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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 397E0154

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 19.30 - Coopération policière, judiciaire en matière pénale et douanière ]


397E0154
97/154/JAI: Action commune du 24 février 1997 adoptée par le Conseil sur la base de l'article K.3 du Traité sur l'Union européenne, relative à la lutte contre la traite des êtres humains et l'exploitation sexuelle des enfants
Journal officiel n° L 063 du 04/03/1997 p. 0002 - 0006



Texte:

ACTION COMMUNE du 24 février 1997 adoptée par le Conseil sur la base de l'article K.3 du traité sur l'Union européenne, relative à la lutte contre la traite des êtres humains et l'exploitation sexuelle des enfants (97/154/JAI)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article K.3 paragraphe 2 point b),
vu l'initiative du royaume de Belgique,
considérant que l'établissement de règles communes pour la lutte contre la traite des êtres humains et l'exploitation sexuelle des enfants aura vraisemblablement pour effet de faciliter la lutte contre certaines formes d'immigration illégale et d'améliorer la coopération judiciaire en matière pénale, deux questions d'intérêt commun pour les États membres au sens de l'article K.1 points 3 et 7 du traité;
vu la résolution sur la traite des êtres humains adoptée par le Parlement européen le 18 janvier 1996 (1), ainsi que la résolution sur les mineurs victimes de violences, adoptée le 19 septembre 1996 (2),
ayant à l'esprit les recommandations contre la traite des êtres humains adoptées par le Conseil des 29 et 30 novembre 1993;
ayant à l'esprit les conclusions de la Conférence européenne sur la traite des femmes, qui s'est tenue à Vienne les 10 et 11 juin 1996;
ayant à l'esprit les conclusions du congrès mondial contre l'exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales, qui s'est tenu à Stockholm du 27 au 31 août 1996,
rappelant l'article 34 de la convention relative aux droits de l'enfant, du 20 novembre 1989;
considérant que la traite des êtres humains et l'exploitation sexuelle des enfants constituent une atteinte grave aux droits fondamentaux de la personne, et notamment à la dignité humaine;
conscient de la nécessité de tenir compte de la vulnérabilité particulière des victimes de ce type de criminalité, et notamment de la vulnérabilité des enfants;
considérant que la traite des êtres humains et l'exploitation sexuelle des enfants peuvent constituer une forme importante de criminalité organisée internationale, dont l'ampleur au sein de l'Union européenne devient de plus en plus préoccupante;
soucieux de mettre en oeuvre les moyens nécessaires pour mettre un terme à la traite des êtres humains et à l'exploitation sexuelle des enfants;
tenant compte de ce que le Conseil a déjà décidé de prendre des mesures efficaces contre la traite des êtres humains en adoptant des actions communes pour créer un répertoire des centres d'excellence (3) et pour établir un programme d'échanges pour la formation des personnes compétentes en la matière (4);
considérant que les États membres de l'Union européenne devraient, en ce qui concerne certaines formes de traite des êtres humains et d'exploitation sexuelle des enfants, agir de façon concertée pour éliminer les obstacles qui, le cas échéant, s'opposent à une coopération judiciaire efficace en la matière, conformément au programme pluriannuel de coopération dans le domaine de la justice et des affaires intérieures, qui a été adopté par le Conseil le 14 octobre 1996;
conscient de la nécessité d'une approche pluridisciplinaire de la question de la traite des êtres humains et de l'exploitation sexuelle des enfants;
notant que les termes utilisés dans la présente action commune ne font pas référence à un système juridique ou à une législation nationale particuliers, mais doivent plutôt être interprétés en fonction des systèmes juridiques des États membres;
notant que les dispositions de la présente action commune sont sans préjudice des obligations des États membres au titre des conventions qui les lient, telles que la convention des Nations unies de 1950 pour la répression de la traite des êtres humains et de l'exploitation de la prostitution d'autrui, ou du droit des États membres de prendre des mesures pour renforcer encore davantage la protection des enfants ou lutter contre la traite des êtres humains,
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE ACTION COMMUNE:


TITRE I Objet
A. Aux fins d'orienter les États membres dans l'application de la présente action commune, et sans préjudice des définitions plus précises pouvant exister dans la législation des États membres, on entend, dans le cadre de la présente action commune, par:
i) «traite des êtres humains», tout comportement qui facilite l'entrée sur le territoire d'un État membre, le transit par ce territoire, le séjour sur ce territoire ou la sortie de ce territoire, aux fins visées à la partie B points b) et d);
ii) «exploitation sexuelle» concernant un enfant, chacun des comportements suivants:
a) inciter ou contraindre un enfant à se livrer à une activité sexuelle illégale;
b) exploiter un enfant à des fins de prostitution ou autres pratiques sexuelles illégales;
c) exploiter des enfants aux fins de la production de spectacles ou de matériel à caractère pornographique, y compris la production, la vente et la distribution ou d'autres formes de trafic de matériel de ce type, et la détention de ce type de matériel;
iii) «exploitation sexuelle» concernant un adulte, au moins l'exploitation d'un adulte à des fins de prostitution.
B. Afin d'améliorer la coopération judiciaire dans le cadre de la lutte contre la traite des êtres humains et l'exploitation sexuelle des enfants, chaque État membre s'engage, dans le respect de ses règles constitutionnelles et traditions juridiques, à revoir sa législation nationale concernant les mesures visées aux titres II et III, relatives aux types de comportements intentionnels ci-après, selon la procédure prévue au titre IV:
a) l'exploitation sexuelle d'une personne autre qu'un enfant dans un but lucratif, lorsque:
- il est fait usage de la contrainte, notamment de violences ou de menaces
ou
- il y a recours à la tromperie
ou
- il y a un abus d'autorité ou que d'autres formes de pressions sont exercées de manière telle que la personne n'a en fait pas d'autre choix véritable et acceptable que de se soumettre à ces pressions ou à cet abus d'autorité;
b) la traite de personnes autres que des enfants dans un but lucratif en vue de leur exploitation sexuelle dans les conditions visées au point a);
c) l'exploitation sexuelle d'enfants ou le fait d'infliger à ceux-ci des sévices sexuels;
d) la traite d'enfants en vue de les exploiter sexuellement ou de leur infliger des sévices sexuels.

