|
Législation communautaire en vigueur
Document 397L0036
Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 06.20.20.50 - Services récréatifs ]
Actes modifiés:
389L0552 (Modification)
397L0036
Directive 97/36/CE du Parlement Europeen et du Conseil du 30 juin 1997 modifiant la directive 89/552/CEE du Conseil visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à l'exercice d'activités de radiodiffusion télévisuelle
Journal officiel n° L 202 du 30/07/1997 p. 0060 - 0071
Texte:
DIRECTIVE 97/36/CE DU PARLEMENT EUROPEEN ET DU CONSEIL du 30 juin 1997 modifiant la directive 89/552/CEE du Conseil visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à l'exercice d'activités de radiodiffusion télévisuelle LE PARLEMENT EUROPEEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPEENNE, vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 57 paragraphe 2, et son article 66, vu la proposition de la Commission (1), vu l'avis du Comité économique et social (2), statuant conformément à la procédure visée à l'article 189 B du traité (3), au vu du projet commun approuvé le 16 avril 1997 par le comité de conciliation, (1) considérant que la directive 89/552/CEE du Conseil (4) constitue le cadre juridique de l'activité de radiodiffusion télévisuelle dans le marché intérieur; (2) considérant que la directive 89/552/CEE prévoit, à son article 26, que la Commission, au plus tard à la fin de la cinquième année à compter de la date d'adoption de ladite directive, soumet au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social un rapport relatif à son application et, le cas échéant, formule de nouvelles propositions en vue de son adaptation à l'évolution du domaine de la radiodiffusion télévisuelle; (3) considérant que la mise en oeuvre de la directive 89/552/CEE, ainsi que le rapport relatif à son application, ont fait apparaître la nécessité de clarifier certaines définitions ou obligations des États membres au titre de ladite directive; (4) considérant que la Commission, dans sa communication du 19 juillet 1994 intitulée «Vers la société de l'information en Europe: un plan d'action», a souligné l'importance de disposer d'un cadre réglementaire s'appliquant au contenu des services audiovisuels qui contribue à garantir la libre circulation de ces services dans la Communauté et qui réponde aux possibilités de croissance dans ce secteur offertes par les nouvelles technologies, tout en tenant compte des spécificités, notamment culturelles et sociologiques, des programmes audiovisuels, quel que soit leur mode de transmission; (5) considérant que le Conseil, lors de sa session du 28 septembre 1994, a favorablement accueilli ce plan d'action et a souligné la nécessité d'améliorer la compétitivité de l'industrie européenne de l'audiovisuel; (6) considérant que la Commission a présenté un livre vert sur la protection des mineurs et de la dignité humaine dans les services audiovisuels et d'information et qu'elle s'est engagée à en présenter un second sur le développement des aspects culturels de ces nouveaux services; (7) considérant que tout cadre législatif relatif aux nouveaux services audiovisuels doit être compatible avec l'objectif principal de la présente directive, qui est de créer le cadre juridique pour la libre circulation des services; (8) considérant qu'il est essentiel que les États membres interviennent sur les services comparables à la radiodiffusion télévisuelle de manière à s'opposer à toute atteinte aux principes fondamentaux qui doivent présider à l'information ainsi qu'à la création de disparités profondes du point de vue de la libre circulation et de la concurrence; (9) considérant que les chefs d'État et de gouvernement, réunis en Conseil européen à Essen, les 9 et 10 décembre 1994, ont invité la Commission à présenter une proposition de révision de la directive 89/552/CEE avant leur prochaine réunion; (10) considérant que la mise en oeuvre de la directive 89/552/CEE a fait apparaître la nécessité de clarifier la notion de juridiction appliquée au secteur spécifique de l'audiovisuel; que, compte tenu de la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes, il convient de poser clairement le critère d'établissement comme critère principal déterminant la compétence d'un État membre; (11) considérant que la notion d'établissement, conformément aux critères fixés par la Cour de justice dans son arrêt du 25 juillet 1991, dans l'affaire «Factortame» (5), comporte l'exercice effectif d'une activité économique au moyen d'une installation stable pour une durée indéterminée; (12) considérant que l'établissement d'un organisme de radiodiffusion télévisuelle peut être déterminé par une série de critères matériels, tels que le lieu du siège social effectif du prestataire de services, le lieu où sont habituellement prises les décisions relatives à la politique de programmation, le lieu où est assemblé définitivement le programme destiné au public et le lieu où se trouve une partie importante des effectifs employés aux activités de radiodiffusion télévisuelle; (13) considérant que la fixation d'une série de critères matériels est censée déterminer de façon exhaustive qu'un État membre et un seul est compétent vis-à-vis d'un organisme de radiodiffusion télévisuelle en ce qui concerne la prestation des services faisant l'objet de la présente directive; que néanmoins, compte tenu de la jurisprudence de la Cour de justice et afin d'éviter des cas de «vide de compétence», il convient de poser le critère d'établissement au sens des articles 52 et suivants du traité instituant la Communauté européenne comme critère final déterminant la compétence d'un État membre; (14) considérant que, conformément à une jurisprudence constante de la Cour de justice (6), un État membre conserve le droit de prendre des mesures à l'encontre d'un organisme de radiodiffusion télévisuelle établi dans un autre État membre, mais dont l'activité est entièrement ou principalement tournée vers le territoire du premier État membre, lorsque cet établissement a eu lieu en vue de se soustraire aux règles qui seraient applicables à cet organisme s'il était établi sur le territoire