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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 397E0011

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 19.10.40 - Immigration et droit des ressortissants des États tiers - Politique de l'immigration et droit de circuler ]


397E0011
97/11/JAI: Action commune du 16 décembre 1996 adoptée par le Conseil sur la base de l'article K.3 du Traité sur l'Union européenne, relative à un modèle uniforme de permis de séjour
Journal officiel n° L 007 du 10/01/1997 p. 0001 - 0004
.. C 193 19/06/1998 P. 0001




Texte:

ACTION COMMUNE du 16 décembre 1996 adoptée par le Conseil sur la base de l'article K.3 du traité sur l'Union européenne, relative à un modèle uniforme de permis de séjour (97/11/JAI)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article K.3 paragraphe 2 point b),
considérant que l'article K.1 point 3 du traité dispose que la politique d'immigration et la politique à l'égard des ressortissants des pays tiers constituent une question d'intérêt commun;
considérant qu'il est souhaitable d'harmoniser le modèle des permis de séjour délivrés par les États membres aux ressortissants des pays tiers;
considérant qu'il est essentiel que le modèle uniforme de permis de séjour contienne toutes les informations nécessaires et qu'il réponde à des normes techniques de très haut niveau, notamment en ce qui concerne les sûretés contre la contrefaçon et la falsification; que le modèle uniforme doit aussi être adapté à son utilisation par tous les États membres et intègre des procédés de sûreté universellement reconnaissables, nettement visibles à l'oeil nu;
considérant que la présente action commune n'établit que les spécifications qui n'ont pas de caractère secret; que ces spécifications doivent être complétées par d'autres qui doivent rester secrètes pour prévenir le risque de contrefaçon et de falsification et qui ne peuvent comporter de données personnelles ni de références à de telles données; qu'il convient que le Conseil arrête ces spécifications complémentaires;
considérant que, pour garantir que les informations en question ne seront pas divulguées à un plus grand nombre de personnes qu'il n'est nécessaire, il est également essentiel que chaque État membre désigne un seul organisme comme responsable de l'impression du modèle uniforme de permis de séjour, tout en conservant la faculté d'en changer si nécessaire; que, pour des raisons de sécurité, chaque État membre doit communiquer le nom de l'organisme compétent au Conseil et à la Commission;
considérant que, en ce qui concerne les données à caractère personnel devant figurer sur le modèle uniforme de permis de séjour conformément à l'annexe de la présente action commune, il y a lieu de veiller au respect des dispositions applicables en matière de protection des données,
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE ACTION COMMUNE:


Article premier
Les permis de séjour délivrés par les États membres aux ressortissants des pays tiers sont établis selon un modèle uniforme et réservent un espace suffisant pour les informations mentionnées en annexe.
Le modèle uniforme peut être utilisé sous forme de vignette adhésive ou de document séparé.
Chaque État membre peut ajouter au modèle uniforme, dans l'espace prévu à cet effet, toute information importante concernant la nature du permis et l'intéressé, notamment pour indiquer si l'intéressé est ou non autorisé à travailler.

Article 2
1. Les spécifications techniques relatives à l'insertion des informations mentionnées en annexe sur le modèle uniforme de permis de séjour sont arrêtées sans tarder par le Conseil.
De même, le Conseil arrête sans tarder des spécifications techniques complémentaires rendant difficile la contrefaçon ou la falsification du permis de séjour. Ces spécifications sont secrètes et ne sont pas publiées. Elles ne sont communiquées qu'aux organismes désignés par les États membres comme responsables de l'impression ainsi qu'aux personnes dûment autorisées par un État membre.
2. Chaque État membre désigne un organisme unique comme responsable de l'impression des permis de séjour. Il en communique le nom au Conseil et à la Commission. Un même organisme peut être désigné, à cette fin, par deux États membres ou plus. Chaque État membre est autorisé à changer d'organisme. Il en informe le Conseil et la Commission.
3. Chaque État membre informe le Conseil et la Commission de l'autorité ou des autorités compétentes pour la délivrance des permis de séjour.

Article 3
1. Sans préjudice de dispositions plus étendues applicables en matière de protection des données, la personne à laquelle un permis de séjour est délivré a le droit de vérifier les données personnelles inscrites sur celui-ci et, le cas échéant, de demander leur rectification ou leur suppression.
2. Le modèle uniforme de permis de séjour ne contient aucune information sous une forme lisible par machine autre que les données qui apparaissent aussi dans les cases décrites aux points 10 et 11 de l'annexe ou qui figurent dans le document de voyage correspondant.

Article 4
Aux fins de la présente action commune, on entend par «permis de séjour» toute autorisation délivrée par les autorités d'un État membre et permettant à un ressortissant d'un pays tiers de séjourner légalement sur son territoire, à l'exception:
- des visas,
- des permis délivrés aux fins d'un séjour dont la durée est déterminée par la législation nationale mais qui ne peut être supérieure à six mois,
- des permis délivrés pour la durée de l'instruction d'une demande de permis de séjour ou d'asile.

