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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 397D0815

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 08.40 - Concentrations ]


397D0815
97/815/CE: Décision de la Commission du 14 mai 1997 déclarant la compatibilité d'une concentration avec le marché commun et avec le fonctionnement de l'accord sur l'Espace économique européen [Affaire nº IV/M.856 - British Telecom/MCI (II)] (Le texte en langue anglaise est le seul faisant foi.) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
Journal officiel n° L 336 du 08/12/1997 p. 0001 - 0015



Texte:

DÉCISION DE LA COMMISSION du 14 mai 1997 déclarant la compatibilité d'une concentration avec le marché commun et avec le fonctionnement de l'accord sur l'Espace économique européen [Affaire n° IV/M.856 - British Telecom/MCI (II)] (Le texte en langue anglaise est le seul faisant foi.) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (97/815/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu l'accord sur l'Espace économique européen, et notamment son article 57,
vu le règlement (CEE) n° 4064/89 du Conseil, du 21 décembre 1989, relatif au contrôle des opérations de concentration entre entreprises (1), modifié par l'acte d'adhésion de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède, et notamment son article 8 paragraphe 2,
vu la décision prise par la Commission, le 30 janvier 1997, d'engager la procédure dans la présente affaire,
après avoir donné aux entreprises intéressées l'occasion de faire connaître leur point de vue au sujet des griefs retenus par la Commission,
vu l'avis du comité consultatif en matière de concentrations entre entreprises (2),
CONSIDÉRANT CE QUI SUIT:
(1) Le 18 décembre 1996, l'entreprise britannique British Telecommunications plc (ci-après dénommée «BT») et MCI Communications Corporation (ci-après dénommée «MCI») ont notifié leur intention d'effectuer une fusion complète de leurs deux sociétés.
(2) Après examen de la notification, la Commission a conclu que l'opération notifiée relevait du champ d'application du règlement (CEE) n° 4064/89 du Conseil (ci-après dénommé «le règlement sur les concentrations»).

I. LES PARTIES
(3) L'activité principale de BT consiste à fournir des services et des équipements de télécommunications. Les services et les produits qu'elle propose sont essentiellement les appels téléphoniques locaux et interurbains au Royaume-Uni, la fourniture de lignes téléphoniques principales aux particuliers et aux entreprises, les appels téléphoniques internationaux au départ et à destination du Royaume-Uni et la fourniture d'équipements de télécommunication chez les abonnés. BT a également créé une entreprise commune (dénommée Springboard) avec News International au Royaume-Uni pour la fourniture d'accès et de contenu Internet, et elle a conclu un accord de commercialisation au Royaume-Uni avec BSkyB. BT exerce également des activités sur le plan international, surtout en Europe par l'intermédiaire de l'entreprise commune Concert, créée avec MCI, et d'autres entreprises communes européennes.
(4) MCI est une entreprise de communication diversifiée qui offre à ses clients un ensemble de services intégrés, notamment des appels téléphoniques interurbains, des services de radiotéléphonie, des appels locaux, des appels sémaphone, des services de messagerie, Internet, des services d'information, le transfert de gestion des équipements de télécommunication et des services avancés de communication mondiale aux États-Unis. MCI exerce elle aussi des activités internationales, particulièrement sur le reste du continent américain, par l'intermédiaire de Concert. Elle participe à une entreprise commune avec News Corporations aux États-Unis pour la fourniture de services de télévision par satellite, par le biais de participations dans plusieurs entreprises du groupe News Corporation. MCI est titulaire d'une licence de radiodiffusion par satellite aux États-Unis.

II. L'OPÉRATION
(5) MCI sera fusionnée dans une filiale de BT établie dans l'État américain du Delaware et cessera d'avoir une existence juridique propre. La filiale de BT sera rebaptisée MCI Communications Corporation. Ensuite, BT changera de nom et s'appellera Concert plc. Son siège juridique sera établi à Londres, mais son siège administratif sera réparti entre Londres et Washington.
(6) Concert plc sera organisée selon des critères géographiques et en fonction des abonnements. Les services aux entreprises et aux particuliers continueront d'être vendus au Royaume-Uni et aux États-Unis sous les marques, respectivement, de BT et de MCI, chaque entreprise étant exploitée séparément. Plusieurs nouvelles divisions seront créées à partir des activités actuelles des deux entreprises, notamment une division d'intégration des systèmes mondiaux, une division internationale, une division multimédia et une division chargée des alliances mondiales et des entreprises communes.

III. NATURE DE L'OPÉRATION
(7) L'opération envisagée est une fusion complète entre BT et MCI au sens de l'article 3 paragraphe 1 point a) du règlement sur les concentrations. Lorsque la fusion entrera en vigueur, les actions existantes de MCI seront annulées et les actionnaires de MCI autres que BT recevront une partie des certificats de titres en dépôt (depositary shares) de Concert plc.

IV. DIMENSION COMMUNAUTAIRE
(8) Le chiffre d'affaires mondial de BT s'est élevé à plus de 17 milliards d'écus pour l'exercice 1995-1996, et celui de MCI a été supérieur à 11 milliards d'écus pour l'année civile 1995. Le chiffre d'affaires réalisé par BT dans la Communauté a également dépassé 17 milliards d'écus en 1995-1996. MCI est une entreprise établie aux États-Unis dont les recettes sont considérées, à des fins comptables, comme réalisées sur le territoire américain. Il existe plusieurs méthodes de répartition du chiffre d'affaires réalisé par des entreprises de téléphonie sur les appels internationaux. Les parties ont fourni des chiffres fondés sur diverses méthodes de calcul. Dans toutes les variantes, le chiffre d'affaires réalisé par MCI dans la Communauté en 1995 est supérieur à 250 millions d'écus. Les parties ne réalisent pas plus des deux tiers de leur chiffre d'affaires total dans la Communauté à l'intérieur d'un seul et même État membre.
(9) Par conséquent, l'opération de concentration est de dimension communautaire au sens de l'article 1er paragraphe 2 du règlement sur les concentrations.