du premier État membre; (15) considérant que, aux termes de l'article F paragraphe 2 du traité sur l'Union européenne, l'Union respecte les droits fondamentaux, tels qu'ils sont garantis par la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en tant que principes généraux du droit communautaire; que toute mesure visant à restreindre la réception et/ou à suspendre la retransmission d'émissions télévisées, prise au titre de l'article 2 bis de la directive 89/552/CEE, telle que modifiée par la présente directive, doit être compatible avec les principes susvisés; (16) considérant qu'il est nécessaire d'assurer l'application effective des dispositions de la directive 89/552/CEE, telle que modifiée par la présente directive, dans l'ensemble de la Communauté afin de garantir une situation de concurrence libre et équitable entre les opérateurs d'un même secteur; (17) considérant que les tiers directement concernés, y compris les ressortissants d'autres États membres, doivent pouvoir faire valoir leurs droits, conformément à la législation nationale, devant les autorités compétentes, judiciaires ou autres, de l'État membre dont relève l'organisme de radiodiffusion télévisuelle qui ne respecte pas les dispositions nationales prises en application de la directive 89/552/CEE, telle que modifiée par la présente directive; (18) considérant qu'il est essentiel que les États membres soient à même de prendre des mesures destinées à protéger le droit à l'information et à assurer un large accès du public aux retransmissions télévisées d'événements, nationaux ou non, d'une importance majeure pour la société, tels que les Jeux olympiques, la Coupe du monde et le championnat d'Europe de football; que, à cette fin, les États membres conservent le droit de prendre des mesures compatibles avec le droit communautaire en vue de réglementer l'exercice, par les organismes de radiodiffusion télévisuelle relevant de leur compétence, des droits exclusifs de retransmission de tels événements; (19) considérant qu'il convient de prendre des dispositions, dans un cadre communautaire, afin d'éviter les risques d'insécurité juridique et de distorsion de marché et de concilier la libre circulation des services télévisés et la nécessité d'empêcher que soient éventuellement tournées des mesures nationales destinées à protéger un intérêt général légitime; (20) considérant notamment qu'il convient, dans la présente directive, de prévoir des dispositions concernant l'exercice, par les organismes de radiodiffusion télévisuelle, de droits exclusifs de retransmission qu'ils auraient achetés pour des événements jugés d'une importance majeure pour la société dans un État membre autre que celui qui est compétent pour les organismes de radiodiffusion télévisuelle; que, afin d'éviter les achats spéculatifs de droits visant à tourner les mesures nationales, il convient d'appliquer les dispositions en question aux contrats conclus après la publication de la présente directive et pour les événements qui ont lieu après la date de mise en oeuvre de la présente directive; que, en cas de renouvellement de contrats antérieurs à la publication de la présente directive, lesdits contrats sont considérés comme de nouveaux contrats; (21) considérant que des événements d'importance majeure pour la société devraient, aux fins de la présente directive, satisfaire à certains critères, c'est-à-dire qu'il doit s'agir d'événements extraordinaires qui présentent un intérêt pour le grand public dans l'Union européenne ou dans un État membre déterminé ou dans une partie importante d'un État membre déterminé et être organisés à l'avance par un organisateur d'événements qui a légalement le droit de vendre les droits relatifs à cet événement; (22) considérant que, aux fins de la présente directive, on entend par «télévision à accès libre» l'émission sur une chaîne, publique ou commerciale, de programmes qui sont accessibles au public sans paiement autre que les modes de financement de la radiodiffusion qui sont les plus répandus dans chaque État membre (comme la redevance télévision et/ou l'abonnement de base à un réseau câblé); (23) considérant que les États membres ont la faculté de prendre les mesures qu'ils estiment appropriées à l'égard des émissions provenant de pays tiers et ne répondant pas aux conditions fixées à l'article 2 de la directive 89/552/CEE, telle que modifiée par la présente directive, à condition, toutefois, de respecter le droit communautaire et les obligations internationales de la Communauté; (24) considérant que, pour éliminer les obstacles résultant des disparités entre les législations nationales en matière de promotion d'oeuvres européennes, la directive 89/552/CEE, telle que modifiée par la présente directive, contient des dispositions visant à harmoniser ces législations; que ces dispositions, qui s'efforcent, de manière générale, de libéraliser les échanges, doivent comporter des clauses harmonisant les conditions de concurrence; (25) considérant, en outre, que, aux termes de l'article 128 paragraphe 4 du traité instituant la Communauté européenne, il est fait obligation à la Communauté de tenir compte des aspects culturels dans son action au titre d'autres dispositions du traité; (26) considérant que le livre vert sur les «Options stratégiques pour le renforcement de l'industrie des programmes dans le contexte de la politique audiovisuelle de l'Union européenne», adopté par la Commission le 7 avril 1994, propose, entre autres, des mesures de promotion des oeuvres européennes pour le développement du secteur; que le programme Media II, qui tend à soutenir la formation, le développement et la distribution dans le secteur audiovisuel, a également été conçu pour permettre le développement de la production d'oeuvres européennes; que la Commission a proposé que la production d'oeuvres européennes devrait également être encouragée par un mécanisme communautaire, tel qu'un fonds de garantie; (27) considérant que les organismes de radiodiffusion télévisuelle, les créateurs de programmes, les producteurs, les auteurs et d'autres experts devraient être encouragés à mettre au point des concepts