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Législation communautaire en vigueur
Document 397D1007(02)
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[ 16.40 - Culture ]
397D1007(02)
Décision du Conseil du 22 septembre 1997 relative à un système transfrontière de prix fixes du livre dans les zones linguistiques européennes
Journal officiel n° C 305 du 07/10/1997 p. 0002 - 0002
Texte:
DÉCISION DU CONSEIL du 22 septembre 1997 relative à un système transfrontière de prix fixes du livre dans les zones linguistiques européennes (97/C 305/02)
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 152, RECONNAISSANT le caractère dualiste du livre, à la fois support de valeurs culturelles et bien économique négociable; soulignant avec force qu'il importe d'évaluer d'une manière équilibrée les aspects culturels et économiques du livre; RECONNAISSANT la valeur qu'un certain nombre d'États membres attachent à un prix fixe du livre en tant que moyen permettant, dans l'intérêt culturel du consommateur, de maintenir et de favoriser la diversité et la grande accessibilité des livres; que les autorités nationales de ces États membres ont accepté, au nom de l'intérêt culturel général, la limitation de la concurrence qu'implique un prix fixe du livre; OBSERVANT que, dans certains États membres, des systèmes nationaux de fixation des prix sont appliqués; CONSIDÉRANT que certains États membres souhaitent autoriser ou appliquer, avec un autre État membre au sein d'une zone linguistique homogène, des réglementations transfrontières complémentaires sur un prix fixe du livre, car ils estiment que des réglementations de cette nature devaient être possibles pourvu que le prix fixe reste limité à cette zone linguistique et aux éditions qui paraissent dans la langue concernée; CONSTATANT que la Commission des Communautés européennes, a estimé jusqu'ici devoir considérer quelques uns des systèmes transfrontières de prix fixes du livre qui lui étaient soumis comme étant incompatibles avec l'article 85 paragraphe 1, ou avec l'article 30 du traité, et qu'elle a déclaré que dans ces cas les éléments de preuve produits pour justifier une dérogation au titre de l'article 85 paragraphe 3 n'étaient pas suffisants; CONSIDÉRANT que l'ajout de l'article 128 paragraphe 4 au traité a créé une situation nouvelle, dont il faut clarifier les conséquences en ce qui concerne l'application des règles communautaires de concurrence au système transfrontière de prix fixes du livre,
INVITE la Commission: - à examiner l'incidence de l'article 128 paragraphe 4, sur l'application des articles du traité qui pourraient concerner le système transfrontière de prix fixes du livre, et à indiquer, le cas échéant, les moyens de permettre l'application des réglementations/accords de prix fixes du livre à l'intérieur de zones linguistiques homogènes, - à présenter les résultats de ces travaux au Conseil.
Fait à Bruxelles, le 22 septembre 1997. Par le Conseil Le président F. BODEN
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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