TITRE II Mesures à prendre au niveau national
A. Chaque État membre réexamine sa législation et ses pratiques pour assurer que:
a) les comportements visés à la partie B du titre I soient érigés en infractions pénales;
b) ces infractions, ainsi que le fait d'y participer ou de tenter de commettre l'une d'elles, à l'exception de la détention visée à la partie A point ii) c) du titre I, soient passibles de sanctions pénales effectives, proportionnées et dissuasives;
c) les personnes morales puissent, le cas échéant, être tenues pour administrativement responsables des infractions visées à la partie B du titre I, ou pénalement responsables de telles infractions commises pour le compte de ladite personne morale, selon des modalités qui devront être définies dans le droit interne de l'État membre considéré. Cette responsabilité de la personne morale ne préjuge pas la responsabilité pénale des personnes physiques qui sont les instigateurs ou les complices de ces infractions;
d) les sanctions et, le cas échéant, les mesures administratives, visées aux points b) et c) du présent titre, comprennent:
- dans la mesure où des personnes physiques sont impliquées, au moins dans les cas graves, des peines privatives de liberté pouvant entraîner l'extradition,
- la confiscation, le cas échéant, des instruments et des produits de ces infractions,
- le cas échéant, et conformément aux dispositions de son droit administratif ou pénal, la fermeture temporaire ou définitive d'établissements ayant servi à commettre ces infractions ou ayant été destinés à cette fin;
e) les infractions visées par la présente action commune s'inscrivent, le cas échéant, dans le champ d'application de la convention du Conseil de l'Europe de 1990 relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime;
f) ses autorités soient compétentes pour les infractions visées à la partie B points c) et d) du titre I, au moins dans les cas où:
i) l'infraction est commise, entièrement ou en partie, sur son territoire;
ii) l'auteur de l'infraction, à l'exception de l'infraction consistant à détenir du matériel pornographique visée à la partie A point ii) c) du titre I, est un de ses ressortissants ou une personne résidant habituellement sur son territoire.
B. Un État membre peut prévoir que l'infraction doit également tomber sous le coup de la loi de l'État où elle a été commise si, sans cela, l'introduction ou l'exercice de la compétence visée à la partie A point f) ii) est incompatible avec les principes en matière de compétence consacrés par son droit pénal.
C. Si un État membre maintient l'exigence de la double incrimination prévue à partie B, il doit réexaminer sa législation en vue d'assurer que cette exigence ne nuise pas à l'efficacité des mesures prises à l'égard de ses ressortissants ou de personnes résidant habituellement sur son territoire suspectés de commettre ces infractions dans des États qui n'auraient pas pris les mesures appropriées visées à l'article 34 de la convention relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989.
D. Les États membres peuvent prévoir qu'ils n'exerceront la compétence prévue à la partie A point f) ii) que si certaines conditions de procédure sont remplies ou si l'auteur présumé ne peut pas être extradé en raison:
- du refus de l'État membre concerné de se conformer à une demande d'extradition présentée par l'État où l'infraction a été commise,
- de la confirmation par cet État qu'il n'a pas l'intention de demander l'extradition de l'auteur présumé
ou
- du fait que cet État n'a pas demandé dans un délai raisonnable l'extradition de l'auteur présumé.
E. Chaque État membre prend les mesures nécessaires pour garantir que, en dehors des mesures de contrainte ordinaires, telles que la perquisition et la saisie, des moyens et techniques d'enquête adéquats soient mis en oeuvre, afin que les infractions visées à la partie A points a), b) et e) puissent faire l'objet d'enquêtes et de poursuites menées efficacement, dans le respect des droits de la défense et de la vie privée des personnes faisant l'objet de ces mesures.
F. Chaque État membre prend les mesures nécessaires pour assurer:
a) une protection appropriée aux témoins qui fournissent des informations concernant les infractions visées à la partie A points a), b) et e), en conformité notamment avec la résolution du Conseil de l'Union européenne du 23 novembre 1995 sur la protection des témoins dans le cadre de la lutte contre la criminalité organisée (5);
b) une assistance adéquate pour les victimes et leurs familles.
À cette fin, chaque État membre veille à ce que:
i) les victimes soient accessibles lorsque sons système de justice pénale prévoit qu'elles doivent témoigner dans une action pénale, ce qui, dans certains cas, peut nécessiter l'octroi d'un permis de séjour provisoire,
et à ce que
ii) les victimes puissent retourner dans leur pays d'origine ou dans un autre pays qui accepte de les accueillir, avec tous les droits et protections prévus par son droit interne.
En outre, chaque État membre garantit une assistance adéquate aux victimes des infractions visées au titre I partie B pour leur permettre de défendre leurs intérêts en justice.
Chaque État membre examine de quelle manière il peut tenir informées de l'évolution de l'enquête les familles d'enfants victimes des infractions qui font l'objet de la présente action commune.
G. Chaque État membre prend les mesures nécessaires pour garantir que les services qui sont susceptibles de disposer d'une expérience pertinente dans le cadre de la lutte contre la traite des êtres humains et l'exploitation sexuelle des enfants, notamment les autorités responsables en matière d'immigration, de sécurité sociale et de fiscalité, accordent une attention particulière aux problèmes liés à la traite des êtres humains et à l'exploitation sexuelle des enfants et, dans le respect du droit interne, coopèrent avec les autorités chargées d'enquêter et de poursuivre les infractions visées à la partie A points a), b) et e). Dans des cas qui méritent une attention particulière, ces services devraient notamment:
- aviser ces autorités de leur propre initiative, lorsqu'il existe des motifs raisonnables de considérer que l'une de ces infractions a été commise,
- fournir à ces autorités, sur demande ou de leur propre initiative, toutes les informations utiles,
- s'associer, le cas échéant, aux procédures en qualité d'experts.
H. Afin de garantir la pleine efficacité de la lutte contre la traite des êtres humains et l'exploitation sexuelle des enfants, chaque État membre veille à ce que les activités des autorités chargées de cette lutte soient adéquatement coordonnées, pour permettre une approche pluridisciplinaire. Cette coordination pourrait viser, par exemple au niveau national ou régional, selon la structure administrative et le système juridique de l'État membre concerné, les départements ministériels, les services de police et les autorités judiciaires qui sont spécialisés en la matière, ainsi que les organismes publics auxquels ont été confiées des responsabilités particulières dans ce domaine.
I. Les autorités de chaque État membre prennent dûment en considération le rôle que jouent, dans la lutte contre la traite des êtres humains ou l'exploitation sexuelle des enfants, les groupes, fondations ou associations qui, de par leurs statuts, ont pour objectif de combattre ces infractions.

