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Législation communautaire en vigueur
Document 397L0035
Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 15.10.20.50 - Substances chimiques, risques industriels et biotechnologie ]
Actes modifiés:
390L0220 (Modification)
397L0035
Directive 97/35/CE de la Commission du 18 juin 1997 portant deuxième adaptation au progrès technique de la directive 90/220/CEE du Conseil relative à la dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés dans l'environnement (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
Journal officiel n° L 169 du 27/06/1997 p. 0072 - 0073
Texte:
DIRECTIVE 97/35/CE DE LA COMMISSION du 18 juin 1997 portant deuxième adaptation au progrès technique de la directive 90/220/CEE du Conseil relative à la dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés dans l'environnement (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne, vu la directive 90/220/CEE du Conseil, du 23 avril 1990, relative à la dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés dans l'environnement (1), modifiée par la directive 94/15/CE de la Commission (2), et notamment son article 20, considérant que l'annexe III de la directive 90/220/CEE contient les informations complémentaires requises en cas de notification pour la mise sur le marché d'organismes génétiquement modifiés (OGM); considérant, sur la base de l'expérience acquise en matière de mise sur le marché d'OGM, qu'il est nécessaire de faciliter la collecte de données et d'informations après la mise sur le marché de produits conformément à ladite directive; considérant que ces données et ces informations aideront à évaluer des produits similaires ou plus complexes devant être mis sur le marché et à appliquer des mesures de contrôle conformément à la directive 90/220/CEE; considérant que cet objectif peut être atteint en amplifiant les informations à fournir dans les notifications communiquées conformément à la partie C de la directive ainsi que sur l'étiquette des produits de ce type; considérant qu'il convient donc de modifier l'annexe III pour y incorporer ces exigences d'information; considérant que les mesures prévues à la présente directive sont conformes à l'avis du comité mis en place aux termes de l'article 21 de la directive 90/220/CEE, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
Article premier L'annexe III de la directive 90/220/CEE est remplacée par celle de la présente directive.
Article 2 Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive avant le 31 juillet 1997. Ils en informent immédiatement la Commission. Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.
Article 3 La présente directive entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Fait à Bruxelles, le 18 juin 1997. Par la Commission Ritt BJERREGAARD Membre de la Commission
(1) JO n° L 117 du 8. 5. 1990, p. 15. (2) JO n° L 103 du 22. 4. 1994, p. 20.
ANNEXE «ANNEXE III INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES REQUISES EN CAS DE NOTIFICATION POUR LA MISE SUR LE MARCHÉ A. Les informations suivantes doivent être fournies en complément de celles indiquées à l'annexe II en cas de notification pour la mise sur le marché de produits: 1) nom du produit et des OGM qu'il renferme; 2) nom du fabricant ou du distributeur et son adresse dans la Communauté; 3) spécificité du produit, conditions d'utilisation précises, y compris, le cas échéant, le type d'environnement ou les zones géographiques de la Communauté pour lesquels le produit est approprié; 4) type d'utilisation prévue: industrie, agriculture et commerce spécialisé, consommation par le grand public; 5) informations concernant la modification génétique introduite qui peuvent être pertinentes pour la création éventuelle d'un registre des modifications opérées dans des organismes (espèces). Il peut s'agir de séquences de nucléotides ou d'autres types d'informations utiles pour l'inscription dans le registre considéré. B. Outre les informations visées au point A, et conformément à l'article 11 de la présente directive, les informations suivantes seront fournies, s'il y a lieu: 1) mesures à prendre en cas de dissémination involontaire ou d'utilisation erronée; 2) instructions ou recommandations spécifiques pour l'entreposage et la manipulation; 3) production ou importations prévues dans la Communauté; 4) emballage envisagé. Celui-ci doit être conçu de manière à empêcher toute dissémination involontaire des OGM pendant l'entreposage ou à un stade ultérieur; 5) étiquetage prévu. Celui-ci doit comprendre, au moins sous une forme résumée, les informations visées aux points A.1, A.2, A.3, B.1 et B.2. C. La notification doit comprendre les informations suivantes, conformément à l'article 11 de la présente directive: étiquetage prévu: il doit inclure, sur une étiquette ou sur un document joint au produit, une mention précisant que le produit se compose d'organismes génétiquement modifiés ou en contient. En cas de mise sur le marché de produits constitué d'un mélange d'OGM et d'organismes non génétiquement modifiés, il est suffisant d'indiquer l'éventuelle présence d'organismes génétiquement modifiés.»
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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