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Législation communautaire en vigueur
Document 397F0783
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[ 19.30 - Coopération policière, judiciaire en matière pénale et douanière ]
397F0783
97/783/JAI: Deuxième position commune du 13 novembre 1997 définie par le Conseil sur la base de l'article K.3 du traité sur l'Union européenne, concernant les négociations au sein du Conseil de l'Europe et de l'OCDE en matière de lutte contre la corruption
Journal officiel n° L 320 du 21/11/1997 p. 0001 - 0002
Texte:
DEUXIÈME POSITION COMMUNE du 13 novembre 1997 définie par le Conseil sur la base de l'article K.3 du traité sur l'Union européenne, concernant les négociations au sein du Conseil de l'Europe et de l'OCDE en matière de lutte contre la corruption (97/783/JAI)
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article K.3 paragraphe 2 point a) et son article K.5, considérant que les États membres attachent un intérêt particulier à la lutte contre la corruption à un niveau international; eu égard au protocole à la convention relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes (1), établi par le Conseil le 27 septembre 1996; eu égard à la convention relative à la lutte contre la corruption impliquant des fonctionnaires des Communautés européennes ou des fonctionnaires des États membres de l'Union européenne, établie par le Conseil le 26 mai 1997 (2); eu égard à la position commune concernant les négociations au sein du Conseil de l'Europe et de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) en matière de lutte contre la corruption; eu égard à la communication de la Commission au Parlement européen et au Conseil concernant une politique de l'Union contre la corruption, du 21 mai 1997; considérant que le Comité des ministres du Conseil de l'Europe a adopté, en novembre 1996, un programme d'action contre la corruption qui inclut en priorité l'élaboration d'une convention pénale relative à la corruption; considérant que le Conseil ministériel de l'Organisation de coopération et de développement économiques a adopté, le 26 mai 1997, une recommandation visant la corruption dans les transactions commerciales internationales et qu'il a décidé d'ouvrir des négociations sur une convention internationale visant à incriminer la corruption de fonctionnaires publics étrangers en conformité avec les éléments communs repris dans la recommandation, qui pourrait être ouverte à la signature à la fin de l'année 1997; prenant en compte les négociations en cours au Conseil de l'Europe et à l'Organisation de coopération et de développement économiques et conscient de la nécessité d'assurer la compatibilité avec les travaux en cours dans l'Union; désirant protéger les intérêts de l'Union et éviter un inutile chevauchement ou une incompatibilité avec les deux instruments internationaux élaborés au Conseil de l'Europe et à l'Organisation de coopération et de développement économiques; considérant que le Conseil européen d'Amsterdam a approuvé le plan d'action du groupe de haut niveau sur la criminalité organisée, qui préconise un plan global de lutte contre la corruption; considérant que l'application, dans ce domaine, de différents principes devrait aboutir à une approche équivalente et équilibrée tenant compte des instruments internationaux déjà adoptés, en particulier de ceux de l'Union, notamment dans les domaines relatifs à la responsabilité des entreprises, aux sanctions et à la coopération internationale, A DÉFINI LA PRÉSENTE POSITION COMMUNE:
Article premier Dans le cadre des négociations au sein de l'Organisation de coopération et de développement économiques et du Conseil de l'Europe en vue d'élaborer une ou plusieurs conventions, les États membres de l'Union européenne entendent défendre les positions suivantes: 1) le champ de la convention de l'Organisation de coopération et de développement économiques doit viser la corruption active d'un agent public étranger afin d'obtenir ou de conserver un marché ou un avantage indu dans le cadre des transactions commerciales internationales. Dans les négociations en cours, les États membres de l'Union européenne veilleront à ce que le projet de convention conduise à un régime juridique qui soit compatible, notamment au niveau de la définition de l'infraction, avec celui de la convention adoptée par l'Union européenne; 2) dans le projet de convention de l'Organisation de coopération et de développement économiques, la définition de l'agent public étranger devrait se limiter à toute personne, désignée ou élue, investie d'un mandat législatif, administratif ou judiciaire dans un pays étranger, toute personne exerçant une fonction ou une tâche publique dans un pays étranger et tout agent d'une organisation internationale publique. Les parties à la convention de l'Organisation de coopération et de développement économiques devraient être autorisées à appliquer le principe d'assimilation en ce qui concerne les ministres du gouvernement, les juges et les membres du Parlement sur le modèle de l'article 4 paragraphe 1 de la convention de l'Union européenne relative à la corruption, du 26 mai 1997; 3) il faudrait faire ressortir clairement des travaux de l'Organisation de coopération et de développement économiques que la notion de trafic d'influence n'est pas visée. Cette question devrait faire l'objet de discussions dans le cadre du Conseil de l'Europe; 4) les États membres devraient préconiser l'introduction de règles de compétence assurant un niveau d'engagement équivalent pour tous les États participant à la répression des actes de corruption active. À cet effet, ils devraient insister pour que soient reflétés au moins les principes énoncés ci-après dans les conventions: - la compétence à l'égard des infractions définies par les conventions doit être établie dans les cas où l'infraction est commise entièrement ou en partie sur leur territoire, - tout État participant doit être disposé soit à extrader ses ressortissants, soit à soumettre le dossier à ses autorités compétentes aux fins de poursuites, le cas échéant, - les dispositions relatives à la compétence et/ou à l'extradition devraient pouvoir s'appliquer, sous réserve du respect de cas ou de conditions spécifiques. Ces principes s'entendent sans préjudice de l'adoption dans le cadre des conventions de règles de compétence plus avancées aux fins de la répression de la corruption internationale; 5) afin de garantir une bonne application des conventions de l'Organisation de coopération et de développement économiques et du Conseil de l'Europe, il convient de prévoir un mécanisme de suivi efficace et coordonné avec une structure allégée et des compétences clairement définies; 6) étant donné l'importance de la convention de l'Organisation de coopération et de développement économiques relative au commerce international, les dispositions de cette convention et sa mise en oeuvre au niveau national doivent être de nature à garantir que la convention entrera en vigueur en touchant les principaux pays exportateurs de l'Organisation de coopération et de développement économiques. De même, la convention du Conseil de l'Europe devrait également exiger un nombre important de ratifications; 7) les conventions ne devraient comporter des dispositions spécifiques relatives à la coopération internationale que si leur nécessité est prouvée. Dans cette hypothèse, les États membres veilleront à défendre les principes contenus à l'article 1er paragraphe 2 de la première position commune définis par le Conseil sur la base de l'article K.3 du traité sur l'Union européenne, concernant les négociations au sein du Conseil de l'Europe et de l'Organisation de coopération et de développement économiques en matière de lutte contre la corruption (3), adoptée le 6 octobre 1997.
Article 2 La présente position commune est publiée au Journal officiel.
Fait à Bruxelles, le 13 novembre 1997. Par le Conseil Le président R. GOEBBELS
(1) JO C 313 du 23. 10. 1996, p. 2. (2) JO C 195 du 25. 6. 1997, p. 1. (3) JO L 279 du 13. 10. 1997, p. 1.
Fin du document
Document livré le: 23/07/2001
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