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Législation communautaire en vigueur
Document 397D0873
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[ 12.40.30 - Contrôle de sécurité ]
397D0873
97/873/Euratom: Décision de la Commission du 12 décembre 1997 relative à une procédure d'application de l'article 83 du traité Euratom (XVII-06 - ENUSA Juzbado) (Le texte en langue espagnole est le seul faisant foi.)
Journal officiel n° L 354 du 30/12/1997 p. 0030 - 0033
Texte:
DÉCISION DE LA COMMISSION du 12 décembre 1997 relative à une procédure d'application de l'article 83 du traité Euratom (XVII-06 - ENUSA Juzbado) (Le texte en langue espagnole est le seul faisant foi.) (97/873/Euratom) LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique, et notamment son article 83, après avoir donné à l'entreprise Empresa Nacional del Uranio, SA (Espagne) l'occasion de faire connaître son point de vue au sujet des griefs retenus par la Commission, considérant ce qui suit:
I. FAITS La présente décision porte sur l'exportation non déclarée de matière nucléaire de l'Espagne aux États-Unis d'Amérique par l'entreprise Empresa Nacional del Uranio, SA, ci-après dénommée «ENUSA», au mois de février 1997. ENUSA est l'exploitant d'une usine de fabrication de combustible nucléaire, «Fábrica de Elementos Combustibles de Juzbado», située à Juzbado, Salamanque (Espagne). La matière nucléaire nécessaire pour cette activité industrielle est fournie sous forme de poudre de dioxyde d'uranium qui est transportée de l'établissement des fournisseurs vers Juzbado dans des fûts qui, après avoir été vidés, sont réexpédiés chez le fournisseur. L'un des fournisseurs habituels de ce dioxyde d'uranium est l'entreprise General Electric à Wilmington, Caroline du Nord (États-Unis d'Amérique), ci-après dénommée «GE». Le 19 mars 1997, ENUSA a envoyé une lettre à la direction «Contrôle de sécurité d'Euratom» de la Commission, accompagnée d'un rapport rédigé par ENUSA concernant l'incident qui fait l'objet de la présente décision. Suite à ce courrier et après l'audition organisée à Luxembourg dans les bureaux de la Commission le 16 avril 1997, les faits suivants ont été établis et sont convenus entre ENUSA et la Commission: - En décembre 1996, six fûts contenant 13 kilogrammes d'uranium naturel, 65 826 grammes d'uranium enrichi à 3,95 % et 3 675 grammes d'uranium enrichi à 4,4 % ont dû être entreposés dans l'établissement. L'entreposage a été fait dans une zone où ENUSA stocke habituellement les fûts pleins qu'elle reçoit de ses fournisseurs de dioxyde d'uranium, et où ENUSA rassemble les fûts vidés dans l'attente de leur réexpédition vers leur fournisseur d'origine. - Cette zone de stockage étant située en dehors de la zone contrôlée, les six fûts devaient être emballés et l'ont été d'une manière très semblable à celle dont les fûts vides sont emballés; le même type de conteneur de transport (trois au total) a été utilisé à cet effet. - Conformément aux procédures internes, ces trois conteneurs de transport auraient dû être correctement étiquetés et scellés afin d'indiquer clairement qu'ils contenaient des matières nucléaires et n'étaient pas vides. Le transfert des fûts vers cette zone de stockage aurait dû être enregistré dans le système informatique de l'entreprise. En l'occurrence, les conteneurs de transport ont été correctement scellés, mais aucune étiquette n'a été apposée sur ceux-ci et le transfert vers cette zone de stockage n'a pas été enregistré. - Les trois conteneurs de transport contenant des matières nucléaires sont donc restés dans le même local que les conteneurs vides, qui était également le local d'où les expéditions des conteneurs vides étaient organisées. Ils ne se distinguaient donc des conteneurs vides que par la seule présence d'un minuscule scellé. Sinon rien ne les distinguait. - Durant cette période, une vérification de l'existence physique des articles contenant des matières nucléaires a été effectuée conformément aux procédures de contrôle internes. Ce contrôle révéla que les six fûts en question ne se trouvaient pas dans la zone de traitement. En conséquence de quoi, le responsable, en conformité avec ses attributions, raya les six articles de la liste d'inventaire. Il ne fit pas davantage état de sa découverte. - Le 20 janvier 1997, lorsque 150 conteneurs de transport furent préparés pour une réexpédition de routine de fûts vides à destination de la GE, il ne fût pas signalé que trois de ces conteneurs n'étaient pas vides. Les procédures internes exigeaient un contrôle radiologique de chaque conteneur de transport mais ces contrôles n'ont pas révélé la présence de matières nucléaires. Il n'a pas été signalé que la présence de conteneurs scellés ne portant pas d'étiquettes était contraire aux exigences des procédures et les numéros de scellé inscrits sur les scellés n'ont été ni vérifiés ni signalés. - Les trois conteneurs pleins ont été expédiés avec les conteneurs vides à la GE le 5 février 1997. - Après réception des conteneurs, la GE constata le 7 mars 1997 que certains d'entre eux n'étaient pas vides et en informa ENUSA. ENUSA ouvrit immédiatement une enquête et confirma l'existence d'une erreur d'expédition. - Le 8 mars 1997, ENUSA informa la direction «Contrôle de sécurité d'Euratom» de la Commission de cet événement. - Le 19 mars 1997, ENUSA transmit à la direction «Contrôle de sécurité d'Euratom» de la Commission un rapport spécial, tel que prévu par le paragraphe 4.2 des dispositions particulières de contrôle de sécurité.
