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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 392L0117

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.50.30 - Secteur vétérinaire et zootechnique ]


Actes modifiés:
390D0424 (Modification)

392L0117
Directive 92/117/CEE du Conseil, du 17 décembre 1992, concernant les mesures de protection contre certaines zoonoses et certains agents zoonotiques chez les animaux et dans les produits d'origine animale, en vue de prévenir les foyers d'infection et d'intoxication dus à des denrées alimentaires
Journal officiel n° L 062 du 15/03/1993 p. 0038 - 0048
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 3 Tome 48 p. 183
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 3 Tome 48 p. 183


Modifications:
Modifié par 194N
Modifié par 397L0022 (JO L 113 30.04.1997 p.9)
Modifié par 399L0072 (JO L 210 10.08.1999 p.12)


Texte:

DIRECTIVE <{SID}>92/117/CEE<{/SID}> DU <{CS}>CONSEIL du 17 décembre 1992 concernant les mesures de protection contre certaines zoonoses et certains agents zoonotiques chez les animaux et dans les produits d'origine animale, en vue de prévenir les foyers d'infection et d'intoxication dus à des denrées alimentaires
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 43,
vu la proposition de la Commission (1),
vu l'avis du Parlement européen (2),
vu l'avis du Comité économique et social (3),
considérant que les animaux vivants et les produits d'origine animale figurent sur la liste de l'annexe II du traité; que l'élevage et la mise sur le marché des produits d'origine animale constituent une importante source de revenus pour la population agricole;
considérant qu'un développement rationnel de ce secteur et l'amélioration de la productivité passe par la mise en oeuvre d'actions vétérinaires visant à protéger et à élever le niveau sanitaire et zoosanitaire de la Communauté;
considérant qu'il est nécessaire de prévenir et de réduire par des mesures de contrôle appropriées l'apparition, par le biais d'aliments d'origine animale, de zoonoses menaçant en particulier la santé humaine;
considérant que la Communauté a déjà mené des actions d'éradication de certaines zoonoses, notamment la tuberculose et la brucellose chez les bovins, la brucellose chez les ovins et les caprins et la rage; qu'il est opportun de collecter des données épidémiologiques sur ces maladies;
considérant que ces mesures doivent s'appliquer sans préjudice de la directive 89/397/CEE du Conseil, du 14 juin 1989, relative au contrôle officiel des denrées alimentaires (4);
considérant que, pour déterminer les priorités des actions préventives, il est nécessaire de collecter dans les États membres des informations sur l'incidence des zoonoses au sein de la population humaine, chez les animaux domestiques, dans les aliments des animaux et au sein de la faune sauvage;
considérant qu'il est opportun que la Commission suive l'évolution de la situation épidémiologique en vue de proposer les mesures appropriées;
considérant que la situation en matière de salmonellose justifie l'adoption de mesures de lutte immédiates pour certains types d'élevage à risque;
considérant que l'harmonisation des exigences essentielles en matière de protection sanitaire suppose la désignation préalable de laboratoires communautaires de liaison et de référence et la mise en oeuvre d'actions scientifiques et techniques;
considérant que les modalités de la participation financière de la Communauté à certaines actions définies dans la présente directive ont été fixées par la décision 90/424/CEE du Conseil, du 26 juin 1990, relative à certaines dépenses dans le domaine vétérinaire (5);
considérant qu'il est opportun de prévoir une procédure instaurant une coopération étroite et efficace entre les États membres et la Commission pour l'adoption de mesures d'application,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier
La présente directive établit des dispositions concernant la collecte des informations sur les zoonoses et les agents zoonotiques, ainsi que les mesures à prendre à leur égard dans les États membres et à l'échelon communautaire.

