pouvoirs ont été vérifiés est renvoyée à la commission compétente à charge pour celle-ci de faire rapport sans délai au Parlement au plus tard au début de la période de session suivante.
8. Le Parlement se réserve, dans le cas où l'acceptation du mandat ou sa résiliation paraissent entachées, soit d'inexactitude matérielle, soit de vice du consentement, de déclarer non valable le mandat examiné ou de refuser de constater la vacance du siège.

Article 9 Règles de conduite
1. Le Parlement peut édicter pour ses membres des règles de conduite. Celles-ci sont arrêtées conformément à l'article 163, paragraphe 2, et annexées au présent règlement (2).
Ces règles ne peuvent en aucune manière entraver ou limiter l'exercice du mandat et des activités politiques ou autres s'y rattachant.
2. Les questeurs sont responsables de la délivrance de laissez-passer nominatifs, d'une durée de validité maximale d'un an, aux personnes qui souhaitent accéder fréquemment aux locaux du Parlement en vue de fournir des informations aux députés dans le cadre de leur mandat parlementaire, et ce pour leur propre compte ou celui de tiers.
En contrepartie, ces personnes doivent:
- respecter le code de conduite figurant en annexe au règlement (3);
- s'inscrire dans un registre tenu par les questeurs.
Ce registre est mis à la disposition du public sur demande dans tous les lieux de travail du Parlement, ainsi que, sous la forme établie par les questeurs, dans ses bureaux d'information dans les États membres.
Les dispositions d'application du présent paragraphe sont précisées en annexe (4).

CHAPITRE II SESSIONS DU PARLEMENT

Article 10 Convocation du Parlement
1. La législature coïncide avec la durée du mandat des députés prévue par l'Acte du 20 septembre 1976.
La session correspond à une période d'un an, comme il ressort dudit Acte et des Traités.
La période de session est la réunion que tient en règle générale le Parlement chaque mois. Elle se décompose en séances.
Les séances plénières du Parlement qui se tiennent le même jour sont considérées comme une seule séance.
2. Le Parlement se réunit de plein droit le deuxième mardi de mars de chaque année et décide souverainement de la durée des interruptions de la session.
3. Le Parlement se réunit en outre de plein droit le premier mardi qui suit l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la fin de la période visée à l'article 9, paragraphe 1, de l'Acte du 20 septembre 1976.
4. La Conférence des présidents peut modifier la durée des interruptions fixées conformément au paragraphe 2, par décision motivée prise quinze jours au moins avant la date précédemment arrêtée par le Parlement pour la reprise de la session, sans que cette date puisse être reculée de plus de quinze jours.
5. À la demande de la majorité des membres qui composent le Parlement ou à la demande de la Commission ou du Conseil, le Président, après avoir consulté la Conférence des présidents, convoque à titre exceptionnel le Parlement.
Le Président a en outre la faculté, avec l'accord de la Conférence des présidents, de convoquer le Parlement à titre exceptionnel sur demande d'un tiers des membres qui le composent.

Article 11 Lieu de réunion
1. Le Parlement tient ses séances plénières et ses réunions de commission au lieu où son siège a été fixé dans les conditions prévues aux Traités.
2. Toutefois, à titre exceptionnel et par résolution adoptée à la majorité des membres qui le composent, le Parlement peut décider de tenir une ou plusieurs séances plénières hors de son siège.
Les propositions de périodes de session additionnelles à Bruxelles, ainsi que toute modification de celles-ci, n'appellent qu'un vote à la majorité simple.
3. Chaque commission peut décider de demander qu'une ou plusieurs réunions soient tenues hors dudit siège. La demande motivée est transmise au Président du Parlement, qui la soumet au Bureau. En cas d'urgence, le Président peut prendre seul la décision. Les décisions du Bureau et du Président, lorsqu'elles sont défavorables, doivent être motivées.

CHAPITRE III MANDATS

Article 12 Doyen d'âge
1. À la séance visée à l'article 10, paragraphe 3, ainsi qu'à toute autre séance consacrée à l'élection du Président et du Bureau, le plus âgé des députés présents remplit, à titre de doyen d'âge, les fonctions de président jusqu'à la proclamation de l'élection du Président.
2. Aucun débat, dont l'objet est étranger à l'élection du Président ou à la vérification des pouvoirs, ne peut avoir lieu sous la présidence du doyen d'âge.
Si une question concernant la vérification des pouvoirs est soulevée sous la présidence du doyen d'âge, celui-ci renvoie la question à la commission chargée de vérifier les pouvoirs.

Article 13 Candidatures et dispositions générales
1. Le Président, les vice-présidents et les questeurs sont élus au scrutin secret. Les candidatures doivent être présentées avec l'accord des intéressés. Elles ne peuvent être présentées que par un groupe politique ou par vingt-neuf députés au moins. Toutefois, lorsque le nombre des candidatures n'excède pas le nombre des sièges à pourvoir, les candidats peuvent être élus par acclamation.
2. Le dépouillement de tout scrutin secret est effectué par quatre scrutateurs tirés au sort parmi les députés; les candidats ne peuvent pas être scrutateurs.
3. Lors de l'élection du Président, des vice-présidents et des questeurs, il convient de tenir compte de façon globale d'une représentation équitable des États membres et des tendances politiques.

Article 14 Élection du Président - Discours d'ouverture
1. Il est d'abord procédé à l'élection du Président. Les candidatures doivent être, avant chacun des tours de scrutin, présentées au doyen d'âge qui en donne connaissance au Parlement. Si, après trois tours de scrutin, aucun candidat ne recueille la majorité absolue des suffrages exprimés, peuvent être seuls candidats, au quatrième tour, les deux députés qui ont obtenu, au troisième, le plus grand nombre de voix; en cas d'égalité des voix, le candidat le plus âgé est proclamé élu.
2. Dès que le Président est élu, le doyen d'âge lui cède le fauteuil. Seul le Président élu peut prononcer un discours d'ouverture.

Article 15 Élection des vice-présidents
1. Il est procédé ensuite à l'élection des vice-présidents sur un même bulletin. Sont élus au premier tour, dans la limite des quatorze sièges à pourvoir et dans l'ordre des suffrages obtenus, les candidats qui obtiennent la majorité absolue des suffrages exprimés. Si le nombre des candidats élus est inférieur au nombre des sièges à pourvoir, il est procédé à un deuxième tour de scrutin, dans les mêmes conditions, afin de pourvoir aux sièges restants. Si un troisième tour de scrutin est nécessaire, l'élection est acquise à la majorité relative pour les sièges qui restent à pourvoir. En cas d'égalité des voix, les candidats les plus âgés sont proclamés élus.
Quoique, à la différence de l'art. 14, par. 1, l'introduction de nouvelles candidatures entre les différents tours de scrutin ne soit pas expressément prévue lors de l'élection des vice-présidents, celle-ci est de droit en raison de la souveraineté de l'Assemblée qui doit pouvoir se déterminer sur toute candidature possible, ce d'autant plus que l'absence de cette faculté pourrait faire obstacle au bon déroulement de l'élection.
2. Sous réserve des dispositions de l'article 18, paragraphe 1, l'ordre de préséance des vice-présidents est déterminé par l'ordre suivant lequel ils ont été élus et, en cas d'égalité des voix, par l'âge.
Lorsque l'élection n'a pas lieu au scrutin secret, l'ordre de préséance correspond à l'ordre d'appel par le Président.

Article 16 Élection des questeurs
Après l'élection des vice-présidents, le Parlement procède à l'élection de cinq questeurs.
Cette élection se déroule selon les mêmes règles que celles applicables à l'élection des vice-présidents.

Article 17 Durée des mandats
1. La durée du mandat du Président, des vice-présidents et des questeurs est fixée à deux ans et demi.
Lorsqu'un député change de groupe politique, il conserve le siège qu'il occupe éventuellement au sein du Bureau ou du Collège des questeurs, pour le reste de son mandat de deux ans et demi.
2. Si une vacance se produit avant l'expiration de cette durée, le député élu en remplacement n'assure ses fonctions que pour la durée du mandat restant à courir.

Article 18 Vacance
1. Si le Président, un vice-président ou un questeur doit être remplacé, il est procédé à l'élection du remplaçant conformément aux dispositions ci-dessus.
Tout nouveau vice-président prend, dans l'ordre de préséance, la place du vice-président sortant.
2. Lorsque la vacance concerne la présidence, le premier vice-président exerce les fonctions de président jusqu'à l'élection du nouveau Président.

Article 19 Fonctions du Président
1. Le Président dirige, dans les conditions prévues au présent règlement, l'ensemble des activités du Parlement et de ses organes. Il dispose de tous les pouvoirs pour présider aux délibérations du Parlement et pour en assurer le bon déroulement.
Parmi ces pouvoirs figure celui de mettre des textes aux voix dans un ordre différent de l'ordre de vote établi dans le document faisant l'objet du vote. Par analogie avec les dispositions de l'art. 115, par. 5 et 6, le Président peut recueillir à cette fin l'assentiment préalable du Parlement.
2. Le Président ouvre, suspend et lève les séances. Il assure l'observation du règlement, maintient l'ordre, donne la parole, déclare les discussions closes, met les questions aux voix et proclame les résultats des votes. Il adresse aux commissions les communications qui sont de leur ressort.
3. Le Président ne peut prendre la parole dans un débat que pour présenter l'état de la question et y ramener; s'il veut participer au débat, il quitte le fauteuil et ne peut le reprendre qu'après que la discussion sur la question est terminée.
4. Dans les relations internationales, les cérémonies, les actes administratifs, judiciaires ou financiers, le Parlement est représenté par son Président qui peut déléguer ces pouvoirs.

Article 20 Fonctions des vice-présidents
Le Président, en cas d'absence, d'empêchement ou s'il veut participer au débat conformément à l'article 19, paragraphe 3, est remplacé par un des vice-présidents, conformément à l'article 15, paragraphe 2.

CHAPITRE IV ORGANES DU PARLEMENT

Article 21 Composition du Bureau
1. Le Bureau se compose du Président et des quatorze vice-présidents du Parlement.
2. Les questeurs sont membres du Bureau avec voix consultative.
3. Dans les délibérations du Bureau, en cas d'égalité des voix, la voix du Président est prépondérante.

Article 22 Fonctions du Bureau
1. Le Bureau assume les tâches qui lui sont dévolues par le règlement.
2. Le Bureau règle les questions financières, d'organisation et administratives concernant les députés, l'organisation interne du Parlement, son secrétariat et ses organes.
3. Le Bureau règle les questions relatives à la conduite des séances.
4. Le Bureau adopte les dispositions prévues à l'article 30 concernant les non-inscrits.
5. Le Bureau établit l'organigramme du Secrétariat général et les règlements relatifs à la situation administrative et pécuniaire des fonctionnaires et autres agents.
6. Le Bureau établit l'avant-projet d'état prévisionnel du Parlement.
7. Le Bureau adopte les directives pour les questeurs conformément à l'article 25.
8. Le Bureau est l'organe compétent pour autoriser les réunions de commissions en dehors des lieux habituels de travail, les auditions ainsi que les voyages d'étude et d'information effectués par les rapporteurs.
9. Le Bureau nomme le secrétaire général conformément à l'article 164.
10. Le Président et/ou le Bureau peuvent confier à un ou plusieurs membres du Bureau des tâches générales ou particulières relevant de la compétence du Président et/ou du Bureau. En même temps sont fixées les modalités d'exécution de ces tâches.
11. Lors de chaque nouvelle élection du Parlement, le Bureau sortant reste en fonction jusqu'à la première séance du nouveau Parlement.

Article 23 Composition de la Conférence des présidents
1. La Conférence des présidents est composée du Président du Parlement et des présidents des groupes politiques. Le président d'un groupe politique peut se faire représenter par un membre de son groupe.
2. Les non-inscrits délèguent deux des leurs aux réunions de la Conférence des présidents, auxquelles ils participent sans droit de vote.
3. La Conférence des présidents cherche à atteindre un consensus sur les matières dont elle est saisie.
Lorsqu'un tel consensus ne peut être atteint, il est procédé à un vote pondéré en fonction des effectifs de chaque groupe politique.

Article 24 Fonctions de la Conférence des présidents
1. La Conférence des présidents assume les tâches qui lui sont dévolues par le règlement.
2. La Conférence des présidents statue sur l'organisation des travaux du Parlement et sur les questions afférentes à la programmation législative.
3. La Conférence des présidents est l'organe compétent pour les questions afférentes aux relations avec les autres organes et institutions de l'Union européenne ainsi qu'avec les parlements nationaux des États membres.
4. La Conférence des présidents est l'organe compétent pour les questions afférentes aux relations avec les pays tiers et avec les institutions ou les organisations extracommunautaires.
5. La Conférence des présidents établit le projet d'ordre du jour des périodes de session du Parlement.
6. La Conférence des présidents est l'organe compétent pour ce qui concerne la composition et les compétences des commissions et des commissions temporaires d'enquête ainsi que des commissions parlementaires mixtes, des délégations permanentes et des délégations ad hoc.
7. La Conférence des présidents décide de la répartition des places dans la salle des séances conformément à l'article 31.
8. La Conférence des présidents est l'organe compétent pour l'autorisation de rapports d'initiative.
9. La Conférence des présidents fait des propositions au Bureau en ce qui concerne les problèmes administratifs et budgétaires des groupes politiques.

Article 25 Fonctions des questeurs
Les questeurs sont chargés des tâches administratives et financières concernant directement les députés, selon des directives arrêtées par le Bureau.

Article 26 Conférence des présidents des commissions
1. La Conférence des présidents des commissions se compose des présidents de toutes les commissions permanentes ou temporaires; elle élit son président.
2. La Conférence des présidents des commissions peut faire des recommandations à la Conférence des présidents au sujet des travaux des commissions et de l'établissement de l'ordre du jour des périodes de session.
3. Le Bureau et la Conférence des présidents peuvent déléguer certaines tâches à la Conférence des présidents des commissions.

Article 27 Conférence des présidents des délégations
1. La Conférence des présidents des délégations se compose des présidents de toutes les délégations interparlementaires permanentes; elle élit son président.
2. La Conférence des présidents des délégations peut faire des recommandations à la Conférence des présidents au sujet des travaux des délégations.
3. Le Bureau et la Conférence des présidents peuvent déléguer certaines tâches à la Conférence des présidents des délégations.

Article 28 Publicité des décisions du Bureau, de la Conférence des présidents et des questeurs
1. Les procès-verbaux du Bureau et de la Conférence des présidents sont traduits dans les langues officielles, imprimés et distribués à tous les députés, à moins qu'à titre exceptionnel, le Bureau ou la Conférence des présidents n'en décide autrement pour préserver le secret.
2. Tout député peut poser des questions concernant les activités du Bureau, de la Conférence des présidents et des questeurs. Ces questions sont présentées par écrit au Président; elles sont publiées, avec les réponses qui leur sont apportées, au Bulletin du Parlement dans un délai de trente jours à compter de leur présentation.

CHAPITRE V GROUPES POLITIQUES

Article 29 Constitution des groupes politiques
1. Les députés peuvent s'organiser en groupes par affinités politiques.
2. Le nombre minimum de députés nécessaires pour constituer un groupe politique est fixé à vingt-neuf députés s'ils appartiennent à un seul État membre, à vingt-trois députés s'ils appartiennent à deux États membres, à dix-huit députés s'ils appartiennent à trois États membres et à quatorze députés s'ils appartiennent à quatre États membres ou davantage.
3. Un député ne peut appartenir qu'à un seul groupe politique.
4. La constitution d'un groupe politique doit être déclarée au Président. Cette déclaration doit indiquer la dénomination du groupe, le nom de ses membres et la composition de son bureau.
5. La déclaration de constitution d'un groupe politique est publiée au Journal officiel des Communautés européennes.

Article 30 Députés non inscrits
1. Les députés qui n'adhèrent pas à un groupe politique disposent d'un secrétariat. Les modalités en sont fixées par le Bureau sur proposition du secrétaire général.
2. Le statut et les droits parlementaires de ces députés sont régis par le Bureau.

Article 31 Répartition des places dans la salle des séances
La Conférence des présidents décide de la répartition des places dans la salle des séances pour les groupes politiques, les députés non inscrits et les institutions de l'Union européenne.

CHAPITRE VI RELATIONS AVEC LES AUTRES INSTITUTIONS

NOMINATIONS

Article 32 Désignation du Président de la Commission
1. Après que les gouvernements des États membres sont convenus d'une proposition en vue de la désignation du Président de la Commission, le Président invite le candidat proposé à faire une déclaration devant le Parlement. Cette déclaration est suivie d'un débat.
Le Conseil est invité à participer au débat.
2. Le Parlement approuve ou rejette la désignation proposée à la majorité des suffrages exprimés.
Le vote a lieu par appel nominal.
3. Le Président transmet le résultat du vote au Président du Conseil européen et aux gouvernements des États membres en tant qu'avis du Parlement.
4. Si le Parlement rend un avis négatif sur la désignation proposée du Président de la Commission, le Président invite les gouvernements des États membres à retirer leur proposition et à en présenter une nouvelle au Parlement.

Article 33 Vote d'approbation de la Commission
1. Lorsque les gouvernements des États membres se sont mis d'accord sur le nom des autres personnalités qu'ils envisagent de nommer membres de la Commission, le Président, après consultation du Président désigné de la Commission, invite les candidats à se présenter devant les différentes commissions parlementaires en fonction de leur domaine d'activité probable.
2. Chaque commission peut inviter le candidat désigné à faire une déclaration et à répondre à des questions. Elle transmet ensuite ses conclusions au Président.
3. Le Président désigné présente le programme de la Commission désignée au cours d'une séance du Parlement à laquelle tous les membres du Conseil sont invités. Cette déclaration est suivie d'un débat.
4. En conclusion du débat, tout groupe politique peut déposer une proposition de résolution comprenant une déclaration marquant:
a) l'approbation par le Parlement de la Commission désignée, ou
b) le rejet par le Parlement de la Commission désignée, ou
c) le report du vote par le Parlement à la séance suivante pour permettre de traiter les réserves qu'il a émises au cours du débat.
5. Le Parlement procède au vote d'approbation de la Commission à la majorité des suffrages exprimés.
Le vote a lieu par appel nominal.
6. Si le Parlement donne son approbation à la Commission désignée, le Président fait savoir aux gouvernements des États membres que la nomination de la Commission peut avoir lieu.

Article 34 Motion de censure visant la Commission
1. Un dixième des membres qui composent le Parlement peut déposer auprès du Président du Parlement une motion de censure visant la Commission.
2. La motion de censure doit porter la mention «motion de censure» et être motivée. Elle est transmise à la Commission.
3. Le Président annonce aux députés le dépôt d'une motion de censure dès qu'il la reçoit.
4. Le débat sur la motion de censure a lieu 24 heures au moins après l'annonce aux députés de son dépôt.
5. Le vote sur la motion de censure a lieu par appel nominal, 48 heures au moins après l'ouverture du débat.
6. Le débat et le vote ont lieu au plus tard pendant la période de session qui suit le dépôt de la motion.
7. La motion de censure est adoptée à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés et à la majorité des membres qui composent le Parlement. Notification du résultat du vote est faite au Président du Conseil et au Président de la Commission.

Article 35 Nomination des membres de la Cour des comptes
1. Les personnalités désignées comme membres de la Cour des comptes sont invitées à faire une déclaration devant la commission compétente et à répondre aux questions posées par les membres.
2. La commission compétente fait au Parlement une recommandation relative à la nomination des candidats proposés.
3. Le vote a lieu dans un délai de deux mois après réception de la proposition à moins qu'à la demande de la commission compétente, d'un groupe politique ou de vingt-neuf députés au moins, le Parlement n'en décide autrement.
4. Si le Parlement rend un avis négatif, le Président invite le Conseil à retirer sa proposition et à en présenter une nouvelle au Parlement.

Article 36 Banque centrale européenne (Institut monétaire européen)
1. Le candidat proposé à la présidence de la Banque centrale européenne est invité à faire une déclaration devant la commission parlementaire compétente et à répondre aux questions posées par les membres.
2. La commission compétente fait au Parlement une recommandation relative à l'approbation ou au rejet de la candidature proposée.
3. Le vote a lieu dans un délai de deux mois après réception de la proposition, à moins qu'à la demande de la commission compétente, d'un groupe politique ou de vingt-neuf députés au moins, le Parlement n'en décide autrement.
4. Si le Parlement rend un avis négatif, le Président demande au Conseil de retirer sa proposition et de présenter une nouvelle proposition au Parlement.
5. La même procédure est applicable aux candidats proposés à la vice-présidence et à la qualité de membre du directoire de la Banque centrale européenne, ainsi qu'à la présidence de l'Institut monétaire européen.

DÉCLARATIONS

Article 37 Déclarations de la Commission, du Conseil et du Conseil européen
1. Les membres de la Commission, du Conseil et du Conseil européen peuvent à tout moment demander au Président de leur donner la parole pour une déclaration. Le Président décide du moment où cette déclaration peut avoir lieu. Celle-ci peut être suivie d'un débat.
2. Une commission, un groupe politique ou vingt-neuf députés au moins peuvent déposer une proposition de résolution.
3. Les propositions de résolution sont mises aux voix le jour même. Le Président décide des exceptions éventuelles à cette règle. Les explications de vote sont admises.
4. Une proposition de résolution commune remplace les propositions déposées antérieurement par les signataires mais pas celles qui ont été déposées par d'autres commissions, groupes politiques ou députés.
5. Après l'adoption d'une proposition de résolution, aucune autre proposition n'est mise aux voix, sauf décision exceptionnelle du Président.
6. Si aucun débat n'a lieu, les députés peuvent poser, pendant une durée maximale de 30 minutes, des questions brèves et précises.

Article 38 Déclarations de la Cour des comptes
1. Le Président de la Cour des comptes peut être invité, dans le cadre de la procédure de décharge ou des activités du Parlement ayant trait au domaine du contrôle budgétaire, à prendre la parole pour présenter les observations contenues dans le rapport annuel ou dans les rapports spéciaux ou avis de la Cour ainsi que pour illustrer le programme de travail de la Cour.
2. Le Parlement peut décider de procéder, avec la participation de la Commission et du Conseil, à un débat distinct sur toute question soulevée par de telles déclarations.

Article 39 Déclarations de la Banque centrale européenne (Institut monétaire européen)
1. Le Président de la Banque centrale européenne présente le rapport annuel de la Banque au Parlement.
2. Le Parlement peut décider que cette présentation sera suivie d'un débat.
3. Le Président de la Banque centrale européenne et les autres membres du directoire peuvent être invités à participer à une réunion de la commission compétente en vue de faire une déclaration et de répondre à des questions. Le Président de la Banque participe deux fois par an à une telle réunion. Il peut être invité à d'autres réunions si les circonstances le justifient de l'avis de la commission compétente, confirmé par la Conférence des présidents.
4. La même procédure est applicable au Président de l'Institut monétaire européen pour toute la durée de l'existence de l'Institut.

QUESTIONS AU CONSEIL ET À LA COMMISSION

Article 40 Questions orales
1. Une commission, un groupe politique ou vingt-neuf députés au moins peuvent poser des questions au Conseil ou à la Commission et demander que ces questions soient inscrites à l'ordre du jour du Parlement.
Les questions sont remises par écrit au Président qui les soumet sans retard à la Conférence des présidents.
La Conférence des présidents décide si et dans quel ordre ces questions sont inscrites à l'ordre du jour.
2. Les questions à la Commission doivent être transmises à l'institution intéressée au moins une semaine, les questions au Conseil au moins trois semaines avant la séance à l'ordre du jour de laquelle elles sont inscrites.
3. Les questions qui se rapportent aux domaines visés aux articles J7 et K6 du traité sur l'Union européenne ne sont pas soumises au délai prévu au paragraphe 2 du présent article. Le Conseil est tenu de répondre à ces questions dans un délai approprié, afin que le Parlement soit dûment informé.
4. L'un des auteurs de la question dispose de cinq minutes pour la développer. Un membre de l'institution intéressée répond.
L'auteur de la question a le droit d'utiliser toute la durée mentionnée du temps de parole.
5. Au demeurant, l'article 37, paragraphes 2, 3, 4 et 5, est d'application par analogie.

Article 41 Heure des questions
1. L'heure des questions au Conseil et à la Commission a lieu à chaque période de session, à des moments fixés par le Parlement sur proposition de la Conférence des présidents. Un laps de temps peut être réservé pour des questions posées au Président et à des membres individuels de la Commission.
2. Au cours d'une période de session, chaque député ne peut poser qu'une seule question au Conseil et à la Commission.
3. Les questions sont soumises par écrit au Président qui décide de leur recevabilité et de l'ordre dans lequel elles seront appelées. Cette décision est aussitôt notifiée aux auteurs des questions.
4. La procédure à suivre pour la conduite de l'heure des questions fait l'objet de directives (5).

Article 42 Questions écrites
1. Des questions avec demande de réponse écrite peuvent être posées par tout député au Conseil ou à la Commission.
2. Les questions sont remises par écrit au Président qui les communique à l'institution intéressée.
3. Les questions sont publiées, avec leur réponse, au Journal officiel des Communautés européennes.
4. Si une question n'a pu recevoir de réponse dans le délai requis, elle est inscrite, à la demande de son auteur, à l'ordre du jour de la prochaine réunion de la commission compétente. L'article 41 s'applique par analogie.
5. Les questions appelant une réponse immédiate mais ne nécessitant aucune recherche approfondie (questions prioritaires) doivent recevoir une réponse dans un délai de trois semaines. Tout député peut poser une question prioritaire une fois par mois.
6. Les autres questions (questions non prioritaires) doivent recevoir une réponse dans un délai de six semaines.
7. Les députés précisent le type de question dont il s'agit. La décision en la matière appartient au Président.

RAPPORTS

Article 43 Rapport général annuel de la Commission
Le rapport général annuel de la Commission sur l'activité de l'Union européenne est transmis aux commissions, lesquelles peuvent soumettre à la séance plénière, selon l'une des procédures en vigueur, certaines questions à caractère spécifique ou fondamental.

Article 44 Rapport annuel de la Commission sur l'application du droit communautaire
1. Le rapport annuel de la Commission sur l'application du droit communautaire dans les États membres est transmis aux différentes commissions intéressées. Chacune d'elles peut émettre un avis à l'intention de la commission compétente pour les questions juridiques, qui soumet un rapport à la séance plénière.
2. La résolution adoptée en séance plénière et le rapport de la commission compétente sont transmis au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux gouvernements et aux parlements des États membres.

