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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 397D0870

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.50.30 - Secteur vétérinaire et zootechnique ]


Actes modifiés:
396D0385 (Modification)

397D0870
97/870/CE: Décision de la Commission du 16 décembre 1997 modifiant la décision 96/385/CE approuvant le plan de contrôle et d'éradication de l'encéphalopathie spongiforme bovine au Royaume-Uni (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
Journal officiel n° L 353 du 24/12/1997 p. 0045 - 0046



Texte:

DÉCISION DE LA COMMISSION du 16 décembre 1997 modifiant la décision 96/385/CE approuvant le plan de contrôle et d'éradication de l'encéphalopathie spongiforme bovine au Royaume-Uni (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (97/870/CE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la directive 89/662/CEE du Conseil du 11 décembre 1989 relative aux contrôles vétérinaires applicables dans les échanges intracommunautaires dans la perspective de la réalisation du marché intérieur (1), modifiée en dernier lieu par la directive 92/118/CEE (2), et notamment son article 9, paragraphe 4,
vu la directive 90/425/CEE du Conseil du 26 juin 1990 relative aux contrôles vétérinaires et zootechniques applicables dans les échanges intracommunautaires de certains animaux vivants et produits dans la perspective de la réalisation du marché intérieur (3), modifiée en dernier lieu par la directive 92/118/CEE, et notamment son article 10, paragraphe 4,
considérant que, conformément à l'article 9, paragraphe 1, deuxième alinéa, de la directive 89/662/CEE et à l'article 10, paragraphe 1, deuxième alinéa, de la directive 90/425/CEE, l'État membre d'origine ou d'expédition met en oeuvre sur son territoire les mesures appropriées pour prévenir toute situation susceptible de constituer un danger grave pour les animaux ou la santé humaine;
considérant que le plan de contrôle et d'éradication de l'encéphalopathie spongiforme bovine (ESB) au Royaume-Uni, présenté à la Commission par le Royaume-Uni le 3 juin 1996 et modifié le 19 juin 1996, a été approuvé par la décision 96/385/CE de la Commission (4);
considérant que, dans le plan précité, le Royaume-Uni a proposé que les actions du programme d'abattage sélectif obligatoire comportent essentiellement:
a) l'identification des cas d'ESB parmi les bovins nés au cours de la période allant du 1er juillet 1989 à juin 1993;
b) le traçage de tous les autres bovins nés dans les mêmes exploitations que ces bovins au cours de la même période (cohortes de naissance) et l'abattage de ces animaux;
considérant que, dans certains cas, les veaux sont séparés de leur mère et transférés du troupeau dans lequel ils sont nés (troupeau de naissance) vers des installations d'élevage avant de recevoir des aliments solides; que la source d'infection la plus probable est constituée par des aliments contaminés; que, par conséquent, ces veaux, s'ils contractent ultérieurement l'ESB, ont très probablement été infectés dans les installations d'élevage et non dans leur troupeau de naissance;
considérant qu'une mission d'inspection destinée à évaluer les progrès réalisés dans la mise en oeuvre du programme visant à éradiquer l'ESB au Royaume-Uni a été effectuée par l'Office alimentaire et vétérinaire de la Commission du 3 au 6 mars et du 9 au 13 juin 1997; qu'il a été constaté que, en Grande-Bretagne, les cohortes n'étaient générées qu'avec des animaux de troupeaux dans lesquels un cas d'ESB était né; que, pour des raisons épidémiologiques, il était recommandé que la génération de cohortes ne soit pas limitée aux animaux nés dans ces troupeaux de naissance, mais qu'elle soit étendue à d'autres troupeaux dans lesquels le cas d'ESB a été exposé pour la première fois à des aliments potentiellement contaminés et aux animaux qui ont été transférés dans ces troupeaux de naissance;
considérant que l'article 3 de la décision 96/385/CE exige que le Royaume-Uni notifie à la Commission toute intention de modifier le plan; que, conformément audit article, ladite décision sera réexaminée dès que possible après la notification;
considérant que le Royaume-Uni a notifié à la Commission, le 4 juin 1997, certaines modifications opérationnelles qu'il envisageait d'apporter au programme d'abattage sélectif obligatoire; que, le 17 octobre 1997, le Royaume-Uni a soumis formellement à la Commission un amendement visant à insérer le nouveau paragraphe 10.10 bis suivant dans le programme d'abattage sélectif obligatoire:
«Dans certains cas, le cas d'ESB n'a pas reçu d'aliments solides dans son troupeau de naissance. En procédant à l'abattage obligatoire, il sera supposé, sauf preuve du contraire, que l'infection a eu lieu dans les premières installations dans lesquelles le cas d'ESB a reçu des aliments solides et que d'autres veaux élevés en sa compagnie dans ces installations, quel que soit leur troupeau de naissance, peuvent être exposés. Une enquête vétérinaire sera effectuée et une cohorte sera constituée par référence aux registres d'alimentation, de gestion et de mouvements tenus dans ces installations.» (traduction);
considérant que la modification proposée réduira encore le nombre de cas d'ESB et qu'elle doit par conséquent être approuvée par voie de modification de la décision 96/385/CE;
considérant que, conformément au point 9 des conclusions du Conseil qui s'est réuni du 1er au 3 avril 1996, la Commission a adopté le règlement (CE) n° 1484/96 (5) en vue de soutenir le marché;
considérant que d'autres modifications du programme en vue d'éradiquer l'ESB au Royaume-Uni sont attendues, notamment à la lumière de nouvelles preuves scientifiques de la transmission par la mère; que le Royaume-Uni a soumis à la Commission, le 2 octobre 1997, une proposition concernant l'abattage obligatoire de tous les descendants de cas d'ESB nés après le 1er août 1996, conjointement avec une proposition de régime d'exportation fondé sur la date; que cette proposition a été soumise pour évaluation au comité scientifique approprié;
considérant que, afin d'éviter tout doute, il y a lieu de prévoir que des animaux, qui ont été abattus obligatoirement en vertu d'une extension similaire du programme d'abattage sélectif obligatoire avant que la présente décision ne prenne effet, soient couverts par le programme;
considérant que les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité vétérinaire permanent,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:


Article premier
À l'article 1er de la décision 96/385/CE, «modifié le 19 juin 1996» est remplacé par «modifié en dernier lieu le 17 octobre 1997».

Article 2
Les animaux qui ont été réformés après le 1er février 1997 en vertu d'une extension similaire sont couverts par le programme d'éradication tel qu'approuvé par la présente décision.

Article 3
Le Royaume-Uni modifie les mesures d'éradication qu'il applique pour éradiquer l'encéphalopathie spongiforme bovine de façon à les rendre conformes à la présente décision. Il en informe immédiatement la Commission.

Article 4
Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 16 décembre 1997.
Par la Commission
Franz FISCHLER
Membre de la Commission

(1) JO L 395 du 30. 12. 1989, p. 13.
(2) JO L 62 du 15. 3. 1993, p. 49.
(3) JO L 224 du 18. 8. 1990, p. 29.
(4) JO L 151 du 26. 6. 1996, p. 39.
(5) JO L 188 du 27. 7. 1996, p. 25.


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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