Article 2
Aux fins de la présente directive, on entend par:
1) zoonose: toute maladie et/ou toute infection susceptibles de se transmettre naturellement des animaux à l'homme;
2) agent zoonotique: toute bactérie et tout virus ou parasite susceptibles de provoquer une zoonose;
3) laboratoire national agréé: un laboratoire agréé ou reconnu par l'autorité compétente de l'État membre et chargé d'examiner des échantillons officiels en vue de dépister un agent zoonotique;
4) échantillon: un échantillon prélevé par le propriétaire ou le responsable de l'établissement ou des animaux, ou prélevé en leur nom, pour l'examen d'un agent zoonotique;
5) échantillon officiel: un échantillon prélevé par l'autorité compétente pour l'examen d'un agent zoonotique. L'échantillon officiel porte une référence concernant l'espèce, le type, l'importance et la méthode de la collecte, ainsi que l'identification de l'origine de l'animal ou du produit d'origine animale; cet échantillon doit être prélevé sans avertissement préalable;
6) autorité compétente: la ou les autorités centrales d'un État membre compétentes pour contrôler les dispositions relatives à la santé publique, à la police sanitaire ou les autres aspects vétérinaires découlant de la présente directive, ou toute autre autorité à laquelle l'autorité centrale délègue cette compétence.

Article 3
1. Chaque État membre veille à ce que les mesures prises conformément à la présente directive par l'autorité compétente soient coordonnées à l'échelon national et local, en particulier pour ce qui est des enquêtes épidémiologiques.
2. Les autorités compétentes à l'échelon local sont assistées par des laboratoires nationaux agréés.
3. Chaque État membre désigne les laboratoires nationaux de référence agréés pour les zoonoses et les agents zoonotiques visés à l'annexe I point I dans lesquels l'identification d'un agent zoonotique ou la confirmation définitive de sa présence peut être effectuée.

Article 4
1. Les États membres veillent à ce que:
a) les exploitants ou gestionnaires des établissements agréés conformément aux directives 64/433/CEE (6), 71/118/CEE (7) et 77/99/CEE (8) soient tenus de conserver pendant une période minimale, à déterminer par l'autorité compétente, et de communiquer à celle-ci, à sa demande, les résultats des examens concernant la recherche de zoonoses visées à l'annexe I point I;
b) l'isolement et l'identification d'agents zoonotiques ou l'établissement de toute autre preuve de leur présence incombent au responsable du laboratoire ou, lorsque l'identification est effectuée ailleurs que dans un laboratoire, à la personne responsable de l'examen;
c) le diagnostic et l'identification d'un agent zoonotique soient notifiés à l'autorité compétente;
d) l'autorité compétente collecte des informations sur les agents zoonotiques dont la présence a été confirmée lors des tests ou examens effectués, ainsi que sur les cas cliniques concernant les zoonoses visées à l'annexe I point I, constatés chez l'homme ou les animaux;
e) une information régulière des autres États membres sur les cas cliniques constatés conformément au point d) ait lieu au sein du comité vétérinaire permanent, institué par la décision 68/361/CEE (9).
2. Selon la procédure prévue à l'article 16, les dispositions du présent article peuvent être élargies aux zoonoses et agents zoonotiques visés à l'annexe I points II et III.

Article 5
1. L'autorité compétente doit apprécier l'information collectée conformément à l'article 4 paragraphe 1 point d). Elle communique à la Commission, pour le 31 mars de chaque année, les tendances et sources des infections zoonotiques constatées au cours de l'année antérieure.
2. Le paragraphe 1 n'exclut pas, lorsque les circonstances l'exigent, des communications plus fréquentes des États membres à la Commission ou des demandes d'information supplémentaires émanant de la Commission. La Commission évalue les données communiquées par les États membres et fait rapport au comité vétérinaire permanent avant le 1er octobre de chaque année.
3. La Commission présente au Conseil, avant le 1er janvier 1996, un rapport sur l'expérience acquise, assorti de propositions visant à améliorer le système de notification, sur lesquelles le Conseil se prononcera à la majorité qualifiée.

Article 6
La Commission suit l'évolution de la situation concernant les zoonoses dans la Communauté, en se fondant notamment sur les informations collectées conformément aux articles 5 et 8, et:
a) mène à bien des études spécifiques, en particulier pour l'évaluation des risques créés par les agents zoonotiques, les procédures de diagnostic et les mesures de contrôle, en collaboration avec les laboratoires nationaux compétents, les laboratoires communautaires de référence visés à l'article 13 et le comité scientifique vétérinaire, institué par la décision 81/651/CEE (10);
b) détermine, selon la procédure prévue à l'article 16, les méthodes de collecte des échantillons et d'examen dans les laboratoires nationaux agréés visés à l'article 3 paragraphes 2 et 3, et ce avant la date prévue à l'article 17 en ce qui concerne les salmonelles;
c) définit des orientations pour les mesures concernant la lutte contre les zoonoses.