RÉSOLUTIONS ET RECOMMANDATIONS

Article 45 Propositions de résolution
1. Tout député peut déposer une proposition de résolution portant sur un sujet qui entre dans le cadre des activités de l'Union européenne.
Cette proposition ne peut excéder 200 mots.
2. La commission compétente décide de la procédure.
Elle peut joindre la proposition de résolution à d'autres propositions de résolution ou rapports.
Elle peut décider d'émettre un avis, éventuellement sous forme de lettre.
Elle peut décider d'élaborer un rapport. Dans ce cas, elle doit obtenir l'autorisation de la Conférence des présidents.
3. Les auteurs d'une proposition de résolution sont informés des décisions de la commission et de la Conférence des présidents.
4. Le rapport contient le texte de la proposition de résolution déposée.
5. Les avis sous forme de lettre à l'attention d'autres institutions de l'Union européenne sont transmis par le Président.
6. L'auteur ou les auteurs d'une proposition de résolution déposée sur la base des articles 37, paragraphe 2, 40, paragraphe 5 ou 47, paragraphe 1, peuvent la retirer avant le vote final sur celle-ci.
7. Une proposition de résolution déposée sur la base du paragraphe 1, peut être retirée par son ou ses auteurs ou par son premier signataire avant que la commission compétente ait décidé, sur la base du paragraphe 2, d'élaborer un rapport sur celle-ci.
Lorsque la proposition a été reprise sous cette forme par la commission, cette dernière est la seule qui puisse encore la retirer jusqu'à l'ouverture du vote final.
8. Une proposition de résolution retirée peut être immédiatement reprise et déposée à nouveau par un groupe politique, une commission ou un nombre de députés égal à celui qui est requis pour la déposer.
Il appartient aux commissions de veiller à ce que les propositions de résolution déposées conformément au présent article et répondant aux conditions fixées fassent l'objet d'un suivi et soient dûment rappelées dans les documents qui traduisent ce suivi.

Article 46 Recommandations à l'intention du Conseil
1. Vingt-neuf députés au moins ou un groupe politique peuvent présenter une proposition de recommandation à l'intention du Conseil, concernant des matières traitées aux titres V et VI du traité sur l'Union européenne.
2. Ces propositions sont renvoyées à la commission compétente pour examen.
Le cas échéant, celle-ci saisit le Parlement dans le cadre des procédures prévues au présent règlement.
3. Lorsqu'elle fait un rapport, la commission compétente adresse au Parlement une proposition de recommandation à l'intention du Conseil, ainsi qu'un bref exposé des motifs et, le cas échéant, l'avis des commissions consultées.
4. En cas d'urgence, les dispositions des articles 92 et 94 sont d'application.

Article 47 Débats sur des problèmes d'actualité, urgents et d'importance majeure
1. Sur demande présentée par écrit au Président, par un groupe politique ou vingt-neuf députés au moins, un débat peut avoir lieu sur un problème d'actualité, urgent et d'importance majeure (article 95, paragraphe 3). Cette demande doit être accompagnée d'une proposition de résolution. Le Président informe immédiatement le Parlement de toute demande de débat.
2. La Conférence des présidents établit, sur la base des demandes visées au paragraphe 1 et selon les modalités prévues à l'annexe III, une liste de sujets à inscrire à l'ordre du jour du prochain débat sur des problèmes d'actualité, urgents et d'importance majeure. Le nombre total des sujets inscrits à l'ordre du jour ne doit pas être supérieur à cinq. Le Président communique cette liste au Parlement au plus tard à la reprise de la séance, l'après-midi du même jour.
Jusqu'à la fin de la séance du même jour, un groupe politique ou au moins vingt-neuf députés peuvent s'opposer à cette décision par un recours motivé et écrit et demander que le Parlement décide de supprimer un sujet prévu pour le débat et/ou d'inclure dans le débat un sujet qui n'était pas prévu, sans pour autant dépasser le nombre maximum de sujets prévu aux termes du présent article. Le Président décide de la recevabilité du recours présenté. Le vote sur ce recours a lieu sans débat au début de la séance du lendemain.
3. Dans le cadre du temps global prévu pour les débats, soit trois heures au maximum par période de session, le temps de parole global des groupes politiques et des députés non inscrits est réparti conformément à l'article 106, paragraphes 2 et 3.
Le temps de parole restant, déduction faite de la présentation des propositions de résolution, des votes ainsi que du temps convenu pour les interventions éventuelles de la Commission et du Conseil, est réparti entre les groupes politiques et les députés non inscrits.
4. À la fin du débat, il est procédé immédiatement aux votes. Les dispositions de l'article 122 ne s'appliquent pas.
Les votes pris en application de l'article 47 peuvent être organisés conjointement, dans le cadre des responsabilités du Président et de la Conférence des présidents.
5. Si deux ou plusieurs propositions de résolution sont déposées sur le même sujet, la procédure prévue à l'article 37, paragraphe 4, est applicable.
6. Le Président et les présidents des groupes politiques peuvent décider qu'une proposition de résolution sera mise aux voix sans débat. Cette décision requiert l'accord unanime des présidents de tous les groupes politiques.
Les dispositions des articles 128, 129 et 131 ne s'appliquent pas aux propositions de résolution inscrites à l'ordre du jour d'un débat sur des problèmes d'actualité, urgents et d'importance majeure.
Les propositions de résolution déposées en vue d'un débat sur des problèmes d'actualité, urgents et d'importance majeure, conformément au paragraphe 1, qui ne sont pas incluses dans la liste des sujets à l'ordre du jour de ce débat, établie conformément au paragraphe 2, ou qui, bien qu'elles y soient incluses, ne peuvent être traitées dans le laps de temps prévu pour ce débat, deviennent caduques. Il en est de même pour les propositions de résolution pour lesquelles il a été constaté, à la suite d'une demande présentée conformément à l'article 112, paragraphe 3, que le quorum n'était pas atteint. Les députés ont bien entendu le droit de redéposer ces propositions de résolution afin qu'elles soient renvoyées pour examen en commission, conformément à l'article 45, ou inscrites au débat sur des problèmes d'actualité, urgents et d'importance majeure de la période de session suivante.
Une proposition de résolution déposée conformément au paragraphe 1 ne peut être inscrite à l'ordre du jour dans le cadre d'un débat sur des problèmes d'actualité, urgents et d'importance majeure, si le sujet dont elle traite figure déjà à l'ordre du jour de la période de session.
Aucune disposition du règlement n'autorise la discussion commune d'une proposition de résolution déposée conformément à ce même paragraphe et d'un rapport fait par une commission sur le même sujet.
***
Lorsque la constatation du quorum, conformément à l'article 112, paragraphe 3, est demandée, cette demande n'est valable que pour la proposition de résolution qui doit être mise aux voix et non pour les suivantes.

Article 48 Déclarations écrites
1. Tout député peut déposer une déclaration écrite d'une longueur maximum de 200 mots et portant sur un sujet qui entre dans le cadre des activités de l'Union européenne. Les déclarations écrites sont imprimées dans les langues officielles, distribuées et inscrites dans un registre.
2. Tout député peut apposer sa signature sous une déclaration inscrite au registre.
3. À la fin de chaque période de session, le Président fait savoir combien de signatures les déclarations inscrites au registre ont recueilli.
4. Dès qu'une déclaration inscrite au registre a été signée par la moitié au moins des membres qui composent le Parlement, le texte de celle-ci est transmis aux institutions mentionnées par l'auteur, avec indication du nom des signataires. Le Président en informe les députés au cours de la séance suivante, dans le procès-verbal de laquelle le texte de la déclaration, ainsi que les noms des signataires sont inclus comme annexe. Cette annonce marque la clôture des inscriptions au registre.
5. Une déclaration écrite inscrite au registre depuis plus de deux mois et n'ayant pas été signée par la moitié au moins des membres qui composent le Parlement devient caduque.

CHAPITRE VII PROCÉDURES LÉGISLATIVES

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 49 Programme législatif annuel
1. Le Parlement concourt, avec la Commission et le Conseil, à la définition de la programmation législative de l'Union européenne.
2. La Commission présente, au mois d'octobre, son programme législatif annuel, accompagné d'une évaluation du programme législatif de l'année précédente.
3. Le programme législatif annuel porte sur:
a) toutes les propositions à caractère législatif,
b) les accords avec les pays tiers.
Le programme porte également sur toutes propositions et tous documents législatifs demandés par le Parlement ou le Conseil et que la Commission a accepté de présenter.
Tout acte inscrit dans le programme doit être accompagné de sa base juridique et du calendrier prévu pour son adoption.
4. Avant la fin de chaque année, le Parlement adopte une résolution dans laquelle il fixe les priorités politiques relatives au programme législatif.
5. Dans des circonstances urgentes et imprévues, une institution peut, de sa propre initiative et conformément aux procédures établies dans les traités, proposer d'ajouter une mesure législative à celles qui sont proposées dans le programme législatif.
6. Le Président transmet la résolution adoptée par le Parlement aux autres institutions participant à la procédure législative de l'Union européenne, ainsi qu'aux parlements des États membres.
Le Président demande au Conseil d'émettre un avis sur le programme législatif annuel de la Commission et sur la résolution du Parlement.
7. Lorsqu'une institution se trouve dans l'impossibilité de respecter le calendrier fixé, elle informe l'autre institution des raisons de son retard et propose un nouveau calendrier.
8. Le Parlement examine l'état d'avancement de l'application du programme législatif annuel tous les six mois.
Le programme peut être revu au début du second semestre de l'année.

Article 50 Initiative législative
1. Le Parlement peut demander à la Commission de lui soumettre toute proposition législative appropriée, conformément à l'article 138 B, deuxième alinéa, du traité CE, en adoptant une résolution sur la base d'un rapport d'initiative de la commission compétente, autorisé conformément à l'article 148. La résolution est adoptée à la majorité des membres qui composent le Parlement. Le Parlement peut en même temps fixer un délai pour la présentation de la proposition.
2. Avant l'ouverture de la procédure définie à l'article 148, la commission compétente s'assure qu'aucune proposition de ce type n'est en préparation, à savoir que:
a) soit aucune proposition de ce type ne figure dans le programme législatif annuel,
b) soit la préparation d'une telle proposition n'a pas été entamée ou a été indûment retardée,
c) soit la Commission n'a pas répondu positivement à des demandes antérieures émanant de la commission compétente ou contenues dans des résolutions adoptées par le Parlement à la majorité simple.
3. La résolution du Parlement indique la base juridique pertinente et est assortie de recommandations détaillées concernant le contenu de la proposition demandée, qui doit respecter le principe de subsidiarité et les droits fondamentaux des citoyens.
4. Si la proposition demandée a des incidences financières, le Parlement indique les moyens d'assurer une couverture financière suffisante.
5. La commission compétente suit l'avancement de toute proposition législative élaborée à la suite d'une demande spéciale du Parlement.
6. Les dispositions du présent article s'appliquent, par analogie, aux cas où les traités attribuent le droit d'initiative au Parlement.
La majorité requise est celle prévue à l'article considéré du traité en question.

Article 51 Examen des documents législatifs
1. Les propositions de la Commission ou autres documents à caractère législatif sont renvoyés par le Président, pour examen, à la commission compétente.
Lorsqu'une proposition figure dans le programme législatif annuel, la commission compétente peut décider de nommer un rapporteur chargé d'en suivre l'élaboration.
Les consultations émanant du Conseil ou les demandes d'avis présentées par la Commission sont transmises par le Président à la commission compétente pour examen de la proposition visée.
Les dispositions des articles 53 à 63 relatives à la première lecture s'appliquent aux propositions législatives, que celles-ci nécessitent une, deux ou trois lectures.
2. Les positions communes du Conseil sont renvoyées, pour examen, à la commission compétente en première lecture.
Les dispositions des articles 64 à 73 relatives à la deuxième lecture s'appliquent aux positions communes.
3. Il ne peut y avoir de renvoi en commission pendant la procédure de conciliation entre le Parlement et le Conseil consécutive à la deuxième lecture.
Les dispositions des articles 74 à 78 relatives à la troisième lecture s'appliquent à la procédure de conciliation.
4. Les articles 52, 58, paragraphes 1, et 3, 59, 60, 129, 143, 144 et 147 ne s'appliquent pas aux deuxième et troisième lectures.
5. En cas de conflit entre une disposition du règlement relative aux deuxième et troisième lectures et toute autre disposition du règlement, la disposition relative aux deuxième et troisième lectures l'emporte.

Article 52 Délégation du pouvoir de décision à une commission
1. La Conférence des présidents peut renvoyer à la commission compétente, avec pouvoir de décision, une consultation, une demande d'avis, un rapport d'initiative (article 148) ou un rapport faisant suite à une proposition de résolution déposée conformément à l'article 45, paragraphes 1 à 5.
2. Lorsque, après qu'un renvoi avec pouvoir de décision est intervenu conformément au paragraphe 1, un tiers des membres effectifs de la commission demande que le pouvoir de décision soit restitué à la séance, les procédures régissant l'examen en séance plénière des rapports de commission sont d'application aux débats et aux amendements.
3. La réunion au cours de laquelle la commission statue est publique.
4. Le délai de dépôt des amendements est publié dans le Bulletin du Parlement.
5. Dès que la commission a adopté son rapport, et sous réserve de l'application de l'article 102, paragraphe 1, et de l'article 103, le Président l'inscrit à l'ordre du jour de la période de session suivante. La résolution et les éventuels amendements de la commission sont réputés adoptés et sont inscrits au procès-verbal, sauf opposition par écrit, avant le début du deuxième jour de la période de session, d'un dixième des membres qui composent le Parlement, provenant d'au moins trois groupes politiques. Le Président donne communication de cette opposition au début de la deuxième séance de la période de session; dans ce cas, le rapport de la commission est inscrit à l'ordre du jour de la période de session en question ou de la suivante et est traité conformément à la procédure habituelle. Le Président fixe un délai pour le dépôt des amendements.
La demande d'un tiers des membres effectifs d'une commission visant à restituer le pouvoir de décision à la séance plénière peut être formulée par écrit en dehors d'une réunion de la commission à condition toutefois d'être présentée avant la date de la réunion au cours de laquelle la commission nomme le rapporteur sur la question pour laquelle il est demandé que le pouvoir de décision soit restitué à la séance plénière.
***
Les dispositions réglementaires entrant en ligne de compte pour le dépôt d'amendements sont celles de l'article 124, paragraphe 1, celles de l'article 150, paragraphe 4, qui se réfèrent à l'article 124, et celles de l'article 52, en particulier le paragraphe 4, en vertu duquel le délai éventuel de dépôt des amendements doit être publié au Bulletin du Parlement; tout député peut présenter des amendements dans toutes les commissions, conformément à l'article 124, paragraphe 1, du règlement; cette règle s'applique a fortiori lorsque la commission parlementaire examine des questions qui lui ont été renvoyées conformément à l'article 52.

PREMIÈRE LECTURE - STADE DE L'EXAMEN EN COMMISSION

Article 53 Vérification de la base juridique
1. Pour toute proposition de la Commission ou tout autre document à caractère législatif, la commission compétente vérifie d'abord la validité et la pertinence de la base juridique choisie.
2. Lorsque la commission compétente conteste la validité ou la pertinence de la base juridique, elle demande l'avis de la commission compétente pour les questions juridiques.
3. La commission compétente pour les questions juridiques peut aussi se saisir de sa propre initiative de questions relatives à la base juridique de propositions présentées par la Commission. Dans ce cas, elle en informe dûment la commission compétente.
4. Si la commission compétente pour les questions juridiques décide de contester la validité ou la pertinence de la base juridique, elle fait part de ses conclusions au Parlement.
5. Lorsque des amendements tendant à modifier la base juridique sont présentés en séance plénière sans que la commission compétente au fond ait contesté la légitimité ou la pertinence de la base juridique, la commission compétente pour les questions juridiques doit se prononcer sur les amendements présentés avant qu'ils soient mis aux voix.

Article 54 Subsidiarité, droits fondamentaux, ressources financières
1. Pendant l'examen d'une proposition législative, le Parlement accorde une attention particulière au point de savoir si celle-ci respecte le principe de subsidiarité et les droits fondamentaux des citoyens. Si la proposition a des incidences financières, il vérifie que des ressources financières suffisantes sont prévues.
2. Si le Parlement parvient à la conclusion que le principe de subsidiarité n'est pas dûment respecté, que les droits fondamentaux des citoyens ne sont pas suffisamment respectés ou que les ressources financières prévues ne sont pas suffisantes, il invite la Commission à apporter à sa proposition les modifications nécessaires.

Article 55 Transparence du processus législatif
1. Tout au long de la procédure législative, le Parlement et ses commissions demandent à avoir accès à tous les documents relatifs aux propositions de la Commission dans les mêmes conditions que le Conseil et ses groupes de travail.
2. Pendant l'examen en son sein d'une proposition spécifique de la Commission, la commission compétente invite la Commission et le Conseil à la tenir informée de l'état d'avancement de celle-ci auprès du Conseil et de ses groupes de travail, et notamment de toute possibilité de compromis qui apporterait une modification substantielle à la proposition initiale de la Commission ou bien de l'intention de la Commission de retirer sa proposition.

Article 56 Modification d'une proposition de la Commission
1. Si la commission compétente, pendant qu'elle examine une proposition de la Commission, apprend que le Conseil entend la modifier de façon substantielle, elle demande formellement à la Commission si celle-ci a l'intention de modifier sa proposition.
2. Si la Commission déclare qu'elle entend modifier sa proposition, la commission compétente en suspend l'examen jusqu'à ce qu'elle ait été informée par la Commission de la nouvelle proposition ou des modifications.
3. Pendant l'examen d'une proposition de la Commission au sein de la commission compétente, la Commission peut également de sa propre initiative présenter directement en commission des amendements à sa proposition.
4. Si, interrogée conformément au paragraphe 1, la Commission déclare ne pas entendre modifier sa proposition, la commission compétente poursuit l'examen de celle-ci. La déclaration de la Commission est annexée au rapport et est considérée par le Parlement comme liant la Commission, même à l'issue de la première lecture.
5. Si, consécutivement à une déclaration de la Commission au titre du paragraphe 4, le Conseil, nonobstant la position de la Commission, prend une décision qui modifie de façon substantielle la proposition initiale de la Commission, le Président du Parlement rappelle au Conseil son obligation de consulter à nouveau le Parlement.

Article 57 Position de la Commission sur les amendements
1. Avant de procéder au vote final sur une proposition de la Commission, la commission compétente demande à cette dernière de faire connaître sa position sur tous les amendements à sa proposition adoptés en commission.
2. Si la Commission n'est pas en mesure de le faire ou déclare ne pas être disposée à accepter tous les amendements adoptés par la commission compétente, celle-ci peut surseoir au vote final.
3. La position de la Commission est insérée dans le rapport.

PREMIÈRE LECTURE - STADE DE L'EXAMEN EN SÉANCE PLÉNIÈRE

Article 58 Conclusion de la première lecture
1. Sans préjudice de l'application des articles 52, 99 et 143, paragraphe 1, le Parlement examine la proposition législative sur la base du rapport élaboré par la commission compétente, conformément à l'article 144.
2. Le Parlement vote d'abord sur les amendements à la proposition qui sert de base au rapport de la commission compétente, puis sur la proposition éventuellement modifiée, puis sur les amendements au projet de résolution législative, enfin sur l'ensemble du projet de résolution législative, qui ne contient qu'une déclaration indiquant si le Parlement approuve la proposition de la Commission, la rejette ou y propose des amendements ainsi que des demandes de procédure.
L'adoption du projet de résolution législative clôt la procédure de consultation.
Tout rapport présenté dans le cadre de la procédure législative doit être conforme aux dispositions des art. 51, 53 et 144. La présentation d'une résolution non législative par une commission doit se faire dans le cadre d'une saisine spécifique telle que prévue aux articles 139 ou 148.
3. Le Président transmet au Conseil et à la Commission, en tant qu'avis du Parlement, le texte de la proposition dans la version adoptée par le Parlement, et la résolution y afférente.

Article 59 Rejet d'une proposition de la Commission
1. Lorsqu'une proposition de la Commission ne recueille pas la majorité des suffrages exprimés, le Président, avant que le Parlement ne vote sur le projet de résolution législative, invite la Commission à retirer sa proposition.
2. Si la Commission retire sa proposition, le Président constate que la procédure de consultation y afférente est devenue sans objet et en informe le Conseil.
3. Si la Commission ne retire pas sa proposition, le Parlement renvoie à nouveau la question à la commission compétente sans voter sur le projet de résolution législative.
Dans ce cas, cette commission fait rapport au Parlement oralement ou par écrit, dans le délai fixé par celui-ci, qui ne peut excéder deux mois.
Cette procédure n'est applicable qu'une seule fois. Par conséquent, lors du deuxième rapport, il y a lieu de voter également sur le projet de résolution législative.
4. Si la commission compétente n'est pas en mesure de respecter le délai, elle doit demander le renvoi en commission en se fondant sur l'article 129, paragraphe 1. Au besoin, le Parlement peut fixer un nouveau délai en se fondant sur l'article 129, paragraphe 4. Si la demande de renvoi n'est pas acceptée, le Parlement procède au vote sur le projet de résolution législative.

Article 60 Adoption d'amendements à une proposition de la Commission
1. Lorsque la proposition de la Commission est approuvée dans son ensemble sous réserve d'amendements qui ont été adoptés, le vote sur le projet de résolution législative est reporté jusqu'à ce que la Commission ait fait connaître sa position sur chacun des amendements du Parlement.
Si la Commission n'est pas en mesure de faire une telle déclaration à l'issue du vote du Parlement sur sa proposition, elle informe le Président ou la commission compétente du moment où elle le pourra; la proposition est alors inscrite au projet d'ordre du jour de la période de session suivant ce moment.
2. Lorsque la Commission fait savoir qu'elle n'a pas l'intention de faire siens tous les amendements du Parlement, le rapporteur de la commission compétente ou, à défaut, le président de cette commission fait au Parlement une proposition formelle quant à l'opportunité de passer au vote sur le projet de résolution législative. Avant de faire sa proposition formelle, le rapporteur ou le président de la commission compétente peut demander au Président de suspendre la délibération.
Si le Parlement décide de reporter le vote, la question est réputée renvoyée pour réexamen à la commission compétente.
Dans ce cas, la commission compétente fait à nouveau rapport au Parlement, oralement ou par écrit, dans un délai fixé par celui-ci, qui ne peut être supérieur à deux mois.
Si la commission compétente n'est pas en mesure de respecter le délai, la procédure prévue à l'article 59, paragraphe 4, est d'application.
Seuls les amendements déposés par la commission compétente et tendant à rechercher un compromis avec la Commission sont recevables à ce stade.
3. L'application du paragraphe 2 n'exclut pas que tout autre député puisse présenter une demande de renvoi conformément à l'article 129.
En cas de renvoi sur la base de l'article 60, paragraphe 2, la commission compétente est avant tout tenue, aux termes du mandat que cette disposition institue, de faire rapport dans le délai imparti et, le cas échéant, de déposer des amendements tendant à rechercher un compromis avec la Commission, sans avoir pour autant à réexaminer la totalité des dispositions approuvées par le Parlement.
A ce titre cependant, en raison de l'effet suspensif du renvoi, elle bénéficie de la plus grande liberté et, lorsqu'elle l'estime nécessaire à la recherche d'un compromis, peut proposer de revenir sur les dispositions ayant fait l'objet d'un vote favorable en séance plénière.
Dans ce cas, compte tenu que seuls les amendements de compromis de la commission sont recevables, et afin de préserver la souveraineté de l'Assemblée, le rapport visé à l'article 60, paragraphe 2 doit clairement faire état des dispositions déjà approuvées qui seraient caduques en cas d'adoption du ou des amendements proposés.

PREMIÈRE LECTURE - PROCÉDURE DE SUIVI

Article 61 Suivi de l'avis du Parlement
1. Au cours de la période qui suit l'adoption par le Parlement d'un avis sur une proposition de la Commission, le président et le rapporteur de la commission compétente suivent le déroulement de la procédure menant à l'adoption de la proposition par le Conseil afin de s'assurer que les engagements que la Commission a pris envers le Parlement au sujet de ses amendements, sont effectivement respectés.
2. Au cours de cette période, et au moins une fois tous les trois mois, le Conseil ou, au besoin, la Commission, donne à la commission compétente toutes les informations nécessaires.
3. La commission compétente porte notamment à l'attention du Parlement tous les cas potentiels ou réels de non-respect par la Commission des engagements qu'elle a pris envers le Parlement.
4. A tout moment de la procédure en question, la commission compétente peut, si elle le juge nécessaire, déposer une proposition de résolution conformément au présent article, demandant au Parlement:
- d'inviter la Commission à retirer sa proposition, ou
- d'inviter le Conseil à ouvrir une procédure de concertation avec le Parlement, conformément à l'article 63, ou
- d'inviter le Conseil à consulter de nouveau le Parlement, conformément à l'article 62, ou
- de décider de prendre toute autre mesure qu'il juge utile.
Cette proposition est inscrite au projet d'ordre du jour de la période de session qui suit la décision de la commission.

Article 62 Consultation répétée
A la requête de la commission compétente, le Président invite le Conseil à consulter à nouveau le Parlement:
- si, après que le Parlement a émis un avis, la Commission retire sa proposition initiale pour la remplacer par un autre texte; ou
- si la Commission ou le Conseil modifient ou entendent modifier de manière substantielle la proposition initiale sur laquelle le Parlement a émis un avis; ou
- si, avec le temps ou par suite de modification des circonstances, la nature du problème faisant l'objet de la proposition de la Commission se trouve sensiblement modifiée.
Le Président demande également que le Parlement soit de nouveau consulté, dans les circonstances prévues au présent article, si le Parlement en décide ainsi à la demande d'un groupe politique ou d'au moins vingt-neuf députés.

Article 63 Procédure de concertation
1. Pour certaines décisions communautaires importantes, le Parlement peut, en rendant son avis, ouvrir avec le concours actif de la Commission une procédure de concertation avec le Conseil dès lors que celui-ci entend s'écarter de l'avis du Parlement.
2. Cette procédure est mise en oeuvre par le Parlement, de sa propre initiative ou sur l'initiative du Conseil.
3. Pour la composition de la délégation au comité de concertation et pour la procédure à suivre en son sein, les dispositions de l'article 75, paragraphes 1 à 7 sont applicables.
4. La commission compétente fait rapport sur les résultats de la concertation; ce rapport est soumis à la discussion et au vote du Parlement.

