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Législation communautaire en vigueur
Document 397L0022
Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.50.30 - Secteur vétérinaire et zootechnique ]
Actes modifiés:
392L0117 (Modification)
397L0022
Directive 97/22/CE du Conseil du 22 avril 1997 modifiant la directive 92/117/CEE concernant les mesures de protection contre certaines zoonoses et certains agents zoonotiques chez des animaux et dans les produits d'origine animale, en vue de prévenir les foyers d'infection et d'intoxication dus à des denrées alimentaires
Journal officiel n° L 113 du 30/04/1997 p. 0009 - 0010
Texte:
DIRECTIVE 97/22/CE DU CONSEIL du 22 avril 1997 modifiant la directive 92/117/CEE concernant les mesures de protection contre certaines zoonoses et certains agents zoonotiques chez des animaux et dans les produits d'origine animale, en vue de prévenir les foyers d'infection et d'intoxication dus à des denrées alimentaires LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 43, vu la proposition de la Commission (1), vu l'avis du Parlement européen (2), vu l'avis du Comité économique et social (3), considérant que, à la lumière de l'expérience acquise et compte tenu de l'importance accordée à la prévention et au contrôle des zoonoses, il y a lieu de procéder à une révision substantielle de la directive 92/117/CEE (4); considérant que, dans l'attente de cette révision, il convient de reporter les dispositions concernant de nouvelles règles pour le système de notification des zoonoses, l'établissement de méthodes de collecte des échantillons et d'examens, la mise en oeuvre et l'approbation de certaines mesures nationales et les plans que doivent soumettre les pays tiers, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
Article premier La directive 92/117/CEE est modifiée comme suit: 1) L'article 5 est modifié comme suit: a) au paragraphe 1, la date du 31 mars est remplacée par celle du 31 mai; b) au paragraphe 2, la date du 1er octobre est remplacée par celle du 1er novembre; c) le paragraphe 3 est supprimé. 2) À l'article 6 point b), les termes «, et ce avant la date prévue à l'article 17 en ce qui concerne les salmonelles» sont supprimés. 3) L'article 8 est modifié comme suit: a) au paragraphe 1, la date du 1er octobre 1993 est remplacée par celle du 1er mars 1998; b) au paragraphe 2, l'alinéa suivant est ajouté: «Toutefois, dans l'attente du réexamen prévu à l'article 15 bis, pour les États membres qui n'ont pas encore soumis de tels plans à la Commission en ce qui concerne les salmonelles dans les volailles, l'obligation faite aux États membres de soumettre des plans est suspendue.» 4) L'article 10 est modifié comme suit: a) au paragraphe 1 premier et deuxième alinéas, la date du 1er janvier 1994 est remplacée par celle du 1er janvier 1998; b) au paragraphe 1, les troisième et quatrième alinéas sont supprimés; c) le paragraphe 2 est supprimé. 5) À l'article 14 paragraphe 2, la date du 31 décembre 1995 est remplacée par celle du 31 décembre 1998. 6) À l'article 15, le second alinéa est supprimé. 7) L'article suivant est inséré: «Article 15 bis 1. La Commission soumet au Conseil, avant le 1er novembre 1997, un rapport sur les mesures à mettre en oeuvre pour le contrôle et la prévention des zoonoses. Ce rapport portera en particulier sur: - les nouvelles règles du système de notification des zoonoses, - les méthodes de collecte des échantillons et d'examen dans les laboratoires nationaux agréés, - le contrôle des salmonelles dans les troupeaux de poules pondeuses, - le contrôle des salmonelles dans les troupeaux de volailles de reproduction ainsi que dans les aliments composés pour la volaille, - les éventuelles mesures prévues pour lutter contre les zoonoses autres que la salmonellose. 2. Le rapport visé au paragraphe 1 doit être accompagné de propositions appropriées concernant les zoonoses, notamment dans le cadre de la révision de la présente directive. Le Conseil statuera à la majorité qualifiée sur ces propositions avant le 1er juin 1998.» 8) À l'annexe III, section I, le point suivant est inséré: «V bis. Dans l'attente du réexamen prévu à l'article 15 bis, les États membres peuvent déroger à l'obligation de destruction prévue au point V 1 b) et à l'obligation de l'abattage prévue au point V 1 c) dans la mesure où ils sont à même de garantir: i) qu'aucune mise sur le marché d'oeufs non incubés provenant d'un bâtiment visé au point V 1 b) ne peut avoir lieu, si ce n'est pour un traitement conforme à la directive 89/437/CEE (*), ii) qu'aucun mouvement de volailles vivantes - y compris les poussins d'un jour qui en sont issus - ne peut avoir lieu à partir de ce bâtiment, si ce n'est pour abattage immédiat conforme au point c) précité, et ce tant qu'il n'a pas été établi à la satisfaction de l'autorité compétente que l'infection due à la salmonelle enteritidis ou typhimurium a disparu. Les États membres faisant usage de la faculté prévue au premier alinéa ne peuvent bénéficier de la participation financière communautaire visée à l'article 29 de la décision 90/424/CEE (**). (*) JO n° L 212 du 22. 7. 1989, p. 87. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 96/23/CE (JO n° L 125 du 23. 5. 1996, p. 10). (**) JO n° L 224 du 18. 8. 1990, p. 19. Décision modifiée en dernier lieu par la décision 94/370/CE (JO n° L 168 du 2. 7. 1994, p. 31).»
Article 2 1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive avant le 1er septembre 1997. Ils en informent sans délai la Commission. Lorsque les États membres adoptent ces mesures, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres. 2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.
Article 3 La présente directive entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Article 4 Les États membres sont destinataires de la présente directive.
Fait à Luxembourg, le 22 avril 1997. Par le Conseil Le président J. VAN AARTSEN
(1) JO n° C 13 du 18. 1. 1996, p. 23. (2) JO n° C 320 du 28. 10. 1996, p. 261. (3) JO n° C 97 du 1. 4. 1996, p. 29. (4) JO n° L 62 du 15. 3. 1993, p. 38. Directive modifiée par l'acte d'adhésion de 1994.
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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