Article 5
Lorsque les États membres utilisent le modèle uniforme de permis de séjour à des fins autres que celles prévues à l'article 4, les mesures appropriées doivent être prises pour exclure toute confusion avec le permis de séjour visé audit article.

Article 6
La présente action commune s'applique aux permis de séjour délivrés aux ressortissants de pays tiers, à l'exception:
- des membres de la famille de citoyens de l'Union qui exercent leur droit de libre circulation,
- des ressortissants des États membres de l'Association européenne de libre-échange parties à l'accord sur l'Espace économique européen et des membres de leur famille qui exercent leur droit de libre circulation.

Article 7
La présente action commune est publiée au Journal officiel et entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication.
Les États membres appliquent l'article 1er au plus tard cinq ans après l'adoption des mesures visées à l'article 2 paragraphe 1. Toutefois, la validité des autorisations octroyées dans des documents déjà délivrés n'est pas affectée par l'introduction du modèle uniforme de permis de séjour, sauf si les États membres concernés en décident autrement.

Fait à Bruxelles, le 16 décembre 1996.
Par le Conseil
Le président
M. D. HIGGINS



ANNEXE
>REFERENCE A UN GRAPHIQUE>

Description
Le document sera établi sous la forme d'une vignette adhésive, si possible au format ID-2, ou d'un document séparé.
1. Dans cet espace figure, dans la ou les langues de l'État membre de délivrance, le titre du document: «Permis de séjour».
2. Dans cet espace apparaît le numéro du document (protégé par des procédés de sûreté spéciaux et précédé d'une lettre code).
La partie à compléter comprend neuf rubriques
3. Première rubrique
«Nom»: ici sont inscrits, dans l'ordre, le nom et le(s) prénom(s).
4. Deuxième rubrique
«Valable jusqu'au»: est inscrite ici la date d'expiration correspondante ou, le cas échéant, un mot indiquant une validité illimitée.
5. Troisième rubrique
«Lieu et date de délivrance»: est portée ici la mention du lieu et de la date de délivrance du permis de séjour.
6. Quatrième rubrique
«Catégorie de permis»: ici est indiquée la catégorie spécifique du permis de séjour qui a été délivré par l'État membre au ressortissant d'un pays tiers.
7. Cinquième à neuvième rubriques
«Observations»: sous la cinquième rubrique, ainsi que sous les sixième, septième, huitième et neuvième rubriques, les États membres peuvent inscrire des indications et observations à usage national nécessaires au regard des dispositions nationales relatives aux ressortissants de pays tiers, notamment des indications concernant l'autorisation de travailler.
8. «Date, signature, autorisation»: dans la mesure où cela est nécessaire, l'autorité de délivrance peut apposer ici sa signature et son cachet et/ou y faire apposer la signature du titulaire.
9. Les États membres font figurer ici leur emblème pour différencier les permis de séjour et en garantir l'origine nationale.
10. Cet espace est réservé à la lecture machine. Cette zone de lecture est conforme aux directives de l'Organisation de l'aviation civile internationale (OACI).
11. Dans cet espace est apposé un logo indiquant exclusivement l'État membre. Ce logo ne doit pas altérer les dispositifs techniques de la zone de lecture machine.
12. Cet espace est prévu pour une image latente métallisée portant le code pays de l'État membre.
13. Cet espace est réservé à une MOV (kinégramme ou marque équivalente).
14. Si le permis de séjour prend la forme d'un document séparé, cet espace est prévu pour l'apposition d'une photo d'identité protégée par une pellicule à MOV (kinéfilm ou pellicule de sûreté équivalente).
15. Dans le cas d'un document séparé, celui-ci comporte au verso les mentions complémentaires suivantes:
- date et lieu de naissance,
- nationalité,
- sexe,
- observations.
L'adresse du titulaire peut également être indiquée.

Modèle uniforme de permis de séjour (98/C 193/01)

Les images publiées ci-après sont le résultat de la décision du Conseil du 18 décembre 1997 sur les spécifications techniques visées à l'article 2, paragraphe 1, de l'action commune du 16 décembre 1996 adoptée par le Conseil sur la base de l'article K.3 du traité sur l'Union européenne, relative à un modèle uniforme de permis de séjour (97/11/JAI) (1).
Il s'agit, à l'heure actuelle, de spécimens publiés à titre d'exemple: spécimen de l'Autriche pour la version vignette autocollante (image n° 1), et spécimens du Royaume des Pays-Bas pour la version carte format ID1 (image n° 2) et ID2 (image n° 3).
Les spécimens des autres États membres feront l'objet d'une publication ultérieure une fois écoulé le délai prévu à l'article 1er de l'action commune du 16 décembre 1996 adoptée par le Conseil sur la base de l'article K.3 du traité sur l'Union européenne, relative à un modèle uniforme de permis de séjour (97/11/JAI).

IMAGE N° 1
>REFERENCE A UN FILM>

IMAGE N° 2
>REFERENCE A UN FILM>

IMAGE N° 3
>REFERENCE A UN FILM>
(1) JO L 7 du 10.1.1997, p. 1.


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 23/07/2001


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