V. COMPATIBILITÉ AVEC LE MARCHÉ COMMUN ET AVEC LE FONCTIONNEMENT DE L'ACCORD EEE

A. Les marchés de produits en cause
(10) Les parties ont soutenu qu'il n'y avait pratiquement aucun chevauchement horizontal entre BT et MCI, sauf dans deux domaines: le marché des services fournis par l'entreprise commune Concert et celui des services d'audioconférence. Le marché sur lequel l'entreprise commune Concert exerce ses activités est celui des services mondiaux de télécommunications, où elle fournit des services à valeur ajoutée et des services améliorés à des entreprises multinationales.
(11) Les parties sont toutes deux exploitants de réseau sur leur marché national, notamment dans les domaines suivants: services publics nationaux commutés de téléphonie vocale, services améliorés à valeur ajoutée, lignes privées, télécommunications internationales.
(12) À l'intérieur de ces secteurs, la Commission a relevé plusieurs marchés à prendre en considération pour l'appréciation de l'opération envisagée, notamment les services internationaux de téléphonie vocale, les services à valeur ajoutée et améliorés, le télex, les services d'audioconférence et de vidéoconférence, ainsi que les télécartes. L'enquête réalisée par la suite a cependant montré que sur certains de ces marchés, l'opération envisagée n'aurait pas d'incidence directe notable sur les conditions de concurrence existantes, parce que les activités des parties ne se chevauchent pas (télex et vidéoconférence) ou que leur chevauchement, lorsqu'il existe, est négligeable (télécartes, si le marché est défini de manière large). Bien que le marché des services à valeur ajoutée et des services améliorés ait été défini, dans des décisions antérieures, comme étant de dimension mondiale (voir partie V B - Les marchés géographiques en cause), les problèmes éventuels que le regroupement des activités des deux entreprises dans ce secteur pourrait poser sous l'angle de la concurrence ont été examinés dans la décision 94/579/CE de la Commission, du 27 juillet 1994, relative à une procédure engagée au titre de l'article 85 du traité CE et de l'article 53 de l'accord EEE (Affaire n° IV/34.857-BT-MCI) (3) (première entreprise commune Concert entre BT et MCI). Quoi qu'il en soit, il ne s'agit pas d'un marché affecté au sens du règlement sur les concentrations. L'appréciation porte donc exclusivement sur les marchés des services internationaux de téléphonie vocale et des services d'audioconférence, où, d'après les résultats de l'enquête de la Commission, la fusion entre BT et MCI aura une incidence sur la concurrence.

Services internationaux de téléphonie vocale
(13) Actuellement, les services internationaux de téléphonie vocale sont toujours fournis essentiellement par le recours à des réseaux publics commutés dans les pays d'origine et de destination d'un appel. L'interconnexion des réseaux nationaux de deux pays est réalisée par l'utilisation de capacités de transmission sur les infrastructures internationales existant entre les pays en question. Il convient tout d'abord de déterminer si les réseaux satellite et câble peuvent se substituer l'un à l'autre pour l'acheminement d'appels ou s'ils doivent être considérés comme des marchés distincts. Les parties ont relevé plusieurs aspects non satisfaisants du satellite comme solution de remplacement du câble terrestre ou sous-marin (notamment un retard plus important de propagation du signal, des effets d'écho, la sensibilité à la pollution ou aux conditions climatiques, par exemple aux fortes pluies). Cet avis a été confirmé par plusieurs interlocuteurs, qui ont déclaré ne pas considérer le satellite comme un produit de substitution satisfaisant du câble. Par conséquent, la Commission estime que, pour apprécier l'opération envisagée, il convient de considérer le câble et le satellite comme non substituables l'un à l'autre pour la fourniture de services internationaux de téléphonie vocale conformément aux normes en vigueur.
(14) Les appels en service automatique international (SAI) représentent toujours la majeure partie des services internationaux de téléphonie vocale. Le SAI est une méthode automatique pour effectuer ou recevoir des appels téléphoniques par l'intermédiaire du réseau téléphonique public commuté. Des accords ont été conclus pour que les appels soient transmis par les opérateurs internationaux sur les équipements de transmission existant entre eux. Les preneurs de services téléphoniques en SAI se situent soit au niveau du commerce de gros, soit au niveau du commerce de détail. Les clients en gros sont principalement des sociétés de télécommunications qui achètent des interconnexions commutées avec des infrastructures de transmission internationales détenues par les exploitants d'infrastructures. Les clients au détail sont des entreprises et des particuliers consommateurs finals.
(15) Les services internationaux de téléphonie vocale sont également fournis par l'intermédiaire de lignes internationales louées à des exploitants d'infrastructures. Les lignes louées internationales constituent donc une autre manière de mettre les infrastructures internationales à la disposition des clients. Il s'agit de contrats portant sur l'utilisation payante de capacités de transmission internationales, généralement par des opérateurs de téléphone ou des entreprises ayant des besoins importants en matière de télécommunications. Actuellement, les lignes louées internationales sont fournies et facturées en demi-circuits. Au Royaume-Uni, BT et Mercury fournissent une terminaison au Royaume-Uni et une moitié théorique de la section internationale, un correspondant étranger fournissant l'autre demi-circuit et la terminaison dans son pays.

Services d'audioconférence
(16) Les services d'audioconférence sont libéralisés en vertu de la directive 90/388/CEE de la Commission, du 28 juin 1990, relative à la concurrence dans les marchés des services de télécommunication (4), modifiée en dernier lieu par la directive 96/19/CE (5). Ils consistent essentiellement à fournir des conférences par téléphone. Ils supposent le recours à un système informatisé (appelé «pont») qui réunit plusieurs participants à une conversation téléphonique. La conférence peut être pilotée par un téléphoniste ou organisée automatiquement. Le pont de conférence maintient le volume et la clarté du son et permet aux participants d'être appelés par le téléphoniste avant la conférence (conférence additive ou «call-out conference») ou d'appeler à une heure préalablement convenue (conférence rendez-vous ou «call-in conference»).
(17) Du point de vue des utilisateurs finals, les services d'audioconférence peuvent être considérés comme un marché distinct. Les produits de substitution (comme la vidéoconférence ou l'organisation de réunions) sont nettement plus onéreux et il est improbable que les utilisateurs de services d'audioconférence fassent appel à ce type de services à la suite d'une augmentation constante, faible mais réelle, des prix de l'audioconférence.
(18) Les parties fournissent toutes deux des services d'audioconférence au Royaume-Uni. MCI, par l'intermédiaire de sa filiale Darome Teleconferencing UK (ci-après dénommée «Darome»), indirectement détenue à 100 %, fournit des services d'audioconférence au Royaume-Uni et, à une échelle plus réduite, dans d'autres pays européens.

B. Les marchés géographiques en cause

Services internationaux de téléphonie vocale
(19) Les parties fournissent toutes deux des services internationaux de téléphonie vocale et sont titulaires de licences pour l'exploitation d'infrastructures internationales dans leur pays; MCI a récemment obtenu une licence pour l'exploitation d'infrastructures internationales au Royaume-Uni. Les deux entreprises détiennent des participations dans les câbles transatlantiques sous-marins. Du point de vue du consommateur, le marché géographique en cause pour les services internationaux de téléphonie vocale doit être défini en fonction des liaisons de trafic d'appels entre deux pays, d'autres liaisons internationales ne pouvant être considérées comme de véritables produits de substitution du point de vue de la demande. Du point de vue de l'offre, la plupart des opérateurs interrogés par la Commission estiment que la possibilité de recourir au transit («hubbing»), c'est-à-dire de réacheminer le trafic Royaume-Uni - États-Unis par l'intermédiaire de pays tiers, ne constitue pas une solution commerciale rentable pour l'instant, car dans le système actuel de taxe de répartition et de trafic de retour proportionnel, cette solution serait plus onéreuse que l'utilisation des liaisons directes. De plus, sur chaque liaison internationale, on peut distinguer deux marchés géographiques distincts constitués chacun du trafic bilatéral en provenance des pays en question. Bien que les clients puissent, dans une certaine mesure, jouer des différences de tarif entre deux pays (par exemple en utilisant des télécartes et des services de rappel automatique), ces solutions de remplacement ne semblent pas représenter, pour l'instant, une contrainte concurrentielle sensible pour les opérateurs nationaux en place. Le marché à prendre en considération pour l'appréciation de l'opération envisagée est par conséquent le marché britannique de la fourniture de services internationaux de téléphonie vocale sur la liaison Royaume-Uni - États-Unis.
(20) Les parties ont communiqué à la Commission des cartes sur lesquelles les capacités existantes en matière de câbles transatlantiques sont indiquées. Selon ces documents, il existe cinq câbles principaux (TAT 8, PTAT 1, TAT 9, TAT 11 et TAT 12/13) qui écoulent ce trafic et relient le Royaume-Uni à la côte est des États-Unis. Ce sont ces câbles qu'il y a lieu de prendre en considération pour l'appréciation de l'opération envisagée.