Article 7
Les systèmes de reconstitution des mouvements des animaux d'élevage prévus par la décision 89/153/CEE de la Commission (11) sont appliqués en rapport avec les mesures prises dans la présente directive pour les zoonoses et les agents zoonotiques.

Article 8
1. Les États membres soumettent à la Commission, avant le 1er octobre 1993, les mesures nationales qu'ils mettent en oeuvre pour atteindre les objectifs de la présente directive en ce qui concerne les zoonoses visées à l'annexe I points I et II, à l'exclusion de celles déjà mises en oeuvre pour la brucellose et la tuberculose au titre de plans déjà approuvés dans le cadre de la législation communautaire.
Ils peuvent y inclure des mesures de recherche des zoonoses et agents zoonotiques visés à l'annexe I point III.
Les États membres qui disposent de plans nationaux pour la recherche de zoonoses visées à l'annexe I point II peuvent les soumettre à la Commission au titre des informations transmises conformément au premier alinéa.
Les États membres communiquent à la Commission, chaque année, un rapport sur la situation épidémiologique au regard de la trichinose.
La Commission examine les mesures communiquées par les États membres pour en vérifier la compatibilité avec les objectifs visés par la présente directive. Elle informe les États membres de ses conclusions au sein du comité vétérinaire permanent.
2. Les États membres doivent, en ce qui concerne les salmonelles dans les volailles, transmettre à la Commission, avant le 1er janvier 1994, des plans établis conformément aux critères fixés aux annexes II et III. Ces plans doivent:
a) préciser, pour ce qui concerne les salmonelles, les mesures prises en vue du respect des exigences minimales énoncées à l'annexe III;
b) tenir compte de la situation spécifique de chaque État membre;
c) indiquer le nombre de laboratoires nationaux agréés dans lesquels l'examen et l'identification des salmonelles auront lieu, ainsi que les procédures d'agrément de ces laboratoires.
3. Selon la procédure prévue à l'article 16:
- les plans visés au paragraphe 2 sont, le cas échéant, après aménagements, approuvés au plus tard six mois après leur soumission,
- des modifications ou additions peuvent être apportées à un plan précédemment approuvé, afin de tenir compte de l'évolution de la situation dans l'État concerné ou dans l'une de ses régions.

Article 9
1. Les modalités de la participation financière de la Communauté aux mesures d'abattage et de destruction et aux prises d'échantillons officiels imposées en application de l'annexe III section I point V, ainsi qu'au fonctionnement des laboratoires visés à l'annexe IV, sont arrêtées conformément à la décision 90/424/CEE.
En ce qui concerne les mesures visées à l'annexe III, la participation financière prévue par la décision 90/424/CEE ne doit pas bénéficier aux éleveurs qui ont contrevenu aux exigences de la présente directive.
50 % des frais découlant de l'application des mesures d'abattage et de destruction visées au premier alinéa seront couverts par ladite aide communautaire.
2. À l'article 4 de la décision 90/424/CEE est ajouté un paragraphe 3 libellé comme suit:
«3. Les dispositions de l'article 3, à l'exception de celles du paragraphe 2 quatrième tiret et du paragraphe 5 deuxième tiret, sont applicables en cas d'apparition d'une zoonose visée par la directive 92/117/CEE, à condition que cette apparition constitue un risque immédiat pour la santé publique. Le respect de cette condition est constaté lors de l'adoption de la décision prévue à l'article 3 paragraphe 3.»