et des stratégies plus détaillés visant à développer les films de fiction audiovisuels européens qui s'adressent à un public international; (28) considérant que s'ajoute aux considérations susvisées la nécessité d'assurer des conditions adéquates visant à améliorer la compétitivité de l'industrie des programmes; que les communications relatives à l'application des articles 4 et 5 de la directive 89/552/CEE, adoptées par la Commission le 3 mars 1994 et le 15 juillet 1996 conformément à l'article 4 paragraphe 3 de ladite directive, concluent que des mesures de promotion des oeuvres européennes sont de nature à contribuer à cette amélioration, mais qu'elles doivent prendre en considération l'évolution de la radiodiffusion télévisuelle; (29) considérant que les dispositions des articles 4 et 5 ne devraient pas s'appliquer aux chaînes émettant entièrement dans une langue autre que celles des États membres; que, toutefois, lorsque cette langue ou ces langues représentent une part substantielle mais non exclusive du temps de transmission de la chaîne, les dispositions des articles 4 et 5 ne devraient pas s'appliquer à cette part du temps de transmission; (30) considérant que les proportions d'oeuvres européennes doivent être atteintes en tenant compte des réalités économiques; que, par conséquent, un système de progressivité est nécessaire pour réaliser cet objectif; (31) considérant que, pour promouvoir la production d'oeuvres européennes, il est essentiel que la Communauté, compte tenu de la capacité audiovisuelle de chaque État membre et de la nécessité de protéger les langues moins répandues de l'Union, promeuve les producteurs indépendants; que les États membres, lorsqu'ils définissent la notion de «producteur indépendant», devraient prendre dûment en considération des critères tels que la propriété de la société de production, la quantité de programmes fournis au même organisme de radiodiffusion télévisuelle et la détention de droits secondaires; (32) considérant que la question des délais spécifiques à chaque type d'exploitation télévisée des oeuvres cinématographiques doit, en premier lieu, faire l'objet d'accords entre les parties intéressées ou les milieux professionnels concernés; (33) considérant que la publicité faite à l'égard des médicaments à usage humain relève de la directive 92/28/CEE (7); (34) considérant que le temps de transmission quotidien attribué aux messages diffusés par l'organisme de radiodiffusion en ce qui concerne ses propres programmes et les produits connexes directement dérivés de ces programmes ou les messages de service public ou les appels en faveur d'oeuvres de bienfaisance diffusés gratuitement ne doit pas être inclus dans la durée maximale du temps de transmission quotidien ou horaire qui peut être attribué à la publicité et au télé-achat; (35) considérant que, pour éviter des distorsions de concurrence, la présente dérogation est limitée aux messages concernant des produits qui remplissent la double condition d'être des produits connexes et d'être directement dérivés des programmes concernés; que le terme «produits connexes» désigne des produits destinés expressément à permettre au public spectateur de retirer tous les avantages de ces programmes ou d'intervenir dans ces programmes; (36) considérant que, vu le développement du télé-achat, qui représente une activité économique importante pour l'ensemble des opérateurs et un débouché réel pour les biens et les services dans la Communauté, il est essentiel d'adapter le régime des temps de transmission et d'assurer un niveau élevé de protection des consommateurs en mettant en place des normes appropriées régissant la forme et le contenu de ces émissions; (37) considérant qu'il importe que les autorités nationales compétentes, lorsqu'elles surveillent la mise en oeuvre des dispositions pertinentes, soient en mesure de distinguer, en ce qui concerne les chaînes qui ne sont pas exclusivement consacrées au télé-achat, entre, d'une part, le temps de transmission consacré aux spots de télé-achat, aux spots publicitaires et aux autres formes de publicité et, d'autre part, le temps de transmission consacré aux fenêtres d'exploitation pour le télé-achat; qu'il est, par conséquent, nécessaire et suffisant que chaque fenêtre d'exploitation soit clairement signalée, au moins à son début et à sa fin, par des moyens optiques et acoustiques; (38) considérant que la directive 89/552/CEE, telle que modifiée par la présente directive, s'applique aux chaînes exclusivement consacrées au télé-achat ou à l'autopromotion, à l'exclusion de programmes traditionnels tels que les informations, les émissions sportives, les films, les documentaires et dramatiques, aux seules fins de ces directives et sans préjudice de l'inclusion de ces chaînes dans le champ d'application d'autres instruments communautaires; (39) considérant qu'il est nécessaire de préciser que les activités d'autopromotion constituent une forme particulière de publicité réalisée par l'organisme de radiodiffusion télévisuelle en vue de promouvoir ses propres produits, services, programmes ou chaînes; que, notamment, les bandes annonces consistant en des extraits de programmes devraient être traitées comme des programmes; que ces activités étant un phénomène nouveau et assez mal connu, les dispositions les concernant sont particulièrement susceptibles d'être modifiées lorsque la présente directive sera réexaminée; (40) considérant qu'il est nécessaire de clarifier les règles pour la protection de l'épanouissement physique, mental et moral des mineurs; que l'établissement d'une distinction claire entre les programmes qui font l'objet d'une interdiction absolue et ceux qui peuvent être autorisés sous réserve de l'utilisation de moyens techniques appropriés doit permettre de répondre au souci de l'intérêt public recherché par les États membres et la Communauté; (41) considérant qu'aucune des dispositions de la présente directive portant sur la protection des mineurs et l'ordre public n'exige que les mesures concernées soient mises en oeuvre au moyen d'un contrôle préalable des émissions de télévision; (42) considérant que