Services d'audioconférence
(21) Dans leur notification, les parties présentent le marché des services d'audioconférence au niveau national, bien qu'elles affirment que ce marché est plus vaste d'un point de vue géographique, ou qu'il s'agrandit. Les résultats de l'enquête de la Commission permettent de considérer en principe ce marché comme national.
(22) Selon des sources commerciales, la majeure partie des services d'audioconférence sont fournis sur un marché national. Les clients ont tendance à chercher des fournisseurs en priorité dans le pays où ils exercent leur activité, bien que des contrats internationaux puissent aussi avoir été conclus, notamment entre les États-Unis et le Royaume-Uni. La fourniture de services d'audioconférence exige la présence, dans le pays où le service sera fourni, d'une force de vente spécialement affectée à ce marché. En général, les clients n'acquièrent pas le service au niveau mondial ou international, bien qu'une audioconférence puisse réunir des participants de plusieurs pays.

C. Appréciation sous l'angle de la concurrence

Structure du marché des services internationaux de téléphonie vocale sur la liaison Royaume-Uni - États-Unis
(23) Avec des recettes de [. . .] (6) millions d'écus au Royaume-Uni, BT représente [. . .] (7) du marché britannique des appels SAI sortants dans le sens Royaume-Uni - États-Unis. Mercury détient [. . .] (8) du trafic et les autres fournisseurs (principalement des revendeurs) représentent [. . .] (9). Si l'on considère les règlements effectués par des correspondants américains dans le sens États-Unis - Royaume-Uni, la part de marché du trafic entrant détenue par BT est encore plus importante: ses recettes s'élèvent à [. . .] (10) millions d'écus, soit [. . .] (11) du marché. Mercury détient les [. . .] (12) restants.
(24) En ce qui concerne les lignes louées internationales, BT détient une part de marché de [. . .] (13), le reste étant aux mains de Mercury. Ces parts de marché sont restées stables au cours des trois dernières années.
(25) BT jouit toujours d'une position très forte sur les marchés nationaux également. Sa part du marché des appels interurbains s'élève à environ [. . .] (14), ce qui représente des recettes supérieures à [. . .] (15) milliards d'écus. BT détient une part de marché de [. . .] (16) en volume des lignes privées au Royaume-Uni, contre [. . .] (17) à Mercury, le reste étant partagé entre les autres fournisseurs. En ce qui concerne les boucles locales, BT représente, avec des recettes de [. . .] (18) milliard d'écus, [. . .] (19) du marché.
(26) L'importance de la part de marché de BT dans la fourniture de services internationaux de téléphonie vocale dans le sens Royaume-Uni - États-Unis repose sur sa prédominance en matière de boucles locales au Royaume-Uni. Vu les délais d'exécution et les investissements nécessaires pour l'installation de réseaux locaux, BT devrait conserver, à court terme, la position dominante dont elle jouit actuellement sur ce marché.

Régime de la taxe de répartition
(27) Actuellement, la majeure partie des appels téléphoniques internationaux passent par le service automatique. Ils sont traités sur la base du «correspondant», qui suppose l'intervention d'au moins deux opérateurs internationaux pour l'origine et la terminaison des appels. Le système de détermination et de règlement des paiements à effectuer respectivement à l'opérateur de départ et à celui d'arrivée pour l'échange de trafic international d'appels téléphoniques porte le nom de régime de la taxe de répartition.
(28) Une taxe de répartition est une taxe négociée entre opérateurs internationaux. La négociation se fonde sur le principe selon lequel les opérateurs fournissent conjointement des services internationaux de téléphone en se transmettant le trafic à mi-chemin entre les deux pays concernés. Il s'agit donc d'une forme spécialisée de droit d'interconnexion qui traite le trafic international différemment du trafic national, en offrant en fait simultanément un demi-circuit international, la connexion à un centre international dans le pays de destination et la terminaison nationale de l'appel par l'opérateur à chaque extrémité.
(29) Le système de la taxe de répartition a été conçu à une époque où chaque pays comptait un fournisseur exclusif de services internationaux. Lorsque le marché des télécommunications est libéré dans un pays, mais pas dans un autre, il est nécessaire de rétablir l'équilibre entre le monopoleur et les fournisseurs de services internationaux de télécommunications dans le pays où le marché a été libéré. C'est la raison pour laquelle des régimes de trafic de retour proportionnel et de «comptabilité parallèle» ont été institués. Conformément à la règle du trafic de retour proportionnel, tout opérateur international d'un pays à marché libre qui conclut un accord d'exploitation avec un correspondant d'un pays à monopole doit recevoir de ce correspondant une part du trafic de retour proportionnelle au trafic que l'opérateur lui envoie. Le régime de «comptabilité parallèle» séparée prévoit qu'aucun opérateur ne peut fixer, avec un correspondant, un prix de terminaison différent du prix facturé par ce correspondant à d'autres opérateurs concurrents du même pays d'origine.
(30) Le montant versé par l'opérateur du pays d'origine à l'opérateur du pays de terminaison pour les appels effectués correspond généralement à la moitié de la taxe de répartition et porte le nom de «quote-part de la répartition». Dans la pratique, les opérateurs établissent le solde des quotes-parts de répartition qu'ils se doivent mutuellement, et si le trafic d'appels entre les deux pays concernés est équilibré, les sommes échangées sont très faibles. En revanche, lorsque les flux de trafic sont plus importants dans une direction que dans l'autre - comme c'est actuellement le cas entre les États-Unis et le Royaume-Uni, les appels à destination de ce dernier pays étant plus nombreux - il en résulte des flux de trésorerie nets. Un opérateur qui reçoit plus d'appels qu'il n'en envoie verra ses recettes de répartition versées par l'opérateur du pays d'origine dépasser les frais de répartition qu'il est tenu de verser pour la terminaison de ses propres appels sortants.
(31) Au fil du temps, le coût des télécommunications internationales a diminué, même très fortement ces dernières années, sous l'effet de l'abaissement des coûts des techniques de commutation et de transmission. Or, les taxes de répartition n'ont généralement pas décru de manière correspondante. De plus, les taxes de perception facturées aux utilisateurs finals sont toujours assez élevées pour couvrir tous les coûts théoriques des quotes-parts de répartition, bien que ceux-ci soient nettement supérieurs aux frais des opérateurs de télécommunications à chaque extrémité du trafic sur une même liaison.