DEUXIÈME LECTURE - STADE DE L'EXAMEN EN COMMISSION

Article 64 Communication de la position commune du Conseil
1. La communication de la position commune du Conseil, conformément aux articles 189 B et 189 C du traité CE, a lieu lorsque le Président en fait l'annonce en séance plénière. Le jour de l'annonce, le Président doit avoir reçu les documents contenant la position commune proprement dite, les raisons qui ont conduit le Conseil à l'adopter et la position de la Commission, dûment traduits dans les langues officielles de l'Union européenne. L'annonce par le Président est faite au cours de la période de session suivant la réception de ces documents.
Avant de procéder à l'annonce de la communication de la position commune, le Président vérifie, en consultation avec le président de la commission compétente, si la nature du texte qui lui a été envoyé est effectivement celle d'une position commune et s'il ne subsiste aucun des cas extrêmes prévus à l'article 62. Dans le cas contraire, le Président, en accord avec la commission compétente et, si possible, en accord avec le Conseil, recherche la solution adéquate.
2. La liste de ces communications est publiée dans le procès-verbal des séances du Parlement avec le nom de la commission compétente.

Article 65 Délais
1. A la requête du président ou du rapporteur de la commission compétente, le Président demande l'accord du Conseil pour prolonger d'un mois au maximum le délai de trois mois suivant la communication de la position commune au Parlement ou la présentation de la proposition réexaminée de la Commission.
2. Le Président peut, après consultation du président et du rapporteur de la commission compétente, accéder, au nom du Parlement, à une demande du Conseil tendant à prolonger d'un mois au maximum le délai de trois mois suivant la communication au Parlement de la position commune ou la présentation de la proposition réexaminée de la Commission.

Article 66 Renvoi à la commission compétente et procédure d'examen au sein de celle-ci
1. Le jour de sa communication au Parlement conformément à l'article 64, paragraphe 1, la position commune est réputée transmise d'office à la commission compétente au fond et aux commissions saisies pour avis en première lecture.
2. La position commune est inscrite comme premier point à l'ordre du jour de la première réunion de la commission compétente au fond suivant la date de sa communication.
3. Sauf décision contraire, le rapporteur pour la deuxième lecture est le même que celui de la première lecture.
4. Les dispositions des articles 69, paragraphe 1, 71, paragraphe 1, et 72, paragraphes 2 et 4, relatives à la deuxième lecture par le Parlement s'appliquent aux délibérations de la commission compétente; seuls les membres titulaires ou les suppléants permanents de cette commission peuvent déposer des propositions de rejet ou des amendements. La commission se prononce à la majorité des suffrages exprimés.
5. La commission compétente peut demander un dialogue avec le Conseil en vue de parvenir à un compromis (6).
6. La commission compétente présente une «recommandation pour la deuxième lecture» concernant la décision que le Parlement devrait prendre à l'égard de la position commune arrêtée par le Conseil. La recommandation comporte un bref justificatif de la décision préconisée.
7. En cas d'approbation sans amendement de la position commune, la recommandation peut prendre la forme d'une lettre.

DEUXIÈME LECTURE - STADE DE L'EXAMEN EN SÉANCE PLÉNIÈRE

Article 67 Conclusion de la deuxième lecture
1. La position commune du Conseil et, si elle est disponible, la «recommandation pour la deuxième lecture» de la commission compétente sont inscrites d'office au projet d'ordre du jour de la période de session dont le mercredi précède, et en est le plus proche, la date d'expiration du délai de trois mois ou, s'il a été prolongé conformément à l'article 65, de quatre mois, sauf si la question a été traitée au cours d'une période de session antérieure.
Les recommandations pour la deuxième lecture étant des textes assimilables à un exposé des motifs par lequel la commission parlementaire justifie son attitude à l'égard de la position commune du Conseil, il n'y a pas de vote sur ces textes.
2. La deuxième lecture est close dès lors que, dans les délais prévus aux articles 189 B et 189 C du traité CE et dans le respect de leurs dispositions, le Parlement approuve, rejette ou modifie la position commune.

Article 68 Approbation sans amendements de la position commune du Conseil
Si aucune proposition de rejet de la position commune ni aucun amendement à celle-ci ne sont adoptés sur la base des articles 71 et 72 dans les délais prévus aux articles 189 B et 189 C du traité CE, le Président déclare la position commune approuvée sans vote, à moins que le Parlement n'ait formellement approuvé ladite position à la majorité des suffrages exprimés.

Article 69 Intention de rejet de la position commune du Conseil
1. Pour les propositions législatives relevant de l'article 189 B du traité CE, une commission, un groupe politique ou vingt-neuf députés au moins peuvent déposer, par écrit et dans un délai fixé par le Président, une proposition de déclaration par le Parlement de son intention de rejeter la position commune du Conseil. Pour être adoptée, cette proposition doit recueillir les voix de la majorité des membres qui composent le Parlement. La proposition de déclaration de l'intention de rejeter la position commune est mise aux voix avant tout amendement à cette dernière.
2. Si la proposition de déclaration de l'intention de rejeter la position commune est adoptée, le Président demande au Conseil s'il a l'intention de convoquer le comité de conciliation. Si tel n'est pas le cas, le Président déclare en séance plénière la procédure terminée, et la proposition d'acte est réputée non adoptée.
3. Pour la composition de la délégation au comité de conciliation et pour la procédure à suivre en son sein, les dispositions de l'article 75 sont applicables.

Article 70 Conciliation pendant la deuxième lecture
1. Au vu des conclusions du comité de conciliation convoqué en application de l'article 69, paragraphe 2, la délégation du Parlement peut recommander que le Parlement confirme par un vote distinct à la majorité des membres qui le composent son rejet de la position commune. Si le Parlement confirme le rejet, le Président déclare close la procédure législative.
S'il ne confirme pas le rejet à la majorité requise, le Parlement poursuit l'examen de la position commune et des amendements éventuellement déposés à celle-ci.
2. Au vu des conclusions du comité de conciliation, la délégation du Parlement peut recommander la reprise de l'examen de la position commune et des amendements éventuellement déposés à celle-ci, ou, en consultation avec la commission compétente, déposer de nouveaux amendements à celle-ci, pour examen en séance plénière, conformément à l'article 72.
La délégation peut recommander, pour la mise aux voix des amendements, l'application de l'article 115, paragraphe 5.

Article 71 Rejet de la position commune du Conseil
1. La commission compétente, un groupe politique ou vingt-neuf députés au moins peuvent déposer, par écrit et dans un délai fixé par le Président, une proposition de rejet de la position commune du Conseil. Pour être adoptée, une telle proposition doit recueillir les voix de la majorité des membres qui composent le Parlement. La proposition de rejet est mise aux voix avant tout amendement à la position commune.
2. Un vote défavorable du Parlement sur une telle proposition de rejet ne préjuge pas de la possibilité pour le Parlement, sur recommandation du rapporteur, d'examiner une nouvelle proposition de rejet, après le vote des amendements et l'audition d'une déclaration de la Commission, faite conformément à l'article 72, paragraphe 4.
3. Si la position commune du Conseil est rejetée, le Président invite la Commission à retirer sa proposition.
4. Si la Commission retire sa proposition, le Président constate que la procédure de coopération y afférente est devenue sans objet et en informe le Conseil.

Article 72 Amendements à la position commune du Conseil
1. La commission compétente au fond, un groupe politique ou vingt-neuf députés au moins peuvent déposer des amendements à la position commune du Conseil, pour examen en séance plénière.
2. Les amendements à la position commune ne sont recevables que s'ils sont conformes aux dispositions des articles 124 et 125, et
a) s'ils visent à rétablir totalement ou partiellement la position adoptée par le Parlement en première lecture, ou
b) s'ils constituent des amendements de compromis traduisant un accord entre le Conseil et le Parlement, ou
c) s'ils visent à modifier des éléments de la position commune qui ne figuraient pas dans la proposition soumise en première lecture ou dont la teneur était différente et qui ne représentent pas une modification sensible, au sens de l'article 62.
La décision du Président quant à la recevabilité des amendements est sans appel.
3. Les amendements ne sont adoptés que s'ils recueillent les voix de la majorité des membres qui composent le Parlement.
4. En cas d'adoption d'un ou de plusieurs amendements, le rapporteur de la commission compétente ou, à défaut, le président de cette commission demande à la Commission de faire connaître sa position.

Article 73 Conséquences de la non-reprise des amendements du Parlement dans la proposition réexaminée de la Commission
1. Pour les propositions législatives relevant de l'article 189 C du traité CE, la Conférence des présidents inscrit la proposition réexaminée de la Commission au projet d'ordre du jour de la période de session suivant son adoption et le Président invite la Commission à informer le Parlement des raisons qui l'ont conduite à ne pas reprendre les amendements du Parlement.
2. Le Parlement peut, à la majorité des membres qui le composent, demander à la Commission de retirer sa proposition.

TROISIÈME LECTURE - CONCILIATION

Article 74 Convocation du comité de conciliation
Lorsque le Conseil n'est pas en mesure d'accepter tous les amendements du Parlement à la position commune, le Président peut, après consultation des présidents des groupes politiques ainsi que du président et du rapporteur de la commission compétente, convenir d'une date et d'un lieu pour la première réunion du comité de conciliation. Le délai de six semaines dans lequel le comité de conciliation doit s'accorder sur un projet commun court à partir de la date de sa première réunion.

Article 75 Délégation au comité de conciliation
1. La délégation du Parlement au comité de conciliation se compose d'un nombre de membres égal à celui des membres de la délégation du Conseil.
2. La composition politique de la délégation correspond à la répartition du Parlement en groupes politiques. La Conférence des présidents fixe le nombre exact de membres des différents groupes politiques qui doivent la composer.
3. Les membres de la délégation sont nommés par les groupes politiques pour chaque cas de conciliation, de préférence parmi les membres des commissions concernées, à l'exception de trois membres désignés comme membres permanents dans les délégations successives pour une période de douze mois. Les trois membres permanents sont désignés par les groupes politiques parmi les vice-présidents et représentent au moins deux groupes politiques différents. Le président et le rapporteur de la commission compétente sont dans chaque cas membres de la délégation.
4. Les groupes politiques représentés au sein de la délégation peuvent désigner des suppléants; le suppléant n'est autorisé à participer aux travaux du comité de conciliation que si le membre effectif est absent pendant toute la durée de la réunion.
5. Les groupes politiques non représentés au sein de la délégation peuvent envoyer chacun un représentant à toute réunion interne préparatoire de la délégation.
6. La délégation est conduite par le Président ou par un des trois membres permanents.
7. La délégation se prononce à la majorité de ses membres. Ses débats ont lieu à huis clos.
La Conférence des présidents peut arrêter des directives de procédure complémentaires concernant le travail de la délégation au comité de conciliation.
8. Les résultats de la conciliation, y compris toutes propositions d'amendements ou de compromis, sont communiqués par la délégation au Parlement en temps utile pour permettre à celui-ci d'accomplir toute nouvelle démarche de procédure prévue par les dispositions du traité CE.

Article 76 Délais
1. Le Président, à la requête de la délégation, demande au Conseil de consentir à la prolongation, de deux semaines au maximum, des délais de six semaines prévus pour le travail du comité de conciliation ainsi que pour l'approbation d'un projet commun ou le rejet d'un texte du Conseil.
2. Le Président peut, après consultation de la délégation, accéder, au nom du Parlement, à une demande du Conseil tendant à la prolongation, de deux semaines au maximum, des délais de six semaines mentionnés au paragraphe 1.

TROISIÈME LECTURE - STADE DE L'EXAMEN EN SÉANCE PLÉNIÈRE

Article 77 Projet commun
1. Lorsque le comité de conciliation s'est accordé sur un projet commun, le point est inscrit d'office à l'ordre du jour de la dernière période de session comprise dans les six semaines ou, si le délai a été prolongé, dans les huit semaines qui suivent la date de l'approbation du projet commun par le comité de conciliation, à moins qu'il ne soit examiné plus tôt.
2. Le Parlement débat du projet commun sur la base d'un rapport émanant de sa délégation au comité de conciliation.
3. Il ne peut être déposé d'amendements au projet commun.
4. Le projet commun dans son ensemble fait l'objet d'un seul vote. Il est approuvé s'il recueille la majorité des suffrages exprimés.

Article 78 Texte du Conseil
1. Lorsque le comité de conciliation ne s'est pas accordé sur un projet commun, le Président demande à la Commission de retirer sa proposition et invite le Conseil, en tout état de cause, à ne pas prendre position en application de l'article 189 B, paragraphe 6, du traité CE. Si le Conseil confirme néanmoins sa position commune, le Président du Conseil est invité à venir justifier cette décision devant l'Assemblée plénière. Le point est inscrit d'office à l'ordre du jour de la dernière période de session comprise dans les six semaines, ou, si le délai a été prolongé, dans les huit semaines qui suivent la date de la confirmation par le Conseil de sa position commune, à moins qu'il n'ait été examiné plus tôt.
2. Le Parlement débat du texte du Conseil sur la base d'un rapport émanant de sa délégation au comité de conciliation.
3. Il ne peut être déposé d'amendements au texte du Conseil.
4. Le texte du Conseil dans son ensemble fait l'objet d'un seul vote. Le Parlement se prononce sur une motion de rejet du texte du Conseil. Si cette motion recueille les voix de la majorité des membres qui composent le Parlement, le Président déclare la proposition d'acte non adoptée.

Article 79 Signature des actes adoptés
Pour les actes législatifs adoptés selon la procédure de l'article 189 B du traité CE, le Président, après avoir vérifié que toutes les procédures ont été dûment accomplies, procède à leur signature conjointement avec le Président du Conseil et en assure la publication au Journal officiel des Communautés européennes.

PROCÉDURE D'AVIS CONFORME

Article 80 Conclusion de la procédure d'avis conforme
1. Invité à donner son avis conforme sur un accord international ou une proposition législative, le Parlement délibère sur la base d'une recommandation de sa commission compétente, tendant à l'adoption ou au rejet du document faisant l'objet de la consultation.
Le Parlement se prononce ensuite en un seul vote sur ce document, aucun amendement ne pouvant être déposé. La majorité requise pour l'adoption de l'avis conforme est celle prévue à l'article correspondant du traité CE.
2. Pour les traités d'adhésion et les accords internationaux, les articles 89 et 90 sont respectivement d'application.
3. Pour les propositions législatives, la commission compétente peut décider, en vue de favoriser une issue positive de la procédure, de présenter au Parlement un rapport intérimaire contenant une proposition de résolution comprenant des recommandations concernant la modification ou la mise en oeuvre de la proposition considérée.
Si le Parlement adopte au moins une recommandation à la même majorité que celle requise pour l'avis conforme, le Président demande l'ouverture d'une procédure de concertation avec le Conseil.
La commission compétente élabore, à la lumière des résultats de la concertation avec le Conseil, sa recommandation finale concernant l'avis conforme du Parlement.

POUVOIRS DE CONTRÔLE

Article 81 Dispositions d'exécution
Lorsque la Commission présente au Parlement une mesure d'exécution qu'elle a soumise à un comité de gestion, ou un projet de mesure d'exécution qu'elle a soumis à un comité consultatif ou à un comité de réglementation, le Président renvoie le document en question à la commission compétente pour la proposition dont les dispositions d'exécution découlent.

Article 82 Codification officielle de la législation communautaire
1. Lorsque le Parlement est saisi d'une proposition de la Commission portant codification officielle de la législation communautaire, cette proposition est renvoyée à la commission compétente pour les questions juridiques. S'il s'avère que la proposition n'implique aucune modification de fond de la législation communautaire en vigueur, la procédure prévue à l'article 143 est d'application.
2. Le président de la commission compétente au fond ou le rapporteur désigné par celle-ci peuvent participer à l'examen et à l'élaboration de la proposition de codification. La commission compétente au fond peut, le cas échéant, donner au préalable son avis.
3. Par dérogation aux dispositions visées à l'article 143, paragraphe 3, la procédure sans rapport ne peut être appliquée à une proposition de codification officielle en cas d'opposition de la majorité des membres de la commission compétente pour les questions juridiques ou de la commission compétente au fond.

Article 83 Conséquences d'une carence du Conseil après approbation de sa position commune
Si, dans un délai de trois mois ou, avec l'accord du Conseil, de quatre mois au maximum après communication de la position commune, le Parlement n'a ni rejeté ni amendé la position commune du Conseil, et si le Conseil n'adopte pas la législation proposée conformément à la position commune, le Président, agissant au nom du Parlement, après consultation de la commission compétente pour les questions juridiques, peut former un recours contre le Conseil devant la Cour de justice, conformément à l'article 175 du traité CE.

Article 84 Recours devant la Cour de justice
1. Dans les délais fixés par les traités et par le statut de la Cour de justice pour le recours des institutions de l'Union européenne ou de personnes physiques ou morales, le Parlement examine la législation communautaire pour s'assurer que ses droits ont été pleinement respectés.
2. La commission compétente fait rapport au Parlement, au besoin oralement, lorsqu'elle présume qu'il y a violation des droits du Parlement.

CHAPITRE VIII PROCÉDURES BUDGÉTAIRES

Article 85 Budget général
Les procédures d'application à suivre pour l'examen du budget général de l'Union européenne et des budgets supplémentaires, conformément aux dispositions budgétaires des traités instituant les Communautés européennes et du traité du 22 juillet 1975, sont adoptées par résolution du Parlement et annexées au présent règlement (7).

Article 86 Décharge à la Commission sur l'exécution du budget
Les dispositions concernant la procédure à appliquer pour la décision sur la décharge à donner à la Commission sur l'exécution du budget, conformément au traité du 22 juillet 1975 et au règlement financier, sont annexées au présent règlement (8). Cette annexe est adoptée conformément à l'article 163, paragraphe 2, du présent règlement.

Article 87 Contrôle du Parlement sur l'exécution du budget
1. Le Parlement procède au contrôle de l'exécution du budget en cours. Il confie cette tâche à sa commission compétente pour le contrôle budgétaire, ainsi qu'aux autres commissions intéressées.
2. Toutefois, il examine chaque année, avant la première lecture du projet de budget relatif à l'exercice suivant, les problèmes relevant de l'exécution du budget en cours, le cas échéant, sur la base d'une proposition de résolution présentée par sa commission compétente.

CHAPITRE IX TRAITÉS ET ACCORDS INTERNATIONAUX

Article 88 Modification du traité instituant la CECA
1. Les propositions de modification établies par la Commission et le Conseil, en application de l'article 95 du traité CECA, sont imprimées en même temps que l'avis de conformité donné sur ces textes par la Cour de justice.
Ces documents sont distribués et renvoyés à la commission compétente. Le rapport de la commission ne peut conclure qu'à l'adoption ou au rejet de l'ensemble de la proposition de modification.
2. Aucun amendement n'est recevable et le vote par division n'est pas admis. L'ensemble de la proposition de modification ne peut être adopté qu'à la majorité des trois quarts des suffrages exprimés et à la majorité des deux tiers des membres qui composent le Parlement.
3. Tout député peut déposer une proposition de résolution tendant à proposer à la Commission et au Conseil des modifications au traité CECA, dans le cadre de l'article 95 de ce traité.
Cette proposition de résolution est imprimée, distribuée et renvoyée à la commission compétente. Elle ne peut être adoptée par le Parlement qu'à la majorité des membres qui le composent.

Article 89 Traités d'adhésion
1. Toute demande d'un État européen de devenir membre de l'Union européenne est renvoyée, pour examen, à la commission compétente.
2. Le Parlement peut décider, sur proposition de sa commission compétente, d'un groupe politique ou de vingt-neuf députés au moins, d'inviter la Commission ou le Conseil à participer à un débat avant le début des négociations avec l'État candidat.
3. Tout au long des négociations, la Commission et le Conseil informent régulièrement et complètement la commission compétente, au besoin sur une base confidentielle, de l'état d'avancement des négociations.
4. À tout moment des négociations, le Parlement peut, sur la base d'un rapport de sa commission compétente, adopter des recommandations en demandant qu'elles soient prises en considération avant la conclusion du traité d'adhésion d'un État candidat à l'Union européenne. Ces recommandations requièrent la même majorité que l'avis conforme.
5. À l'issue des négociations, mais avant la signature de tout accord, le projet d'accord est soumis au Parlement pour avis conforme.
6. Le Parlement donne son avis conforme sur la demande d'un État européen de devenir membre de l'Union européenne, en se prononçant à la majorité des membres qui le composent sur la base d'un rapport de sa commission compétente.

Article 90 Accords internationaux
1. Lorsqu'il est projeté d'ouvrir des négociations sur la conclusion, le renouvellement ou la modification d'un accord international, qui peut être un accord dans un domaine spécifique comme les questions monétaires ou le commerce, la commission compétente veille à ce que le Parlement soit complètement informé par la Commission, au besoin sur une base confidentielle, de ses recommandations concernant le mandat de négociation.
2. Le Parlement, sur proposition de sa commission compétente, d'un groupe politique ou de vingt-neuf députés au moins, peut demander au Conseil de ne pas autoriser l'ouverture des négociations avant que le Parlement ne se soit prononcé, sur la base d'un rapport de sa commission compétente, sur le mandat de négociation projeté.
3. La commission compétente vérifie, conformément à l'article 53, la base juridique choisie pour les accords internationaux.
4. Tout au long des négociations, la Commission et le Conseil informent régulièrement et complètement la commission compétente, au besoin sur une base confidentielle, de l'état d'avancement des négociations.
5. À tout moment des négociations, le Parlement peut, sur la base d'un rapport de sa commission compétente, adopter des recommandations en demandant qu'elles soient prises en considération avant la conclusion de l'accord international à l'examen.
6. À l'issue des négociations, mais avant la signature de tout accord, le projet d'accord est soumis, pour avis ou pour avis conforme, au Parlement. Pour la procédure de l'avis conforme, l'article 80 est d'application.
7. Le Parlement donne son avis ou son avis conforme sur la conclusion, le renouvellement ou la modification d'un accord international ou d'un protocole financier conclu par la Communauté européenne, en se prononçant à la majorité des suffrages exprimés.
8. Si l'avis rendu par le Parlement est négatif, le Président demande au Conseil de ne pas conclure l'accord.
9. Si le Parlement, en se prononçant à la majorité des suffrages exprimés, refuse son avis conforme à un accord international, le Président renvoie celui-ci au Conseil, pour réexamen.

CHAPITRE X POLITIQUE ÉTRANGÈRE ET DE SÉCURITÉ COMMUNE

Article 91 Consultation et information du Parlement dans le cadre de la politique étrangère et de sécurité commune
1. La commission compétente veille à ce que le Parlement soit consulté sur la politique étrangère et de sécurité commune et à ce que ses avis soient dûment pris en considération, en particulier dans le cadre des actions communes visées à l'article J.3 du traité sur l'Union européenne et des actions visées à l'article 228 A du traité CE.
2. Le cas échéant, cette commission informe le Parlement conformément aux dispositions du présent règlement.
3. Le Conseil et la Commission informent régulièrement, en temps utile et de façon exhaustive la commission compétente de l'évolution de la politique étrangère et de sécurité commune de l'Union.
4. A la demande de la Commission ou du Conseil, une commission peut déclarer le huis clos.

Article 92 Recommandations dans le cadre de la politique étrangère et de sécurité commune
1. La commission compétente en matière de politique étrangère et de sécurité commune, après autorisation de la Conférence des présidents ou à la suite d'une proposition au sens de l'article 46, peut formuler des recommandations à l'intention du Conseil dans le cadre de sa compétence.
En cas d'urgence, l'autorisation visée au premier alinéa peut être donnée par le Président qui peut également autoriser la réunion d'urgence de la commission concernée.
2. Dans le cadre du processus d'adoption de ces recommandations, qui doivent être mises aux voix sous la forme d'un texte écrit, l'article 102 n'est pas d'application et des amendements oraux peuvent être présentés.
3. Les recommandations ainsi formulées sont inscrites à l'ordre du jour de la période de session suivant immédiatement leur présentation. Les recommandations sont réputées adoptées, à moins que le dixième des membres qui composent le Parlement n'ait présenté, avant le commencement de la période de session, son opposition par écrit, auquel cas les recommandations de la commission sont examinées et mises aux voix chacune en bloc en séance plénière pendant ladite période de session.
4. Le débat visé à l'article J.7 du traité sur l'Union européenne se déroule conformément aux modalités fixées par l'article 37, paragraphes 2, 3 et 4, du présent règlement.

CHAPITRE XI COOPÉRATION DANS LES DOMAINES DE LA JUSTICE ET DES AFFAIRES INTÉRIEURES

Article 93 Consultation et information du Parlement dans les domaines de la justice et des affaires intérieures
1. La commission compétente pour les divers aspects de la coopération dans les domaines de la justice et des affaires intérieures veille à ce que le Parlement soit pleinement informé et consulté sur les activités relevant de cette coopération et à ce que ses avis soient dûment pris en considération, notamment dans le cadre des positions communes, actions communes et conventions visées à l'article K.3 du traité sur l'Union européenne.
2. Le cas échéant, cette commission informe le Parlement conformément aux dispositions du présent règlement.
3. Le Conseil et la Commission informent régulièrement, en temps utile et de façon exhaustive la commission compétente de l'évolution de la coopération dans les domaines de la justice et des affaires intérieures.
4. A la demande de la Commission ou du Conseil, une commission peut déclarer le huis clos.
5. Les modalités de consultation et d'information ainsi que les procédures et la périodicité applicables seront annexées au présent règlement.

Article 94 Recommandations dans les domaines de la justice et des affaires intérieures
1. La commission compétente pour les divers aspects de la coopération dans les domaines de la justice et des affaires intérieures, après autorisation de la Conférence des présidents ou à la suite d'une proposition au sens de l'article 46, peut formuler des recommandations à l'intention du Conseil dans le cadre de ses compétences.
En cas d'urgence, l'autorisation visée au premier alinéa peut être donnée par le Président, qui peut également autoriser la réunion d'urgence de la commission concernée.
Les recommandations ainsi formulées sont inscrites à l'ordre du jour de la période de session suivant immédiatement leur présentation.
2. Le débat visé à l'article K.6 du traité sur l'Union européenne se déroule conformément aux modalités fixées par l'article 37, paragraphes 2, 3 et 4, du présent règlement.

CHAPITRE XII ORDRE DES TRAVAUX DU PARLEMENT

Article 95 Projet d'ordre du jour
1. Avant chaque période de session, le projet d'ordre du jour est établi par la Conférence des présidents sur la base des recommandations de la Conférence des présidents des commissions et compte tenu du programme législatif annuel convenu, prévu à l'article 49.
La Commission et le Conseil peuvent assister, sur invitation du Président, aux délibérations de la Conférence des présidents concernant le projet d'ordre du jour.
2. Le projet d'ordre du jour peut indiquer le moment où seront mis aux voix certains des points dont il prévoit l'examen.
3. Le projet d'ordre du jour prévoit une ou deux périodes d'une durée totale de trois heures au plus pour des débats sur des problèmes d'actualité, urgents et d'importance majeure, conformément à l'article 47.
4. Le projet d'ordre du jour définitif est distribué aux députés au moins trois heures avant l'ouverture de la période de session.