Article 10
1. Les États membres mettent en oeuvre, à partir du 1er janvier 1994, les mesures minimales prévues pour les salmonelles à l'annexe III section I.
Les États membres doivent établir, avant le 1er janvier 1994, des règles précisant les mesures à prendre pour éviter l'introduction de salmonelles dans un élevage, en prenant en compte les principes contenus dans l'annexe II de la directive 90/539/CEE.
Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée avant le 1er janvier 1995, sur proposition de la Commission élaborée à la lumière d'un avis du comité scientifique vétérinaire, ainsi que sur la base de l'expérience acquise lors de la mise en oeuvre de la présente directive, décide les mesures nécessaires au contrôle des salmonelles dans les troupeaux de poules pondeuses.
Dans l'attente de l'adoption de ces mesures, les États membres peuvent, dans le respect des règles du traité, maintenir leurs règles nationales en ce qui concerne les poules pondeuses.
2. Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur une proposition de la Commission élaborée sur la base des informations collectées conformément aux articles 5 et 6 et à l'article 8 paragraphe 1, décidera si des mesures spécifiques de lutte contre d'autres zoonoses présentant un caractère de gravité comparable sont nécessaires.

Article 11
1. Des experts de la Commission peuvent, dans la mesure où cela est nécessaire à l'application uniforme de la présente directive, effectuer, en collaboration avec les autorités compétentes des États membres, des contrôles sur place. Pour ce faire, ils peuvent vérifier, par le contrôle d'un pourcentage représentatif d'exploitations, si les États membres assurent le respect des dispositions de la présente directive. La Commission informe l'autorité compétente du résultat des contrôles effectués.
L'État membre concerné prend les mesures qui pourraient se révéler nécessaires pour tenir compte des résultats de ces contrôles. Si l'État membre ne prend pas de telles mesures, des mesures appropriées peuvent, après examen de la situation au sein du comité vétérinaire permanent, être décidées selon la procédure prévue à l'article 16.
2. Les modalités d'application du présent article, notamment en ce qui concerne la fréquence et le mode d'exécution des contrôles visés au paragraphe 1 premier alinéa, sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 16.

Article 12
Les mesures de sauvegarde prévues par la directive 90/425/CEE (12) en ce qui concerne les contrôles vétérinaires à effectuer lors des échanges en vue de l'achèvement du marché intérieur s'appliquent pour les besoins de la présente directive.

Article 13
Les laboratoires communautaires de référence dont la liste figure à l'annexe IV sont chargés, conformément aux tâches et obligations décrites dans ladite annexe, d'assurer la liaison et la coordination des laboratoires nationaux de référence visés à l'article 3 paragraphe 3.

Article 14
1. L'admission ou le maintien sur la liste communautaire des pays tiers ou de parties de pays tiers en provenance desquels les importations sont autorisées d'un point de vue sanitaire est surbordonné à la soumission par le pays tiers concerné d'un plan précisant les garanties offertes par ce pays en matière de contrôle des zoonoses et agents zoonotiques.
Ces garanties doivent avoir un effet qui ne soit pas inférieur à celui qui résulte des garanties prévues par la présente directive.
La Commission approuve le plan en question selon la procédure prévue à l'article 16. Selon la même procédure, des garanties se substituant à celles qui résultent de l'application de la présente directive peuvent être admises pour autant qu'elles ne soient pas plus favorables que celles qui s'appliquent aux échanges.
2. En l'absence d'une décision en application du paragraphe 1 à l'égard d'un pays tiers au 31 décembre 1995, l'inscription de ce pays sur la liste visée au paragraphe 1 est suspendue selon la procédure prévue à l'article 16.
3. Le respect de l'exécution des plans par les autorités compétentes des pays tiers est vérifié lors des contrôles par les experts communautaires prévus par la réglementation communautaire.

Article 15
Les annexes peuvent être modifiées ou complétées par le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission.
En particulier, l'annexe III est réexaminée selon cette procédure avant le 1er janvier 1996.

Article 16
1. Dans le cas où il est fait référence à la procédure définie au présent article, le comité est saisi sans délai par son président, soit à l'initiative de celui-ci, soit à la demande d'un État membre.
2. Au sein du comité, les voix des États membres sont affectées de la pondération prévue à l'article 148 paragraphe 2 du traité. Le président ne prend pas part au vote.
3. Le représentant de la Commission soumet un projet de mesures à prendre. Le comité émet son avis sur ces mesures dans un délai que le président peut fixer en fonction de l'urgence des questions soumises à l'examen. Il se prononce à la majorité de cinquante-quatre voix.
4. a) La Commission arrête les mesures et les met immédiatement en application si elles sont conformes à l'avis du comité.
b) Lorsque les mesures envisagées ne sont pas conformes à l'avis du comité, ou en l'absence d'avis, la Commission soumet aussitôt au Conseil une proposition de mesures à prendre. Le Conseil arrête les mesures à la majorité qualifiée.
Si, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la date à laquelle il a été saisi, le Conseil n'a pas arrêté de mesures, la Commission arrête les mesures proposées et les met immédiatement en application, sauf dans le cas où le Conseil s'est prononcé à la majorité simple contre lesdites mesures.