Le nouveau cadre réglementaire et ses effets sur le renforcement de la concurrence
(32) L'opération proposée s'inscrit dans un contexte d'évolution progressive du cadre réglementaire, dans de nombreux pays, vers une libéralisation totale des marchés des télécommunications. Un grand pas en avant a récemment été fait au Royaume-Uni avec la décision du gouvernement britannique d'ouvrir à la concurrence le marché des infrastructures internationales, suivie de l'attribution, en janvier 1997, de 45 nouvelles licences pour l'exploitation de ces infrastructures, dont beaucoup ont été accordées à des entreprises américaines de télécommunications, et de l'abandon des exigences en matière de trafic de retour proportionnel du côté britannique. Du côté américain, les nouvelles règles fixées par la décision (Flexibility Order) de la Federal Communications Commission (FCC) (20) autorisent les entreprises américaines de télécommunications à négocier des accords de règlement qui s'écartent du système de taxes de répartition mis en place avec les correspondants étrangers dans les pays qui satisfont au critère adopté par la FCC pour préserver les possibilités de concurrence effective (effective competitive opportunities test, dit «ECO test») ou dans tous les cas où l'entreprise de télécommunications peut prouver qu'en s'écartant du système existant, elle favorise une tarification axée sur les mécanismes du marché et stimule la concurrence, tout en mettant le correspondant étranger dans l'impossibilité d'abuser de son pouvoir de marché. Les nouvelles règles prévoient également que, pour obtenir l'autorisation de la FCC, les entreprises de télécommunications qui négocient des accords de règlement de ce type qui affectent plus de 25 % du trafic de départ ou du trafic d'arrivée sur une liaison donnée, doivent faire la preuve que les conditions de ces accords ne sont pas abusivement discriminatoires ou doivent proposer ces conditions aux entreprises concurrentes sans exercer de discrimination.
(33) Cette évolution réglementaire ouvre la possibilité, pour une entreprise de télécommunications fournissant des services internationaux et titulaire de licences au Royaume-Uni et aux États-Unis, de proposer des services de téléphonie de bout en bout entre ces deux pays, en assurant la terminaison des communications à l'extrémité de ses propres infrastructures internationales située dans un autre pays et en obtenant un accès direct aux fonctions séparées du réseau national étranger, ainsi qu'à toutes les infrastructures qu'elle a établies sur le territoire de ce pays.
(34) Même si l'on peut raisonnablement tabler sur un renforcement de la concurrence, dans les années à venir, sur les liaisons entre les États-Unis et le Royaume-Uni du fait du nouveau cadre réglementaire mis en place, une très grande incertitude continue de peser sur la manière dont s'effectuera, sur ce marché, le passage du système actuel des taxes de répartition à un véritable système de redevances de terminaison calculées en fonction des coûts réels, et sur le temps que cela prendra.
(35) À cet égard, on remarquera que le système de taxes de répartition en vigueur n'encourage guère les entreprises de télécommunications en place à adopter un système de tarification de l'interconnexion fondé sur les coûts réels. Les taxes de perception actuellement appliquées aux utilisateurs finals reflétant la quote-part de répartition fixée de manière théorique et versée à l'opérateur étranger ayant traité la communication de départ, alors que les recettes produites par le trafic d'arrivée ne sont pas prises en considération. Puisque les taxes de répartition restent donc supérieures aux coûts réels, les opérateurs des télécommunications en place tirent des recettes nettes considérables du trafic international commuté. Pour les appels dans le sens États-Unis - Royaume-Uni, c'est tout particulièrement le cas des entreprises de télécommunications britanniques, qui reçoivent, grâce au déséquilibre de trafic avec les opérateurs américains, un volume de recettes, dans le cadre du système de règlement des comptes, nettement supérieur à ce qu'elles versent aux correspondants américains. Il n'en reste pas moins que, même pour les opérateurs américains qui déboursent plus, en termes nets, qu'ils ne perçoivent de recettes dans le cadre du système de règlement des comptes, les recettes tirées du trafic en retour sont plus avantageuses que si les taxes de perception prélevées sur les utilisateurs finals étaient calculées sur la base du coût réel de traitement des communications.
(36) Compte tenu de l'absence de mesures qui inciteraient les entreprises de télécommunications en place à s'écarter du système des taxes de répartition, le renforcement de la concurrence, au moins à court et à moyen terme, dépendra vraisemblablement dans une large mesure de l'arrivée sur le marché de nouveaux concurrents. Certains facteurs limitatifs, tels que l'accès à des capacités de transmission transatlantiques ou l'interconnexion nationale avec une capacité sur un câble transatlantique et avec la boucle locale à chaque extrémité de la liaison, pourraient cependant jouer un rôle déterminant et, dès lors, méritent d'être pris en considération dans l'appréciation de l'opération de concentration envisagée.
(37) Au cours de l'enquête, un certain nombre de concurrents ont réclamé, comme condition préalable à l'autorisation de l'opération, que l'égalité d'accès soit imposée au Royaume-Uni. D'autres concurrents sont d'un avis contraire, estimant que le système actuel ne constitue pas un réel obstacle. L'égalité d'accès signifie que les clients qui passent des appels internationaux doivent composer le même nombre de chiffres pour sélectionner un opérateur de télécommunications interurbaines, quel qu'il soit. Dans le cadre réglementaire en vigueur, c'est BT qui serait sélectionnée par défaut, ce qui obligerait les clients à composer des chiffres supplémentaires pour choisir un autre opérateur. La Commission a conclu que l'opération notifiée n'a, en soi, aucun effet sur les difficultés auxquelles les concurrents pourraient se heurter du fait de la réglementation britannique sur la numérotation, qui existait déjà auparavant.