la Commission mènera, en liaison avec les autorités compétentes des États membres, une enquête sur les avantages et les inconvénients possibles d'autres mesures visant à faciliter le contrôle exercé par les parents ou les éducateurs sur les programmes que les mineurs peuvent regarder, laquelle devra porter notamment sur l'opportunité: - d'obliger à équiper les nouveaux récepteurs de télévision d'un dispositif technique permettant aux parents et aux éducateurs de filtrer certains programmes; - de mettre en place des systèmes de classement appropriés; - d'encourager des politiques de télévision familiale et d'autres mesures d'éducation et de sensibilisation; - de prendre en compte l'expérience acquise dans ce domaine en Europe et ailleurs, ainsi que les points de vue de parties intéressées, telles qu'organismes de radiodiffusion télévisuelle, producteurs, pédagogues, spécialistes des médias et associations concernées, en vue de présenter, si nécessaire avant le délai fixé à l'article 26, les propositions appropriées concernant des mesures législatives ou autres; (43) considérant qu'il convient de modifier la directive 89/552/CEE afin de permettre aux personnes physiques ou morales qui ont pour activité, entre autres, la fabrication ou la vente de médicaments et de traitements médicaux disponibles uniquement sur ordonnance de parrainer des programmes télévisés, à condition que ce parrainage ne tourne pas l'interdiction relative à la publicité télévisée pour les médicaments et les traitements médicaux disponibles uniquement sur ordonnance; (44) considérant que l'approche adoptée dans la directive 89/552/CEE et la présente directive vise à réaliser l'harmonisation fondamentale nécessaire et suffisante pour assurer la libre circulation des émissions de télévision à l'intérieur de la Communauté; que les États membres ont la faculté d'appliquer aux organismes de radiodiffusion télévisuelle relevant de leur compétence des règles plus détaillées ou plus strictes dans les domaines coordonnés par la présente directive, y compris, notamment, des règles visant à réaliser des objectifs en matière linguistique et garantir la protection de l'intérêt public pour ce qui concerne le rôle de la télévision comme support d'information, d'éducation, de culture et de divertissement ainsi que des règles répondant à la nécessité de préserver le pluralisme dans l'industrie de l'information et les médias et d'assurer la protection de la concurrence en vue d'éviter les abus de position dominante et/ou l'établissement ou le renforcement de positions dominantes par le biais de concentrations, ententes, acquisitions ou initiatives similaires; que ces règles doivent être compatibles avec le droit communautaire; (45) considérant que l'objectif d'une aide à la production audiovisuelle européenne peut être atteint dans les États membres dans le cadre de l'organisation de leurs services de radiodiffusion, entre autres en attribuant une mission d'intérêt général à certains organismes de radiodiffusion, notamment l'obligation d'investir largement dans des productions européennes; (46) considérant que l'article B du traité sur l'Union européenne dispose que l'Union se donne pour objectif, entre autres, de maintenir intégralement l'acquis communautaire, ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
Article premier La directive 89/552/CEE est modifiée comme suit: 1) L'article 1er est modifié comme suit: a) le nouveau point b) suivant est inséré: «b) "organisme de radiodiffusion télévisuelle": la personne physique ou morale qui a la responsabilité éditoriale de la composition des grilles de programmes télévisés au sens du point a) et qui les transmet ou les fait transmettre par une tierce partie;» b) l'ancien point b) devient le nouveau point c) suivant: «c) "publicité télévisée": toute forme de message télévisé, que ce soit contre rémunération ou paiement similaire, ou de diffusion à des fins d'autopromotion par une entreprise publique ou privée dans le cadre d'une activité commerciale, industrielle ou artisanale ou d'une profession libérale dans le but de promouvoir la fourniture, moyennant paiement, de biens ou de services, y compris les biens immeubles, ou de droits et d'obligations;» c) les anciens points c) et d) deviennent les nouveaux points d) et e); d) le point f) suivant est ajouté: «f) "télé-achat": la diffusion d'offres directes au public en vue de la fourniture, moyennant paiement, de biens ou de services, y compris les biens immeubles, ou de droits et d'obligations;». 2) L'article 2 est remplacé par le texte suivant: «Article 2 1. Chaque État membre veille à ce que toutes les émissions de radiodiffusion télévisuelle transmises par des organismes de radiodiffusion télévisuelle relevant de sa compétence respectent les règles du droit applicable aux émissions destinées au public dans cet État membre. 2. Aux fins de la présente directive, relèvent de la compétence d'un État membre, les organismes de radiodiffusion télévisuelle: - qui sont établis dans cet État membre conformément au paragraphe 3, - auxquels s'applique le paragraphe 4. 3. Aux fins de la présente directive, un organisme de radiodiffusion télévisuelle est considéré comme étant établi dans un État membre dans les cas suivants: a) l'organisme de radiodiffusion télévisuelle a son siège social effectif dans cet État membre et les décisions de la direction relatives à la programmation sont prises dans cet État membre; b) lorsqu'un organisme de radiodiffusion télévisuelle a son siège social effectif dans un État membre, mais que les décisions de la direction relatives à la programmation sont prises dans un autre État membre, il est réputé être établi dans l'État membre où opère une partie importante des effectifs employés aux activités de radiodiffusion télévisuelle; lorsqu'une partie importante des effectifs employés aux activités de radiodiffusion télévisuelle opère dans chacun de ces États membres, l'organisme de radiodiffusion télévisuelle est réputé être établi dans l'État membre où il a son siège social effectif; lorsqu'une partie importante des effectifs employés aux activités de radiodiffusion télévisuelle n'opère dans aucun de ces États membres, l'organisme de radiodiffusion télévisuelle est réputé être établi dans le premier État membre où il a commencé à émettre conformément au droit de cet État membre, à condition qu'il maintienne un lien économique stable et réel avec cet État membre; c) lorsqu'un organisme de radiodiffusion télévisuelle a son siège social effectif dans un État membre, mais que les décisions en matière de programmation sont prises dans un pays tiers, ou vice-versa, il est réputé être établi dans l'État membre en question si une partie importante des effectifs employés aux activités de radiodiffusion télévisuelle opère dans cet État membre. 