II. APPRÉCIATION JURIDIQUE A. Dispositions juridiques applicables En vertu de ses activités, ENUSA est une entreprise soumise aux dispositions de l'article 196, point b), du traité. Elle est à ce titre assujettie aux dispositions du titre II, chapitre 7, du traité Euratom ainsi qu'aux dispositions du règlement (Euratom) n° 3227/76 du 19 octobre 1976 portant application des dispositions sur le contrôle de sécurité d'Euratom (1), modifié en dernier lieu par le règlement (Euratom) n° 2130/93 (2), et à la décision de la Commission du 23 mars 1995 établissant les dispositions particulières de contrôle pour cette entreprise. Conformément à l'article 77 du traité, la Commission doit s'assurer, sur les territoires des États membres: a) que les minerais, matières brutes et matières fissiles spéciales ne sont pas détournés des usages auxquels leurs utilisateurs ont déclaré les destiner; b) que sont respectés les dispositions relatives à l'approvisionnement et tout engagement particulier relatif au contrôle souscrit par la Communauté dans un accord conclu avec un État tiers ou une organisation internationale. En outre, conformément à l'article 79 du traité, la Commission exige la tenue et la présentation de relevés d'opérations en vue de permettre la comptabilité des minerais, matières brutes et matières fissiles spéciales, utilisés ou produits. Il en est de même pour les matières brutes et les matières fissiles spéciales transportées. Conformément à l'article 10 du règlement (Euratom) n° 3227/76, l'entreprise doit tenir des relevés comptables qui indiquent, entre autres, toutes les variations de stock pour chaque zone de bilan matières de façon à permettre la détermination du stock comptable à tout moment. Ainsi, pour toutes les variations de stock, les relevés comptables indiquent, pour chaque lot de matières nucléaires, l'identification des matières, les données concernant le lot et les données de base. Les quantités d'uranium, de thorium et de plutonium y figurent séparément pour chaque lot de matières nucléaires. En outre, pour chaque variation de stock sont indiquées la date de la variation et, le cas échéant, la zone de bilan matières expéditrice et la zone de bilan matières destinataire ou le destinataire. Conformément à l'article 11 du règlement (Euratom) n° 3227/76, les relevés d'opération comprennent, pour chaque zone de bilan matières, notamment, les données d'exploitation utilisées pour établir les variations des quantités et de la composition des matières nucléaires. Enfin, pour les activités d'exportation, l'article 24 du règlement (Euratom) n° 3227/76 prévoit que: a) les personnes et entreprises notifient préalablement à la Commission toute exportation de matières brutes ou de matières fissiles spéciales. Toutefois, ces notifications préalables ne sont requises que: i) si l'expédition est supérieure à un kilogramme effectif (3); ii) si les dispositions particulières de contrôle les prescrivent, dans le cas d'installations qui transfèrent habituellement des quantités globales importantes de matières à destination d'un même État, même lorsqu'aucune des expéditions n'est supérieure à un kilogramme effectif; b) la notification est effectuée après la conclusion du contrat prévoyant le transfert et, en tout cas, suffisamment tôt pour qu'elle parvienne à la Commission huit jours ouvrables avant que les matières ne soient préparées pour l'expédition; c) cette notification est faite conformément au formulaire figurant à l'annexe V dudit règlement. En ce qui concerne les conditions dans lesquelles la notification préalable est requise pour les opérations d'entrée et de sortie, les dispositions particulières de contrôle pour ENUSA, établies par la décision du 23 mars 1995, prévoient que la notification préalable est également requise pour les exportations inférieures à un kilogramme effectif. Outre cette notification, et pour permettre les contrôles croisés, l'article 32 du règlement (Euratom) n° 3227/76 prévoit que toute personne ou entreprise qui, sur le territoire des États membres, transporte des matières brutes ou des matières fissiles spéciales ou détient temporairement ces matières au cours d'un transport, ne peut les prendre en charge ou les délivrer que contre remise d'un récépissé, dûment signé et daté. Celui-ci mentionne les noms de celui qui se dessaisit de ces matières et de celui qui les reçoit, les quantités transportées, la nature, la forme et la composition des matières. B. Infractions constatées Après examen des faits reconnus par ENUSA, il a été établi que l'exportation non déclarée de matière nucléaire vers les États-Unis d'Amérique a entraîné les infractions suivantes: 1. Non-respect des dispositions de l'article 10, point a), du règlement (Euratom) n° 3227/76, concernant le relevé des variations de stock. 