Article 17
1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive avant le 1er janvier 1994.
Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.
2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 18
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
Fait à Bruxelles, le 17 décembre 1992.
Par le Conseil
Le président
J. GUMMER

(1) JO n° C 253 du 27. 9. 1991, p. 2.(2) JO n° C 326 du 16. 2. 1991, p. 223.(3) JO n° C 79 du 30. 3. 1992, p. 6.(4) JO n° L 186 du 30. 6. 1989, p. 23.(5) JO n° L 224 du 18. 8. 1990, p. 19. Décision modifiée par la décision 91/133/CEE (JO n° L 66 du 13. 3. 1991, p. 18).(6) JO n° 121 du 29. 7. 1964, p. 2012/64. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 91/497/CEE (JO n° L 268 du 24. 9. 1991, p. 69).(7) JO n° L 55 du 8. 3. 1971, p. 23. Directive modifiée en dernier lieu et mise à jour par la directive 92/116/CEE (voir page 1 du présent Journal officiel).(8) JO n° L 26 du 31. 1. 1977, p. 85. Directive mise à jour par la directive 92/5/CEE (JO n° L 57 du 2. 3. 1992, p. 1) et modifiée en dernier lieu par la directive 92/45/CEE (JO n° L 268 du 14. 9. 1992, p. 35).(9) JO n° L 255 du 18. 10. 1968, p. 23.(10) JO n° L 233 du 19. 8. 1981, p. 32. Décision modifiée par la décision 86/105/CEE (JO n° L 93 du 8. 4. 1986, p. 14).(11) JO n° L 59 du 2. 3. 1989, p. 33.(12) JO n° L 224 du 18. 8. 1990, p. 29. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 91/496/CEE (JO n° L 268 du 24. 9. 1991, p. 56).

ANNEXE I
LISTE DES ZOONOSES VISÉES PAR L'ARTICLE 4
I. - Tuberculose due à la Mycobacterium bovis
- Brucellose et ses agents
- Salmonellose et ses agents
- Trichinose
II. - Campylobactériose
- Échinococcose
- Listériose
- Rage
- Toxoplasmose
- Yersiniose
- Autres zoonoses et leurs agents
III. - Toute autre zoonose étrangère à la Communauté et les agents de cette zoonose.

ANNEXE II
CRITÈRES D'ÉLABORATION DE PLANS POUR LA SURVEILLANCE DES SALMONELLES DANS LES TROUPEAUX DE VOLAILLE
I. Les plans doivent mentionner:
- le nombre et le type d'échantillons à prélever,
- le nombre et le type d'échantillons officiels à prélever,
- les méthodes d'échantillonnage,
- les méthodes d'examen des échantillons et d'identification des agents zoonotiques.
II. Les plans doivent tenir compte des critères suivants d'établissement des procédures d'échantillonnage:
a) facteurs susceptibles d'encourager la propagation d'une ou plusieurs zoonoses;
b) historique de la zoonose en cause dans un pays ou dans une région, chez les animaux domestiques ou dans la faune sauvage;
c) population animale considérée, et notamment:
- importance totale de la population,
- homogénéité du groupe de population,
- âge des animaux,
- production animale;
d) environnement des exploitations, et notamment:
- différences régionales,
- densité des cheptels,
- relations avec les zones urbaines,
- relations avec les zones peuplées par la faune sauvage;
e) systèmes de production, y compris:
- unités d'exploitation intensive,
- unités d'exploitation extensive,
- systèmes d'élevage, notamment régimes d'alimentation et soins donnés aux animaux;
f) problèmes susceptibles d'apparaître à la lumière d'antécédents connus et d'autres informations;
g) degré de protection requis, selon la nature et la gravité de la zoonose en question.