4. Les organismes de radiodiffusion télévisuelle auxquels ne s'appliquent pas le paragraphe 3 sont réputés relever de la compétence d'un État membre dans les cas suivants: a) s'ils utilisent une fréquence accordée par cet État membre; b) si, n'utilisant pas une fréquence accordée par un État membre, ils utilisent une capacité satellitaire relevant de cet État membre; c) si, n'utilisant ni une fréquence accordée par un État membre ni une capacité satellitaire relevant d'un État membre, ils utilisent une liaison montante vers un satellite, située dans cet État membre. 5. Si l'État membre compétent ne peut être déterminé conformément aux paragraphes 3 et 4, l'État membre compétent est celui dans lequel l'organisme de radiodiffusion télévisuelle est établi au sens des articles 52 et suivants du traité instituant la Communauté européenne. 6. La présente directive ne s'applique pas aux émissions télévisées exclusivement destinées à être captées dans les pays tiers et qui ne sont pas reçues directement ou indirectement par le public d'un ou de plusieurs États membres.» 3) L'article 2 bis suivant est inséré: «Article 2 bis 1. Les États membres assurent la liberté de réception et n'entravent pas la retransmission sur leur territoire d'émissions télévisées en provenance d'autres États membres pour des raisons qui relèvent des domaines coordonnés par la présente directive. 2. Les États membres peuvent déroger provisoirement au paragraphe 1 si les conditions suivantes sont remplies: a) une émission télévisée en provenance d'un autre État membre enfreint d'une manière manifeste, sérieuse et grave l'article 22 paragraphes 1 ou 2 et/ou l'article 22 bis; b) au cours des douze mois précédents, l'organisme de radiodiffusion télévisuelle a déjà enfreint, deux fois au moins, les dispositions visées au point a); c) l'État membre concerné a notifié par écrit à l'organisme de radiodiffusion télévisuelle et à la Commission les violations alléguées et les mesures qu'il a l'intention de prendre au cas où une telle violation surviendrait de nouveau; d) les consultations avec l'État membre de transmission et la Commission n'ont pas abouti à un règlement amiable dans un délai de quinze jours à compter de la notification prévue au point c), et la violation alléguée persiste. La Commission statue, dans un délai de deux mois à compter de la notification des mesures prises par l'État membre, sur la compatibilité de ces dernières avec le droit communautaire. En cas de décision négative, il sera demandé à l'État membre de mettre fin d'urgence aux mesures en question. 3. Le paragraphe 2 ne s'oppose pas à l'application de toute procédure, voie de droit ou sanction contre les violations en cause dans l'État membre de la compétence duquel relève l'organisme de radiodiffusion télévisuelle concerné.» 4) L'article 3 est remplacé par le texte suivant: «Article 3 1. Les États membres ont la faculté, en ce qui concerne les organismes de radiodiffusion télévisuelle qui relèvent de leur compétence, de prévoir des règles plus détaillées ou plus strictes dans les domaines couverts par la présente directive. 2. Les États membres veillent, par les moyens appropriés, dans le cadre de leur législation, au respect effectif, par les organismes de radiodiffusion télévisuelle relevant de leur compétence, des dispositions de la présente directive. 3. Les mesures comprennent des procédures appropriées pour permettre à des tiers directement concernés, y compris des ressortissants d'autres États membres, de saisir les autorités compétentes, judiciaires ou autres, pour faire respecter effectivement ces dispositions, conformément aux dispositions nationales en vigueur. Article 3 bis: 1. Chaque État membre peut prendre des mesures, conformément au droit communautaire, pour assurer que les organismes de radiodiffusion télévisuelle relevant de sa compétence ne retransmettent pas d'une manière exclusive des événements qu'il juge d'une importance majeure pour la société d'une façon qui prive une partie importante du public dudit État membre de la possibilité de suivre ces événements en direct ou en différé sur une télévision à accès libre. Dans ce contexte, l'État membre concerné établit une liste des événements désignés, nationaux ou non, qu'il juge d'une importance majeure pour la société. Il établit cette liste selon une procédure claire et transparente, en temps opportun et utile. Ce faisant, l'État membre détermine également si ces événements doivent être transmis intégralement ou partiellement en direct ou, si nécessaire ou approprié pour des raisons objectives d'intérêt général, transmis intégralement ou partiellement en différé. 2. Les États membres notifient immédiatement à la Commission toute mesure prise ou envisagée en application du paragraphe 1. Dans un délai de trois mois après la notification, la Commission vérifie que ces mesures sont compatibles avec le droit communautaire et les communique aux autres États membres. Elle demande l'avis du comité institué à l'article 23 bis. Elle publie sans délai au Journal officiel des Communautés européennes les mesures qui sont prises et, au moins une fois par an, la liste récapitulative des mesures prises par les États membres. 