Capacité sur les infrastructures de transmission transatlantiques
(38) La capacité offerte par les câbles sous-marins transatlantiques est surtout l'oeuvre de consortiums réunissant des opérateurs de télécommunications, qui détiennent chacun une participation proportionnelle dans le câble considéré, en fonction de l'importance de leur contribution aux coûts du projet. Lors de la construction du câble, chaque membre du consortium achète la capacité dont il a besoin (c'est la «capacité attribuée»). En règle générale, les câbles sont construits en prévoyant une capacité de réserve, détenue en commun par les membres du consortium, qui peuvent se faire allouer cette capacité, sous réserve du consentement des autres membres et du paiement des coûts historiques et des frais de maintenance liés au pourcentage de capacité supplémentaire qu'ils acquièrent.
(39) La capacité de réserve commune comprend des circuits entiers et se vend généralement sur cette base. Toutefois, la réglementation qui empêchait jusqu'ici un opérateur de télécommunications d'être titulaire d'une licence d'infrastructure aux deux extrémités d'un câble international réservait l'utilisation des circuits entiers au trafic de transit. Si un circuit devait être utilisé pour l'échange direct d'un trafic SAI bilatéral sur le réseau public commuté, il était nécessaire de le configurer sous forme de demi-circuit «associé». Autrement dit, la propriété d'un circuit entier était divisée en deux (50/50) entre les deux exploitants d'infrastructure à chaque extrémité du câble. Chaque exploitant devait être titulaire de la licence d'infrastructure internationale correspondante dans le pays à partir duquel il opérait. Les deux opérateurs pouvaient alors s'échanger le trafic SAI en qualité de correspondants. Compte tenu du système de propriété absolue des demi-circuits (possibilité qui n'est offerte qu'aux membres d'origine du consortium), l'une des solutions pour attribuer des demi-circuits est de les louer ou de les allouer par l'octroi d'un droit irrévocable d'usage (DIU - considérant 41). Sur la liaison transatlantique Royaume-Uni - États-Unis, un opérateur britannique est propriétaire de demi-circuits côté est (depuis le Royaume-Uni jusqu'à un point situé au milieu de l'Atlantique) qui sont associés aux demi-circuits, côté ouest, appartenant à un opérateur américain. Les circuits entiers qui sont la propriété d'un seul membre du consortium peuvent servir à assurer le transit ou à s'armer contre les possibilités de libéralisation dans le pays où aboutit l'autre extrémité du câble. L'autre solution consiste à les louer sous forme des lignes louées internationales.
(40) Dès qu'un câble sous-marin est mis en service, il est généralement impossible de devenir membre du consortium aux mêmes conditions que les membres d'origine. Toute entreprise tierce qui souhaite avoir accès aux capacités du câble doit passer par ces derniers. Elle a alors le choix entre un accès aux circuits déjà attribués aux membres du consortium et un accès à la capacité de réserve commune.
(41) Pour pouvoir acquérir une capacité déjà attribuée et configurée sous forme de demi-circuit associé, l'accord des propriétaires aux deux extrémités du demi-circuit considéré est en principe nécessaire. Chaque demi-circuit peut être donné en location, généralement pour une période d'un an environ, mais des durées plus longues sont envisageables. L'autre possibilité consiste à attribuer la capacité par l'octroi d'un DIU pour la durée de vie du câble (les DIU présentent de nombreux points communs avec la propriété, mais ne donnent aucune participation dans le système de câble et aucun droit de vote au sein des comités directeurs ou de gestion du câble). Lorsque chacune des extrémités du circuit appartient, comme c'est normalement le cas, à deux opérateurs différents, il est nécessaire d'obtenir l'accord de ces propriétaires avant que l'une ou l'autre extrémité d'un demi-circuit associé puisse être allouée.
(42) Si un tiers souhaite avoir accès à la capacité de réserve commune, il lui faut négocier avec un ou plusieurs membres du consortium pour obtenir que la capacité voulue soit attribuée au(x) membre(s) concerné(s) du consortium, qui pourra ou pourront, en retour, lui allouer des DIU. Les mécanismes décisionnels, la fixation des prix et la détermination des modalités de cette attribution de capacité sont loin d'être totalement transparents.

Capacité disponible sur les câbles transatlantiques
(43) En ce qui concerne la capacité des câbles transatlantiques appartenant à des opérateurs de télécommunications, BT et MCI figurent actuellement, avec AT& T, parmi les plus gros propriétaires de capacité des câbles retenus pour la présente appréciation (Partie B - Les marchés géographiques en cause).
(44) Quant à déterminer précisément la capacité réelle dont disposent BT et MCI, la question est plus complexe. Tant à l'extrémité est qu'à l'extrémité ouest des câbles transatlantiques en cause, une part non négligeable de la capacité est allouée à des entreprises de télécommunications non américaines ou non britanniques, qui ne sont pas titulaires de licences pour la fourniture de services de téléphonie vocale sur la liaison États-Unis - Royaume-Uni. La capacité mise à leur disposition sert donc essentiellement, pour le moment, au trafic de transit (autrement dit, en tant que liaison intermédiaire pour l'acheminement du trafic à destination de certains autres pays), en vertu de contrats à long terme conclus avec leurs correspondants étrangers, ce qui implique que, en cas de réaffectation de cette capacité à la liaison Royaume-Uni - États-Unis, les coûts de transfert à supporter seraient assez élevés. D'après des calculs effectués sur la base des chiffres communiqués par les parties, si on laisse de côté ces autres opérateurs, BT serait propriétaire de quelque [. . .] (21) de la capacité totale allouée, côté est, des câbles transatlantiques en cause, contre environ [. . .] (22) pour MCI, [. . .] (23) pour AT& T, [. . .] (24) pour Mercury et moins de [. . .] (25) pour d'autres opérateurs américains tels que MFS/Worldcom et Sprint. Côté ouest, BT serait propriétaire de quelque [. . .] (26) de la capacité, contre environ [. . .] (27) pour MCI, [. . .] (28) pour AT& T et [. . .] (29) pour chacun des opérateurs américains MFS/Worldcom et Sprint, la part de Mercury étant environ de [. . .] (30). Il ressort de ces calculs que BT détient la part de capacité la plus importante du côté est et que BT et MCI viennent à elles deux en deuxième position du côté ouest.
(45) Les parties ont confirmé que si toutes les capacités détenues par BT et MCI sous forme de demi-circuits associés et de circuits entiers étaient cumulées, il serait possible d'acheminer l'intégralité du trafic actuel de BT et MCI entre les États-Unis et le Royaume-Uni, dans les deux sens de transmission. Elles ajoutent que d'autres opérateurs, tels qu'AT& T, ont une capacité suffisante pour assumer pour eux-mêmes le rôle de correspondant pour l'ensemble de leur trafic commuté actuel entre les États-Unis et le Royaume-Uni. Elles soulignent néanmoins que, pour pouvoir calculer plus précisément la capacité dont elles disposent sur la liaison États-Unis - Royaume-Uni, il faudrait déduire la capacité qu'elles utilisent actuellement ou qu'elles ont acquise pour le trafic de transit (c'est-à-dire, pour acheminer le trafic destiné à des pays autres que le Royaume-Uni ou les État-Unis), ainsi que la capacité qu'elles détiennent dans des câbles ayant leur point d'atterrissement dans d'autres pays que le Royaume-Uni, dans la mesure où cette capacité est affectée à d'autres liaisons.
(46) Tous les câbles transatlantiques en cause ont également des points d'atterrissement dans d'autres pays que le Royaume-Uni (par exemple en France, en Espagne et en Irlande) et les circuits sont généralement achetés pour acheminer du trafic sur des liaisons déterminées. Toutefois, ainsi que le confirment les réponses de grands concurrents, les circuits achetés sur le câble TAT 12/13 pour la liaison États-Unis - France, contrairement à ce qui se fait pour d'autres câbles, peuvent en principe être utilisés pour le trafic États-Unis - Royaume-Uni, sous réserve du consentement des membres du consortium, puisque la configuration particulière de ce câble, conçu comme un système en boucle entre les États-Unis, le Royaume-Uni et la France, permet l'acheminement du trafic dans n'importe quel sens de la boucle.
(47) La question de la capacité de transit est plus difficile à traiter, dans la mesure où les capacités des parties qui se chevauchent sont constituées de circuits entiers du système TAT 12/13 dont l'acquisition est récente et qui ne sont donc pas encore utilisés. Par conséquent, contrairement à la capacité dont sont propriétaires des opérateurs non américains et non britanniques, cette capacité pourrait en principe être affectée à la liaison Royaume-Uni - États-Unis, sans que les parties doivent supporter des coûts de transfert élevés. Quoi qu'il en soit, même en ne comptabilisant pas la capacité que les parties déclarent être réservée au transit et en procédant à des déductions similaires pour les principaux concurrents des parties sur la liaison Royaume-Uni - États-Unis, l'opération de concentration envisagée entraînerait encore un chevauchement de [. . .] (31) environ des capacités totales à l'extrémité est [ou 126 circuits à 2 Mbit/s sur un total estimé de [. . .] (32) circuits à 2 Mbit/s], dont la plus grande partie est sur TAT 12/13, ce qui suffirait à renforcer la position que BT détient déjà.
(48) En outre, d'après des données fournies par les parties, il y avait encore, à la date de notification de l'opération, suffisamment de capacité non allouée dans le câble TAT 12/13 pour couvrir les besoins des nouveaux titulaires de licences au Royaume-Uni. Il n'en est pas moins vrai que lors de la dernière série de négociations pour l'attribution de capacité du TAT 12/13, en janvier 1997, BT et MCI ont fait l'acquisition de nouvelles capacités très importantes [[. . .] (33) et [. . .] (34) circuits entiers à 2 Mbit/s respectivement]. D'autres membres du consortium, comme AT& T, ont également acheté de nouvelles capacités en fonction des participations qu'ils détenaient déjà dans le système de câble. Ces achats de capacité ont été suffisants pour susciter des plaintes d'opérateurs potentiels (c'est-à-dire ceux qui sont depuis peu titulaires de licences d'infrastructures internationales au Royaume-Uni), au motif qu'il ne reste, sur ce câble, pratiquement aucune capacité pour les nouveaux opérateurs. En effet, le solde de la capacité prévue non attribué n'est que de [. . .] (35) [soit [. . .] (36) environ si on considère la capacité totale de tous les câbles transatlantiques en cause]. Or, les demandes de capacité relatives au câble TAT 12/13 non encore satisfaites, introduites par les membres du consortium, notamment BT et MCI, sont très largement supérieures à la capacité de réserve commune, ce qui rendra d'autant plus difficile l'entrée sur le marché de nouveaux opérateurs.
(49) Les parties soutiennent que, indépendamment du point de savoir si la capacité de réserve actuelle est suffisante sur les câbles existants, le renforcement prévu de la capacité du câble TAT 12/13 (l'introduction de nouvelles techniques de transmission devant permettre de doubler la capacité actuelle du système) et la mise en service de nouveaux câbles, tels que le projet de câble Gemini entre MFS et Cable & Wireless (qui devrait doubler la capacité transatlantique totale actuelle) permettront bientôt de libérer des capacités supplémentaires en grande quantité.
(50) En dépit de ces créations de capacité, les membres du consortium ont encore des options sur l'attribution de toute capacité supplémentaire qui résulterait du renforcement du système TAT 12/13. De plus, étant donné que la capacité dégagée par ce renforcement ou par la mise en service totale du câble Gemini ne sera vraisemblablement pas disponible avant la fin de l'année 1998, la question de savoir si cette capacité sera même suffisante pour répondre à la croissance incessante de la demande reste posée. De l'avis général, les demandes de capacité de câble devraient augmenter et certains des spécialistes interrogés estiment même que, compte tenu des énormes besoins en capacité des utilisateurs d'Internet et des nombreux concurrents potentiels qui souhaiteront entrer sur le marché à l'issue de la libéralisation prochaine des marchés européens des télécommunications, cette capacité supplémentaire sera elle-même vite épuisée ou n'apportera, au mieux, qu'une aide provisoire. Il est utile de rappeler, à cet égard, que le système de câble TAT 12/13 n'est entré totalement en service qu'au début de 1996 et que six à neuf mois ont suffi pour que les demandes d'attribution de capacité additionnelle de la part des opérateurs en place absorbent pratiquement le solde de capacité sur ce câble.
(51) L'entrée de nouveaux exploitants d'infrastructure sur le marché des services internationaux de téléphonie vocale entre les États-Unis et le Royaume-Uni dépendra donc dans une large mesure de la mise à leur disposition, par les opérateurs en place, d'une capacité suffisante et des conditions financières auxquelles sera soumis cet accès. Rien n'oblige d'ailleurs les parties à attribuer une partie de leur capacité et elles peuvent refuser, par exemple si elles estiment avoir besoin de cette capacité.