Article 96 Adoption et modification de l'ordre du jour
1. Le Parlement se prononce, au début de chaque période de session, sur le projet d'ordre du jour définitif. Des propositions de modification peuvent être présentées par une commission, un groupe politique ou vingt-neuf députés au moins. Le Président doit être saisi de ces propositions une heure au moins avant l'ouverture de la période de session. Le Président peut donner, pour chaque proposition, la parole à son auteur, à un orateur pour et un orateur contre. Le temps de parole est limité à une minute.
2. Une fois adopté, l'ordre du jour ne peut être modifié, sauf application des dispositions des articles 97 et 128 à 132, ou sur proposition du Président.
Si une motion de procédure ayant pour objet de modifier l'ordre du jour est rejetée, elle ne peut être réintroduite pendant la même période de session.
3. Avant de lever la séance, le Président fait part au Parlement de la date, de l'heure et de l'ordre du jour de la séance suivante.

Article 97 Urgence
1. L'urgence d'une discussion sur une proposition faisant l'objet d'une consultation du Parlement, conformément à l'article 51, paragraphe 1, peut être proposée au Parlement par le Président, par une commission, par vingt-neuf députés au moins, par la Commission ou par le Conseil. Cette demande doit être présentée par écrit et être motivée.
2. Dès que le Président est saisi d'une demande de discussion d'urgence, il en informe le Parlement. Le vote sur cette demande a lieu au début de la séance suivant celle au cours de laquelle la demande a été annoncée, à condition que la proposition sur laquelle porte la demande ait été distribuée dans les langues officielles. Lorsqu'il y a plusieurs demandes sur un même sujet, l'adoption ou le rejet de l'urgence porte sur toutes les demandes se rapportant à ce sujet.
3. Avant le vote, seuls peuvent être entendus, pour un maximum de trois minutes chacun, l'auteur de la demande, un orateur pour, un orateur contre et le président et/ou le rapporteur de la commission compétente.
4. Les points pour lesquels l'urgence a été décidée ont la priorité sur les autres points de l'ordre du jour. Le Président fixe le moment de leur discussion et celui de leur vote.
5. La discussion d'urgence peut avoir lieu sans rapport conformément à l'article 143, paragraphe 1, ou, exceptionnellement, sur simple rapport oral de la commission compétente.

Article 98 Discussion commune
Il peut être décidé à tout moment de mettre en discussion commune des points de même nature ou entre lesquels il existe un rapport de fait.

Article 99 Procédure sans débat
1. Lorsque la commission compétente demande au Parlement d'adopter son rapport sans débat, ou lorsqu'elle s'est prononcée sur une proposition de la Commission sans rapport, conformément à l'article 143, paragraphe 1, ou selon la procédure simplifiée, conformément à l'article 143, paragraphe 2, la proposition ou le rapport en question sont inscrits au projet d'ordre du jour de la période de session qui suit la décision de la commission.
2. La proposition de la Commission et, le cas échéant, le projet de résolution législative contenu dans le rapport, sont mis aux voix sans débat, sauf opposition préalable d'au moins vingt-neuf députés. Dans ce dernier cas, le rapport est inscrit avec débat au projet d'ordre du jour d'une des périodes de session suivantes. Toutefois, si l'application de la procédure sans rapport conformément à l'article 143, paragraphe 1, avait été décidée, la proposition de la Commission est renvoyée, pour réexamen, à la commission compétente.
La procédure sans débat est d'application lorsque la commission compétente n'a pas déposé d'amendements ou que les amendements déposés ont tous été adoptés avec moins de quatre voix contraires.

Article 100 Délais
Sauf les cas d'urgence prévus aux articles 47 et 97, la discussion et le vote ne peuvent s'ouvrir sur un texte que s'il a été distribué depuis vingt-quatre heures au moins.

CHAPITRE XIII RÈGLES GÉNÉRALES POUR LA TENUE DES SÉANCES

Article 101 Accès à la salle des séances
1. A l'exclusion des députés au Parlement, des membres de la Commission et du Conseil, du secrétaire général du Parlement, des membres du personnel appelés à y faire leur service, des experts ou des fonctionnaires de l'Union, nul ne peut pénétrer dans la salle des séances.
2. Seules les personnes portant une carte régulièrement délivrée à cet effet par le Président ou le secrétaire général du Parlement sont admises dans les tribunes.
3. Le public admis dans les tribunes se tient assis et observe le silence. Toute personne donnant des marques d'approbation ou de désapprobation est expulsée sur-le-champ par les huissiers.

Article 102 Langues
1. Tous les documents du Parlement doivent être rédigés dans les langues officielles.
2. Les interventions dans une des langues officielles sont interprétées simultanément dans chacune des autres langues officielles et dans toute autre langue que le Bureau estime nécessaire.
Lorsqu'il apparaît, après la proclamation des résultats d'un vote, que les textes rédigés dans les différentes langues ne sont pas exactement concordants, le Président décide de la validité du résultat proclamé en vertu de l'article 123, paragraphe 5. S'il valide le résultat, il détermine la version qui doit être considérée comme adoptée. La version originale ne peut toutefois pas toujours être considérée comme le texte officiel, étant donné qu'il peut arriver que les textes rédigés dans les autres langues diffèrent tous du texte original.

Article 103 Distribution des documents
Les documents qui servent de base aux débats et aux décisions du Parlement sont imprimés et distribués aux députés. La liste en est publiée au procès-verbal des séances du Parlement.

Article 104 Publicité des débats
Les débats du Parlement sont publics à moins qu'il n'en décide autrement à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés.

Article 105 Attribution de parole et contenu des interventions
1. Aucun député ne peut prendre la parole s'il n'y est invité par le Président. L'orateur parle de sa place et s'adresse au Président; le Président peut l'inviter à monter à la tribune.
2. Si un orateur s'écarte du sujet, le Président l'y rappelle. Si un orateur a été deux fois rappelé à la question dans une même discussion, le Président peut, la troisième fois, lui retirer la parole pour le reste de la discussion sur le même sujet.
3. Le Président, sans préjudice de ses autres pouvoirs disciplinaires, peut faire supprimer des comptes rendus des séances les interventions des députés qui n'ont pas obtenu préalablement la parole ou qui la conservent au-delà du temps qui leur est imparti.
4. Un orateur ne peut être interrompu. Toutefois, il peut, avec l'autorisation du Président, interrompre son exposé pour permettre à un autre député, à la Commission ou au Conseil, de lui poser une question sur un point particulier de son intervention.

Article 106 Répartition du temps de parole
1. La Conférence des présidents peut proposer, en vue du déroulement d'une discussion, la répartition du temps de parole. Le Parlement statue sans débat sur cette proposition.
2. Le temps de parole est réparti selon les critères suivants:
a) une première fraction du temps de parole est répartie à égalité entre tous les groupes politiques;
b) une deuxième fraction est répartie entre les groupes politiques au prorata du nombre total de leurs membres;
c) il est attribué globalement aux non-inscrits un temps de parole calculé d'après les fractions accordées à chaque groupe politique conformément aux alinéas a) et b) ci-dessus.
3. Si une répartition globale du temps de parole est fixée pour plusieurs points à l'ordre du jour, les groupes politiques communiquent au Président la fraction de leur temps de parole qu'ils entendent consacrer à chacun de ces points. Le Président veille au respect des temps de parole ainsi accordés.
4. Le temps de parole est limité à une minute pour les interventions portant sur le procès-verbal, les motions de procédure, les interventions sur les modifications au projet d'ordre du jour définitif ou à l'ordre du jour.

Article 107 Liste des orateurs
1. Les députés qui demandent la parole sont inscrits sur une liste d'orateurs suivant l'ordre de leur demande.
2. Le Président accorde la parole en veillant à ce que, dans la mesure du possible, soient alternativement entendus des orateurs de différentes tendances politiques et dans les différentes langues.
3. Un tour de parole prioritaire peut cependant, sur leur demande, être accordé au rapporteur de la commission compétente et aux présidents de groupes politiques s'exprimant au nom de leur groupe ou aux orateurs qui les suppléent.
4. Nul ne peut obtenir la parole plus de deux fois sur le même sujet, sauf autorisation du Président.
Toutefois, le président et le rapporteur des commissions intéressées sont entendus sur leur demande pour une durée fixée par le Président.
5. Au cours du débat sur un rapport, les membres de la Commission et du Conseil sont entendus, en général, immédiatement après la présentation du rapport par le rapporteur. Pour le reste, les membres de la Commission et du Conseil sont entendus sur leur demande.
Si des amendements, sur lesquels la Commission n'a pas pu prendre position, sont déposés après le débat général, elle peut le faire avant l'ouverture du vote sur la proposition à laquelle les amendements sont déposés.

Article 108 Interventions pour un fait personnel
1. Tout député demandant à intervenir pour un fait personnel est entendu à la fin de la discussion du point de l'ordre du jour à l'examen ou au moment de l'adoption du procès-verbal de la séance à laquelle se rapporte la demande d'intervention.
L'orateur ne peut s'exprimer sur le fond du débat, il peut uniquement réfuter soit des propos tenus au cours du débat et le concernant personnellement, soit des opinions qui lui sont prêtées ou encore rectifier ses propres déclarations.
2. A moins que le Parlement n'en décide autrement, aucune intervention pour fait personnel ne peut dépasser trois minutes.

Article 109 Rappel à l'ordre
1. Le Président rappelle à l'ordre tout député qui trouble la séance.
2. En cas de récidive, le Président le rappelle de nouveau à l'ordre avec inscription au procès-verbal.
3. En cas de nouvelle récidive, le Président peut l'exclure de la salle pour le reste de la séance. Le secrétaire général veille à l'exécution immédiate de cette mesure disciplinaire avec l'aide du personnel de sécurité du Parlement.

Article 110 Exclusion de députés
1. Dans les cas où un député trouble très gravement la séance, le Président peut, après une mise en demeure solennelle, proposer au Parlement, immédiatement ou au plus tard au cours de la séance suivante, de prononcer à son encontre la censure qui comporte de droit l'exclusion immédiate de la salle et l'interdiction d'y reparaître pendant un délai de deux à cinq jours.
2. Le Parlement statue sur cette mesure disciplinaire, à un moment fixé par le Président, qui se situe soit au cours de la séance où se sont produits les faits qui en sont la cause, soit au cours de l'une des trois séances suivantes. Le député mis en cause a le droit d'être entendu par le Parlement avant le vote. Son temps de parole ne peut excéder cinq minutes.
3. Le vote sur la mesure disciplinaire demandée se fait par le système électronique et sans débat. Les demandes fondées sur l'article 112, paragraphe 3, ou sur l'article 119, paragraphe 1, ne sont pas recevables.

Article 111 Agitation dans l'Assemblée
Lorsqu'il se produit, dans l'Assemblée, une agitation qui compromet la poursuite des débats, le Président, pour rétablir l'ordre, suspend la séance pour une durée déterminée ou la lève. S'il ne peut se faire entendre, il quitte le fauteuil présidentiel, ce qui entraîne une suspension de la séance. Elle est reprise sur convocation du Président.

CHAPITRE XIV QUORUM ET VOTATION

Article 112 Quorum
1. Le Parlement est toujours en nombre pour délibérer, pour régler son ordre du jour et pour adopter le procès-verbal.
2. Le quorum est atteint lorsque le tiers des membres qui composent le Parlement se trouve réuni dans la salle des séances.
3. Tout vote est valable, quel que soit le nombre des votants, si, à l'occasion du vote, le Président ne constate pas, sur demande préalable d'au moins vingt-neuf députés, que le quorum n'est pas atteint. Si le vote montre que le quorum n'est pas atteint, il est inscrit à l'ordre du jour de la séance suivante.
Une demande de constatation du quorum ne peut être présentée que par «au moins vingt-neuf députés». Une demande présentée au nom d'un groupe politique n'est pas recevable.
Pour établir le résultat du vote, il faut prendre en compte, conformément au paragraphe 2, tous les députés présents dans la salle des séances, et, conformément au paragraphe 4, tous les députés qui ont demandé la constatation du quorum. Le système électronique de vote ne peut être utilisé pour ce faire. La fermeture des portes de la salle des séances n'est pas admise.
Si le nombre de présents requis pour le quorum n'est pas atteint, le Président ne proclame pas le résultat du vote mais constate que le quorum n'est pas atteint.
Le paragraphe 3, dernière phrase, ne s'applique pas aux votes sur des motions de procédure mais uniquement aux votes sur le fond.
4. Les députés qui ont demandé la constatation du quorum sont pris en compte dans le dénombrement des présents, conformément au paragraphe 2, même s'ils ne sont plus dans la salle des séances.
5. Si moins de vingt-neuf députés sont présents, le Président peut constater que le quorum n'est pas atteint.

Article 113 Procédure de vote
1. Le Parlement applique, pour les votes sur les rapports, la procédure suivante:
a) d'abord, vote sur les éventuels amendements au texte sur lequel porte le rapport de la commission compétente,
b) ensuite, vote sur la totalité du texte, éventuellement modifié,
c) ensuite, vote sur les différents paragraphes de la proposition de résolution ou du projet de résolution législative, précédé chaque fois du vote sur les amendements éventuels,
d) enfin, vote sur l'ensemble de la proposition de résolution ou du projet de résolution législative (vote final).
Le Parlement ne vote pas sur l'exposé des motifs contenu dans le rapport.
(Voir aussi l'interprétation sous l'article 150)
2. La procédure applicable à la deuxième lecture prévue par la procédure de coopération est la suivante:
a) en l'absence de proposition de rejet ou de modification de la position commune du Conseil, celle-ci est réputée approuvée conformément à l'article 68;
b) une proposition de rejet de la position commune est mise aux voix avant tout amendement (article 71, paragraphe 1);
c) si plusieurs amendements ont été déposés à la position commune, ils sont mis aux voix dans l'ordre indiqué à l'article 115;
d) lorsque le Parlement a procédé à un vote visant à amender la position commune, un vote supplémentaire sur l'ensemble du texte ne peut avoir lieu qu'en conformité avec l'article 71, paragraphe 2.
3. Sans préjudice de l'application de l'article 122, seules sont encore autorisées, au moment du vote, de brèves interventions du rapporteur pour exposer la position de sa commission sur les amendements mis aux voix.

Article 113 bis Égalité des voix
1. En cas d'égalité des voix dans un vote émis dans le cadre de l'article 113, paragraphe 1, point b) ou point d), l'ensemble du texte est renvoyé en commission. Cette procédure s'applique également dans le cas de votes émis dans le cadre des articles 6 et 7 et de votes finals émis dans le cadre des articles 137 et 153, étant entendu que pour ces deux derniers articles le renvoi se fait en Conférence des présidents.
2. En cas d'égalité des voix dans un vote sur l'ensemble de l'ordre du jour (article 96), sur l'ensemble du procès-verbal (article 133) ou sur un texte soumis à un vote par division conformément à l'article 116, le texte mis aux voix est réputé adopté.
3. Dans tous les autres cas d'égalité des voix, sans préjudice des articles exigeant la majorité qualifiée, le texte ou la proposition mis aux voix sont réputés rejetés.

Article 114 Bases de la votation
1. La votation sur les rapports repose sur une recommandation de la commission compétente au fond. Cette commission peut confier cette tâche à son président et à son rapporteur.
2. Elle peut recommander le vote en bloc de l'ensemble des amendements ou de certains d'entre eux, leur adoption, leur rejet ou leur annulation.
Elle peut également proposer des amendements de compromis.
3. Si elle recommande un vote en bloc, les amendements en question sont soumis au vote en premier et en bloc.
4. Si elle propose un amendement de compromis, celui-ci fait l'objet d'un vote prioritaire.
5. Un amendement pour lequel un vote par appel nominal est demandé fait l'objet d'un vote séparé.
6. Le vote par division n'est pas admis lors d'une mise aux voix en bloc ou de la mise aux voix d'un amendement de compromis.

Article 115 Ordre de vote des amendements
1. Les amendements ont la priorité sur le texte auquel ils s'appliquent et sont mis aux voix avant ce dernier.
2. Si deux ou plusieurs amendements, qui s'excluent mutuellement, s'appliquent à la même partie de texte, celui qui s'écarte le plus du texte initial a la priorité et doit être mis aux voix le premier. Son adoption entraîne le rejet des autres amendements. S'il est rejeté, l'amendement qui se trouve avoir alors la priorité est mis aux voix et ainsi de suite pour chacun des amendements suivants. En cas de doute sur la priorité, le Président décide.
3. Le Président peut mettre aux voix en premier le texte initial ou mettre aux voix avant l'amendement qui s'écarte le plus de ce texte un amendement qui s'en écarte moins.
Si l'un ou l'autre obtient la majorité, tous les autres amendements portant sur le même texte deviennent caducs. Avant de procéder de la sorte, le Président s'assure qu'il n'y a pas d'opposition de la part d'au moins vingt-neuf députés. Si tel est le cas, il ne peut appliquer cette procédure.
4. À titre exceptionnel, sur proposition du Président, les amendements déposés après la clôture de la discussion peuvent être mis aux voix s'il s'agit d'amendements de compromis ou si des problèmes techniques se sont posés. Le Président doit recueillir l'assentiment du Parlement pour les mettre aux voix.
Conformément à l'article 125, paragraphe 3, le Président est juge de la recevabilité des amendements. Pour un amendement de compromis déposé après la clôture de la discussion, conformément à l'article 115, paragraphe 4, le Président juge la recevabilité cas par cas en s'assurant du caractère de compromis de cet amendement.
Comme critères généraux de recevabilité, on peut retenir:
- que, normalement, les amendements de compromis ne peuvent pas se référer à des parties du texte qui n'ont pas fait l'objet d'amendements avant la clôture de la discussion;
- que, normalement, les amendements de compromis émanent des groupes politiques, des présidents ou des rapporteurs des commissions intéressées ou des auteurs d'autres amendements;
- que, normalement, les amendements de compromis entraînent le retrait d'autres amendements sur le même point.
Seul le Président peut proposer la prise en considération d'amendements de compromis. Pour mettre l'amendement aux voix, le Président doit recueillir l'assentiment du Parlement en demandant s'il y a des objections à la mise aux voix d'un amendement de compromis. Si c'est le cas, le Parlement décide à la majorité simple des députés présents.
5. Le Président peut mettre aux voix plusieurs amendements en bloc, s'ils sont complémentaires, en particulier si la commission compétente a déposé une série d'amendements au texte qui fait l'objet de son rapport. Le Président peut recueillir à cette fin l'assentiment préalable du Parlement.
6. Le Président peut, à la suite de l'adoption ou du rejet d'un amendement déterminé, décider de mettre aux voix en bloc d'autres amendements ayant un contenu ou des objectifs similaires. Le Président peut recueillir à cette fin l'assentiment préalable du Parlement.

Article 116 Vote par division
1. Le vote par division peut être demandé si le texte à mettre aux voix contient plusieurs dispositions, ou s'il se réfère à plusieurs questions, ou encore s'il peut être divisé en plusieurs parties ayant chacune un sens logique ou une valeur normative propre.
Dans un vote par division, il y a lieu de respecter les dispositions du présent règlement relatives aux majorités requises selon les cas.
2. Cette demande doit être présentée au plus tard une heure avant le début de la procédure de vote, à moins que le Président ne décide d'un autre délai. Le Président statue ensuite sur la demande.

Article 117 Droit de vote
Le droit de vote est un droit personnel.
Les députés votent individuellement et personnellement.
Toute infraction au présent article sera considérée comme une grave perturbation de la séance, au sens de l'article 110, paragraphe 1, et aura les conséquences juridiques dont il est fait état dans cet article.

Article 118 Votation
1. Le Parlement vote normalement à main levée.
2. Si le Président décide que le résultat est douteux, le Parlement est consulté par vote électronique. En cas de panne de ce dernier, le Parlement est consulté par assis et levé.
3. Le résultat du vote est enregistré.

Article 119 Vote par appel nominal
1. Outre les cas prévus aux articles 32, paragraphe 2, 33, paragraphe 5, et 34, paragraphe 5, il est procédé au vote par appel nominal si au moins vingt-neuf députés ou un groupe politique le demandent par écrit avant l'ouverture du vote.
2. L'appel nominal se fait par ordre alphabétique et commence par le nom du député désigné par le sort. Le Président est appelé à voter le dernier. Le vote a lieu à haute voix et s'énonce par «oui», «non» ou «abstention».
Pour l'adoption ou le rejet, seules les voix «pour» et «contre» entrent dans le calcul des suffrages exprimés. Le compte des voix est arrêté par le Président qui proclame le résultat du vote.
Le résultat du vote est consigné au procès-verbal de la séance. La liste des votants est établie par groupes politiques en suivant l'ordre alphabétique des noms des députés.

Article 120 Vote électronique
1. A tout instant, le Président peut décider que soit utilisé un système électronique de vote pour les votes prévus aux articles 118, 119 et 121.
Si l'emploi du système électronique est techniquement impossible, le vote a lieu conformément aux articles 118, 119, paragraphe 2 ou 121.
Les modalités techniques d'utilisation de ce système sont régies par des instructions du Bureau.
2. En cas de vote électronique, seul le résultat chiffré du vote est enregistré.
Cependant, si un vote par appel nominal a été demandé conformément à l'article 119, paragraphe 1, le résultat du vote est enregistré nominativement et consigné au procès-verbal de la séance, la liste des votants étant établie par groupes politiques en suivant l'ordre alphabétique des noms des députés.
3. Le vote par appel nominal se fait conformément à l'article 119, paragraphe 2, lorsque la majorité des députés présents le demande. Pour constater si cette condition est remplie, le système prévu au paragraphe 1 du présent article peut être utilisé.

Article 121 Vote au scrutin secret
1. Pour les nominations, sans préjudice de l'application des articles 13, paragraphe 1, 137, paragraphe 1, et 142, paragraphe 2, deuxième alinéa, le vote a lieu au scrutin secret.
Seuls les bulletins mentionnant les noms des députés dont la candidature a été présentée entrent dans le calcul des suffrages exprimés.
2. Tout vote peut également avoir lieu au scrutin secret lorsque au moins un cinquième des membres qui composent le Parlement le demandent. La demande doit être présentée avant l'ouverture du vote.
3. Une demande de vote au scrutin secret a priorité sur une demande de vote par appel nominal.
4. Le dépouillement de tout scrutin secret est effectué par quatre scrutateurs tirés au sort parmi les députés.
Dans le cas de votes se déroulant conformément au paragraphe 1, les candidats ne peuvent pas être scrutateurs.
Les noms des députés qui ont pris part à un vote au scrutin secret sont enregistrés au procès-verbal de la séance au cours de laquelle ce vote a eu lieu.

Article 122 Explications de vote
1. Lorsque la discussion générale est achevée, tout député peut émettre, sur le vote final, une déclaration orale qui ne peut excéder une minute, ou une déclaration écrite de 200 mots maximum, laquelle est reprise dans le compte rendu in extenso des débats.
Un groupe politique peut donner une explication de vote d'une durée maximale de deux minutes.
Plus aucune demande d'explication de vote n'est recevable dès que la première explication de vote est commencée.
2. Les explications de vote ne sont pas admises en cas de vote sur des questions de procédure.
3. Lorsqu'une proposition de la Commission ou un rapport sont inscrits à l'ordre du jour du Parlement conformément aux articles 52, paragraphe 5, ou 99, les députés peuvent donner des explications de vote par écrit, conformément au paragraphe 1.
Les explications de vote, orales ou écrites, doivent avoir un lien direct avec le texte qui fait l'objet du vote.

Article 123 Contestations à propos d'un vote
1. Pour chaque vote particulier, le Président déclare que le vote est ouvert et ensuite qu'il est clos.
2. Dès que le Président a déclaré ouvert un vote, aucune intervention autre que celle du Président lui-même n'est admise avant qu'il ait déclaré que le vote est clos.
3. Des rappels au règlement portant sur la validité d'un vote peuvent être faits après que le Président a déclaré que le vote est clos.
4. Après la proclamation des résultats d'un vote à main levée, une vérification de ceux-ci par le système électronique de vote peut être demandée.
5. Le Président décide de la validité du résultat proclamé. Sa décision est sans appel.

Article 124 Dépôt et présentation des amendements
1. Tout député peut déposer des amendements pour examen en commission.
La commission compétente au fond, un groupe politique ou vingt-neuf députés au moins peuvent déposer des amendements pour examen en séance plénière.
Les amendements doivent être déposés par écrit et signés par leurs auteurs.
2. Sans préjudice des restrictions prévues à l'article 125, un amendement peut viser à modifier toute partie d'un texte et à supprimer, ajouter ou remplacer des mots ou des chiffres.
Au sens du présent article et de l'article suivant, il faut entendre par «texte», l'ensemble d'une proposition de résolution, d'un projet de résolution législative, d'une proposition de décision ou l'ensemble d'une proposition de la Commission.
3. Le Président fixe un délai pour le dépôt des amendements.
4. Un amendement peut être présenté au cours du débat par son auteur ou par tout autre député qui serait désigné par l'auteur de l'amendement pour le remplacer.
5. En cas de retrait d'un amendement par son auteur, cet amendement devient caduc s'il n'est pas immédiatement repris par un autre député.
6. Sauf décision contraire du Parlement, les amendements ne peuvent être mis aux voix qu'après avoir été imprimés et distribués dans toutes les langues officielles. Une telle décision ne peut être prise si douze députés au moins s'y opposent.
(Pour la procédure en commission, voir également l'interprétation sous l'article 150)

Article 125 Recevabilité des amendements
1. Un amendement est irrecevable:
a) si son contenu n'a aucun rapport direct avec le texte qu'il vise à modifier;
b) s'il vise à supprimer ou remplacer un texte dans son ensemble;
c) si, dans le cas où il vise à supprimer une partie d'un texte, son objectif peut être atteint par le recours au vote par division conformément à l'article 116; toutefois, cette disposition n'exclut pas l'insertion, dans un rapport élaboré à la suite d'une consultation sur la base de l'article 51, d'un amendement visant à supprimer une partie d'une proposition de la Commission;
d) s'il vise à modifier plus d'un des articles ou paragraphes du texte auquel il s'applique. Cette disposition ne s'applique pas aux amendements de compromis;
e) s'il se révèle que, dans au moins une des langues officielles, la rédaction du texte visé par l'amendement n'exige pas de modifications; dans ce cas, le Président recherche avec les intéressés une solution linguistique adéquate.
2. Tout amendement devient caduc s'il est incompatible avec des décisions précédentes prises à propos du même texte au cours du même vote.
3. Le Président est juge de la recevabilité des amendements.
La décision du Président, prise sur la base du paragraphe 3, concernant la recevabilité d'amendements n'est pas prise sur la base des seules dispositions des paragraphes 1 et 2 du présent article mais sur la base des dispositions du règlement en général.