ANNEXE III
CONTRÔLE DES SALMONELLES
Section I
SURVEILLANCE ET CONTRÔLE - PRÉSENCE DE SALMONELLES DANS LES TROUPEAUX DE REPRODUCTION
I. Troupeaux de volaille de reproduction
Un troupeau de volaille de reproduction comprend au moins 250 oiseaux (Gallus gallus) gardés ou élevés dans une seule exploitation pour la production d'oeufs à couver.
II. Surveillance des salmonelles dans les troupeaux de volaille de reproduction
Le propriétaire ou la personne qui assume la charge des couvoirs ou du troupeau de volaille de reproduction doit, à ses frais, faire prélever des échantillons à faire analyser pour la détection de la salmonelle, soit dans un laboratoire national agréé, soit dans un laboratoire reconnu par l'autorité compétente, les niveaux minimaux d'échantillonnage indiqués ci-après devant être respectés.
A. Troupeau d'élevage
1) En ce qui concerne les oiseaux élevés à des fins de reproduction, les échantillons doivent, au minimum, être prélevés sur les poussins d'un jour, les oiseaux de quatre semaines, et les poulettes, deux semaines avant l'entrée en ponte.
2) Les échantillons à prélever doivent comprendre:
a) dans le cas de poussins d'un jour, des prélèvements effectués sur les garnitures internes des boîtes dans lesquelles les poussins ont été livrés à l'exploitation et des carcasses des poussins trouvés morts à l'arrivée
et
b) dans le cas des poulettes de quatre semaines d'âge ou des prélèvements effectués deux semaines avant l'entrée en ponte des poulettes, des échantillons composites de fèces, chaque échantillon étant composé d'échantillons séparés de fèces fraîches, pesant chacun au moins un gramme, prélevés au hasard en un certain nombre de points du bâtiment dans lequel les oiseaux sont gardés ou, lorsque ceux-ci ont libre accès à plus d'un bâtiment d'une exploitation déterminée, prélevés dans chaque groupe de bâtiments de l'exploitation dans lesquels les oiseaux sont gardés;
c) le nombre de prélèvements distincts de fèces à effectuer pour constituer un échantillon composite doit être comme indiqué ci-après:

>>>> ID="1">1- 24 > ID="2">(Nombre égal au nombre d'oiseau jusqu'à un maximum de 20) >>> ID="1">25- 29 > ID="2">20 >>> ID="1">30- 39 > ID="2">25 >>> ID="1">40- 49 > ID="2">30 >>> ID="1">50- 59 > ID="2">35 >>> ID="1">60- 89 > ID="2">40 >>> ID="1">90-199 > ID="2">50 >>> ID="1">200-499 > ID="2">55 >>> ID="1">500 ou plus > ID="2">60 >>>
B. Troupeaux de volaille de reproduction adultes
1. Tous les troupeaux de volaille de reproduction doivent être échantillonnés au moins toutes les deux semaines pendant la période de ponte.
2. Tous les troupeaux de reproduction dont les oeufs sont livrés à un couvoir d'une capacité d'incubation de moins de mille oeufs doivent être soumis à des prélèvements d'échantillons dans l'exploitation, et les prélèvements doivent être composés d'échantillons séparés de fèces fraîches, pesant chacun au moins un gramme, prélevés conformément au point A 2 b).
3. Les troupeaux de reproduction dont les oeufs sont livrés à un couvoir d'une capacité d'incubation de mille oeufs ou plus doivent être soumis à des prélèvements d'échantillons au couvoir. Ces prélèvements doivent consister en:
a) un prélèvement composite de méconium effectué sur 250 poussins éclos d'oeufs livrés au couvoir, pour chaque troupeau de reproduction
ou
b) des prélèvements de carcasses de 50 poussins qui sont morts dans leur coquille ou ont été couvés à partir d'oeufs livrés ou couvoir, et ce pour chaque troupeau de reproduction.
4. Ces échantillons peuvent également être prélevés sur des troupeaux de reproduction comprenant moins de 250 oiseaux dont les oeufs sont livrés à un couvoir d'une capacité d'incubation totale de mille oeufs ou plus.
5. Toutes les huit semaines, les prélèvements d'échantillons prévus au présent point B doivent être remplacés par des prélèvements d'échantillons officiels, à effectuer conformément au point 4.
C. Examen des échantillons prélevés en vue de la recherche des salmonelles
Les échantillons prélevés dans chaque bâtiment peuvent être regroupés pour les besoins de l'analyse.
Les analyses et les tests sont effectués selon des méthodes reconnues selon la procédure prévue à l'article 16 de la présente directive, après avis du comité vétérinaire scientifique et, dans l'attente de cette reconnaissance, selon les méthodes nationales qui ont fait leurs preuves et offrent les garanties prévues par la décision 89/610/CEE (1).
III. Notification des résultats
Lorsque, à la suite d'une surveillance effectuée conformément au point II, la présence de Salmonella enteritidis ou de Salmonella typhimurium est décelée dans un troupeau de reproduction, la personne responsable du laboratoire effectuant l'examen, la personne chargée de l'examen ou le propriétaire du troupeau notifie les résultats à l'autorité compétente.
IV. Enquête sur les troupeaux déclarés positifs après surveillance
Lorsque la présence de Salmonella enteritidis ou de Salmonella typhimurium est notifiée conformément au point III, le troupeau est soumis à des prélèvements d'échantillons officiels en vue de la confirmation des premiers résultats. Un échantillon d'oiseaux doit être prélevé au hasard dans chaque bâtiment abritant les oiseaux, le nombre d'échantillons devant être choisi conformément au tableau figurant au point II A 2 c). Aux fins des contrôles, les oiseaux doivent être groupés par lot de cinq et des échantillons du foie, des ovaires et des intestins doivent être prélevés sur chaque oiseau du lot; ces échantillons doivent être examinés en vue de la recherche de salmonelles au moyen d'analyses et de tests pratiqués selon des méthodes confirmées et reconnues selon la procédure prévue à l'article 16 de la présente directive ou, dans l'attente de cette reconnaissance, selon des méthodes nationales ayant fait leurs preuves.
V. Mesures à prendre concernant les troupeaux dont l'infection est confirmée
Les mesures doivent répondre aux normes minimales suivantes:
1) Lorsque, à la suite d'un examen effectué conformément au point IV, la présence de Salmonella enteritidis ou de Salmonella typhimurium est confirmée dans un bâtiment, les mesures suivantes doivent être prises:
a) aucun oiseau ne doit quitter le bâtiment en question, sauf autorisation de l'autorité compétente pour abattage et destruction sous contrôle ou pour abattage dans un abattoir désigné par l'autorité compétente, conformément au point c);
b) les oeufs non incubés provenant du bâtiment en question doivent soit être détruits sur place, soit, après un marquage approprié, être acheminés sous contrôle vers un établissement agréé pour le traitement des ovoproduits pour y être traités par la chaleur conformément aux exigences de la directive 89/437/CEE (2);
c) toutes les volailles du bâtiment de reproduction doivent être abattues conformément à l'annexe I chapitre VI point 31 c) de la directive 71/118/CEE, le vétérinaire officiel de l'abattoir devant être informé de la décision d'abattage, conformément à l'annexe I chapitre VI point 25 a) de cette même directive, ou être abattues et détruites de manière à réduire au maximum le risque de propagation de la salmonelle.
2) Après la dépopulation des locaux occupés par des troupeaux infectés de Salmonella enteritidis ou de Salmonella typhimurium, il doit être procédé à un nettoyage et à une désinfection efficaces, y compris l'élimination hygiénique des fientes ou litières selon les procédures fixées par l'autorité vétérinaire locale, le repeuplement devant être assuré avec les poussins satisfaisant aux exigences du point II A 1.
3) Lorsque des oeufs à couver provenant de troupeaux dans lesquels la présence de Salmonella enteritidis ou de Salmonella typhimurium a été confirmée sont toujours présents dans un couvoir, ils doivent être détruits ou traités comme des matières à haut risque conformément à la directive 90/667/CEE (3).
VI. Selon la procédure prévue à l'article 16 et après avis du comité vétérinaire scientifique, à recueillir avant le 1er octobre 1993:
a) des systèmes de surveillance basés sur un contrôle sérologique à l'exploitation peuvent être reconnus s'ils offrent des garanties équivalentes au système d'inspection au couvoir prévu au point II A 1, B 3 et 4, et C;
b) des solutions alternatives à l'abattage obligatoire prévu au point V c), telles qu'un traitement par antibiotique, peuvent être approuvées pour des troupeaux de multiplication;
c) des règles spécifiques peuvent être arrêtées en vue de la sauvegarde de matériel génétique de valeur.
Les contrôles prévus dans le présent chapitre peuvent, selon la procédure prévue à l'article 16, être revus en fonction de l'évolution des connaissances scientifiques.
Section II
CONTRÔLE DE LA SALMONELLE AU NIVEAU DE LA PRODUCTION FINALE D'ALIMENTS COMPOSÉS POUR LA VOLAILLE
Lors de la prise d'échantillons officiels dans une exploitation ou en cas de suspicion fondée, des prélèvements peuvent être effectués sur les aliments composés utilisés pour l'alimentation des volailles.
Lorsqu'un échantillon se révèle positif pour ce qui est de la présence de salmonelle, l'autorité compétente mène une enquête afin:
a) d'identifier la source de contamination, notamment grâce à des échantillons officiels prélevés à différents stades de la production;
b) d'examiner l'application des règles et des contrôles concernant l'élimination et la transformation des déchets animaux, notamment ceux prévus par la directive 90/667/CEE;
c) de définir des procédures concernant les bonnes pratiques de fabrication et d'assurer le respect des procédures reconnues.