Interconnexion nationale avec la capacité des câbles transatlantiques et avec les boucles locales
(52) Le trafic acheminé par un câble international doit passer par les équipements terminaux installés, à chacune des extrémités du câble, dans le pays concerné. Des installations de transmission (comprises entre la station de câble et le centre international) permettent de transférer les communications internationales de la station terminale vers un point d'interconnexion approprié avec le réseau national, puis vers un réseau local («boucle locale») pour atteindre leurs destinataires.
(53) Actuellement, les communications internationales sont facturées aux correspondants sur la base des quotes-parts de répartition, système dans lequel les redevances de terminaison ne sont pas calculées sur la base des coûts réels. Ce système est hérité de la structure traditionnelle du marché des communications internationales, où les entreprises de télécommunications en situation de monopole sur leur territoire national acceptent d'assurer, réciproquement, la terminaison de leur trafic international. Au Royaume-Uni, l'octroi de 45 nouvelles licences d'infrastructure internationale devrait promouvoir la concurrence dans ce secteur et encourager le passage à des redevances de terminaison fondées sur les coûts.
(54) Les directives communautaires en vigueur en la matière [directive 95/62/CE du Parlement européen et du Conseil, du 13 décembre 1995, relative à l'application de la fourniture d'un réseau ouvert (ONP) à la téléphonie vocale (37) et la directive 90/388/CEE] contiennent des dispositions particulières visant à garantir la satisfaction des demandes raisonnables d'interconnexion à des conditions non discriminatoires, proportionnées et transparentes. En vertu de ces dispositions, les États membres doivent fixer directement les conditions et les exigences de l'interconnexion si les négociations commerciales n'aboutissent pas dans un délai raisonnable et veiller à ce que les systèmes de comptabilisation des coûts utilisés par les opérateurs pour la fourniture de services de téléphonie vocale et l'accès aux réseaux publics de télécommunications fassent apparaître les éléments de coût retenus pour la tarification de l'interconnexion.
(55) BT est elle aussi tenue, par la licence dont elles est titulaire au Royaume-Uni, de publier des comptes séparés pour ses activités commerciales (notamment les services d'interconnexion). Elle doit également publier, entre autres, les tarifs des services d'interconnexion et les coûts réels sur la base desquels ces tarifs sont calculés. BT est actuellement obligée de donner aux autres opérateurs un accès aux stations terminales du câble et une interconnexion avec son réseau commuté, à des tarifs fondés sur les coûts réels. Sa licence lui interdit toute pratique discriminatoire injustifiée et l'oblige à appliquer des conditions commerciales équitables. BT doit donc ouvrir l'accès de ses infrastructures aux autres opérateurs aux mêmes conditions que lorsqu'elle se donne accès à ses propres infrastructures et se fournit à elle-même ses propres services.
(56) C'est l'OFTEL, le régulateur britannique des télécommunications, qui fixe actuellement les redevances d'interconnexion que doivent verser, pour l'accès aux services de BT, les autres opérateurs britanniques de réseaux et de services de simple revente internationale. Les redevances sont établies sur la base d'une imputation totale des coûts. Pour l'avenir, il est prévu que, à compter d'octobre 1997, BT fixera ses propres redevances dans un cadre défini. Les redevances seront calculées en fonction des coûts marginaux à long terme et, pour les services encore fermés à une concurrence effective, seront soumises à des prix plafonds. L'OFTEL fixera la taxe initiale et BT ne devra pas dépasser un prix plafond, fondé sur les coûts réels, qui sera abaissé tous les ans pour tenir compte des gains d'efficacité escomptés. Dans le cadre de ce système, deux paniers de services d'interconnexion seront distingués. La terminaison des appels internationaux fera l'objet d'un panier de services distinct, strictement réglementé, étant donné qu'elle constitue un service «incontournable». Les autres services, tels que les services de transfert à partir des stations terminales du câble (In-Span Handover et Customer-Sited Handover) seront soumis à des prix plafonds spécifiques.
(57) Les prix des services de transfert sont fondés sur les indemnités dues au titre du droit de passage, comparables aux prix pratiqués pour les autres circuits privés nationaux. Depuis quelques mois, des prix distincts sont pratiqués sur le marché des services de transfert. Les tarifs de BT sont étroitement surveillés par l'OFTEL et l'entrée sur le marché de nouveaux fournisseurs de services de transfert concurrents, comme Energis et MFS, laisse espérer un renforcement de la concurrence pour la fourniture d'installations et de services de ce type, pour répondre à une demande croissante de la part des opérateurs titulaires depuis peu de licences sur le marché des services internationaux de téléphonie vocale.