CHAPITRE XV INTERVENTIONS SUR LA PROCÉDURE

Article 126 Motions de procédure
1. La parole est accordée par priorité pour une des motions de procédure suivantes:
a) poser la question préalable (article 128),
b) demander le renvoi en commission (article 129),
c) demander la clôture du débat (article 130),
d) demander l'ajournement du débat (article 131),
e) demander la suspension ou la levée de la séance (article 132).
Sur ces motions peuvent seuls être entendus, outre l'auteur de la motion, un orateur pour et un orateur contre, ainsi que le président ou le rapporteur de la commission compétente.
2. Le temps de parole est limité à une minute.

Article 127 Rappel au règlement
1. La parole peut être accordée à un député pour attirer l'attention du Président sur le non-respect du règlement. Au début de son intervention, le député doit préciser l'article auquel il se réfère.
2. Les demandes de parole pour un rappel au règlement ont priorité sur toute autre demande de parole.
3. Le temps de parole est limité à une minute.
4. Sur le rappel au règlement, le Président décide immédiatement en conformité des dispositions du règlement et fait part de sa décision aussitôt après le rappel au règlement. Cette décision ne donne pas lieu à un vote.
5. Exceptionnellement, le Président peut déclarer que sa décision sera communiquée ultérieurement, mais en tout cas dans les 24 heures suivant le rappel au règlement, pour autant que le renvoi de la décision ne provoque pas l'ajournement du débat en cours. Il peut soumettre la question à la commission compétente.

Article 128 Question préalable
1. À l'ouverture du débat sur un point inscrit à l'ordre du jour, il peut être présenté une motion ayant pour objet de refuser le débat sur ce point pour cause d'irrecevabilité (question préalable). Le vote sur cette motion a lieu immédiatement.
2. Si cette motion est adoptée, le Parlement passe immédiatement au point suivant de l'ordre du jour.

Article 129 Renvoi en commission
1. Le renvoi en commission peut être demandé par un groupe politique ou vingt-neuf députés au moins lors de la fixation de l'ordre du jour, avant l'ouverture du débat ou le vote final.
2. Une demande de renvoi en commission ne peut être présentée qu'une fois au cours de chacune de ces trois phases de la procédure.
3. Le renvoi en commission suspend le débat sur le point à l'examen.
4. Le Parlement peut impartir à la commission un délai dans lequel elle devra présenter ses conclusions.

Article 130 Clôture du débat
1. La clôture du débat, avant que la liste des orateurs ait été épuisée, peut être proposée par le Président ou demandée par un groupe politique ou vingt-neuf députés au moins. Le vote sur cette proposition ou sur cette motion a lieu immédiatement.
2. Si la proposition ou la motion est adoptée, seul peut encore prendre la parole un membre de chacun des groupes qui ne sont pas encore intervenus dans le débat.
3. Après les interventions visées au paragraphe 2, le débat est clos et le Parlement procède au vote sur le point en discussion à moins que le vote n'ait été préalablement fixé à un moment précis.
4. Si la proposition ou la motion est rejetée, elle ne peut être présentée une nouvelle fois au cours du même débat.

Article 131 Ajournement du débat
1. Un groupe politique ou vingt-neuf députés au moins peuvent, à l'ouverture du débat sur un point de l'ordre du jour, présenter une motion ayant pour objet de reporter le débat à un moment précis. Le vote sur cette motion a lieu immédiatement.
2. Si cette motion est adoptée, le Parlement passe au point suivant de l'ordre du jour. Le débat ajourné est repris au moment qui a été fixé.
3. Si la motion est rejetée, elle ne peut être présentée une nouvelle fois au cours de la même période de session.
Une décision du Parlement de reporter un débat à une période de session ultérieure doit indiquer à quelle période de session le débat est à inscrire, étant entendu que l'ordre du jour de cette période de session est établi conformément aux articles 95 et 96 du règlement.

Article 132 Suspension ou levée de la séance
La séance peut être suspendue ou levée au cours d'un débat ou d'un vote si le Parlement en décide ainsi sur proposition du Président ou à la demande d'un groupe politique ou de vingt-neuf députés au moins. Le vote sur cette proposition ou sur cette motion a lieu immédiatement.

CHAPITRE XVI PUBLICITÉ DES TRAVAUX

Article 133 Procès-verbal
1. Le procès-verbal de chaque séance, contenant les décisions du Parlement et les noms des orateurs, est distribué une demi-heure au moins avant l'ouverture de la séance suivante.
Sont également considérés comme «décisions», dans le cadre des procédures législatives, tous les amendements adoptés par le Parlement, même en cas de rejet final de la proposition de la Commission, conformément à l'article 59, paragraphe 1, ou de la position commune du Conseil, conformément à l'article 71, paragraphe 3.
2. Au début de chaque séance, le Président soumet à l'approbation du Parlement le procès-verbal de la séance précédente.
3. Si le procès-verbal est contesté, le Parlement statue, le cas échéant, sur la prise en considération des modifications demandées. Aucun député ne peut intervenir plus d'une minute sur le procès-verbal.
4. Le procès-verbal est revêtu de la signature du Président et du secrétaire général et conservé aux archives du Parlement. Il doit être publié au Journal officiel des Communautés européennes dans un délai d'un mois.

Article 134 Compte rendu in extenso
1. Un compte rendu in extenso des débats est, pour chaque séance, rédigé dans les langues officielles.
2. Les orateurs sont tenus de renvoyer le texte de leurs discours au secrétariat, au plus tard le lendemain du jour où il leur a été communiqué.
3. Le compte rendu in extenso est publié en tant qu'annexe au Journal officiel des Communautés européennes.

CHAPITRE XVII COMMISSIONS

Article 135 Constitution des commissions
1. Le Parlement constitue des commissions permanentes, dont les attributions sont fixées en annexe au règlement (9). L'élection des membres de ces commissions a lieu au cours de la première période de session du Parlement nouvellement élu et de nouveau à l'issue d'une période de deux ans et demi.
2. Le Parlement peut, à tout moment, constituer des commissions temporaires dont les attributions, la composition et le mandat sont fixés en même temps que la décision de leur constitution; le mandat de ces commissions est de douze mois au maximum, à moins qu'à l'issue de cette période, le Parlement ne le prolonge.
Si, aux termes du règlement, les attributions, la composition et le mandat des commissions temporaires sont fixés en même temps que la décision de leur constitution, cela implique que le Parlement ne peut ultérieurement décider de modifier leurs attributions, que ce soit pour les restreindre ou les élargir.
***
Les dispositions du présent article prévoient pour les seules commissions temporaires que leurs attributions sont fixées en même temps que la décision de leur constitution.
En revanche, les attributions des commissions permanentes, qui font l'objet d'une annexe au règlement, relèvent d'une procédure distincte et peuvent par conséquent être fixées à une date différente de celle de la constitution de celles-ci.

Article 136 Commissions temporaires d'enquête
1. Le Parlement peut constituer, à la demande d'un quart de ses membres, une commission temporaire d'enquête pour examiner les allégations d'infraction au droit communautaire ou de mauvaise administration dans l'application de celui-ci qui seraient le fait soit d'une institution ou d'un organe des Communautés européennes, soit d'une administration publique d'un État membre, soit de personnes mandatées par le droit communautaire pour appliquer celui-ci.
La décision de constituer une commission temporaire d'enquête est publiée au Journal officiel des Communautés européennes dans un délai d'un mois. Le Parlement prend en outre toute mesure requise pour assurer une diffusion optimale de cette décision.
2. Les modalités de fonctionnement d'une commission temporaire d'enquête sont régies par les dispositions du présent règlement applicables aux commissions, sous réserve des dispositions particulières prévues par le présent article et par la décision du Parlement européen, du Conseil et de la Commission du 19 avril 1995 portant modalités d'exercice du droit d'enquête du Parlement européen, annexée au présent règlement (10).
3. La demande visant à constituer une commission temporaire d'enquête doit définir l'objet de l'enquête et comprendre un exposé détaillé des motifs justifiant celle-ci. Le Parlement, sur proposition de la Conférence des présidents, prend une décision sur la constitution de la commission et, en cas de décision favorable, sur la composition de celle-ci, conformément aux dispositions de l'article 137.
4. La commission temporaire d'enquête conclut ses travaux par le dépôt d'un rapport dans un délai de douze mois au maximum. Le Parlement peut, à deux reprises, décider de proroger ce délai d'une période de trois mois.
Seuls ont droit de vote au sein de la commission les membres titulaires ou, en leur absence, les suppléants permanents.
5. La commission temporaire d'enquête élit son président et deux vice-présidents et nomme un ou plusieurs rapporteurs. La commission peut en outre confier à ses membres des missions et des tâches spécifiques, ou leur déléguer des compétences, étant entendu que ceux-ci doivent lui faire rapport de manière circonstanciée.
Entre les réunions, le bureau exerce, en cas d'urgence ou de nécessité, les pouvoirs de la commission, sous réserve de ratification lors de la réunion suivante.
6. Lorsqu'une commission temporaire d'enquête considère qu'un de ses droits n'a pas été respecté, elle propose au Président du Parlement d'entreprendre les démarches appropriées.
7. La commission temporaire d'enquête peut s'adresser aux institutions ou personnes visées à l'article 3 de la décision citée au paragraphe 2, afin de procéder à une audition ou de recevoir des documents.
Les frais de déplacement et de séjour des membres et fonctionnaires des institutions et organes communautaires sont à la charge de ces derniers. Les frais de déplacement et de séjour des autres personnes qui déposent devant une commission temporaire d'enquête sont remboursés par le Parlement européen selon les modalités applicables aux auditions d'experts.
Toute personne appelée à témoigner devant une commission temporaire d'enquête peut invoquer les droits dont elle disposerait en tant que témoin devant une juridiction de son pays d'origine. Elle doit être informée de ces droits avant de déposer devant la commission.
En ce qui concerne l'utilisation des langues, la commission temporaire d'enquête applique les dispositions de l'article 102 du règlement. Cependant, le bureau de la commission:
- peut limiter les services d'interprétation aux langues officielles des participants aux travaux, s'il le juge nécessaire pour des motifs de confidentialité, et
- décide de la traduction des documents reçus, de manière que la commission puisse s'acquitter de sa tâche avec efficacité et rapidité, dans le respect du secret et de la confidentialité requis.
8. Le président de la commission temporaire d'enquête veille, de concert avec le bureau, à ce que le secret ou la confidentialité des travaux soient respectés et en avertit les membres en temps opportun.
De la même manière, il rappelle expressément les dispositions du paragraphe 2 de l'article 2 de la décision précitée. Sont applicables les dispositions de l'annexe VII du règlement.
9. L'examen de documents transmis sous réserve du secret ou de la confidentialité s'effectue par le biais de dispositifs techniques garantissant l'exclusivité de l'accès personnel à ces documents des membres chargés de leur examen. Les membres en question prennent l'engagement solennel de ne permettre à nulle autre personne l'accès à des informations relevant du secret ou de la confidentialité, au sens du présent article, et d'en faire usage aux seules fins de l'élaboration de leur rapport à l'intention de la commission temporaire d'enquête. Les réunions sont tenues dans des salles équipées de manière à rendre impossible toute écoute par des personnes non autorisées.
10. À l'issue de ses travaux, la commission temporaire d'enquête présente au Parlement un rapport sur les résultats de ceux-ci, contenant, le cas échéant, la mention des opinions minoritaires. Ce rapport est publié.
À la demande de la commission temporaire d'enquête, le Parlement organise un débat sur ce rapport au cours de la période de session qui suit sa présentation.
Elle peut également soumettre au Parlement un projet de recommandation à l'intention des institutions ou organes des Communautés européennes ou des États membres.
11. Le Président du Parlement charge la commission compétente aux termes de l'annexe VI du règlement de vérifier la suite donnée aux résultats des travaux de la commission temporaire d'enquête et, le cas échéant, de faire rapport sur la question. Il prend toutes les autres dispositions jugées appropriées en vue de l'application concrète des conclusions des enquêtes.
Seule la proposition de la Conférence des présidents relative à la composition d'une commission d'enquête (paragraphe 3) est susceptible d'amendements conformément à l'article 137 paragraphe 2.
L'objet de l'enquête tel qu'il a été défini par un quart des membres du Parlement (paragraphe 3) pas davantage que la période fixée au paragraphe 4 ne sont susceptibles d'amendements.

Article 137 Composition des commissions
1. L'élection des membres des commissions et des commissions temporaires d'enquête a lieu après désignation des candidats par les groupes politiques et les députés non inscrits. La Conférence des présidents soumet au Parlement des propositions qui tiennent compte d'une représentation équitable des États membres et des tendances politiques.
Lorsqu'un membre change de groupe politique, il conserve pour le reste de son mandat de deux ans et demi les sièges qu'il occupe au sein des commissions parlementaires. Cependant, si le fait qu'un membre change de groupe perturbe la représentation équitable des différentes tendances politiques au sein d'une commission, la Conférence des présidents doit, conformément à la procédure visée à la deuxième phrase du paragraphe 1, présenter de nouvelles propositions pour la composition de cette commission, étant entendu que les droits individuels du membre concerné doivent être garantis.
2. Des amendements aux propositions de la Conférence des présidents sont recevables, à condition d'être déposés par vingt-neuf députés au moins. Le Parlement se prononce au scrutin secret sur ces amendements.
3. Sont réputés élus les députés dont les noms figurent dans les propositions de la Conférence des présidents, éventuellement modifiées conformément au paragraphe 2.
4. Si un groupe politique omet de présenter, conformément au paragraphe 1, des candidats à une commission temporaire d'enquête, dans un délai fixé par la Conférence des présidents, cette dernière ne soumet au Parlement que les candidatures qui lui ont été notifiées dans ce délai.
5. Le remplacement des membres des commissions par suite de vacances peut être provisoirement décidé par la Conférence des présidents avec l'accord des députés à nommer et en tenant compte des dispositions du paragraphe 1.
6. Ces modifications sont soumises à la ratification du Parlement à sa séance suivante.

Article 138 Membres suppléants
1. Les groupes politiques et les députés non inscrits peuvent désigner pour chaque commission un nombre de suppléants permanents égal au nombre de membres titulaires représentant les différents groupes et les membres non inscrits au sein de la commission. Le Président doit en être informé. Les suppléants permanents sont habilités à participer aux réunions de la commission, à y prendre la parole et, en cas d'absence du membre titulaire, à participer au vote.
2. En outre, en l'absence du membre titulaire et dans le cas où il n'aurait pas été nommé de suppléants permanents ou en l'absence de ces derniers, le membre titulaire de la commission peut se faire suppléer aux réunions par un autre député du même groupe politique, avec droit de vote. Le nom de ce suppléant doit être indiqué préalablement au président de la commission.
Le paragraphe 2 s'applique par analogie aux députés non inscrits.
La communication préalable prévue par le paragraphe 2, dernière phrase, doit être faite avant la fin de la discussion ou avant l'ouverture du vote sur le(s) point(s) pour le(s)quel(s) le titulaire se fait suppléer.
***
Les dispositions du présent article s'articulent autour de deux éléments parfaitement établis par ce texte:
- un groupe politique ne peut avoir plus de membres suppléants permanents que de membres titulaires dans une commission;
- seuls les groupes politiques ont la faculté de nommer des membres suppléants permanents sous la seule condition d'en informer le Président.
En conclusion:
- la qualité de suppléant permanent relève uniquement de l'appartenance à un groupe déterminé;
- lorsque le nombre de membres titulaires dont un groupe politique dispose dans une commission est modifié, le nombre maximum des membres suppléants permanents qu'il peut y nommer subit le même changement;
- lorsqu'un membre change de groupe politique, il ne peut conserver le mandat de suppléant permanent qu'il tenait de son groupe d'origine;
- en aucun cas, un membre d'une commission ne peut être suppléant d'un collègue appartenant à un autre groupe politique.

Article 139 Attributions des commissions
1. Les commissions permanentes ont pour mission d'examiner les questions dont elles ont été saisies par le Parlement ou, pendant une interruption de la session, par le Président, au nom de la Conférence des présidents. Les missions des commissions temporaires et des commissions temporaires d'enquête sont fixées lors de leur constitution; ces commissions ne peuvent émettre d'avis à l'intention d'autres commissions (11).
2. Au cas où une commission permanente se déclare incompétente pour examiner une question, ou en cas de conflit de compétence entre deux ou plusieurs commissions permanentes, la question de compétence est, sur proposition de la Conférence des présidents ou sur demande de l'une des commissions permanentes intéressées, inscrite à l'ordre du jour du Parlement.
3. Au cas où plusieurs commissions permanentes sont compétentes pour une question, il est désigné une commission compétente au fond et des commissions saisies pour avis.
Toutefois, le nombre des commissions saisies simultanément d'une question ne peut être supérieur à trois, à moins que, pour des cas motivés, une dérogation à cette règle ne soit décidée dans les conditions prévues au paragraphe 1.
4. Deux ou plusieurs commissions ou sous-commissions peuvent procéder en commun à l'examen des questions entrant dans leur compétence mais sans pouvoir prendre de décision.
5. Toute commission peut, avec l'accord du Bureau, charger un ou plusieurs de ses membres de procéder à une mission d'étude ou d'information.

Article 140 Commission chargée de la vérification des pouvoirs
Parmi les commissions constituées dans les conditions prévues par le présent règlement, une commission est chargée de vérifier les pouvoirs et de préparer les décisions concernant les contestations des élections.

Article 141 Sous-commissions
SUITE DU TEXTE SOUS LE NUM.DOC: 397X0219(01).2
1. Sous réserve de l'accord préalable de la Conférence des présidents toute commission permanente ou temporaire, peut, dans l'intérêt de ses travaux, nommer dans son sein une ou plusieurs sous-commissions dont elle détermine la composition au sens de l'article 137 et la compétence. Les sous-commissions font rapport devant la commission qui les a créées.
2. La procédure adoptée pour les commissions s'applique aux sous-commissions.
3. Les suppléants sont admis à siéger dans les sous-commissions dans les mêmes conditions que celles qui valent pour les commissions.
Les dispositions du présent article doivent être appliquées strictement, notamment pour ce qui est de la relation de dépendance entre une sous-commission et la commission au sein de laquelle elle a été constituée. Cela implique notamment que les membres d'une sous-commission soient choisis parmi ceux de la commission principale.

Article 142 Bureau des commissions
1. À la première réunion de commission qui suit l'élection des membres des commissions conformément à l'article 137, la commission élit un président et, par tours de scrutin distincts, un, deux ou trois vice-présidents qui constituent le bureau de la commission.
2. Dans le cas où le nombre des candidats correspond au nombre des sièges à pourvoir, l'élection peut avoir lieu par acclamation.
Dans le cas contraire ou à la demande d'un sixième des membres de la commission, elle a lieu au scrutin secret.
En cas de candidature unique, l'élection est acquise à la majorité absolue des suffrages exprimés, ceux-ci comprenant les voix pour et les voix contre.
En cas de pluralité de candidatures au premier tour de scrutin, est élu le candidat qui obtient la majorité absolue des suffrages exprimés, tels que définis à l'alinéa précédent. Au deuxième tour, est élu le candidat qui obtient le plus grand nombre de voix. En cas d'égalité des voix, est élu le candidat le plus âgé.
Si un deuxième tour de scrutin est nécessaire, de nouvelles candidatures peuvent être présentées.

Article 143 Procédure sans rapport, procédure simplifiée
1. À chaque réunion d'une commission, le président communique à la commission une liste des propositions de la Commission qui, à son avis et/ou sur recommandation du Président du Parlement, devraient être approuvées sans rapport.
Chacune des propositions de cette liste est soumise par le président à la commission pour décision. Sauf opposition d'au moins quatre membres, le président de la commission informe le Président du Parlement de l'approbation de la proposition.
2. Sur recommandation du Président du Parlement ou sur proposition de son président, la commission peut se prononcer sur une proposition selon une procédure simplifiée.
Sauf opposition d'au moins quatre membres à l'application de cette procédure simplifiée, le président de la commission est considéré comme étant désigné rapporteur. Le projet de rapport, composé d'une partie réglementaire, d'un projet de résolution législative, et d'un bref exposé des motifs, est adressé aux membres de la commission. Si, dans un délai qui ne peut être inférieur à deux semaines à compter de sa transmission, quatre membres au moins de la commission n'ont pas formulé d'objections, le rapport est réputé adopté par celle-ci. Dans ce cas, le projet de résolution législative contenu dans le rapport est mis aux voix sans débat en séance plénière, conformément à l'article 99.
3. Si quatre membres au moins font objection à l'adoption de la procédure visée aux paragraphes 1 ou 2, la procédure prévue à l'article 144 est appliquée («procédure avec rapport»).

Article 144 Rapports des commissions sur les consultations
1. Le président de la commission à laquelle une proposition de la Commission a été renvoyée propose à cette commission la procédure à suivre.
2. Une fois prise la décision sur la procédure à suivre, et à condition que l'article 143 ne soit pas appliqué, la commission désigne, parmi ses membres titulaires ou les suppléants permanents, un rapporteur sur la proposition de la Commission, à moins toutefois qu'elle ne l'ait déjà fait, sur la base du programme législatif annuel convenu conformément à l'article 49.
3. Le rapport de la commission comprend:
a) les éventuelles propositions d'amendement de la proposition;
b) un projet de résolution législative, conformément aux dispositions de l'article 58, paragraphe 2.
c) un exposé des motifs.

Article 145 Rapports non législatifs
1. Lorsqu'une commission élabore un rapport non législatif, elle désigne un rapporteur parmi ses membres titulaires ou les suppléants permanents.
2. Le rapporteur est chargé de préparer le rapport de la commission et de le présenter au nom de celle-ci en séance plénière.
3. Le rapport de la commission comprend:
a) une proposition de résolution;
b) un exposé des motifs;
c) le texte des propositions de résolution à y faire figurer en application de l'article 45, paragraphe 4.

Article 146 Exposé des motifs et délais
1. L'exposé des motifs est rédigé sous la responsabilité du rapporteur et ne fait pas l'objet d'un vote. Toutefois, l'exposé des motifs doit être conforme au texte de la proposition de résolution votée et aux amendements éventuels proposés par la commission avec, le cas échéant, une claire indication de l'opinion de la minorité.
2. Le résultat du vote sur l'ensemble du rapport est mentionné dans celui-ci. En outre, si au moment du vote, au moins un tiers des membres présents le demandent, le rapport indique le vote de chacun des membres.
3. Si l'avis de la commission n'est pas unanime, le rapport doit également faire état des opinions minoritaires.
4. Sur proposition de son bureau, la commission peut fixer un délai dans lequel son rapporteur lui soumettra son projet de rapport. Ce délai peut être prolongé.
5. Passé ce délai, la commission peut charger son président de demander que la question dont elle a été saisie soit inscrite à l'ordre du jour d'une des prochaines séances du Parlement. Dans ce cas, les débats peuvent se dérouler sur simple rapport oral de la commission intéressée.

Article 147 Avis des commissions
1. Lorsque la commission initialement saisie d'une question désire entendre l'avis d'une autre commission ou lorsqu'une autre commission désire donner son avis au sujet du rapport de la commission initialement saisie, elles peuvent demander au Président du Parlement que, conformément à l'article 139, paragraphe 3, une commission soit désignée comme compétente au fond et que l'autre soit saisie pour avis.
2. La commission saisie pour avis fait connaître celui-ci à la commission compétente au fond, soit oralement par son président ou son rapporteur, soit par écrit. Son avis porte sur le texte dont elle a été saisie.
3. Dans son rapport, la commission compétente au fond doit exposer l'avis de la commission saisie pour avis, pour autant qu'il s'écarte de son point de vue.
4. La commission saisie pour avis doit rendre son avis dans le délai imparti par la commission compétente au fond afin que celui-ci puisse être pris en considération lors du vote du rapport en commission. Cette dernière n'émet pas ses conclusions avant l'expiration de ce délai.
5. L'avis peut contenir des propositions de modification du texte dont la commission a été saisie et comprendre des éléments pour la proposition de résolution de la commission compétente au fond, mais il ne peut contenir aucune proposition de résolution.
(Pour la procédure de vote sur un avis, voir l'interprétation sous l'article 150.)
6. La commission compétente au fond est la seule habilitée à présenter des amendements en séance plénière.
7. Le président et le rapporteur de la commission saisie pour avis peuvent participer aux réunions de la commission compétente au fond avec voix consultative pour autant que ces réunions concernent la question commune.

Article 148 Rapports d'initiative
Si une commission envisage, sans avoir été saisie d'une consultation, d'une demande d'avis ou d'une proposition de résolution, d'établir un rapport sur un objet relevant de sa compétence et de présenter en la matière une proposition de résolution au Parlement, elle doit demander au préalable l'autorisation de la Conférence des présidents. Un refus éventuel de celle-ci doit toujours être motivé.
La Conférence des présidents peut stipuler, au moment de donner l'autorisation, que le pouvoir de décision est à déléguer conformément à l'article 52.
La condition fixée par cet article en son premier alinéa selon laquelle cet article n'est d'application que lorsque la commission demanderesse n'a pas été saisie d'une consultation, d'une demande d'avis ou d'une proposition de résolution doit être observée d'autant plus strictement qu'elle protège le droit d'initiative des membres en permettant l'application des dispositions de l'article 45 lequel donne, par ailleurs, une grande latitude à la commission compétente quant aux suites à donner aux propositions de résolution qui lui sont transmises.

Article 149 Heure des questions en commission
Une heure des questions peut avoir lieu en commission si une commission en décide ainsi. Chaque commission fixe elle-même la procédure à suivre pour la conduite de l'heure des questions.

Article 150 Procédure en commission
1. Une commission peut valablement voter lorsque le quart des membres la composant est effectivement présent. Toutefois, si le sixième des membres composant la commission le demande avant le commencement d'un vote, celui-ci n'est valable que si la majorité des membres composant la commission y a participé.
2. Le vote en commission a lieu à main levée, à moins qu'un quart des membres de la commission ne réclame un vote par appel nominal.
3. Le président de la commission prend part aux débats et aux votes mais sans voix prépondérante.
4. Les articles 12, 13, 14, 17, 18, 102, 103, 105, 107, paragraphe 1, 109, 111, 113, 113 bis, 115, 116, 117, 118, 119, 121, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 131 et 132 s'appliquent, par analogie, aux réunions de commission.
5. Au vu des amendements déposés, la commission peut, au lieu de procéder au vote, demander au rapporteur de présenter un nouveau projet tenant compte du plus grand nombre possible d'amendements. En pareil cas, un nouveau délai pour le dépôt d'amendements à ce projet est fixé.
(Article 124, paragraphe 6)
Les amendements oraux présentés en commission peuvent être mis aux voix, sauf opposition d'un membre.
(Articles 113 et 147)
La procédure de vote sur un avis se déroule comme suit:
1. La commission saisie pour avis vote sur l'ensemble des conclusions de l'avis, après avoir au besoin voté sur chacune de celles-ci séparément. S'il n'est pas adopté de conclusions, l'avis destiné à la commission compétente au fond est constitué uniquement des amendements éventuellement adoptés au texte dont la commission a été saisie pour avis. Le résultat du vote sur l'ensemble des conclusions ou des amendements est mentionné dans l'avis.
2. Il peut se révéler nécessaire, comme suite à ce vote, d'adapter le texte précédant les amendements ou les conclusions (lequel peut être considéré comme l'exposé des motifs). Toutefois, il n'y a pas de vote à ce sujet.
3. La commission ne vote pas sur l'ensemble de la proposition de la Commission.