TITRE III Coopération entre les États membres
A. Les États membres se font bénéficier mutuellement de la coopération judiciaire la plus large possible dans les enquêtes et les poursuites judiciaires relatives aux infractions visées à la partie A points a), b) et e) du titre II.
B. Chaque État membre qui a formulé une réserve ou fait une déclaration relative à l'article 5 de la convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale, du 20 avril 1959, la réexamine pour déterminer si elle risque de faire obstacle à une coopération efficace avec d'autres États membres en ce qui concerne les infractions faisant l'objet de la présente action commune.
C. Les État membres veillent, conformément aux accords applicables et aux conventions en vigueur, à ce que les commissions rogatoires soient exécutées aussi rapidement que possible et à informer fidèlement l'État requérant du déroulement de la procédure.
D. Le cas échéant, les États membres prennent les mesures nécessaires pour permettre la transmission directe des demandes d'entraide entre les autorités compétentes au niveau local.
E. Chaque État membre désigne, lorsqu'il ne l'a pas déjà fait, une ou plusieurs autorités pouvant être contactées en cas de difficulté dans l'exécution d'une commission rogatoire urgente.
F. Les États membres s'entraident aussi, conformément à leurs traditions juridiques respectives et aux conventions et accords applicables, pour permettre l'échange d'informations qui, dans l'un des États, ont un caractère administratif ou relèvent de la compétence d'autorités administratives.
G. Chaque État membre veille à ce que les renseignements concernant les enfants mineurs disparus et les personnes reconnues coupables des infractions visées par la présente action commune, ainsi que les renseignements qui pourraient être utiles aux enquêtes et poursuites concernant ces infractions, soient gérés de manière à être facilement accessibles et à pouvoir utiliser et échanger efficacement avec d'autres États membres.
H. Sans préjudice de ses propres enquêtes et procédures, chaque État membre peut communiquer, sans demande préalable, à un autre État membre des informations factuelles lorsqu'il considère que la divulgation desdites informations est susceptible d'aider l'État destinataire à entamer ou à effectuer des enquêtes ou des procédures visant à la prévention ou à la répression des infractions visées à la partie A points a), b) et e) du titre II, ou est susceptible d'entraîner une demande de coopération judiciaire de cet État membre.
I. L'échange et la communication des informations visées aux parties F, G et H se font dans le respect de la vie privée et conformément aux instruments et au droit national applicables en matière de traitement automatisé des données à caractère personnel.
J. Les États membres veillent, le cas échéant, à informer et à sensibiliser leurs représentations diplomatiques et consulaires dans les pays tiers, et à utiliser au mieux les possibilités offertes par ceux-ci, dans le cadre de la coopération internationale contre la traite des êtres humains et l'exploitation sexuelle des enfants.

TITRE IV Engagement et suivi
A. Chaque État membre présente des propositions visant à mettre en oeuvre la présente action commune, pour qu'elles soient examinées par les autorités compétentes en vue de leur adoption.
B. Le Conseil évalue d'ici à la fin de 1999, sur la base d'informations appropriées, le respect par les États membres des obligations qui leur incombent en vertu de la présente action commune.
C. La présente action commune est publiée au Journal officiel.
D. La présente action entre en vigueur le jour de sa publication.

Fait à Bruxelles, le 24 février 1997.
Par le Conseil
Le président
H. VAN MIERLO

(1) JO n° C 32 du 5. 2. 1996, p. 88.
(2) JO n° C 320 du 28. 10. 1996.
(3) JO n° L 342 du 31. 12. 1996, p. 2.
(4) JO n° L 322 du 12. 12. 1996, p. 7.
(5) JO n° C 327, du 7. 12. 1995, p. 5.



Fin du document


Structure analytique Document livré le: 23/07/2001


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