2. Non-respect des dispositions de l'article 11, point a), dudit règlement, concernant les relevés d'opération et plus particulièrement en ce qui concerne les données d'exploitation utilisées pour établir les variations des quantités et de la composition des matières nucléaires. 3. Absence de notification préalable de l'exportation, telle qu'établie en liaison avec le code 1.3.2 des dispositions particulières de contrôle concernant la notification d'exportation préalable. Enfin, il y a également eu violation de l'article 32 dudit règlement. Étant donné qu'il n'a pas été averti par ENUSA de la quantité, de la nature et de la composition des matières nucléaires, le transporteur n'a pas été en mesure de délivrer le récépissé d'acceptation au moyen duquel la vérification est possible. C. Sanction applicable Conformément aux dispositions de l'article 83, paragraphe 1, du traité, en cas d'infraction des personnes ou entreprises aux obligations qui leur sont imposées, des sanctions peuvent être prononcées contre elles par la Commission. Ces sanctions sont, par ordre de gravité: a) l'avertissement; b) le retrait d'avantages particuliers tels qu'une assistance financière ou une aide technique; c) la mise de l'entreprise, pour une durée maximale de quatre mois, sous l'administration d'une personne ou d'un collège désigné d'un commun accord entre la Commission et l'État dont relève l'entreprise; d) le retrait total ou partiel des matières brutes ou matières fissiles spéciales. Le critère déterminant pour l'application de cet article étant la gravité de l'infraction commise, il convient en premier lieu de procéder à une analyse objective et subjective de la nature des faits commis. D'un point de vue objectif, les dispositions violées constituent des éléments essentiels de la réglementation communautaire en matière de contrôle de sécurité et leur respect est fondamental pour atteindre l'objectif fixé à l'article 77 du traité. En outre, les faits constatés ont mis la Commission dans l'impossibilité d'exercer la mission qui lui est confiée par l'article 2, point e), du traité, à savoir «garantir par les contrôles appropriés, que les matières nucléaires ne sont pas détournées à d'autres fins que celles auxquelles elles sont destinées». Il convient de souligner que la Commission attache une importance particulière au contrôle des exportations de matières nucléaires, notamment dans les cas où elles pourraient être enrichies à des niveaux qui leur conféreraient une valeur stratégique. D'un point de vue subjectif, il semble que ces actions n'ont pas été commises intentionnellement et qu'elles ne doivent pas être considérés comme une forme de détournement. De plus, les inspecteurs de la Commission ont établi que les faits résultent essentiellement du non-respect des procédures de travail internes par suite d'une erreur humaine commise par du personnel d'ENUSA. Ces procédures de travail peuvent encore être améliorées. Toutefois il est fait remarquer que si elles avaient été suivies scrupuleusement, les faits ne se seraient pas produits. Par ailleurs, il n'y a pas eu de problème de substance depuis que la Commission a commencé à appliquer des contrôles de sécurité dans l'installation en 1986. Lors de chaque vérification annuelle de stock des matières détenues, seuls de faibles écarts ont été constatés entre le relevé physique et le relevé comptable. L'opérateur s'est toujours montré attentif et sensible aux questions liées aux contrôles de sécurité. Eu égard aux facteurs objectif et subjectif ci-dessus, la Commission estime que les infractions commises par ENUSA sont telles qu'une sanction s'impose. Compte tenu des circonstances, en particulier du fait qu'ENUSA ne bénéficie d'aucun avantage particulier tel qu'une assistance financière ou une aide technique, la Commission est d'avis que la sanction appropriée à appliquer est celle prévue à l'article 83, paragraphe 1, point a), du traité. Enfin, l'avertissement de la Commission devrait préciser les dispositions qu'ENUSA doit prendre