Effets de l'opération de concentration
(58) En cumulant la capacité que BT et MCI détiennent dans les câbles sur la liaison Royaume-Uni - États-Unis, l'opération envisagée donnerait aux parties la possibilité d'être leur propre correspondant (autrement dit, de pouvoir acheminer leur trafic transatlantique sur des liaisons de bout en bout qui leur appartiendraient en totalité). L'entité issue de la concentration serait donc capable d'internaliser les paiements effectués dans le cadre du règlement des comptes internationaux pour l'ensemble du trafic que BT et MCI s'échangent actuellement en qualité de correspondants réciproques et pourrait tirer avantage d'une utilisation plus efficace de la capacité de transmission qu'elle serait autorisée à exploiter, en raison du décalage horaire entre les États-Unis et le Royaume-Uni.
(59) Aucun autre concurrent sur la liaison Royaume-Uni - États-Unis dont le trafic au départ du Royaume-Uni est suffisamment important n'a pas actuellement la possibilité d'être son propre correspondant. Les parties, eu égard au volume important de leur trafic et grâce à l'internalisation des paiements évoquée, auraient une structure de coûts difficilement reproductible chez les autres opérateurs. En décidant de procéder à un examen approfondi en l'espèce, la Commission n'était pas convaincue que la possibilité en question puisse entraîner un transit et un détournement de trafic sur les liaisons États-Unis - Europe à un point tel que la position des concurrents de BT puisse s'en trouver affaiblie au Royaume-Uni. La seconde phase de la procédure a démontré que la structure exacte de ce détournement de trafic serait aussi fonction de la réaction des concurrents et, partant, ne pouvait être établie avec certitude. En outre, puisque les engagements pris par les parties (partie VI ci-après) faciliteront l'accès des autres exploitants de télécommunications à la possibilité d'être leur propre correspondant, la question du détournement de trafic ne nécessite pas un examen plus poussé.
(60) En principe, le passage du système des taxes de répartition à un système de redevances de terminaison des appels calculées sur la base des coûts réels doit être considéré comme favorable à la concurrence, à condition que les pressions exercées par la concurrence soient suffisantes pour se traduire par une baisse des tarifs pour les consommateurs. Étant donné la capacité cumulée de BT et MCI sur les câbles entre le Royaume-Uni et les États-Unis et la position de BT dans l'émission de trafic au départ du Royaume-Uni, l'entité issue de la concentration serait dans une position telle qu'elle pourrait empêcher les autres opérateurs en place de fournir des services de bout en bout pour une part importante du trafic. Dès lors, elle ferait obstacle à l'exercice de pressions concurrentielles suffisantes sur la liaison Royaume-Uni - États-Unis pour que les avantages attendus soient répercutés sur les consommateurs britanniques de services internationaux de téléphonie vocale.
(61) Cela s'explique principalement par le fait que, BT étant en position dominante sur le marché des services internationaux de téléphonie vocale entre le Royaume-Uni et les États-Unis, l'essentiel de la capacité dont disposent les opérateurs américains sur les câbles transatlantiques est constitué, côté ouest, de demi-circuits actuellement associés à ceux de BT du côté est. Le consentement de BT serait donc nécessaire si ces opérateurs souhaitaient disposer de circuits entiers en échangeant une partie de leur capacité du côté ouest contre des demi-circuits associés de BT, ou obtenir l'association de leurs demi-circuits côté ouest avec ceux d'autres correspondants britanniques. Puisque ces transactions seraient subordonnées à des accords commerciaux entre les propriétaires de capacité, le délai nécessaire pour cette reconfiguration dépendrait, dans une large mesure, de la volonté de coopération de BT.
(62) De plus, le système des taxes de répartition existant n'encourage guère les opérateurs en place à adopter des systèmes de redevances de terminaison fondées sur les coûts, puisque ce système leur procure des recettes considérables en fixant des taxes de perception supérieures au coût réel du traitement des communications. On peut donc estimer que le rythme de l'ouverture du marché des services internationaux de téléphonie vocale, dans le sens Royaume-Uni - États-Unis, à la concurrence et la répercussion sur le consommateur des avantages découlant de la baisse des coûts de fourniture dépendront, dans une large mesure, de l'arrivée sur ce marché de nouveaux exploitants d'infrastructures internationales. Pour pouvoir conquérir des parts de marché, ces exploitants devront offrir des taxes de perception avantageuses aux consommateurs et seront probablement plus disposés que les opérateurs en place à s'écarter du système des taxes de répartition, soit en essayant de négocier avec les opérateurs étrangers des redevances de terminaison calculées sur la base des coûts réels, soit en s'efforçant de trouver les moyens de devenir leur propre correspondant.
(63) Nombre de nouveaux titulaires de licences d'infrastructure au Royaume-Uni opèrent déjà sur le marché de la simple revente internationale (International simple resale, IRS). Ils fournissent des services, principalement en tant que grossistes, aux opérateurs de réseaux nationaux et aux grandes entreprises clientes, sur les liaisons internationales autorisées (notamment Royaume-Uni - États-Unis), en louant auprès de BT ou de Mercury des lignes louées internationales et en acheminant le trafic sur ces lignes. Cependant, même si l'utilisation de circuits privés permet aux opérateurs pratiquant la simple revente internationale de tourner le système des taxes de répartition et de proposer des tarifs généralement inférieurs à ceux des opérateurs en place, les lignes louées internationales ne sont fournies au détail que sur la base de coûts majorés, qui les rendent beaucoup plus chères que des capacités allouées par l'octroi de DIU. L'accès à ces capacités à des conditions raisonnables apparaît donc comme une exigence essentielle pour permettre l'entrée sur le marché de nouveaux opérateurs pratiquant la simple revente internationale et, partant, le libre jeu de la concurrence sur le marché britannique des services internationaux de téléphonie.
(64) Ainsi qu'il ressort des remarques qui précèdent, les infrastructures de transmission existantes entre le Royaume-Uni et les États-Unis se caractérisent actuellement par une capacité insuffisante et une certaine incertitude quant au fait de savoir si la capacité supplémentaire qui sera offerte par les câbles en projet sera suffisante pour satisfaire une demande en pleine progression. Dans ces conditions, compte tenu notamment des droits dont disposent les parties, côté Royaume-Uni, sur la capacité des câbles transatlantiques en service, l'opération envisagée, telle qu'elle a été notifiée à la Commission, aurait vraisemblablement pour effet de renforcer la position dominante de BT sur le marché des services internationaux de téléphonie vocale entre le Royaume-Uni et les États-Unis.
(65) Ce renforcement serait le résultat du contrôle accru que les parties exerceraient sur les capacités des câbles transatlantiques et de leur possibilité d'être leur propre correspondant, que n'auraient pas leurs concurrents actuels. En outre, le cumul des capacités que BT et MCI détiennent dans les câbles transatlantiques permettrait à l'entreprise issue de la concentration de limiter ou de contrôler davantage l'accès des concurrents potentiels au marché. L'opération notifiée donnerait donc les moyens à BT d'atténuer notablement les pressions qu'exercerait une concurrence effective sur son comportement sur le marché de la fourniture de services internationaux de téléphonie vocale entre le Royaume-Uni et les États-Unis. Néanmoins, les engagements proposés par les parties (partie VI ci-après) de mettre à la disposition des tiers l'ensemble de leurs capacités dans les câbles transatlantiques qui se chevaucheraient à l'issue de l'opération de concentration et de faciliter l'action des concurrents en place pour devenir leur propre correspondant, apaisent les craintes de la Commission à cet égard en ce qui concerne la concurrence.

