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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 396D0385

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.50.30 - Secteur vétérinaire et zootechnique ]


396D0385  Consolidé - 1996D0385Législation consolidée - Responsabilité
96/385/CE: Décision de la Commission du 24 juin 1996 approuvant le plan de contrôle et d'éradication de l'encéphalopathie spongiforme bovine au Royaume-Uni (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
Journal officiel n° L 151 du 26/06/1996 p. 0039 - 0040

Modifications:
Modifié par 397D0870 (JO L 353 24.12.1997 p.45)


Texte:

DÉCISION DE LA COMMISSION du 24 juin 1996 approuvant le plan de contrôle et d'éradication de l'encéphalopathie spongiforme bovine au Royaume-Uni (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (96/385/CE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la directive 90/425/CEE du Conseil, du 26 juin 1990, relative aux contrôles vétérinaires et zootechniques applicables dans les échanges intracommunautaires de certains animaux vivants et produits dans la perspective de la réalisation du marché intérieur (1), modifiée en dernier lieu par la directive 92/118/CEE (2), et notamment son article 10 paragraphe 4,
vu la directive 89/662/CEE du Conseil, du 11 décembre 1989, relative aux contrôles vétérinaires applicables dans les échanges intracommunautaires dans la perspective de la réalisation du marché intérieur (3), modifiée en dernier lieu par la directive 92/118/CEE, et notamment son article 9 paragraphe 4,
considérant que, conformément à l'article 9 paragraphe 1 deuxième alinéa de la directive 89/662/CEE et à l'article 10 paragraphe 1 deuxième alinéa de la directive 90/425/CEE, l'État membre d'origine met en oeuvre sur son territoire les mesures appropriées pour prévenir toute situation susceptible de constituer un danger grave pour les animaux ou la santé humaine;
considérant que, en 1988, le Royaume-Uni a introduit une disposition prévoyant la destruction totale des animaux affectés par l'encéphalopathie spongiforme bovine (ESB) et l'interdiction de l'alimentation des ruminants avec des aliments d'origine de ruminants;
considérant que, en mars 1996, le Royaume-Uni a renforcé ladite interdiction en interdisant toute utilisation de farine de viande et d'os de mammifères dans l'alimentation des animaux d'élevage et en interdisant l'utilisation de bovins âgés de plus de trente mois aux fins de l'alimentation humaine ou animale et de la fabrication de cosmétiques ou de médicaments;
considérant que, pour protéger la santé animale et publique dans la Communauté, la Commission a adopté la décision 94/474/CE, du 27 juillet 1994, concernant certaines mesures de protection contre l'encéphalopathie spongiforme bovine et abrogeant les décisions 89/469/CEE et 90/200/CEE (4), modifiée en dernier lieu par la décision 95/287/CE (5), la décision 92/290/CEE, du 14 mai 1992, relative à certaines mesures de protection contre l'encéphalopathie spongiforme bovine (ESB) en ce qui concerne les embryons de bovins dans le Royaume-Uni (6), modifiée par l'acte d'adhésion de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède, la décision 94/381/CE, du 27 juin 1994, concernant certaines mesures de protection relatives à l'encéphalopathie spongiforme bovine et à l'alimentation à base de protéines dérivées de mammifères (7), modifiée par la décision 95/60/CE (8), la décision 94/382/CE, du 27 juin 1994, relative à l'agrément de systèmes de traitement thermique de remplacement pour la transformation des déchets de ruminants au regard de l'inactivation des agents de l'encéphalopathie spongiforme (9), modifiée par la décision 95/29/CE (10), et la décision 96/239/CE, du 27 mars 1996, relative à certaines mesures d'urgence en matière de protection contre l'encéphalopathie spongiforme bovine (11), modifiée par la décision 96/362/CE (12);
considérant que, à la demande des instances communautaires, le Royaume-Uni a présenté à la Commission le 3 juin 1996 un plan établissant des mesures supplémentaires en vue du contrôle et de l'éradication de l'ESB ci-après dénommé «le plan»;
considérant que les principaux éléments du plan sont:
a) l'abattage sélectif obligatoire des animaux et/ou des troupeaux des cohortes de naissance nées en 1990/1991, 1991/1992 et 1992/1993 qui ont été identifiées comme étant les plus susceptibles d'avoir été exposées à de la farine de viande et d'os infectée;
b) l'instauration d'un système amélioré d'identification individuelle des bovins pour garantir un contrôle effectif des mouvements et la traçabilité des animaux (système de passeport animal);
c) le renforcement du contrôle des entreprises de fabrication d'aliments pour animaux, dans l'optique de la prévention d'une utilisation possible de farine de viande et d'os;
d) une étude détaillée par un vétérinaire dans chaque ferme où des cohortes de naissances exposées ont été trouvées en vue de faire en sorte que tous les animaux à abattre soient identifiés du point de vue épidémiologique à la fois dans la ferme de la naissance et dans d'autres exploitations dans lesquelles des animaux de la même cohorte ont été placés;
considérant que les représentants de la Commission et des États membres au comité vétérinaire permanent considèrent qu'il convient d'intégrer dans le plan d'abattage sélectif les animaux appartenant à la cohorte de naissance de 1989/1990; qu'en l'absence d'enregistrements officiels des naissances pour cette cohorte, il ne sera possible de procéder ainsi que sur la base des enregistrements au niveau de l'exploitation; que des compensations appropriées seront offertes aux agriculteurs pour assurer une totale coopération à cet égard et la mise en oeuvre effective du plan;
considérant que si les résultats des investigations épidémiologiques établissent de manière claire que d'autres animaux nés après l'interdiction relative à l'alimentation des animaux ont été exposés à de la farine de viande et d'os infectée, ces animaux devraient dans la mesure du possible faire l'objet d'un abattage anticipé en vertu de la disposition selon laquelle les bovins de plus de trente mois ne doivent pas entrer dans les chaînes alimentaires humaines et animales;
considérant qu'il est nécessaire de donner d'autres informations spécifiques sur l'identification et les passeports des animaux ainsi que pour l'exécution du programme de suppression de la farine de viande et d'os dans les exploitations agricoles et dans les établissements fabriquant des aliments pour animaux;
considérant que le Royaume-Uni a accepté de modifier le plan pour inclure la cohorte de naissance de 1989/1990 et l'information supplémentaire requise;
considérant que le Royaume-Uni déclare que toutes les ressources nécessaires seront mises à disposition pour garantir la mise en oeuvre effective et rapide du plan;
considérant qu'il est important d'approuver et d'exécuter le plan aussi vite que possible pour obtenir une réduction significative du nombre de cas et regagner la confiance des consommateurs; que le plan peut être réexaminé et, si nécessaire, amendé compte tenu de l'évolution ultérieure;
considérant que, conformément au point 9 des conclusions du Conseil qui s'est réuni du 1er au 3 avril 1996, la Commission a adopté le règlement (CE) n° 716/96 (13), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 835/96 (14), pour soutenir le marché;
considérant qu'une mesure similaire sera proposée dans l'optique de l'octroi d'une assistance financière au Royaume-Uni pour le présent plan;
considérant que le plan modifié le 19 juin 1996 contribuera à la réduction effective du nombre de cas d'ESB et à l'augmentation du nombre de contrôles liés à la maladie, et devrait de ce fait être approuvé;
considérant que la Commission effectuera des inspections communautaires au Royaume-Uni pour vérifier l'application des mesures approuvées par la présente décision;
considérant que les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité vétérinaire permanent,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:


Article premier
Le plan de contrôle et d'éradication de l'ESB, présenté par le Royaume-Uni le 3 juin 1996 et modifié le 19 juin 1996, est approuvé.

Article 2
Le Royaume-Uni met en oeuvre, au plus tard le 1er août 1996, les dispositions législatives, administratives et réglementaires nécessaires à l'application du plan visé à l'article 1er.

Article 3
1. Le Royaume-Uni notifie à la Commission toute intention de modifier les mesures visées à l'article 1er.
2. La présente décision est réexaminée dès que possible après la notification visée au paragraphe 1.
3. Le plan sera adapté, si nécessaire, à la lumière de l'évolution des données scientifiques ou épidémiologiques.

Article 4
La Commission effectue des inspections communautaires au Royaume-Uni pour vérifier l'application effective du plan, en particulier l'efficacité du système d'identification des animaux destiné à garantir la traçabilité des animaux. Le plan sera modifié, si nécessaire, à la lumière du résultat de ces inspections.

Article 5
Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 24 juin 1996.
Par la Commission
Franz FISCHLER
Membre de la Commission

(1) JO n° L 224 du 18. 8. 1990, p. 29.
(2) JO n° L 62 du 15. 3. 1993, p. 49.
(3) JO n° L 395 du 30. 12. 1989, p. 13.
(4) JO n° L 194 du 29. 7. 1994, p. 96.
(5) JO n° L 181 du 1. 8. 1995, p. 40.
(6) JO n° L 152 du 4. 6. 1992, p. 37.
(7) JO n° L 172 du 7. 7. 1994, p. 23.
(8) JO n° L 55 du 11. 3. 1995, p. 43.
(9) JO n° L 172 du 7. 7. 1994, p. 25.
(10) JO n° L 38 du 18. 2. 1995, p. 17.
(11) JO n° L 78 du 28. 3. 1996, p. 47.
(12) JO n° L 139 du 12. 6. 1996, p. 17.
(13) JO n° L 99 du 20. 4. 1996, p. 14.
(14) JO n° L 112 du 7. 5. 1996, p. 17.


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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