3. Les États membres s'assurent par les moyens appropriés, dans le cadre de leur législation, que les organismes de radiodiffusion télévisuelle relevant de leur compétence exercent les droits exclusifs qu'ils ont achetés après la date de publication de la présente directive de manière à ne pas priver une partie importante du public d'un autre État membre de la possibilité de suivre, intégralement ou partiellement en direct ou, si nécessaire ou approprié pour des raisons objectives d'intérêt général, intégralement ou partiellement en différé, sur une télévision à accès libre, selon les dispositions prises par cet autre État membre conformément au paragraphe 1, les événements que cet autre État membre a désignés conformément aux paragraphes précédents.». 5) À l'article 4 paragraphe 1, les termes «ou aux services de télétexte» sont remplacés par les termes «, aux services de télétexte et au télé-achat.». 6) À l'article 5, les termes «ou aux services de télétexte» sont remplacés par les termes «, aux services de télétexte et au télé-achat.» 7) L'article 6 est modifié comme suit: a) au paragraphe 1, le point a) est remplacé par le texte suivant: «a) les oeuvres originaires d'États membres;» b) au paragraphe 1, l'alinéa suivant est ajouté: «L'application des points b) et c) est subordonnée à la condition que les oeuvres originaires d'États membres ne fassent pas l'objet de mesures discriminatoires dans les pays tiers concernés.» c) le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant: «3. Les oeuvres visées au paragraphe 1 point c) sont les oeuvres qui sont réalisées, soit exclusivement, soit en coproduction avec des producteurs établis dans un ou plusieurs États membres, par des producteurs établis dans un ou plusieurs pays tiers européens avec lesquels la Communauté a conclu des accords ayant trait au secteur de l'audiovisuel si ces oeuvres sont réalisées essentiellement avec le concours d'auteurs ou de travailleurs résidant dans un ou plusieurs États européens.» d) le paragraphe 4 devient le paragraphe 5 et le nouveau paragraphe 4 suivant est inséré: «4. Les oeuvres qui ne sont pas des oeuvres européennes au sens du paragraphe 1, mais qui sont produites dans le cadre d'accords bilatéraux de coproduction conclus entre des États membres et des pays tiers, sont réputées être des oeuvres européennes si les coproducteurs communautaires participent majoritairement au coût total de production et que la production n'est pas contrôlée par un ou plusieurs producteurs établis en dehors du territoire des États membres.» e) dans le nouveau paragraphe 5, les termes «du paragraphe 1,» sont remplacés par les termes «des paragraphes 1 et 4,» 8) L'article 7 est remplacé par le texte suivant: «Article 7 Les États membres veillent à ce que les radiodiffuseurs qui relèvent de leur compétence ne diffusent pas d'oeuvres cinématographiques en dehors des délais convenus avec les ayants droit.» 9) L'article 8 est supprimé. 10) L'article 9 est remplacé par le texte suivant: «Article 9 Le présent chapitre ne s'applique pas aux émissions de télévision destinées à un public local et ne faisant pas partie d'un réseau national.» 11) Le titre du chapitre IV est remplacé par le texte suivant: «Publicité télévisée, parrainage et télé-achat» 12) L'article 10 est remplacé par le texte suivant: «Article 10 1. La publicité télévisée et le télé-achat doivent être aisément identifiables comme tels et être nettement distingués du reste du programme par des moyens optiques et/ou acoustiques. 2. La publicité isolée et les spots de télé-achat isolés doivent être exceptionnels. 3. La publicité et le télé-achat ne doivent pas utiliser de techniques subliminales. 4. La publicité et le télé-achat clandestins sont interdits.» 13) L'article 11 est remplacé par le texte suivant: «Article 11 1. La publicité et les spots de télé-achat sont insérés entre les émissions. Sous réserve des conditions fixées aux paragraphes 2 à 5, la publicité et les spots de télé-achat peuvent également être insérés pendant des émissions de façon à ne porter atteinte ni à l'intégrité ni à la valeur des émissions, en tenant compte des interruptions naturelles du programme ainsi que de sa durée et de sa nature, et de manière à ce qu'il ne soit pas porté préjudice aux droits des ayants droit. 2. Dans les émissions composées de parties autonomes ou dans les émissions sportives et les événements et spectacles de structure similaire comprenant des interruptions, la publicité et les spots de télé-achat ne peuvent être insérés qu'entre les parties autonomes ou au cours des interruptions. 3. La transmission d'oeuvres audiovisuelles, telles que longs métrages et films conçus pour la télévision (à l'exclusion des séries, feuilletons, émissions de divertissement et documentaires), pour autant que leur durée programmée soit supérieure à quarante-cinq minutes, peut être interrompue une fois par tranche de quarante-cinq minutes. Une autre interruption est autorisée si leur durée programmée est supérieure d'au moins vingt minutes à deux ou plusieurs tranches complètes de quarante-cinq minutes. 4. Lorsque des émissions autres que celles visées au paragraphe 2 sont interrompues par la publicité ou par des spots de télé-achat, une période d'au moins vingt minutes devrait s'écouler entre les interruptions successives à l'intérieur des émissions. 5. La publicité et le télé-achat ne peuvent être insérés dans les diffusions de services religieux. Les journaux télévisés, les émissions d'information politique, les documentaires, les émissions religieuses et les émissions pour enfants, dont la durée programmée est inférieure à trente minutes, ne peuvent être interrompus par la publicité ou le télé-achat. Lorsqu'ils ont une durée programmée égale ou supérieure à trente minutes, les paragraphes précédents s'appliquent.» 14) À l'article 12, la phrase introductive est remplacée par les termes suivants: «La publicité télévisée et le télé-achat ne doivent pas:» 15) L'article 13 est remplacé par le texte suivant: «Article 13 Toute forme de publicité télévisée et de télé-achat pour les cigarettes et les autres produits du tabac est interdite.» 16) À l'article 14, le texte actuel devient le paragraphe 1 et le paragraphe suivant est ajouté: «2. Le télé-achat concernant des médicaments faisant l'objet d'une autorisation de mise sur le marché au sens de la directive 65/65/CEE du Conseil, du 26 janvier 1965, concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives aux médicaments (*), ainsi que le télé-achat concernant des traitements médicaux, sont interdits. (*) JO n° 22 du 9.2.1965, p. 369. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 93/39/CEE (JO n° L 214 du 24.8.1993, p. 22).» 17) À l'article 15, la phrase introductive est remplacée par le texte suivant: «La publicité télévisée et le télé-achat pour les boissons alcooliques doivent respecter les critères suivants:» 18) À l'article 16, le texte actuel devient le paragraphe 1 et le paragraphe suivant est ajouté: «2. Le télé-achat doit respecter les obligations visées au paragraphe 1 et, en outre, il ne doit pas inciter les mineurs à conclure des contrats pour la vente ou la location de biens et de services.» 19) L'article 17 est modifié comme suit. a) Le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: «2. Les programmes télévisés ne peuvent être parrainés par des entreprises qui ont pour activité principale la fabrication ou la vente de cigarettes et d'autres produits du tabac.» b) le paragraphe 3 devient le paragraphe 4 et le nouveau paragraphe suivant est inséré: «3. Le parrainage de programmes télévisés par des entreprises qui ont pour activité, entre autres, la fabrication ou la vente de médicaments et de traitements médicaux peut promouvoir le nom ou l'image de l'entreprise, mais ne peut promouvoir des médicaments ou des traitements médicaux spécifiques disponibles uniquement sur ordonnance dans l'État membre de la compétence duquel relève l'organisme de radiodiffusion télévisuelle.» 20) L'article 18 est remplacé par le texte suivant: «Article 18 1. Le pourcentage de temps de transmission consacré aux spots de téléachat, aux spots publicitaires et aux autres formes de publicité, à l'exclusion des fenêtres d'exploitation consacrées au télé-achat au sens de l'article 18 bis, ne doit pas dépasser 20 % du temps de transmission quotidien. Le temps de transmission des messages publicitaires ne doit pas dépasser 15 % du temps de transmission quotidien. 2. Le pourcentage de temps de transmission consacré aux spots publicitaires et aux spots de télé-achat à l'intérieur d'une période donnée d'une heure d'horloge ne doit pas dépasser 20 %. 3. Aux fins du présent article, la publicité n'inclut pas: - les messages diffusés par l'organisme de radiodiffusion en ce qui concerne ses propres programmes et les produits connexes directement dérivés de ces programmes, - les messages de service public et les appels en faveur d'oeuvres de bienfaisance diffusés gratuitement.» 21) L'article suivant est inséré: «Article 18 bis 1. Les fenêtres d'exploitation pour les émissions de télé-achat diffusées par une chaîne non exclusivement consacrée au télé-achat ont une durée minimale ininterrompue de quinze minutes. 2. Le nombre maximal de fenêtres d'exploitation est de huit par jour. Leur durée totale ne doit pas dépasser trois heures par jour. Elles doivent être clairement identifiables en tant que fenêtres de télé-achat grâce à des moyens optiques et acoustiques.» 22) L'article 19 est remplacé par le texte suivant: «Article 19 Les chapitres I, II, IV, V, VI, VI bis et VII s'appliquent, par analogie, aux chaînes consacrées exclusivement au télé-achat. La publicité est autorisée sur ces chaînes dans les limites quotidiennes fixées à l'article 18 paragraphe 1. L'article 18 paragraphe 2 ne s'applique pas.» 23) L'article suivant est inséré: «Article 19 bis Les chapitres I, II, IV, V, VI, VI bis et VII s'appliquent, par analogie, aux chaînes consacrées exclusivement à l'autopromotion. D'autres formes de publicité sont autorisées sur ces chaînes dans les limites prévues à l'article 18 paragraphes 1 et 2. La présente disposition est, en particulier, susceptible d'être révisée conformément à l'article 26.» 24) L'article 20 est remplacé par le texte suivant: «Article 20 Sans préjudice de l'article 3, les États membres peuvent prévoir, dans le respect du droit communautaire, des conditions autres que celles fixées à l'article 11 paragraphes 2 à 5 et aux articles 18 et 18 bis pour les émissions qui sont destinées uniquement au territoire national et qui ne peuvent être reçues par le public, directement ou indirectement, dans un ou plusieurs autres États membres.» 25) L'article 21 est supprimé. 26) Le titre du chapitre V est remplacé par le texte suivant: «Protection des mineurs et ordre public» 27) L'article 22 est remplacé par le texte suivant: «Article 22 1. Les États membres prennent les mesures appropriées pour que les émissions des organismes de radiodiffusion télévisuelle qui relèvent de leur compétence ne comportent aucun programme susceptible de nuire gravement à l'épanouissement physique, mental ou moral des mineurs, notamment des programmes comprenant des scènes de pornographie ou de violence gratuite. 2. Les mesures visées au paragraphe 1 s'étendent également aux autres programmes qui sont susceptibles de nuire à l'épanouissement physique, mental ou moral des mineurs, sauf s'il est assuré, par le choix de l'heure de l'émission ou par toute mesure technique, que les mineurs se trouvant dans le champ de diffusion ne sont normalement pas susceptibles de voir ou d'entendre ces émissions. 3. En outre, lorsque de tels programmes sont diffusés en clair, les États membres veillent à ce qu'ils soient précédés d'un avertissement acoustique ou à ce qu'ils soient identifiés par la présence d'un symbole visuel tout au long de leur durée.» 28) L'article suivant est inséré: «Article 22 bis Les États membres veillent à ce que les émissions ne contiennent aucune incitation à la haine pour des raisons de race, de sexe, de religion ou de nationalité.» 29) L'article suivant est inséré: «Article 22 ter 1. La Commission accorde, dans le rapport visé à l'article 26, une attention particulière à l'application du présent chapitre. 