pour éviter que de tels événements ne se reproduisent, d'autant plus qu'ENUSA effectue régulièrement des opérations de transfert de conteneurs et qu'elle a l'intention de poursuivre cette activité. À cet effet, ENUSA remet à la Commission, dans un délai de trois mois à compter de la date du présent avertissement, un rapport décrivant les mesures prises dans les domaines suivants: 1) les procédures de formation du personnel; 2) la définition des droits d'accès au système informatique utilisé pour la comptabilité des matières nucléaires; 3) les dispositions internes permettant de faire la distinction entre les conteneurs vides et les conteneurs pleins; 4) les procédures et les outils pratiques utilisés pour les contrôles physiques des matières à l'entrée et à la sortie; 5) la documentation et l'application correcte de toute modification et amélioration des points 1 à 4. En outre, les inspecteurs de la Commission doivent pouvoir, au cours d'une ou de plusieurs inspections, vérifier l'état de mise en oeuvre des cinq points susmentionnés de manière à pouvoir établir un rapport d'évaluation, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier L'entreprise Empresa Nacional del Uranio, SA a enfreint les obligations de l'article 79 du traité Euratom telles que mises en oeuvre par les articles 10, 11 et 24 du règlement (Euratom) n° 3227/76 et dans le code 3.1.2 de la décision de la Commission du 23 mars 1995 sur les dispositions particulières de contrôle qui en découle, en se rendant coupable de: a) défaut de notification préalable d'exportation; b) non-respect des règlements concernant les relevés des variations de stock; c) non-respect des règlements applicables aux données d'exploitation utilisées pour établir les variations de quantités et de composition des matières nucléaires.
Article 2 1. La Commission adresse un avertissement à l'entreprise Empresa nacional del Uranio, SA. 2. L'avertissement exige qu'il soit remédié aux manquements énumérés à l'article 1er pour qu'ils ne se reproduisent plus. 3. Sur la base du rapport mentionné à l'article 3 et de ses propres vérifications, la Commission estime si l'entreprise Empresa nacional del Uranio, SA respecte l'obligation énoncée au paragraphe 2. 4. Si l'entreprise Empresa Nacional del Uranio, SA ne remet pas à la Commission le rapport visé à l'article 3, paragraphe 1, ou si elle n'a pas remédié à l'un des manquements énumérés à l'article 1er, la Commission envisagera une autre sanction.
Article 3 1. L'entreprise Empresa Nacional del Uranio, SA remet à la Commission, dans un délai de trois mois à compter de la date de notification de la présente décision, un rapport décrivant les mesures destinées à remédier aux manquements énumérés à l'article 1er, et ce dans les domaines suivants: a) les procédures de formation du personnel; b) la définition des droits d'accès au système informatique utilisé pour la comptabilité des matières nucléaires; c) les dispositions internes permettant de faire la distinction entre les conteneurs vides et les conteneurs pleins; d) les procédures et les outils pratiques utilisés pour les contrôles physiques des matières à l'entrée et à la sortie; e) la documentation et l'application correcte de toute modification et amélioration des points a) à d). 2. Après réception du rapport visé au paragraphe 1, les inspecteurs de la Commission se rendent à l'Empresa Nacional del Uranio, SA pour vérifier l'état de mise en oeuvre des points a) à e) énumérés au paragraphe 1. L'évaluation de la Commission visée à l'article 2, paragraphe 3, est fondée sur ces vérifications. 3. Empresa Nacional del Uranio, SA accorde aux inspecteurs de la Commission, en plus de leurs droits prévus par le traité, l'accès à tous les documents, bureaux et personnel, afin d'assurer que le contrôle visé au paragraphe 2 puisse être réalisé.
Article 4 1. L'entreprise Empresa Nacional del Uranio, SA, Ctra. Salamanca-Ledesma Km. 26, Apdo. Correos 328, E-37080 Juzbado (Salamanca) est destinataire de la présente décision. 2. La présente décision est communiquée au Royaume d'Espagne.
Fait à Bruxelles, le 12 décembre 1997. Par la Commission Christos PAPOUTSIS Membre de la Commission
(1) JO L 363 du 31. 12. 1976, p. 1. (2) JO L 191 du 31. 7. 1993, p. 75. (3) Article 36 point o) du règlement (Euratom) n° 3227/76.
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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