Article 151 Réunions de commission
1. Les commissions se réunissent sur convocation de leur président ou sur l'initiative du Président du Parlement.
2. Sous réserve des dispositions du présent règlement imposant aux commissions la publicité des débats et des votes, les commissions, une fois constituées conformément à l'article 135, paragraphe 1, décident si leurs réunions seront normalement publiques.
Les commissions ont la faculté de diviser l'ordre du jour d'une réunion particulière en points accessibles et points interdits au public.
3. La Commission et le Conseil peuvent participer aux réunions des commissions, sur invitation du président de la commission, faite au nom de celle-ci.
Par décision spéciale de la commission, toute autre personne peut être invitée à assister à une réunion et à y prendre la parole.
Par analogie, la décision quant à la présence des assistants personnels des membres aux réunions de commission est laissée à la discrétion de chaque commission.
Une commission saisie au fond peut, sous réserve de l'approbation du Bureau, organiser une audition d'experts lorsqu'elle estime que cette audition est indispensable au bon déroulement de ses travaux sur une question déterminée.
Les commissions saisies pour avis peuvent participer à l'audition si elles le souhaitent.
4. Sans préjudice de l'application de l'article 147, paragraphe 7, les députés peuvent, sauf décision contraire de la commission, assister sans pouvoir prendre part à leurs délibérations aux réunions des commissions dont ils ne font pas partie.
Toutefois, ces députés peuvent être autorisés par la commission à participer à ses travaux avec voix consultative.

Article 152 Procès-verbaux des réunions de commission
1. Le procès-verbal de chaque réunion de commission est distribué à tous les membres de la commission et soumis à l'approbation de celle-ci dès sa prochaine réunion.
2. Sauf décision contraire de la commission, ne sont rendus publics que les rapports adoptés, ainsi que les communiqués établis sous la responsabilité du président.

CHAPITRE XVIII DÉLÉGATIONS INTERPARLEMENTAIRES

Article 153 Constitution et rôle des délégations interparlementaires
1. Le Parlement constitue des délégations interparlementaires permanentes. Le nombre de leurs membres est fixé en fonction de leurs attributions. L'élection des membres des délégations a lieu au cours de la première période de session du Parlement nouvellement élu et de nouveau à l'issue d'une période de deux ans et demi.
2. L'élection des membres des délégations a lieu après présentation à la Conférence des présidents des candidats par les groupes politiques et les députés non inscrits. La Conférence des présidents soumet au Parlement des propositions qui tiennent compte, autant que possible, d'une représentation équitable des États membres et des tendances politiques. Les paragraphes 2, 3, 5 et 6 de l'article 137 sont d'application.
3. La constitution des bureaux des délégations se fait selon la procédure fixée pour les commissions.
4. Les compétences générales des diverses délégations sont définies par le Parlement. Celui-ci peut à tout moment les élargir ou les réduire.
5. Les dispositions d'exécution concernant l'activité des délégations sont arrêtées par la Conférence des présidents sur proposition de la Conférence des présidents des délégations.
6. Le président de la délégation présente un rapport d'activité à la commission compétente pour les affaires étrangères et la sécurité.

Article 154 Rapport à l'intention de l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe
1. Au début de la session ouverte le deuxième mardi de mars de chaque année, le Bureau nomme un rapporteur chargé de rédiger à l'intention de l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe un rapport sur l'activité du Parlement européen.
2. Après approbation par le Bureau et par le Parlement, ce rapport est transmis directement par le Président du Parlement au Président de l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe.

Article 155 Commissions parlementaires mixtes
1. Le Parlement européen peut constituer des commissions parlementaires mixtes avec les parlements d'États associés à la Communauté ou d'États avec lesquels des négociations ont été engagées en vue d'une adhésion.
Ces commissions peuvent formuler des recommandations à l'intention des parlements participants. En ce qui concerne le Parlement européen, celles-ci sont renvoyées à la commission compétente qui présente des propositions quant aux suites à leur donner.
2. Les compétences générales des diverses commissions parlementaires mixtes sont définies par le Parlement européen et par les accords conclus avec les pays tiers eux-mêmes.
3. Les commissions parlementaires mixtes sont régies par les règles de procédure prévues dans l'accord en question. Celles-ci se fondent sur la parité entre la délégation du Parlement européen et celle du parlement partenaire.
Le Parlement européen désigne ses représentants conformément aux dispositions de l'article 153.
4. Les commissions parlementaires mixtes adoptent leur règlement et le soumettent à l'approbation du Bureau du Parlement européen et du parlement partenaire.
5. Les délégations du Parlement européen aux commissions parlementaires mixtes sont constituées au même moment et sous les mêmes conditions que les commissions permanentes.

CHAPITRE XIX PÉTITIONS

Article 156 Droit de pétition
1. Tout citoyen de l'Union européenne ainsi que toute personne physique ou morale résidant ou ayant son siège social dans un État membre a le droit de présenter, à titre individuel ou en association avec d'autres citoyens ou personnes, une pétition au Parlement européen sur un sujet relevant des domaines d'activité de l'Union européenne et qui le ou la concerne directement.
2. Les pétitions au Parlement doivent mentionner le nom, la qualité, la nationalité et le domicile de chacun des signataires.
3. Les pétitions doivent être rédigées dans une des langues officielles de l'Union européenne.
4. Les pétitions sont inscrites sur un rôle général dans l'ordre de leur arrivée, si elles remplissent les conditions prévues au paragraphe 2; à défaut, elles sont classées. Connaissance du motif est donnée au pétitionnaire.
5. Les pétitions inscrites sur le rôle général sont renvoyées par le Président à la commission compétente, qui examine si elles relèvent des domaines d'activité de l'Union européenne.
6. Les pétitions déclarées irrecevables par la commission sont classées. La décision motivée est notifiée au pétitionnaire.
7. Dans le cas prévu au paragraphe précédent, la commission peut suggérer au pétitionnaire de s'adresser à l'autorité compétente de l'État membre intéressé ou de l'Union européenne.
8. Lorsque la commission le juge opportun, elle peut soumettre la question au médiateur.
9. Les pétitions adressées au Parlement européen par des personnes physiques ou morales qui ne sont pas citoyennes de l'Union européenne et qui ne résident pas ou n'ont pas leur siège social dans un État membre font l'objet d'un relevé séparé et sont classées séparément. Le Président adresse chaque mois un relevé des pétitions reçues au cours du mois précédent, en précisant leur objet, à la commission compétente pour l'examen des pétitions, laquelle peut demander à prendre connaissance de celles qu'elle juge opportun d'examiner.

Article 157 Examen des pétitions
1. La commission compétente peut décider d'élaborer des rapports ou se prononcer de toute autre manière sur les pétitions qu'elle a déclaré recevables.
La commission peut, en particulier dans le cas de pétitions visant à modifier des dispositions législatives en vigueur, solliciter l'avis d'une autre commission, conformément à l'article 147.
2. Dans le cadre de l'examen des pétitions, la commission peut organiser des auditions ou envoyer des membres sur place pour constater les faits.
3. La commission peut, pour préparer son avis, demander à la Commission de lui présenter des documents, de lui communiquer des informations ou de lui donner accès à ses services.
4. Le cas échéant, la commission soumet au vote du Parlement des propositions de résolution concernant les pétitions qu'elle a examinées.
La commission peut également demander que son avis soit transmis par le Président du Parlement à la Commission ou au Conseil.
5. La commission informe tous les semestres le Parlement de ses délibérations.
La commission informe en particulier le Parlement des mesures prises par le Conseil ou par la Commission quant aux pétitions transmises par le Parlement.
6. Les pétitionnaires sont avisés par le Président du Parlement des décisions prises et de leurs motifs.

Article 158 Publicité des pétitions
1. Les pétitions inscrites sur le rôle général visé à l'article 156, paragraphe 4, ainsi que les décisions les plus importantes relatives à la procédure d'examen de celles-ci, sont annoncées en séance plénière. Ces communications figurent au procès-verbal de la séance.
2. Le texte des pétitions inscrites au rôle ainsi que le texte de l'avis de la commission accompagnant la transmission de la pétition, sont déposés aux archives du Parlement où ils peuvent être consultés par tout député.

CHAPITRE XX MÉDIATEUR

Article 159 Nomination du médiateur
1. Au début de chaque législature, immédiatement après son élection ou dans les cas prévus au paragraphe 8 du présent article, le Président lance un appel aux candidatures en vue de la nomination du médiateur et fixe le délai de présentation de celles-ci. Cet appel est publié au Journal officiel des Communautés européennes.
2. Les candidatures doivent être soutenues par un minimum de vingt-neuf députés, ressortissants d'au moins deux États membres.
Chaque député ne peut soutenir qu'une candidature.
Les candidatures doivent comporter toutes les pièces justificatives permettant d'établir de façon certaine que le candidat remplit les conditions requises par le statut du médiateur.
3. Les candidatures sont transmises à la commission compétente, laquelle peut demander à entendre les intéressés.
Ces auditions sont ouvertes à tous les députés.
4. La liste alphabétique des candidatures recevables est ensuite soumise au vote du Parlement.
5. Le vote a lieu au scrutin secret et est acquis à la majorité des suffrages exprimés.
Si aucun candidat n'est élu au terme des deux premiers tours, seuls peuvent se maintenir les deux candidats ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages au deuxième tour.
Dans tous les cas d'égalité des voix, le candidat le plus âgé l'emporte.
6. Avant l'ouverture du vote, le Président s'assure de la présence de la moitié au moins des membres qui composent le Parlement.
7. Le candidat nommé est immédiatement appelé à prêter serment devant la Cour de justice.
8. Sauf les cas de décès ou de destitution, le médiateur demeure en charge jusqu'à la prise de fonctions de son successeur.

Article 160 Destitution du médiateur
1. Un dixième des députés au Parlement peut demander que le médiateur soit déclaré démissionnaire au motif qu'il ne remplit plus les conditions nécessaires à l'exercice de ses fonctions ou qu'il a commis une faute grave.
2. La demande est transmise au médiateur et à la commission compétente qui, si elle estime, à la majorité de ses membres, que les motifs invoqués sont fondés, présente un rapport au Parlement. À sa demande, le médiateur est entendu avant la mise aux voix du rapport. Le Parlement, après un débat, statue au scrutin secret.
3. Avant d'ouvrir le vote, le Président s'assure que la moitié au moins des membres qui composent le Parlement sont présents.
4. En cas de vote favorable à la destitution du médiateur, et lorsque celui-ci n'y a pas donné suite, le Président, au plus tard lors de la période de session suivant celle du vote, saisit la Cour de justice, avec prière de se prononcer sans délai, d'une requête tendant à ce que le médiateur soit déclaré démissionnaire.
La démission volontaire du médiateur interrompt la procédure.

Article 161 Action du médiateur
1. Les modalités de saisine du médiateur ainsi que les procédures et autres règles relatives à son action seront annexées au présent règlement. Le médiateur peut établir une proposition dans ce sens. Celle-ci est transmise à la commission compétente pour le règlement, laquelle fait rapport au Parlement.
2. Le médiateur informe la commission compétente régulièrement, et chaque fois que celle-ci le lui demande, de ses activités.
3. Le médiateur et le président de la commission compétente se portent, chacun pour sa part, garants de la confidentialité des informations dont ils ont connaissance dans le cadre de l'activité du médiateur. Ces informations ne sont transmises qu'aux autorités judiciaires et uniquement quand elles sont nécessaires au déroulement de procédures pénales.

CHAPITRE XXI APPLICATION ET MODIFICATION DU RÈGLEMENT

Article 162 Application du règlement
1. En cas de doute quant à l'application ou à l'interprétation du présent règlement, le Président peut renvoyer, sans préjudice des décisions antérieures en la matière, la question, pour examen, à la commission compétente.
En cas de rappel au règlement, conformément à l'article 127, le Président peut également renvoyer la question à la commission compétente.
2. La commission compétente décide de la nécessité de proposer une modification du règlement. Dans ce cas, elle observe la procédure prévue à l'article 163.
3. Si la commission compétente décide qu'il suffit d'une interprétation du règlement en vigueur, elle transmet son interprétation au Président, qui en informe le Parlement.
4. Si un groupe politique ou au moins vingt-neuf députés font opposition à l'interprétation de la commission compétente, la question est soumise au Parlement qui se prononce à la majorité simple en présence d'un tiers au moins de ses membres. En cas de rejet, la question est renvoyée de nouveau à la commission.
5. Les interprétations qui n'ont fait l'objet d'aucune opposition de même que celles qui ont été adoptées par le Parlement sont reprises en italique, avec les décisions prises en matière d'application du règlement, sous forme de remarques se rapportant à l'article ou aux articles correspondants du règlement.
6. Ces remarques constituent des précédents pour l'application et l'interprétation future des articles en question.
7. Les dispositions d'application du règlement sont revues périodiquement.
8. Lorsque les dispositions du règlement confèrent certains droits à un nombre précis de députés, celui-ci sera d'office remplacé par le nombre entier le plus proche représentant le même pourcentage de membres du Parlement si le nombre total de ces derniers s'accroît, notamment à la suite d'un élargissement de l'Union européenne.

Article 163 Modification du règlement
1. Tout député peut proposer des modifications au présent règlement.
Ces propositions de modification sont traduites, imprimées, distribuées et renvoyées à la commission compétente, qui les examine et décide de les soumettre ou non au Parlement.
2. Les amendements au présent règlement ne sont adoptés que s'ils obtiennent les suffrages de la majorité des membres qui composent le Parlement.
3. Sauf exception prévue au moment du vote, les modifications au présent règlement entrent en vigueur le premier jour de la période de session qui suit leur adoption.

CHAPITRE XXII SECRÉTARIAT GÉNÉRAL DU PARLEMENT - COMPTABILITÉ

Article 164 Secrétariat général
1. Le Parlement est assisté d'un secrétaire général nommé par le Bureau.
Le secrétaire général prend l'engagement solennel devant le Bureau d'exercer ses fonctions en pleine impartialité et en toute conscience.
2. Le secrétaire général du Parlement dirige un secrétariat dont la composition et l'organisation sont arrêtées par le Bureau.
3. Le Bureau établit l'organigramme du Secrétariat général et les règlements relatifs à la situation administrative et pécuniaire des fonctionnaires et autres agents.
Le Bureau établit également les catégories de fonctionnaires et agents auxquelles s'appliquent, en tout ou en partie, les articles 12 à 14 du protocole sur les privilèges et immunités des Communautés européennes.
Le Président du Parlement fait aux institutions compétentes de l'Union européenne les communications nécessaires.

Article 165 État prévisionnel du Parlement
1. Sur la base d'un rapport préparé par le secrétaire général, le Bureau établit l'avant-projet d'état prévisionnel.
2. Le Président transmet cet avant-projet à la commission compétente, qui établit le projet d'état prévisionnel et fait rapport au Parlement.
3. Le Président fixe un délai pour le dépôt des amendements au projet d'état prévisionnel.
La commission compétente donne son avis sur ces amendements.
4. Le Parlement arrête l'état prévisionnel.
5. Le Président transmet l'état prévisionnel à la Commission et au Conseil.
6. Les dispositions qui précèdent s'appliquent aux états prévisionnels supplémentaires.

Article 166 Compétences en matière d'engagement et de liquidation des dépenses
1. Le Président procède ou fait procéder à l'engagement et à la liquidation des dépenses, dans le cadre du règlement financier intérieur arrêté par le Bureau, après consultation de la commission compétente.
2. Le Président transmet à la commission compétente le projet de règlement des comptes.
3. Sur rapport de sa commission compétente, le Parlement arrête ses comptes et se prononce sur la décharge.

CHAPITRE XXIII DISPOSITIONS DIVERSES

Article 167 Questions en instance
À la fin de la dernière période de session précédant les élections, toutes les questions en instance devant le Parlement sont réputées caduques sous réserve des dispositions du deuxième alinéa du présent article.
Au début de chaque législature, la Conférence des présidents statue sur les demandes motivées des commissions parlementaires et des autres institutions concernant la reprise ou la poursuite de l'examen de ces questions.
Ces dispositions ne s'appliquent pas aux pétitions et aux textes ne nécessitant pas de décision.

(1) Version consolidée à la date de publication.
(2) Cf. Annexe I.
(3) La présente disposition entrera en vigueur en même temps que le code de conduite actuellement examiné dans un nouveau rapport de la commission du règlement, de la vérification des pouvoirs et des immunités.
(4) Cf. Annexe IX.
(5) Cf. Annexe II.
(6) Cf. article 72, paragraphe 2 b).
(7) Cf. article 72, paragraphe 2 b).
(8) Annexe V.
(9) Cf. Annexe VI.
(10) Annexe VIII.
(11) Cf. interprétation sous l'article 135, paragraphe 2.



ANNEXE I

DISPOSITIONS D'APPLICATION DE L'ARTICLE 9, PARAGRAPHE 1

Transparence et intérêts financiers des députés

Article 1
Au moment de prendre la parole devant le Parlement ou l'une de ses instances, tout membre ayant un intérêt financier direct dans l'affaire en discussion le signale oralement, à moins que cet intérêt ne ressorte clairement de la déclaration écrite qu'il a faite en application de l'article 2.

Article 2
Les questeurs tiennent un registre où tout député déclare personnellement et avec précision:
a) ses activités professionnelles ainsi que toute autre fonction ou activité rémunérée,
b) les soutiens financiers, en personnel ou en matériel, venant s'ajouter aux moyens fournis par le Parlement et alloués au député dans le cadre de ses activités politiques par des tiers, avec indication de l'identité de ces derniers.
Les députés s'interdisent de recevoir tout autre don ou libéralité dans l'exercice de leur mandat.
Les déclarations au registre sont faites sous la responsabilité personnelle du député et doivent être mises à jour chaque année.
Le Bureau peut formuler périodiquement une liste des éléments devant, à son avis, être déclarés au registre.

Article 3
Le registre est public.

Article 4
Dans l'attente d'un statut du député au Parlement européen venant se substituer à la diversité des règles nationales, les députés sont soumis, en matière de déclaration de patrimoine, aux obligations qui leur sont prescrites par la législation de l'État membre dans lequel ils ont été élus.




ANNEXE II

DÉROULEMENT DE L'HEURE DES QUESTIONS PRÉVUE À L'ARTICLE 41

A. DIRECTIVES
1. Les questions sont recevables à condition:
- d'être concises et rédigées de manière à permettre une réponse brève;
- de relever de la compétence et de la responsabilité de la Commission et du Conseil et d'être d'intérêt général;
- de n'exiger au préalable aucune étude ou recherche étendue de la part de l'institution intéressée;
- d'être formulées avec précision et de se référer à des points concrets;
- de ne contenir aucune affirmation ni aucun jugement;
- de ne concerner aucune affaire strictement personnelle;
- de ne pas avoir pour but l'obtention de documents ou d'informations statistiques;
- d'être présentées sous une forme interrogative.
2. Ne pourra être acceptée une question relative à un sujet figurant déjà à l'ordre du jour et pour la discussion duquel est prévue la participation de l'institution intéressée.
3. Une question n'est pas recevable si une question identique ou analogue a déjà été posée et a déjà reçu une réponse au cours des trois derniers mois.

Questions complémentaires
4. Tout député peut poser une question complémentaire à une question. Il peut poser au maximum une seule question complémentaire au Conseil et deux questions complémentaires à la Commission.
5. Les questions complémentaires sont soumises aux conditions de recevabilité mentionnées dans les présentes directives.
6. 1) Le Président décide de la recevabilité des questions complémentaires et limite leur nombre de façon que chaque député puisse recevoir une réponse à la question qu'il a déposée.
2) Le Président n'est pas tenu de déclarer recevable une question complémentaire, même lorsqu'elle répond aux conditions de recevabilité précitées
a) si elle est de nature à menacer le déroulement normal de l'heure des questions ou
b) si la question principale à laquelle elle se réfère a déjà été suffisamment explicitée par d'autres questions complémentaires ou
c) si elle n'a pas de rapport direct avec la question principale.

Réponses aux questions
7. L'institution intéressée veille à ce que ses réponses soient concises et pertinentes.
8. Si le contenu des questions le permet, le Président peut décider, après consultation des auteurs de ces questions, que l'institution intéressée y répondra simultanément.
9. Il ne peut être répondu aux questions qu'en présence de leur auteur, à moins que, avant le début de l'heure des questions, celui-ci n'ait fait connaître par écrit son suppléant au Président.
10. En cas d'absence de l'auteur de la question et de son suppléant, la question devient caduque.
11. Les questions auxquelles, faute de temps, aucune réponse n'a pu être donnée, reçoivent une réponse écrite, à moins que l'auteur ne retire sa question.
12. La procédure pour les réponses écrites est régie par les dispositions de l'article 42, paragraphes 3 et 4.

Délais
13. 1) Les questions doivent être déposées dans un délai d'au moins une semaine avant le début de l'heure des questions. Les questions qui n'ont pas été déposées dans ce délai peuvent être traitées pendant l'heure des questions pour autant que l'institution intéressée y consente.
2) Les questions déclarées recevables sont distribuées aux députés et transmises aux institutions intéressées.


B. RECOMMANDATIONS
(extrait de la résolution du Parlement du 13 novembre 1986)
Le Parlement européen,
1. souhaite une application plus stricte des directives concernant le déroulement de l'heure des questions prévue à l'article 41, et en particulier du paragraphe 1 sur la recevabilité;
2. recommande un recours plus fréquent à la possibilité que l'article 41, paragraphe 3, confère au Président du Parlement européen de grouper par thèmes les questions pour l'heure des questions; estime cependant que seules les questions figurant dans la première moitié de la liste des questions posées pour une période de session donnée devraient faire l'objet d'un tel groupement;
3. recommande, en ce qui concerne les questions complémentaires, que le Président autorise, en règle générale, une question complémentaire de l'auteur de la question principale et une ou au plus deux questions complémentaires posées par des membres appartenant de préférence à un groupe politique et/ou à un État membre différents de celui de l'auteur de la question principale; rappelle que les questions complémentaires doivent être concises et présentées sous une forme interrogative et suggère qu'elles n'excèdent pas 30 secondes;
4. invite la Commission et le Conseil à veiller, conformément au paragraphe 7 de l'annexe II du règlement, à ce que les réponses soient concises et pertinentes.




ANNEXE III

DIRECTIVES ET CRITÈRES GÉNÉRAUX À SUIVRE POUR LE CHOIX DES SUJETS À INSCRIRE À L'ORDRE DU JOUR DES DÉBATS SUR DES PROBLÈMES D'ACTUALITÉ, URGENTS ET D'IMPORTANCE MAJEURE PRÉVUS À L'ARTICLE 47

Critères de priorité
1. Doit être considérée comme prioritaire toute proposition de résolution qui vise à permettre au Parlement de se prononcer, à l'intention du Conseil, de la Commission, des États membres, d'autres États ou organisations internationales, par un vote, sur un événement prévu, avant qu'il n'ait lieu, lorsque la seule période de session du Parlement européen au cours de laquelle le vote peut avoir lieu en temps utile est la période de session en cours.
2. Doit être considérée comme présentant un caractère d'actualité, d'urgence et d'importance majeure toute proposition de résolution qui prévoit un vote du Parlement (protestation, condamnation, solidarité, indignation, etc.) sur un événement qui a fortement touché l'opinion publique européenne, lorsque le vote ne s'avère utile que s'il a lieu dans les plus brefs délais.
3. Les sujets qui ont trait aux compétences de l'Union européenne prévues par le traité doivent être considérés comme prioritaires, à condition d'être d'une importance majeure.
4. Le nombre des sujets choisis, qui ne doit pas dépasser cinq, doit permettre un débat adapté à l'importance des sujets présélectionnés. Parmi ceux-ci figureront en règle générale les propositions de résolution relatives aux droits de l'homme.

Modalités d'application
5. Les critères de priorité suivis pour l'établissement de la liste des sujets à inscrire à l'ordre du jour des débats sur des problèmes d'actualité, urgents et d'importance majeure sont portés à la connaissance du Parlement et des groupes politiques.

Limitation et répartition du temps de parole
6. Pour mieux utiliser le temps disponible, le Président du Parlement européen, après consultation des présidents des groupes politiques, convient avec le Conseil et la Commission d'une limitation du temps de parole réservé aux interventions éventuelles de ces deux institutions dans le débat sur des problèmes d'actualité, urgents et d'importance majeure.

Délai pour le dépôt d'amendements
7. Le délai pour le dépôt d'amendements aux propositions de résolution doit être fixé de manière qu'il y ait, entre la distribution du texte desdits amendements dans les langues officielles et la discussion des propositions de résolution, un laps de temps suffisant pour permettre un examen approprié de ces amendements par les députés et les groupes politiques.



ANNEXE IV

PROCÉDURE À APPLIQUER POUR L'EXAMEN DU BUDGET GÉNÉRAL DE L'UNION EUROPÉENNE ET DES BUDGETS SUPPLÉMENTAIRES

Article 1 Documents de séance
1. Sont imprimés et distribués:
a) la communication de la Commission relative au taux maximum prévu au paragraphe 9 des articles 78 du traité CECA, 203 du traité CE et 177 du traité CEEA,
b) la proposition de la Commission ou du Conseil tendant à fixer un nouveau taux,
c) l'exposé du Conseil sur ses délibérations concernant les amendements et les propositions de modification au projet de budget adoptés par le Parlement,
d) les modifications apportées par le Conseil aux amendements au projet de budget adoptés par le Parlement,
e) la position du Conseil concernant la fixation d'un nouveau taux maximum,
f) le nouveau projet de budget établi en application du paragraphe 8 des articles 78 CECA, 203 CE et 177 CEEA,
g) les projets de décision relatifs aux douzièmes provisoires prévus aux articles 78ter CECA, 204 CE et 178 CEEA.
2. Ces documents sont renvoyés à la commission compétente au fond. Toute commission intéressée peut émettre un avis.
3. Le Président fixe le délai dans lequel les commissions susceptibles d'émettre un avis doivent le communiquer à la commission compétente au fond.

