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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 397L0044

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[ 12.10.20 - Utilisation rationnelle et économies d'énergie ]


397L0044
Huitième Directive 97/44/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juillet 1997 concernant les dispositions relatives à l'heure d'été
Journal officiel n° L 206 du 01/08/1997 p. 0062 - 0063



Texte:

HUITIÈME DIRECTIVE 97/44/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 22 juillet 1997 concernant les dispositions relatives à l'heure d'été
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 100 A,
vu la proposition de la Commission (1),
vu l'avis du Comité économique et social (2),
statuant conformément à la procédure visée à l'article 189 B du traité (3),
considérant que la septième directive 94/21/CE du Parlement européen et du Conseil, du 30 mai 1994, concernant les dispositions relatives à l'heure d'été (4) a introduit une date et une heure communes, dans l'ensemble de la Communauté, pour le début de la période de l'heure d'été des années 1995, 1996, 1997; que la septième directive a maintenu pour la fin de la période de l'heure d'été de l'année 1995 deux dates différentes, valables l'une dans les États membres autres que l'Irlande et le Royaume-Uni et l'autre en Irlande et au Royaume-Uni, mais a introduit néanmoins une date et une heure communes pour la fin de la période de l'heure d'été des années 1996 et 1997;
considérant que, étant donné que les États membres appliquent des dispositions relatives à l'heure d'été, il est important pour le fonctionnement du marché intérieur de continuer à fixer une date et une heure communes pour le début et la fin de la période de l'heure d'été valables dans l'espace communautaire;
considérant que, au regard du principe de subsidiarité, une action de la Communauté apparaît nécessaire pour assurer l'harmonisation complète du calendrier, en vue de faciliter les transports et les communications;
considérant que la date de la fin de la période de l'heure d'été estimée la plus appropriée par les États membres est la fin d'octobre; qu'il convient par conséquent de maintenir cette date;
considérant que l'article 4 de la septième directive prévoit que le Parlement européen et le Conseil adoptent, avant le 1er janvier 1997, le régime applicable à partir de 1998;
considérant que, pour des raisons d'ordre géographique, il convient que les dispositions communes relatives à l'heure d'été ne s'appliquent pas aux territoires d'outre-mer des États membres;
considérant que, pour des raisons de programmation horaire, notamment dans les secteurs des transports et des communications, il est approprié d'établir le calendrier de la période de l'heure d'été pour une période suffisamment longue; qu'il convient par conséquent d'adopter des dispositions pour les années 1998, 1999, 2000 et 2001,
ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:


Article premier
Aux fins de la présente directive, on entend par «période de l'heure d'été» la période de l'année pendant laquelle l'heure est avancée de soixante minutes par rapport à l'heure du reste de l'année.

Article 2
Dans chaque État membre, la période de l'heure d'été pour les années 1998, 1999, 2000 et 2001 commence à 1 heure du matin, temps universel, le dernier dimanche de mars, c'est-à-dire:
- en 1998: le 29 mars,
- en 1999: le 28 mars,
- en 2000: le 26 mars,
- en 2001: le 25 mars.

Article 3
Dans chaque État membre, la période de l'heure d'été se termine à 1 heure du matin, temps universel, pour les années 1998, 1999, 2000 et 2001, le dernier dimanche d'octobre, c'est-à-dire:
- en 1998: le 25 octobre,
- en 1999: le 31 octobre,
- en 2000: le 29 octobre,
- en 2001: le 28 octobre.

Article 4
Le régime applicable à partir de 2002 est adopté, avant le 1er janvier 2001, sur proposition de la Commission, présentée avant le 1er janvier 2000.

Article 5
La présente directive ne s'applique pas aux territoires d'outre-mer des États membres.

Article 6
Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 31 décembre 1997. Ils en informent immédiatement la Commission.
Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

Article 7
Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 22 juillet 1997.
Par le Parlement européen
Le président
J. M. GIL-ROBLES
Par le Conseil
Le président
J. POOS

(1) JO n° C 342 du 14. 11. 1996, p. 5.
(2) JO n° C 30 du 30. 1. 1997, p. 20.
(3) Avis du Parlement européen du 28 novembre 1996 (JO n° C 380 du 16. 12. 1996, p. 20), position commune du Conseil du 14 avril 1997 (JO n° C 157 du 24. 5. 1997, p. 8) et décision du Parlement européen du 11 juin 1997 (non encore parue au Journal officiel). Décision du Conseil du 17 juin 1997.
(4) JO n° L 164 du 30. 6. 1994, p. 1.


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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