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Législation communautaire en vigueur
Document 397E0372
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[ 19.30 - Coopération policière, judiciaire en matière pénale et douanière ]
397E0372
97/372/JAI: Action commune du 9 juin 1997 adoptée par le Conseil sur la base de l'article K.3 du traité sur l'Union européenne, relative à l'affinage des critères de ciblage des contrôles, des méthodes de sélection, etc., et de la collecte des informations douanières et policières
Journal officiel n° L 159 du 17/06/1997 p. 0001 - 0002
Texte:
ACTION COMMUNE du 9 juin 1997 adoptée par le Conseil sur la base de l'article K.3 du traité sur l'Union européenne, relative à l'affinage des critères de ciblage des contrôles, des méthodes de sélection, etc., et de la collecte des informations douanières et policières (97/372/JAI) LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article K.3 paragraphe 2 point b), vu qu'il importe de continuer à améliorer l'efficacité de la lutte contre le trafic illicite des stupéfiants, vu le rapport du groupe d'experts «Drogue», approuvé par le Conseil européen de Madrid en 1995, qui contient une proposition concernant l'affinage des critères de ciblage des contrôles, des méthodes de sélection, etc., et de la collecte des informations policières et douanières, vu la convention du 26 juillet 1995 sur l'emploi de l'informatique dans le domaine des douanes (convention SID) (1), vu l'action commune du Conseil, du 29 novembre 1996, relative à la coopération entre les autorités douanières et les organisations d'entreprises en matière de lutte contre le trafic de drogue (2), vu le mandat du Conseil, du 29 novembre 1996, relatif aux arrangements révisés approuvés applicables aux opérations conjointes de surveillance douanière, vu la résolution du Conseil, du 29 novembre 1996, relative à l'établissement d'accords entre la police et les douanes en matière de lutte contre la drogue (3), considérant que des critères de ciblage des contrôles, des méthodes de sélection structurées, etc., ainsi qu'une utilisation mieux intégrée des informations policières et douanières constituent des instruments importants pour une planification efficace des mesures répressives dans le cadre de la lutte contre le trafic de drogue; considérant que, dans le cadre de l'application des réglementations douanières, le recours à des critères de ciblage et à des méthodes de sélection structurées vise à concentrer les contrôles douaniers sur les situations à forte probabilité de trafic de drogue, tout en laissant passer rapidement les passagers et les marchandises en règle; considérant que le recours à des critères de ciblage des contrôles et à des méthodes de sélection structurées, etc., facilite, pour les autorités douanières, la fixation de priorités et leur permet d'employer de manière optimale les ressources dont elles disposent; considérant que des organismes relevant de l'Union européenne et des organismes internationaux comme l'UDE/Europol, (unité «Drogues» Europol), l'Organisation mondiale des douanes et Interpol jouent un rôle important dans l'échange d'informations; considérant que les autorités douanières doivent adapter et redéfinir en permanence leurs priorités pour tenir compte des circonstances et des informations nouvelles, étant donné que les trafiquants de drogue décident souvent au dernier moment de modifier leurs itinéraires pour se diriger vers des frontières dont ils pensent, sur la base d'informations préalables ou autres, que les contrôles douaniers risquent d'y être moins intensifs, A ADOPTÉ LA PRÉSENTE ACTION COMMUNE:
Article premier Les autorités douanières des États membres s'efforcent d'optimiser le recours à des critères de ciblage et à des méthodes de sélection structurée ainsi que la collecte d'informations policières et douanières en matière de lutte contre le trafic de drogue. Elles prennent à cette fin les mesures visées ci-après dans le cadre des possibilités judiciaires et pratiques existantes, prévues aux articles 2 à 8.
Article 2 Les autorités douanières des États membres recourent davantage à des informations qui leur sont fournies par toutes les branches concernées du secteur privé, notamment les transports.
Article 3 Les autorités douanières des États membres renforcent l'échange entre elles de renseignements et d'informations aux fins de l'analyse des risques. En attendant la mise au point opérationnelle de la base de données du SID (système d'information douanier), elles recourent davantage au système de courrier électronique du SID pour l'échange d'informations visé ci-dessus.
Article 4 Les autorités douanières des États membres recourent davantage à tous les systèmes européens existants d'informations douanières concernant le trafic par voie maritime, aérienne et terrestre et autres (tels que AIR-Info, BALKAN-Info, CARGO-Info. MAR-Info et YACHT-Info).
Article 5 Les autorités douanières des États membres améliorent les procédures de ciblage des contrôles en organisant des opérations internationales conjointes de surveillance douanière, prévues dans les arrangements révisés en la matière qui ont été approuvés par le Conseil du 29 novembre 1996. La participation à ces opérations de pays tiers est encouragée, les cas échéant.
Article 6 Les autorités douanières et policières et les autres autorités répressives des États membres intensifient, autant que possible, l'échange entre elles de renseignements et d'informations. Cette mesure s'applique au niveau national, au niveau de l'Union européenne et au niveau international, mais s'étend également aux organismes relevant de l'Union européenne et aux organismes internationaux.
Article 7 Les autorités répressives des États membres procèdent, s'il y a lieu, à l'analyse des renseignements et informations qu'elles possèdent.
Article 8 Les autorités douanières des États membres définissent des «orientations concernant les meilleures pratiques» pour encourager un recours plus fréquent aux techniques d'analyse des risques.
Article 9 La présente action commune entre en vigueur le jour de son adoption.
Article 10 La présente action commune est publiée au Journal officiel.
Fait à Luxembourg, le 9 juin 1997. Par le Conseil Le président G. ZALM
(1) JO n° C 316 du 27. 11. 1995, p. 33. (2) JO n° L 322 du 12. 12. 1996, p. 3. (3) JO n° C 375 du 12. 12. 1996, p. 1.
Fin du document
Document livré le: 23/07/2001
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