Article 2 Taux
1. Tout député peut, dans les limites des modalités fixées ci-après, présenter et développer des propositions de décision tendant à fixer un nouveau taux maximum.
2. Pour être recevables, ces propositions doivent être présentées par écrit et être signées par au moins neuf députés ou déposées au nom d'un groupe politique ou d'une commission.
3. Le Président fixe le délai de dépôt de ces propositions.
4. La commission compétente au fond fait rapport sur ces propositions avant leur discussion en séance plénière.
5. Le Parlement se prononce ensuite sur ces propositions.
Le Parlement statue à la majorité des membres qui le composent et des des suffrages exprimés.
Dans le cas où le Conseil a communiqué au Parlement son accord sur la fixation d'un nouveau taux, le Président proclame en séance plénière la modification ainsi arrêtée du taux.
Dans le cas contraire, la commission compétente au fond est saisie de la position du Conseil.

Article 3 Examen du projet de budget - 1ère phase
1. Tout député peut, dans les limites des modalités fixées ci-après, déposer et présenter:
- des projets d'amendement au projet de budget;
- des propositions de modification au projet de budget.
2. Pour être recevables, les projets d'amendement doivent être déposés par écrit, être signés par au moins neuf députés ou déposés au nom d'un groupe politique ou d'une commission, indiquer la disposition budgétaire qu'ils visent et assurer le respect du principe de l'équilibre des recettes et des dépenses. Les projets d'amendement donnent toutes indications utiles au sujet du commentaire concernant la disposition budgétaire visée.
Il en est de même des propositions de modification.
Tous les projets d'amendement et toutes les propositions de modification au projet de budget sont accompagnés d'une motivation écrite.
3. Le Président fixe le délai de dépôt des projets d'amendement et des propositions de modification.
Le Président fixe deux délais pour le dépôt des projets d'amendement et des propositions de modification, se situant l'un avant, l'autre après l'adoption du rapport par la commission compétente au fond.
4. La commission compétente au fond donne son avis sur les textes ainsi déposés, avant leur discussion en séance plénière.
Les projets d'amendement et les propositions de modification qui ont été rejetés au sein de la commission compétente au fond ne sont mis aux voix en séance plénière que si une commission ou au moins vingt-neuf députés en font la demande par écrit dans un délai à fixer par le Président; ce délai ne peut en aucun cas être inférieur à 24 heures avant l'ouverture du vote.
5. Les projets d'amendement à l'état prévisionnel du Parlement européen qui reprendraient des projets semblables à ceux déjà rejetés par le Parlement lors de l'établissement de cet état prévisionnel ne sont mis en discussion que si l'avis de la commission compétente au fond est favorable.
6. Par dérogation aux dispositions de l'article 58, paragraphe 2, du règlement, le Parlement se prononce par des votes distincts et successifs sur:
- chaque projet d'amendement et chaque proposition de modification,
- chaque section du projet de budget,
- une proposition de résolution relative à ce projet de budget.
Les dispositions de l'article 115, paragraphes 4, 5, et 6, sont néanmoins applicables.
7. Les articles, chapitres, titres et sections du projet de budget auxquels il n'a pas été déposé de projets d'amendement ou de propositions de modification sont réputés approuvés.
8. Pour être adoptés:
- les projets d'amendement doivent recueillir les voix de la majorité des membres qui composent le Parlement,
- les propositions de modification doivent recueillir la majorité des suffrages exprimés.
9. Si les amendements adoptés par le Parlement ont pour effet d'augmenter les dépenses du projet de budget au delà du taux maximum prévu, la commission compétente au fond est appelée à soumettre au Parlement une proposition tendant à fixer un nouveau taux maximum dans le cadre du paragraphe 9, dernier alinéa, des articles 78 CECA, 203 CE et 177 CEEA. Le vote sur cette proposition intervient après le vote sur les différentes sections du projet de budget. Le Parlement statue à la majorité des membres qui le composent et des 3/5 des suffrages exprimés. En cas de rejet de cette proposition, l'ensemble du projet de budget est renvoyé à la commission compétente au fond.
10. Si le Parlement n'a pas amendé le projet de budget, ni adopté de propositions de modification et n'a pas adopté une proposition tendant à rejeter le projet de budget, le Président proclame en séance que le budget est définitivement arrêté.
Si le Parlement a amendé le projet de budget ou adopté des propositions de modification, le projet de budget ainsi amendé ou assorti de propositions de modification est transmis au Conseil.
11. Le procès-verbal de la séance au cours de laquelle le Parlement s'est prononcé sur le projet de budget est transmis au Conseil et à la Commission.

Article 4 Arrêt définitif du budget à la suite de la première lecture
Lorsque le Conseil a informé le Parlement qu'il n'a pas modifié ses amendements et qu'il a accepté ou n'a pas rejeté ses propositions de modification, le Président proclame en séance que le budget est définitivement arrêté. Il en assure la publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Article 5 Examen des délibérations du Conseil - 2ème phase
1. Si le Conseil a modifié un ou plusieurs des amendements adoptés par le Parlement, le texte ainsi modifié par le Conseil est renvoyé à la commission compétente au fond.
2. Tout député peut, dans les limites des modalités fixées ci-après, déposer et présenter des projets d'amendement au texte tel qu'il a été modifié par le Conseil.
3. Pour être recevables, ces projets doivent être déposés, par écrit, être signés par au moins vingt-neuf députés, ou déposés au nom d'une commission, et assurer le respect du principe de l'équilibre des recettes et des dépenses. L'article 147, paragraphe 6, du règlement n'est pas d'application.
Seuls sont recevables les projets d'amendement portant sur le texte modifié par le Conseil.
4. Le Président fixe le délai de dépôt des projets d'amendement.
5. La commission compétente au fond se prononce sur les textes modifiés par le Conseil et donne son avis sur les projets d'amendement à ces textes.
6. Sont soumis au vote en séance plénière, sans préjudice des dispositions de l'article 3, paragraphe 4, deuxième alinéa, les projets d'amendement portant sur les textes modifiés du Conseil. Le Parlement statue à la majorité des membres qui le composent et des 3/5 des suffrages exprimés. L'adoption de ces projets entraîne le rejet du texte modifié par le Conseil. Leur rejet équivaut à l'adoption du texte modifié par le Conseil.
7. L'exposé du Conseil sur le résultat de ses délibérations concernant les propositions de modification adoptées par le Parlement fait l'objet d'un débat pouvant se conclure par le vote d'une proposition de résolution.
8. Lorsque la procédure prévue au présent article est achevée - et sous réserve des dispositions de l'article 6 - le Président proclame en séance que le budget est définitivement arrêté. Il en assure la publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Article 6 Rejet global
1. Vingt-neuf députés au moins ou une commission peuvent, pour des motifs importants, déposer une proposition tendant à rejeter l'ensemble du projet de budget. Pour être recevable, une telle proposition doit être motivée par écrit et déposée dans le délai fixé par le Président. Les motifs du rejet ne peuvent pas être contradictoires.
2. La commission compétente au fond donne son avis sur une telle proposition avant son vote en séance.
Le Parlement statue à la majorité des membres qui le composent et des des suffrages exprimés. L'adoption de cette proposition entraîne le renvoi au Conseil de l'ensemble du projet de budget.

Article 7 Régime des douzièmes provisoires
1. Tout député peut, dans les limites des modalités fixées ci-après, déposer une proposition de décision différente de celle prise par le Conseil autorisant, pour les dépenses autres que celles découlant obligatoirement du traité ou des actes arrêtés en vertu de celui-ci, des dépenses excédant le douzième provisoire.
2. Pour être recevables, les propositions de décision doivent être déposées par écrit, être signées par au moins neuf députés ou déposées par un groupe politique ou une commission, et être motivées.
3. La commission compétente au fond donne son avis sur les textes ainsi déposés, avant leur discussion en séance plénière.
4. Le Parlement statue à la majorité des membres qui le composent et des des suffrages exprimés.

Article 8 Taux de TVA communautaire
À l'occasion de l'arrêt du budget, le Parlement fixe le taux de TVA.




ANNEXE V

PROCÉDURE À APPLIQUER POUR L'EXAMEN ET L'ADOPTION DE DÉCISIONS SUR L'OCTROI DE LA DÉCHARGE

Article 1 Documents
1. Sont imprimés et distribués:
a) le compte de gestion, l'analyse de la gestion financière et le bilan financier fournis par la Commission;
b) le rapport annuel et les rapports spéciaux de la Cour des comptes, accompagnés des réponses des institutions;
c) la déclaration d'assurance concernant la fiabilité des comptes ainsi que la légalité et la régularité des opérations sous-jacentes fournie par la Cour des comptes sur la base de l'article 188 C du traité CE;
d) la recommandation du Conseil.
2. Ces documents sont renvoyés à la commission compétente au fond. Toute commission intéressée peut émettre un avis.
3. Le Président fixe le délai dans lequel les commissions susceptibles d'émettre un avis doivent le communiquer à la commission compétente au fond.

Article 2 Examen du rapport
1. Dans les délais fixés par le règlement financier, le Parlement examine un rapport de la commission compétente au fond proposant l'octroi, l'ajournement ou le refus de la décharge.
2. Sauf disposition contraire de la présente annexe, les articles du règlement du Parlement relatifs aux amendements et à la votation s'appliquent.

Article 3 Octroi de la décharge
1. Lorsque la commission compétente au fond juge opportun de proposer une décision favorable, elle établit un rapport comportant:
a) une proposition de décision contenant les chiffres qui font l'objet de la décharge, arrêtant ainsi les résultats définitifs de la gestion budgétaire pour l'exercice considéré;
b) une proposition de résolution contenant les observations accompagnant la décision de décharge; et
c) un exposé des motifs.
Si nécessaire, l'exposé des motifs peut être présenté oralement.
2. La commission compétente au fond donne son avis sur les amendements éventuels avant leur mise aux voix.
3. La proposition de décision est mise aux voix avant la proposition de résolution. La procédure d'octroi de la décharge se clôture par un vote sur la proposition de résolution dans son ensemble.

Article 4 Ajournement de la décharge
1. La commission compétente au fond peut déposer une proposition de résolution prévoyant l'ajournement de la décision de décharge. Cette proposition expose les motifs de l'ajournement.
2. Cette proposition est inscrite à l'ordre du jour de la première période de session suivant son dépôt.

Article 5 Refus de la décharge
1. La commission compétente au fond peut déposer une proposition de résolution prévoyant le refus de la décharge. Cette proposition expose les motifs du refus.
2. Cette proposition est inscrite à l'ordre du jour de la première période de session suivant son dépôt et doit, pour être adoptée, recueillir les voix de la majorité des membres qui composent le Parlement.

Article 6 Renvoi en commission
1. Si une proposition de décision visée à l'article 3, paragraphe 1, point a), ou une proposition de résolution visée à l'article 3, paragraphe 1, point b), à l'article 4, paragraphe 1, ou à l'article 5, paragraphe 1, n'a pas recueilli la majorité requise, ou si un amendement aux chiffres contenus dans la proposition de décision visée à l'article 3, paragraphe 1, point a), est adopté, la question est réputée renvoyée à la commission compétente au fond, laquelle fait à nouveau rapport au Parlement lors de la période de session suivante, en tenant compte du vote du Parlement.
2. Lorsqu'il s'ensuit que le Parlement n'est pas en mesure de donner la décharge dans les délais fixés par le règlement financier, le Président en informe la Commission.

Article 7 Mise en oeuvre des décisions relatives à la décharge
1. Le Président transmet à la Commission et à chacune des autres institutions toute décision ou résolution du Parlement adoptée conformément aux articles 3, 4 ou 5. Il en assure la publication au Journal officiel des Communautés européennes, série «Législation».
2. La commission compétente au fond fait, au moins une fois l'an, rapport au Parlement sur les mesures prises par les institutions comme suite aux observations accompagnant les décisions de décharge et les autres observations contenues dans des résolutions du Parlement concernant l'exécution des dépenses.
3. Le Président, agissant au nom du Parlement, sur rapport de la commission compétente en matière de contrôle budgétaire, peut former un recours contre l'institution concernée devant la Cour de justice, conformément à l'article 175 du traité CE, pour non-exécution d'obligations découlant des observations accompagnant la décision de décharge ou les autres résolutions concernant l'exécution des dépenses.




ANNEXE VI (1)

ATTRIBUTIONS DES COMMISSIONS PARLEMENTAIRES PERMANENTES

I. Commission des affaires étrangères, de la sécurité et de la politique de défense
Cette commission est compétente pour les questions ayant trait:
1. à la politique étrangère et de sécurité commune de l'Union européenne, y compris la formulation d'une politique de défense et de désarmement commune;
2. aux relations avec l'UEO;
3. aux aspects politiques des relations avec des pays tiers et avec des organisations internationales en ce qui concerne la mise en oeuvre de la politique étrangère et de sécurité de l'Union;
4. à l'ouverture, au suivi et à la conclusion des négociations concernant l'adhésion d'États européens à l'Union (article O du traité UE);
5. à l'ouverture, au suivi et à la conclusion des négociations concernant les accords d'association (article 238 du traité CE) et les autres accords internationaux de nature essentiellement politique;
6. aux problèmes concernant les droits de l'homme et la démocratisation dans les pays tiers.
Cette commission assurera, en consultation avec les Présidents des délégations interparlementaires et des commission parlementaires mixtes, la coordination des travaux des délégations interparlementaires et des commissions parlementaires mixtes tant au stade de la préparation qu'à celui de la discussion des résultats de leurs rencontres. Pour les aspects économiques et commerciaux, les délégations interparlementaires et les commissions parlementaires mixtes se concerteront avec la commission des relations économiques extérieures.


II. Commission de l'agriculture et du développement rural
Cette commission est, d'une façon générale, compétente pour toutes les questions ayant trait au titre II, articles 38 à 47, du traité CE:
1. fonctionnement et développement de la politique agricole commune et politique forestière;
2. développement rural y compris les activités du FEOGA - section Orientation;
3. législation vétérinaire concernant le contrôle et l'élimination des maladies chez les animaux domestiques;
4. approvisionnement en matières premières agricoles;
5. industrie agro-alimentaire et système de production;
6. législation en matière d'élevage;
7. alimentation animale.
La commission est appelée à donner son avis dans tous les cas où des questions qui, tout en se situant dans un domaine spécifique différent (santé publique, politique économique, relations économiques extérieures, relations avec les pays associés européens ou autres), peuvent néanmoins avoir une incidence sur l'organisation du marché agricole communautaire, ainsi que sur les questions relatives à la politique commerciale en matière de produits agricoles.


III. Commission des budgets
Cette commission est compétente pour les questions ayant trait:
1. à la définition et à l'exercice des pouvoirs budgétaires du Parlement;
2. au budget de l'Union européenne (y compris le budget CECA);
3. aux prévisions pluriannuelles des recettes et des dépenses de l'Union européenne et aux accords interinstitutionnels conclus en ces matières;
4. aux ressources et moyens financiers de l'Union européenne (entre autres, prélèvements, ressources propres, contribution des États membres);
5. aux incidences financières des actes communautaires;
6. à la préparation et à la coordination des procédures de concertation entre le Parlement et le Conseil, avec la participation de la Commission, sur les actes communautaires ayant des incidences financières;
7. aux critères de gestion administrative et comptable, ainsi que du personnel de l'Union européenne (pour autant qu'ils ne revêtent pas une importance considérable sur le plan du statut des fonctionnaires), liés aux autorisations budgétaires;
8. aux virements de crédits constituant autorisation de dépenses;
9. au budget, au fonctionnement administratif et à la comptabilité du Parlement (article 165 du règlement);
10. aux actes relatifs aux points mentionnés ci-dessus.
Pour ce qui est des questions ayant trait au budget du Parlement européen:
le Bureau et la commission des budgets décident en des phases successives:
a. de l'organigramme,
b. de l'avant-projet et du projet d'état prévisionnel.
Les décisions sur l'organigramme sont prises selon la procédure suivante:
a.1. le Bureau établit l'organigramme de chaque exercice,
a.2. une concertation s'engage éventuellement entre le Bureau et la commission des budgets au cas où l'avis de cette dernière diverge des premières décisions du Bureau,
a.3. en fin de procédure, la décision finale sur l'organigramme revient au Bureau, conformément à l'article 164, paragraphe 3, du règlement.
Pour ce qui est de l'état prévisionnel proprement dit, la procédure de préparation commence dès que le Bureau a définitivement statué sur l'organigramme. Les étapes de cette procédure sont celles décrites à l'article 165 du règlement, à savoir:
b.1. le Bureau établit l'avant-projet d'état prévisionnel des recettes et des dépenses (paragraphe 1);
b.2. la commission des budgets établit le projet d'état prévisionnel des recettes et des dépenses (paragraphe 2);
b.3. une phase de concertation est ouverte lorsque la commission des budgets et le Bureau ont des positions très éloignées.
Dans l'exercice de ses compétences, la commission des budgets coopère étroitement avec la commission du contrôle budgétaire. En matière de règlement financier, la répartition des compétences entre les deux commissions est établie en fonction de la nature des questions abordées par la proposition de règlement: les règlements financiers ou les parties de règlement concernant l'exécution, la gestion et le contrôle des budgets entrent dans la compétence de la commission du contrôle budgétaire.


IV. Commission économique, monétaire et de la politique industrielle
Cette commission est compétente pour les questions ayant trait:
1. au suivi des initiatives pour la réalisation du marché intérieur suivant les articles 7 B, 7 C et 100 B du traité CE;
2. aux questions de politique monétaire, de balance des paiements, de circulation des capitaux et aux politiques d'emprunts et de prêts (contrôle des mouvements de capitaux en provenance des pays tiers, mesures d'encouragement à l'exportation de capitaux de l'Union européenne; application des articles 73 B à 73 G et 104 à 109 M du traité CE);
3. à la politique industrielle communautaire, y compris l'application dans des secteurs spécifiques de la stratégie générale communautaire;
4. au fonctionnement du marché commun, plus spécialement pour l'application des articles 9 à 37 du traité CE relatifs à la circulation des marchandises, aux douanes et aux contingents, ainsi qu'aux problèmes que peut poser en la matière l'élargissement de l'Union européenne;
5. aux problèmes de la concurrence, c'est-à-dire l'application des articles 85 à 90 du traité CE (règles de concurrence, ententes et monopoles) pour autant qu'il ne s'agisse pas de problèmes spécifiques qui relèvent de la compétence d'autres commissions (transport, santé publique, etc.);
6. aux pratiques de dumping «interne» (art. 91 du traité CE);
7. aux questions liées aux aides publiques sauf pour les aspects liés à la politique régionale (art. 92 à 94 du traité CE);
8. à la programmation économique et monétaire à moyen terme et à long terme (art. 102 A, 109 I et 130 B du traité CE);
9. aux standards et normes techniques communautaires (en liaison avec les instituts européens de normalisation);
10. à l'application des nouvelles technologies dans des secteurs déterminés de l'industrie et des services (standards, règles de concurrence, liberté de circulation et de prestations et problèmes généraux d'organisation des différents secteurs productifs);
11. à l'industrie de l'acier (mesures de stabilisation des prix et du marché, contrôle des concentrations dans le cadre des programmes communautaires) (art. 4, 46 et 56 à 67 du traité CECA);
12. à l'application des articles 95 à 99 du traité CE concernant les dispositions fiscales ayant trait à la libre circulation des marchandises, des personnes, des services et des capitaux dans le cadre du marché intérieur;
13. aux mesures et aux initiatives à prendre pour la réalisation progressive de l'union économique et monétaire (mécanisme de coopération et de concertation dans le domaine de la politique conjoncturelle, harmonisation des programmations à moyen terme, politique industrielle, soutien financier à court terme ou à moyen terme, dispositif de protection et de coopération monétaire, etc.);
14. à la réforme du système monétaire mondial.


V. Commission de la recherche, du développement technologique et de l'énergie
Cette commission est compétente pour les questions ayant trait:
1. à tous les problèmes se rapportant à l'approvisionnement en énergie et à la politique de l'énergie en général, y compris l'énergie charbonnière et nucléaire sous les traités CECA et CEEA;
2. à tous les problèmes se rapportant à la recherche fondamentale, précompétitive, prénormative ou préindustrielle, au progrès technologique, au programme-cadre de recherche et développement technologique de la Communauté européenne et autres programmes spécifiques, y compris COST et EUREKA et aux accords de recherche et développement technologique avec des tiers, ainsi qu'aux applications de tels développements et recherches technologiques, dans la mesure où ils ne sont pas couverts par le marché intérieur et la politique industrielle (cf. commission économique, monétaire et de la politique industrielle) telle que la technologie de l'espace;
3. à la recherche et au développement dans le domaine de la biotechnologie;
4. aux centres communs de recherche et au Bureau central de mesures nucléaires;
5. à la diffusion des connaissances et à la définition des technologies de l'information nécessaires au stockage, à la mise à disposition, à la transmission, à la réception et à la synthèse des informations;
6. aux brevets d'invention et de propriété industrielle (en accord avec la commission juridique et des droits des citoyens, compétente au fond);
7. à la coordination des programmes de recherche et de développement des États membres et à leur conformité au programme-cadre.


VI. Commission des relations économiques extérieures
Cette commission est compétente pour les problèmes du commerce extérieur et les accords conclus dans ce domaine, notamment:
1. le suivi de la politique commerciale commune de l'Union et des problèmes relatifs à cette politique et à sa mise en oeuvre (articles 113 et 235 du traité CE);
2. l'ouverture, le suivi et la conclusion des négociations concernant les accords internationaux régissant les relations principalement économiques et commerciales avec des pays tiers et ne conduisant pas à des accords d'association (articles 113 et 235 du traité CE);
3. les aspects économiques et commerciaux de l'Espace économique européen et des relations avec l'AELE;
4. tous les aspects concernant le GATT et la transition vers l'OMC (la commission de l'agriculture et du développement rural et la commission de la pêche seront appelées à donner leur avis sur toutes les questions de politique commerciale en matière de produits agricoles et de produits de la pêche);
5. les problèmes se rapportant au tarif extérieur commun et aux pratiques de dumping exercées par des pays tiers;
6. la coopération économique y compris les protocoles financiers avec les pays industrialisés et les aspects économiques des accords d'association.
Les délégations se concerteront avec cette commission pour les aspects économiques et commerciaux des relations avec les pays tiers.


VII. Commission juridique et des droits des citoyens
Cette commission est compétente pour les questions ayant trait:
1. aux aspects juridiques de la création, de l'interprétation et de l'application du droit communautaire, y compris le choix de la base juridique appropriée pour les actes communautaires;
2. aux aspects juridiques de la création, de l'interprétation et de l'application du droit international, pour autant que l'Union européenne soit concernée;
3. à tout ce qui concerne la définition et la codification des droits des citoyens de l'Union européenne et des droits fondamentaux, ainsi que les propositions relatives à une codification officielle de tout ou partie de la législation communautaire;
4. à la création d'un Espace juridique et judiciaire européen;
5. à la coordination, sur le plan communautaire, des législations nationales:
a) dans les réglementations sur le droit d'établissement et la libre prestation des services (art. 52 à 66 du traité CE) y compris les problèmes concernant le droit des sociétés (pour l'exercice de cette compétence - et à moins qu'il ne s'agisse de problèmes exclusivement juridiques - la commission juridique et des droits des citoyens consulte en règle générale la commission économique, monétaire et de la politique industrielle, sauf dans le cas où la réglementation s'applique à un secteur pour lequel il existe une commission plus spécialement compétente),
b) dans l'application de l'article 220 du traité CE (protection des personnes physiques et morales) et de toutes les mesures de portée plus large;
6. au statut du personnel des Communautés européennes (art. 24 du traité de fusion), à l'exception des questions relatives aux rémunérations, sauf si elles revêtent une importance considérable sur le plan du statut des fonctionnaires;
7. à la participation du Parlement dans les recours devant la Cour de justice, à l'exception de ceux concernant les litiges entre le Parlement et ses agents.
Quant aux questions relatives au rapprochement des législations nationales, il est prévu de les attribuer cas par cas aux commissions compétentes pour les matières traitées dans les propositions. Toutefois, la commission juridique et des droits des citoyens pourra faire connaître son avis sur ces propositions, conformément à l'article 147 du règlement, dans tous les cas où elle le jugera utile.
La commission sera également appelée à donner son avis sur les délibérations portant sur la mise au point d'une procédure électorale uniforme (en ce qui concerne les aspects juridiques).


VIII. Commission de l'emploi et des affaires sociales
Cette commission est compétente pour les questions ayant trait:
1. à l'amélioration des conditions de vie et de travail;
2. à la protection des travailleurs sur le lieu de travail, notamment dans les domaines de la santé, de l'hygiène et de la sécurité (art. 118 A du traité CE);
3. à la politique de l'emploi, en particulier l'emploi des jeunes;
4. à la politique des salaires, des pensions, des revenus et à la formation du patrimoine;
5. à la formation professionnelle, notamment en ce qui concerne l'accès au marché de l'emploi et à la rééducation professionnelle liée aux processus de reconversion et à la mobilité professionnelle;
6. à l'harmonisation des qualifications professionnelles;
7. au régime des congés payés;
8. aux activités du Fonds social européen (reconversion, réadaptation, etc.);
9. à la libre circulation des travailleurs;
10. au statut social des travailleurs migrants communautaires et extracommunautaires;
11. à la politique de logement et à la promotion de la construction sociale;
12. à la promotion de la collaboration entre les États membres dans le domaine de la politique sociale, notamment en ce qui concerne le droit du travail et l'harmonisation de la législation sociale;
13. à la promotion d'un «budget social européen»;
14. à l'égalisation du régime des salaires des travailleurs masculins et féminins, à la parité dans l'accès au travail et à la formation professionnelle entre hommes et femmes.
Cette commission est appelée à donner son avis sur les questions relatives aux droits des travailleurs migrants.


IX. Commission de la politique régionale
Cette commission est compétente pour les questions ayant trait:
1. à la politique régionale communautaire au sens de la politique structurelle destinée à favoriser la convergence des économies, la cohésion économique et sociale, le développement harmonieux de la Communauté européenne et l'élimination des déséquilibres;
2. à l'élaboration, à la mise en oeuvre et à l'évaluation de tous plans et de toutes actions de politique régionale communautaire concernant, notamment, le développement des régions en retard (objectif n° 1), des régions en déclin industriel (objectif n° 2) et des régions rurales (objectif n° 5 b);
3. aux problèmes spécifiques des régions défavorisées, que leur économie soit surtout agricole ou qu'elles soient touchées par certaines crises qui affectent les secteurs industriels;
4. aux effets des autres politiques communautaires sur les territoires qui font l'objet de la politique régionale;
5. à l'impact d'éventuels élargissements de l'Union européenne et des traités d'association sur la politique régionale;
6. aux problèmes en rapport avec la gestion, l'efficacité et le contrôle du Fonds européen de développement régional et des autres instruments communautaires de politique régionale;
7. à la coordination des instruments structurels communautaires d'intervention financière;
8. aux problèmes relatifs à l'utilisation efficace et aux critères d'utilisation dans les États membres des interventions régionales communautaires et à la coordination des régimes nationaux d'aides à finalité régionale;
9. au développement d'une politique communautaire d'aménagement du territoire et aux problèmes relatifs aux rapports entre les prévisions et décisions nationales en matière d'urbanisme et d'aménagement du territoire et de la politique régionale communautaire;
10. aux rapports avec les pouvoirs locaux et régionaux dans l'esprit des traités et à leur participation à l'élaboration de la politique régionale;
11. à la coopération transfrontalière.