2. Dans un délai d'un an à compter de la publication de la présente directive, la Commission mène, en liaison avec les autorités compétentes des États membres, une enquête sur les avantages et les inconvénients possibles d'autres mesures visant à faciliter le contrôle exercé par les parents ou les éducateurs sur les programmes que les mineurs peuvent regarder. Cette enquête porte, entre autres, sur l'opportunité: - d'obliger à équiper les nouveaux récepteurs de télévision d'un dispositif technique permettant aux parents et aux éducateurs de filtrer certains programmes, - de mettre en place des systèmes de classement appropriés, - d'encourager des politiques de télévision familiale et d'autres mesures d'éducation et de sensibilisation, - de prendre en compte l'expérience acquise dans ce domaine en Europe et ailleurs, ainsi que les points de vue de parties intéressées, telles qu'organismes de radiodiffusion télévisuelle, producteurs, pédagogues, spécialistes des médias et associations concernées.» 30) À l'article 23, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1. Sans préjudice d'autres dispositions de droit civil, administratif ou pénal adoptées par les États membres, toute personne physique ou morale, sans distinction de nationalité, dont les droits légitimes, en ce qui concerne notamment son honneur et sa réputation, ont été lésés à la suite d'une allégation incorrecte faite au cours d'une émission télévisée, doit pouvoir bénéficier d'un droit de réponse ou de mesures équivalentes. Les États membres veillent à ce que l'exercice effectif du droit de réponse ou des mesures équivalentes ne soit pas entravé par l'imposition de conditions déraisonnables. La réponse est transmise dans un délai raisonnable après justification de la demande, à un moment et d'une manière appropriés en fonction de l'émission à laquelle la demande se rapporte.» 31) Après l'article 23, le chapitre suivant est inséré: «CHAPITRE VI BIS Comité de contact Article 23 bis 1. Un comité de contact est institué auprès de la Commission. Il est composé de représentants des autorités compétentes des États membres. Il est présidé par un représentant de la Commission et se réunit soit à l'initiative de celui-ci soit à la demande de la délégation d'un État membre. 2. La mission du comité est la suivante: a) faciliter la mise en oeuvre effective de la présente directive en organisant des consultations régulières sur tous les problèmes pratiques résultant de son application, en particulier de l'application de son article 2, ainsi que sur les autres thèmes sur lesquels des échanges de vues semblent utiles; b) donner des avis de sa propre initiative ou à la demande de la Commission sur l'application par les États membres des dispositions de la présente directive; c) être un lieu d'échanges de vues sur les thèmes à aborder dans les rapports que les États membres doivent remettre en vertu de l'article 4 paragraphe 3, sur leur méthodologie, sur le mandat de l'étude indépendante visée à l'article 25 bis, sur l'évaluation des offres y afférentes et sur cette étude elle-même; d) discuter des résultats des consultations régulières que la Commission tient avec les représentants des associations de radiodiffuseurs, producteurs, consommateurs, fabricants, prestataires de services, syndicats et la communauté artistique; e) faciliter l'échange d'informations entre les États membres et la Commission sur la situation et l'évolution de la réglementation dans le domaine de la radiodiffusion télévisuelle, compte tenu de la politique audiovisuelle menée par la Communauté ainsi que des évolutions pertinentes dans le domaine technique; f) examiner toute évolution survenue dans le secteur pour laquelle une concertation semble utile.» 32) L'article suivant est inséré: «Article 25 bis Un réexamen tel que prévu à l'article 4 paragraphe 4, a lieu avant le 30 juin 2002. Il tient compte d'une étude indépendante sur l'impact des mesures concernées aux niveaux communautaire et national.» 33) L'article 26 est remplacé par le texte suivant: «Article 26 Au plus tard le 31 décembre 2000, puis tous les deux ans, la Commission soumet au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social un rapport relatif à l'application de la présente directive, telle que modifiée, et, le cas échéant, formule de nouvelles propositions en vue de son adaptation à l'évolution dans le domaine de la radiodiffusion télévisuelle, en particulier à la lumière de l'évolution technologique récente.»
Article 2 1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 30 décembre 1998. Ils en informent immédiatement la Commission. Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres. 2. Les États membres communiquent à la Commission les dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans les domaines régis par la présente directive.
Article 3 La présente directive entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Article 4 Les États membres sont destinataires de la présente directive.
Fait à Luxembourg, le 30 juin 1997. Par le Parlement Le président J. M. GIL-ROBLES Par le Conseil Le président A. NUIS
(1) JO n° C 185 du 19. 7. 1995, p. 4. JO n° C 221 du 30. 7. 1996, p. 10. (2) JO n° C 301 du 13. 11. 1995, p. 35. (3) Avis du Parlement européen du 14 février 1996 (JO n° C 65 du 4. 3. 1996, p. 113), position commune du Conseil du 18 juillet 1996 (JO n° C 264 du 11. 9. 1996, p. 52) et décision du Parlement européen du 12 novembre 1996 (JO n° C 362 du 2. 12. 1996, p. 56). Décision du Parlement européen du 10 juin 1997 et décision du Conseil du 19 juin 1997. (4) JO n° L 298 du 17. 10. 1989, p. 23. Directive modifiée par l'acte d'adhésion de 1994. (5) Affaire C-221/89: The Queen contre Secretary of State for Transport, ex parte: Factortame Ltd et autres, Recueil 1991, p. I-3905, point 20. (6) Voir notamment les arrêts rendus dans l'affaire 33/74: Van Binsbergen contre Bestuur van de Bedrijfsvereniging, Recueil 1974, p. I-1299 et dans l'affaire 23/93, TV10 SA contre Commissariaat voor de Media, Recueil 1994, p. I-4795. (7) JO n° L 113 du 30. 4. 1992, p. 13.
DÉCLARATION DE LA COMMISSION Article 23 bis paragraphe 1 (Comité de contact) La Commission s'engage, sous sa propre responsabilité, à informer la commission compétente du Parlement européen des résultats des réunions du comité de contact. Elle fournira cette information en temps utile et de façon appropriée.
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
|