(1) JO n° L 351 du 2. 12. 1989, p. 34.(2) JO n° L 212 du 22. 7. 1989, p. 87. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 91/684/CEE (JO n° L 376 du 31. 12. 1991, p. 38).(3) Directive 90/667/CEE du Conseil, du 27 novembre 1990, arrêtant les règles sanitaires relatives à l'élimination et la transformation des déchets animaux à leur mise sur le marché et à la protection contre les agents pathogènes des aliments pour animaux d'origine animale ou à base de poisson, et modifiant la directive 90/425/CEE (JO n° L 363 du 27. 12. 1990, p. 51).

ANNEXE IV
CHAPITRE PREMIER
LISTE DES LABORATOIRES COMMUNAUTAIRES DE RÉFÉRENCE POUR LES ZOONOSES (1)()
I. Épidémiologie des zoonoses
Institut fuer Veterinaermedizin (Robert von Ostertag-Institut) Postfach 33 00 13 Thielallee 88/92 D-1000 Berlin (république fédérale d'Allemagne)
II. Salmonellae
Rijksinstituut voor de Volksgezondheid Postbus 1 NL-3720 BA Bilthoven (Pays-Bas)
CHAPITRE II
COMPÉTENCES ET TÂCHES DU LABORATOIRE COMMUNAUTAIRE DE RÉFÉRENCE
1. Les laboratoires communautaires de référence visés au chapitre Ier sont chargés:
- de fournir des informations sur les méthodes d'analyse et les essais comparatifs aux laboratoires nationaux de référence,
- de coordonner l'application par les laboratoires nationaux de référence des méthodes visées au premier tiret, en organisant notamment des essais comparatifs,
- de coordonner la recherche de nouvelles méthodes d'analyse et d'informer les laboratoires nationaux de référence des progrès accomplis dans ce domaine,
- d'organiser des cours de formation et de perfectionnement pour le personnel des laboratoires nationaux de référence,
- de fournir une assistance technique et scientifique aux services de la Commission, notamment en cas de contestation des résultats d'analyse entre États membres.
2. Les laboratoires communautaires de référence garantissent le maintien des conditions de fonctionnement suivantes:
- disposer d'un personnel qualifié ayant une connaissance suffisante des techniques appliquées en matière de recherche des zoonoses,
- disposer des équipements et des substances nécessaires pour effectuer les tâches prévues au paragraphe 1,
- disposer d'une infrastructure administrative adéquate,
- faire respecter par son personnel le caractère confidentiel de certains sujets, résultats ou communications,
- avoir une connaissance suffisante des normes et pratiques internationales.

(1)() Sans préjudice des laboratoires de référence pour la brucellose, la tuberculose et la rage.

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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