X. Commission des transports et du tourisme
Cette commission est compétente pour les questions ayant trait:
1. au développement d'une politique commune des transports (art. 74 à 84 du traité CE);
2. à la création d'un réseau européen des transports;
3. à la libéralisation des transports internationaux;
4. aux discriminations, harmonisations et coordinations en matière de transports;
5. aux problèmes touchant les transports aériens, maritimes et par pipe-lines;
6. à la politique portuaire de la Communauté européenne;
7. à l'interférence possible entre une politique commune des transports et les prix de ceux-ci, les règles de la concurrence ou les exigences de la politique sociale, agricole, énergétique ou régionale [cf. art. 3 (f) et 74 du traité CE, ainsi que les art. 70 et suivants du traité CECA];
8. aux communications postales;
9. à la politique de la Communauté européenne en matière de tourisme.
Cette commission est appelée à donner son avis sur les questions ayant trait aux domaines de la concurrence, à l'élimination des entraves, au droit d'établissement et à la libre prestation de services, dans la mesure où la politique des transports est concernée.


XI. Commission de l'environnement, de la santé publique et de la protection des consommateurs
Cette commission est compétente pour les questions ayant trait:
1. à la politique de l'environnement et aux mesures de protection de l'environnement:
a) pollution de l'air, du sol et de l'eau,
b) classification, emballage, étiquetage, transport et utilisation de substances dangereuses,
c) fixation de niveaux sonores admissibles,
d) traitement et entreposage de déchets (y compris le recyclage),
e) mesures et conventions au niveau international et régional en vue de protéger l'environnement (par exemple le Rhin, la Méditerranée),
f) conservation de la faune et de son environnement,
g) avis sur les programmes dans le domaine de l'énergie et de la recherche qui intéressent l'environnement,
h) dispositions du droit de la mer relatives à l'environnement;
2. à la santé publique:
a) actions éducatrices dans le domaine de la santé (l'accent étant mis sur l'action préventive en ce qui concerne le tabac, l'utilisation de drogues, les troubles cardio-vasculaires, les produits diététiques),
b) contrôle des produits alimentaires,
c) législation vétérinaire concernant la protection contre les risques pour la santé humaine provenant d'aliments d'origine animale, du fait de bactéries et résidus; contrôle sanitaire du produit (viande, lait, etc.) et du système de production (abattoirs, laiteries, etc.),
d) produits pharmaceutiques, y compris les produits vétérinaires,
e) recherche médicale,
f) produits cosmétiques,
g) protection civile;
3. à la protection des consommateurs: problèmes concernant la mise en oeuvre de la législation proposée dans les programmes d'action communautaires, c'est-à-dire:
a) protection des consommateurs contre les risques pour leur santé et leur sécurité,
b) protection des intérêts économiques des consommateurs,
c) amélioration de la protection juridique des consommateurs (assistance, conseil et droit de recours),
d) amélioration de l'information et de l'éducation des consommateurs,
e) consultation et représentation appropriées des consommateurs pendant la phase préparatoire de décisions touchant leurs intérêts.


XII. Commission de la culture, de la jeunesse, de l'éducation et des médias
Cette commission est compétente pour les questions ayant trait:
1. aux problèmes concernant l'information de l'opinion publique sur les activités de l'Union européenne;
2. aux échanges des jeunes, y compris les jeunes travailleurs, et aux autres initiatives liées à l'association de la jeunesse à la construction européenne;
3. à la politique de conservation, restauration et réhabilitation du patrimoine culturel ainsi qu'à la sauvegarde des sites naturels, en collaboration avec la commission de l'environnement, de la santé publique et de la protection des consommateurs;
4. aux propositions tendant à la création d'une communauté culturelle;
5. au fonctionnement du Forum européen de la jeunesse;
6. à la politique de l'éducation;
7. à la Fondation européenne;
8. aux programmes d'enseignement, à l'harmonisation des programmes d'études et à l'équivalence des diplômes;
9. au développement de l'Université européenne et à la coopération entre les établissements d'enseignement supérieur;
10. à la promotion du système des écoles européennes;
11. à la formation permanente des adultes ainsi qu'à l'enseignement à distance;
12. aux problèmes de l'information et des médias;
13. aux problèmes liés au développement de la politique des sports;
14. aux loisirs.
Cette commission est appelée à donner son avis sur les problèmes concernant la politique de l'emploi des jeunes et la formation professionnelle.


XIII. Commission du développement et de la coopération
Cette commission est compétente pour l'examen et le contrôle de la politique de la Communauté en matière de développement, en particulier:
1. le dialogue Nord-Sud;
2. l'aide humanitaire, l'aide d'urgence et l'aide alimentaire;
3. la coopération technique, financière et en matière d'éducation;
4. le système des préférences généralisées;
5. le développement industriel, agricole et rural.
En outre, cette commission est compétente pour les questions ayant trait:
6. à l'application de la Convention ACP-CE;
7. à l'application des accords de coopération avec les pays du Maghreb et du Machrek;
8. aux relations avec certains pays en voie de développement ou groupes de pays en voie de développement avec lesquels la Communauté européenne a conclu des accords de coopération ou d'association;
9. à la coopération financière et technique avec les pays en voie de développement;
10. aux relations avec les organisations internationales spécialisées dans le développement et la coopération.


XIV. Commission des libertés publiques et des affaires intérieures
Cette commission est compétente pour les questions ayant trait:
1. aux problèmes des droits de l'homme dans l'Union européenne;
2. aux libertés publiques dans l'Union européenne et à la sécurité et à la libre circulation des personnes;
3. à la politique d'asile;
4. à la lutte contre le racisme et la xénophobie;
5. à la politique d'immigration et à la politique à l'égard des ressortissants des États tiers;
6. à la lutte contre la criminalité, le trafic de drogue et la fraude à dimension internationale;
7. à la coopération douanière (conformément au Titre VI, Art. K1, point 8, du traité UE);
8. à la coopération policière en vue de la prévention et de la lutte contre le terrorisme, le trafic de drogue et autres formes de criminalité internationale, cette coopération comprenant l'organisation à l'échelle de l'Union d'un système d'échange d'informations au travers d'un office européen de police (Europol);
9. à la coopération en politique juridique dans les domaines énumérés ci-dessus;
10. aux conventions adoptées conformément au titre VI du traité UE.


XV. Commission institutionnelle
Cette commission est compétente pour les questions ayant trait:
1. aux problèmes de l'union politique et à tout projet d'acte la concernant;
2. au développement de la construction européenne dans le cadre de la préparation et du déroulement des conférences intergouvernementales;
3. aux structures institutionnelles de l'Union européenne dans le cadre des traités (la commission des affaires étrangères, de la sécurité et de la politique de défense et la commission juridique et des droits des citoyens émettant, chacune pour ce qui la concerne, un avis sur ces questions dans la mesure où elles comportent interprétation, application ou extension des normes des traités régissant le fonctionnement interne des diverses institutions, et les relations entre celles-ci);
4. à la mise en oeuvre du traité UE et à l'évaluation de son fonctionnement;
5. aux relations générales avec les autres institutions ou organes de l'Union européenne;
6. à l'élaboration d'un projet de procédure électorale uniforme;
7. aux aspects politiques du siège des institutions de l'Union européenne.


XVI. Commission du contrôle budgétaire
Cette commission est compétente pour les questions ayant trait:
1. au contrôle des mesures d'exécution financières, budgétaires et administratives prises sur la base, dans le cadre ou en relation avec le budget général de l'Union européenne (y compris le FED), les activités financières et administratives de la CECA, les activités financières de la BEI exercées en vertu d'un mandat de la Commission et la coordination de l'ensemble des activités financières de la BEI avec les autres instruments financiers des Communautés européennes;
2. au règlement financier;
3. aux décisions de décharge prises par le Parlement ainsi qu'aux mesures accompagnant ces décisions ou les mettant en oeuvre;
4. aux comptes et bilans relatifs aux décisions concernant la clôture, la reddition et le contrôle des recettes et des dépenses du Parlement ainsi qu'aux mesures accompagnant ces décisions ou les mettant en oeuvre, en particulier dans le cadre de la procédure de décharge interne, ce qui nécessite une collaboration étroite avec le Président et le Bureau du Parlement européen;
5. à la clôture, à la reddition et au contrôle des comptes et des bilans des Communautés européennes, de leurs organes et de tout organisme bénéficiant de leur financement, y compris l'établissement des crédits à reporter et la fixation des soldes;
6. au contrôle concomitant de l'exécution des budgets en cours sur la base des rapports périodiques fournis par la Commission, et aux mesures prises pour cette exécution n'ayant pas le caractère d'une autorisation budgétaire (c'est-à-dire virements et autres mesures, à l'exclusion des virements à partir du chapitre 100, déblocage de crédits, reports ou réinscription de crédits pour lesquels la commission des budgets est compétente);
7. à l'évaluation de l'efficacité des différents financements communautaires, de la coordination des différents instruments financiers et à l'appréciation du rapport coûts/bénéfices lors de l'exécution des politiques financées par l'Union européenne;
8. à l'examen des conditions des crédits, des mécanismes de financement et des structures administratives destinées à les mettre en oeuvre, à travers l'étude des cas de fraudes et d'irrégularités;
9. à la préparation des avis législatifs sur des réglementations ou parties de réglementations portant sur l'exécution des budgets, y compris la gestion administrative, les avis adressés à la commission des budgets en vue de décisions qui supposent une évaluation de l'exécution et de la gestion de la dépense (procédure budgétaire, adaptation et révision des perspectives financières, report de crédits, etc.);
10. à la préparation des avis législatifs, des recommandations, des consultations et de l'information concernant l'organisation de contrôles, la prévention, la poursuite et la répression des fraudes et irrégularités affectant le budget de l'Union européenne et concernant la protection des intérêts financiers de l'Union en général;
11. aux avis et aux informations à fournir, sur demande ou de sa propre initiative, aux commissions parlementaires et autres organes du Parlement, dans des matières relevant du domaine du contrôle budgétaire;
12. à l'examen des rapports et avis de la Cour des comptes;
13. aux relations avec la Cour des comptes, et à la nomination de ses membres, sans préjudice des attributions du Président du Parlement;
14. à l'examen des documents confidentiels portant sur un domaine relevant de la compétence de la commission du contrôle budgétaire dans le plein respect de l'Annexe VII.
Dans l'exercice de ses compétences, la commission du contrôle budgétaire coopère étroitement avec la commission des budgets.


XVII. Commission de la pêche
Cette commission est compétente pour les questions ayant trait au fonctionnement et au développement de la politique commune de la pêche et de sa gestion, y compris l'IFOP.
Elle est appelée à donner son avis dans tous les cas où des questions qui, tout en se situant dans un domaine spécifique différent (santé publique, politique économique, relations économiques extérieures, relations avec les pays associés européens ou autres) peuvent néanmoins avoir une incidence sur l'organisation du marché communautaire des produits de la pêche, ainsi que sur les questions relatives à la politique commerciale en matière de produits de la pêche.


XVIII. Commission du règlement, de la vérification des pouvoirs et des immunités
Cette commission est compétente pour:
1. les questions ayant trait au règlement du Parlement européen, à savoir:
a) la formulation du règlement, y compris ses annexes,
b) l'examen des modifications au règlement proposées conformément à son article 163 et l'établissement de rapports sur ce sujet,
c) l'interprétation du règlement conformément aux articles 127 et 162;
2. l'application des dispositions des articles 7 et 8, paragraphe 7, du règlement à l'effet:
a) de vérifier les pouvoirs des députés nouvellement élus,
b) de statuer sur les contestations éventuelles;
3. les questions ayant trait aux privilèges et immunités.


XIX. Commission des droits de la femme
Cette commission est compétente pour les questions ayant trait:
1. à la définition et au développement des droits des femmes dans l'Union européenne en prenant comme base les résolutions du Parlement en la matière;
2. à l'application et au perfectionnement des directives relatives à l'égalité des droits des femmes et à l'élaboration de nouvelles directives;
3. à la politique sociale, de l'emploi et de la formation concernant les femmes et les jeunes femmes et aux actions visant à combattre le chômage des femmes;
4. à la politique d'information et aux études concernant les femmes;
5. à l'évaluation des politiques communes pour ce qui concerne les femmes et aux conséquences pour les femmes de l'achèvement du marché intérieur;
6. aux problèmes liés à l'activité professionnelle des femmes et à leur rôle familial;
7. aux femmes dans les institutions de l'Union européenne;
8. aux questions des femmes dans le cadre international (Nations unies, Bureau international du travail...);
9. à la situation des femmes migrantes et des partenaires des travailleurs migrants, et au statut des femmes à la fois citoyennes européennes et ressortissantes de pays non européens, dans le cadre de la législation communautaire liée au marché intérieur.


XX. Commission des pétitions
Cette commission est compétente pour les questions ayant trait aux pétitions, à leur examen et à la suite à leur donner, ainsi que pour les relations avec le médiateur.

(1) Adopté par décision du Parlement du 19 mai 1983, conformément à l'article 135, modifiée par décision du 25 juillet 1984, par décision du 21 janvier 1987, par décision du 26 juillet 1989, par décision du 15 janvier 1992, par décision du 21 juillet 1994 et par décision du 15 janvier 1997.




ANNEXE VII (1)

PROCÉDURE À APPLIQUER POUR L'EXAMEN DES DOCUMENTS CONFIDENTIELS TRANSMIS AU PARLEMENT EUROPÉEN
1. Lorsque les informations ou les documents sont transmis au Parlement sous réserve de les traiter confidentiellement, le président de la commission compétente applique d'office la procédure confidentielle telle qu'elle est prévue au point 3 ci-après.
2. Toute commission du Parlement européen est habilitée, sur demande écrite ou orale de l'un de ses membres, à faire appliquer la procédure confidentielle à une information ou un document qu'il désigne. Une majorité des deux tiers des membres présents est requise pour décider la procédure confidentielle.
3. Lorsque le président de la commission a déclaré la procédure confidentielle, seuls peuvent encore assister au débat les membres de la commission, les fonctionnaires et les experts préalablement désignés par le président et limités au strict nécessaire.
Les documents, numérotés, sont distribués au début de la réunion et recueillis à la fin de celle-ci. Aucune note, a fortiori aucune photocopie, ne peut être prise.
Le procès-verbal de la réunion ne mentionne aucun détail de l'examen du point qui a été traité selon la procédure confidentielle. Seule la décision, si décision il y a, pourra figurer au procès-verbal.
4. L'examen des cas de violation du secret peut être demandé par trois membres de la commission qui a ouvert la procédure et être inscrit à l'ordre du jour. La majorité des membres de la commission peut décider que l'examen de la violation du secret figurera à l'ordre du jour de la première réunion suivant le dépôt de cette demande devant le président de la commission.
5. Sanctions: En cas d'infractions, le président de la commission, après consultation des vice-présidents, arrête par décision motivée les sanctions (blâme, exclusion temporaire, prolongée ou définitive de la commission).
Contre cette décision, un recours non suspensif peut être présenté par le député concerné. Ce recours est examiné conjointement par la Conférence des présidents du Parlement européen et par le bureau de la commission concernée. La décision, prise à la majorité, est sans appel.
S'il est prouvé qu'un fonctionnaire n'a pas respecté le secret, les sanctions prévues par le statut des fonctionnaires sont applicables.
(1) Adoptée par décision du Parlement du 15 février 1989.




ANNEXE VIII

MODALITÉS D'EXERCICE DU DROIT D'ENQUÊTE DU PARLEMENT EUROPÉEN

Décision du Parlement européen, du Conseil et de la Commission du 19 avril 1995 portant modalités d'exercice du droit d'enquête du Parlement européen (1)
LE PARLEMENT EUROPÉEN, LE CONSEIL ET LA COMMISSION,
vu le traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier, et notamment son article 20 B,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 138 C,
vu le traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique, et notamment son article 107 B,
considérant qu'il convient de définir les modalités d'exercice du droit d'enquête du Parlement européen, dans le respect des dispositions prévues par les traités instituant les Communautés européennes;
considérant que les commissions temporaires d'enquête doivent pouvoir disposer des moyens nécessaires à l'accomplissement de leurs fonctions; qu'il importe, à cet effet, que les États membres, ainsi que les institutions et organes des Communautés européennes, prennent toutes les mesures visant à faciliter l'accomplissement de ces fonctions;
considérant que le secret et la confidentialité des travaux des commissions temporaires d'enquête doivent être sauvegardés;
considérant que, à la demande d'une des trois institutions concernées, les modalités d'exercice du droit d'enquête pourront être révisées, à partir du terme de la présente législature du Parlement européen, à la lumière de l'expérience acquise,
ONT ADOPTÉ D'UN COMMUN ACCORD LA PRÉSENTE DÉCISION:


Article 1
Les modalités d'exercice du droit d'enquête du Parlement européen sont définies par la présente décision, conformément à l'article 20 B du traité CECA, à l'article 138 C du traité CE et à l'article 107 B du traité CEEA.

Article 2
1. Dans les conditions et limites fixées par les traités visés à l'article 1er et dans le cadre de l'accomplissement de ses missions, le Parlement européen peut, à la demande d'un quart de ses membres, constituer une commission temporaire d'enquête pour examiner les allégations d'infraction ou de mauvaise administration dans l'application du droit communautaire qui seraient le fait soit d'une institution ou d'un organe des Communautés européennes, soit d'une administration publique d'un État membre, soit de personnes mandatées par le droit communautaire pour appliquer celui-ci.
Le Parlement européen fixe la composition et les règles de fonctionnement internes des commissions temporaires d'enquête.
La décision portant constitution d'une commission temporaire d'enquête, précisant notamment l'objet de celle-ci ainsi que le délai pour le dépôt de son rapport, est publiée au Journal officiel des Communautés européennes.
2. La commission temporaire d'enquête accomplit ses fonctions dans le respect des attributions conférées par les traités aux institutions et organes des Communautés européennes.
Les membres de la commission temporaire d'enquête, ainsi que toute autre personne qui par sa fonction a pris ou reçu communication de faits, d'informations, de connaissances, de documents ou d'objets protégés par le secret en vertu des dispositions prises par un État membre ou par une institution de la Communauté, sont tenus, même après la cessation de leurs fonctions, de les garder secrets vis-à-vis de toute personne non autorisée ainsi que du public.
Les auditions et les dépositions ont lieu en séance publique. Sur demande d'un quart des membres de la commission d'enquête, ou des autorités communautaires ou nationales, ou dans le cas où la commission temporaire d'enquête est saisie d'informations relevant du secret, le huis clos est de droit. Tout témoin et tout expert ont le droit de déposer ou de témoigner à huis clos.
3. Une commission temporaire d'enquête ne peut examiner de faits en cause devant une juridiction nationale ou communautaire, aussi longtemps que la procédure juridictionnelle n'est pas achevée.
Dans un délai de deux mois soit après la publication effectuée conformément au paragraphe 1, soit après que la Commission a pris connaissance d'une allégation, faite devant une commission temporaire d'enquête, d'une infraction au droit communautaire commise par un État membre, la Commission peut notifier au Parlement européen qu'un fait visé par une commission temporaire d'enquête fait l'objet d'une procédure précontentieuse communautaire; dans ce cas, la commission temporaire d'enquête prend toutes les mesures nécessaires destinées à permettre à la Commission d'exercer pleinement ses attributions conformément aux traités.
4. L'existence d'une commission temporaire d'enquête prend fin par le dépôt de son rapport, dans le délai fixé lors de sa constitution, ou, au plus tard, à l'expiration d'un délai de douze mois au maximum à compter de la date de sa constitution et, en tout cas, dès la fin de la durée de la législature.
Par décision motivée, le Parlement européen peut à deux reprises proroger le délai de douze mois d'une période de trois mois. Cette décision est publiée au Journal officiel des Communautés européennes.
5. Une commission temporaire d'enquête ne peut être ni constituée ni reconstituée, à propos de faits ayant déjà fait l'objet d'une enquête d'une commission temporaire d'enquête, avant l'expiration d'un délai minimal de douze mois après le dépôt du rapport relatif à cette enquête ou la fin de sa mission et à moins que de nouveaux faits ne soient apparus.

Article 3
1. La commission temporaire d'enquête procède aux enquêtes nécessaires pour vérifier les allégations d'infraction ou de mauvaise administration dans l'application du droit communautaire, dans les conditions visées ci-après.
2. La commission temporaire d'enquête peut adresser une invitation à une institution ou à un organe des Communautés européennes ou à un gouvernement d'un État membre afin qu'ils désignent un de leurs membres pour participer à ses travaux.
3. Sur demande motivée de la commission temporaire d'enquête, les États membres concernés et les institutions ou organes des Communautés européennes désignent le fonctionnaire ou agent qu'ils autorisent à comparaître devant la commission temporaire d'enquête, à moins que des motifs de secret ou de sécurité publique ou nationale ne s'y opposent, du fait d'une législation nationale ou communautaire.
Les fonctionnaires ou agents en cause s'expriment au nom et sur instruction de leur gouvernement ou institution. Ils restent liés par les obligations découlant de leurs statuts respectifs.
4. Les autorités des États membres et les institutions ou organes des Communautés européennes fournissent à une commission temporaire d'enquête, lorsque celle-ci les y invite ou de leur propre initiative, les documents nécessaires à l'accomplissement de ses fonctions, sauf si des raisons de secret ou de sécurité publique ou nationale les en empêchent, du fait d'une législation ou d'une réglementation nationale ou communautaire.
5. Les paragraphes 3 et 4 ne portent pas atteinte aux autres dispositions propres aux États membres s'opposant à la comparution de fonctionnaires ou à la transmission de documents.
L'obstacle résultant de raisons de secret ou de sécurité publique ou nationale, ou des dispositions visées au premier alinéa, est notifié au Parlement européen par un représentant habilité à engager le gouvernement de l'État membre concerné ou l'institution.
6. Les institutions ou organes des Communautés européennes ne fournissent à la commission temporaire d'enquête les documents originaires d'un État membre qu'après en avoir informé cet État.
Ils ne lui communiquent les documents auxquels le paragraphe 5 est applicable qu'après l'accord de l'État membre concerné.
7. Les dispositions des paragraphes 3, 4 et 5 s'appliquent aux personnes physiques ou morales mandatées par le droit communautaire pour appliquer celui-ci.
8. Dans la mesure nécessaire à l'accomplissement de ses fonctions, la commission temporaire d'enquête peut demander à toute autre personne de témoigner devant elle. Lorsque la mise en cause d'une personne au cours d'une enquête peut lui porter préjudice, cette personne en est informée par la commission temporaire d'enquête, qui l'entend à sa demande.

Article 4
1. Les informations recueillies par la commission temporaire d'enquête sont destinées au seul accomplissement de ses fonctions. Elles ne peuvent être rendues publiques lorsqu'elles contiennent des éléments relevant du secret ou de la confidentialité ou qu'elles mettent nominativement en cause des personnes.
Le Parlement européen prend les dispositions administratives et réglementaires nécessaires pour sauvegarder le secret et la confidentialité des travaux des commissions temporaires d'enquête.
2. Le rapport de la commission temporaire d'enquête est présenté au Parlement européen, qui peut décider de le rendre public dans le respect des dispositions du paragraphe 1.
3. Le Parlement européen peut transmettre aux institutions ou organes des Communautés européennes ou aux États membres les recommandations qu'il a éventuellement adoptées sur la base du rapport de la commission temporaire d'enquête. Ceux-ci en tirent les conséquences qu'ils estimeraient appropriées.

Article 5
Toute communication aux autorités nationales des États membres aux fins de l'application de la présente décision est faite par l'intermédiaire de leurs Représentations permanentes auprès de l'Union européenne.

Article 6
À la demande du Parlement européen, du Conseil ou de la Commission, les modalités qui précèdent pourront être révisées, à partir du terme de la présente législature du Parlement européen, à la lumière de l'expérience acquise.

Article 7
La présente décision entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

(1) JO L 113 du 19. 5. 1995, p. 2.




ANNEXE IX

DISPOSITIONS D'APPLICATION DE L'ARTICLE 9, PARAGRAPHE 2

Groupes d'intérêts auprès du Parlement européen

Article 1 Laissez-passer
1. Les laissez-passer sont constitués d'une carte plastifiée comprenant une photographie d'identité du titulaire, ses nom et prénoms, et le nom de l'entreprise, de l'organisation ou de la personne pour laquelle il travaille.
Le laissez-passer doit être porté par le titulaire, en permanence et de manière visible, dans tout local du Parlement. Le non-respect de cette obligation peut conduire au retrait du laissez-passer.
Les laissez-passer se distinguent, par leur forme et leur couleur, des cartes délivrées aux visiteurs occasionnels.
2. Les laissez-passer ne sont renouvelés que si les titulaires ont satisfait aux obligations prévues à l'article 9, paragraphe 2.
Toute contestation de la part d'un député quant à l'activité d'un représentant ou d'un groupe d'intérêts est renvoyée aux questeurs qui examinent le cas et peuvent statuer sur le maintien ou le retrait du laissez-passer.
3. Les laissez-passer n'autorisent en aucun cas leurs titulaires à accéder aux réunions du Parlement ou de ses organes, autres que celles qui ont été déclarées publiques, et ne leur accordent, dans ce cas, aucune dérogation aux règles d'accès s'appliquant à tout autre citoyen de l'Union.

Article 2 Assistants
1. Au début de chaque législature, les questeurs fixent le nombre maximum d'assistants que chaque député peut accréditer.
Au moment de leur prise de fonctions, les assistants accrédités font une déclaration écrite énumérant leurs activités professionnelles ainsi que toute autre fonction ou activité rémunérée qu'ils exercent.
2. Les assistants ont accès au Parlement dans les mêmes conditions que le personnel du secrétariat général ou des groupes politiques.
3. Toute autre personne, y compris celles travaillant directement avec des députés, ne peut accéder au Parlement que dans les conditions prévues à l'article 9, paragraphe 2.




Fin du document


Structure analytique Document livré le: 23/07/2001


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