Services d'audioconférence
(66) BT et MCI (cette dernière par le biais de Darome) sont concurrentes au Royaume-Uni pour la fourniture de services d'audioconférence. Darome est également présente dans la Communauté, en Allemagne, en France et en Irlande. Les principales recettes de Darome dans la Communauté proviennent de ses activités au Royaume-Uni. Darome sous-traite également certains services à Mercury; les recettes tirées de cette activité viennent grossir de [. . .] (38) sa part de l'ensemble du marché au Royaume-Uni. Selon les estimations des parties, BT détient une part d'environ [. . .] (39) du marché au Royaume-Uni et de [. . .] (40) dans l'ensemble de la Communauté, la part de MCI étant quant à elle de [. . .] (41) au Royaume-Uni et de [. . .] (42) dans l'ensemble de la Communauté.
(67) Les parts de marché cumulées de BT et de MCI pour la fourniture de services d'audioconférence au Royaume-Uni sont les suivantes:
>EMPLACEMENT TABLE>
(68) Aucun autre concurrent ne détient une part de marché supérieure à 10 %. La part cumulée de BT et de MCI a nettement augmenté au cours des trois dernières années, pour atteindre [. . .] (43) en 1995.
(69) Les parties ont souligné que les chiffres ci-dessus représentaient les estimations les plus sûres possibles en l'absence de chiffres fiables sur l'ensemble du marché. Indépendamment de la question de savoir si ces chiffres sont exacts, il est clair que la concentration notifiée se traduit par le cumul des activités des deux principaux concurrents sur ce marché, les autres fournisseurs ne représentant qu'un faible pourcentage du chiffre d'affaires cumulé de BT/Darome.

Barrières à l'entrée
(70) Les parties ont fait valoir que l'opération notifiée ne créait ni ne renforçait une position dominante pour la fourniture de services d'audioconférence au Royaume-Uni puisque le marché était relativement immature et qu'il connaissait un rythme de développement annuel élevé (le tableau figurant au considérant 61 montre que le marché a presque doublé sur la période 1993-1995). Cette forte croissance devrait attirer d'autres concurrents, en particulier du fait que les barrières sont relativement limitées. Les parties ont indiqué à cet égard que la distribution exclusive ne jouait pas un rôle important sur ce marché et que les investissements nécessaires pour créer un service d'audioconférence étaient relativement modestes. Elles ont indiqué en outre que les contrôles réglementaires existant au Royaume-Uni empêcheraient l'entité issue de la fusion d'exercer une discrimination à l'égard de concurrents éventuels pour l'octroi de l'accès aux services de base.
(71) L'enquête de la Commission a confirmé que les investissements nécessaires à la création d'un service d'audioconférence sont limités. Une petite entreprise à son démarrage peut avoir des actifs fixes totalisant moins de 1 million de livres sterling. Sur le plan de l'équipement, il faut essentiellement un pont, dont le prix est inférieur à 500 000 livres sterling. Pour l'audioconférence, il n'est pas nécessaire de disposer d'un équipement sur le site du client. Force est donc de conclure que les dépenses d'équipement ne constituent pas le principal obstacle à l'entrée sur ce marché.
(72) Selon les opérateurs sur le marché, le fait que le marché des services d'audioconférence se développe très rapidement ne contribue toutefois pas à faciliter la pénétration. Le développement du marché s'explique par un recours accru aux services d'audioconférence de la part de ceux qui sont déjà clients plutôt que par un accroissement du nombre de clients. Selon ces sources, cela rend l'entrée plus difficile, étant donné que le nouvel arrivant doit amener les clients de BT et de Darome à se tourner vers un nouveau fournisseur n'ayant pas encore fait ses preuves.
(73) Si les investissements nécessaires sont relativement modestes, les barrières à l'entrée peuvent être importantes du fait que l'audioconférence est un secteur qui dépend plus des développements dans le domaine des logiciels et des services que dans celui du matériel et de la technologie. De ce point de vue, il peut s'avérer difficile de rivaliser avec les prestataires en place, dont la réputation et l'expérience sont bien établies, du fait en particulier que les services d'audioconférence ne représentent en général qu'une fraction des coûts des services de télécommunications.
(74) Les recettes de l'audioconférence proviennent de la facturation au client du service en tant que tel (gestion et contrôle de l'audioconférence par un téléphoniste, en particulier la fourniture de comptes rendus ou d'enregistrements de l'audioconférence) et de la facturation aux participants à l'audioconférence du temps de communication. Les recettes tirées du volume de trafic vont à l'opérateur de télécommunications qui possède les lignes par lesquelles transitent les appels et non au prestataire de services d'audioconférence. Il est donc plus difficile pour un nouvel arrivant de dégager des recettes suffisantes pour justifier son entrée sur le marché. En outre, la position très solide de l'entité formée par le regroupement des activités de BT et de Darome, qui détiendrait une part d'environ [. . .] (44) du marché, ferait qu'il serait plus difficile pour un nouvel arrivant de dégager les recettes minimales nécessaires à sa rentabilité.
(75) On voit donc que les barrières à l'entrée peuvent être importantes et empêcher effectivement la pénétration d'un nombre suffisant d'acteurs susceptibles de concurrencer l'entité née de la fusion BT/Darome. L'opération notifiée créerait ou renforcerait alors une position dominante pour la fourniture de services d'audioconférence au Royaume-Uni. L'engagement pris par les parties (partie VI ci-dessous) en ce qui concerne la cession de Darome devrait cependant répondre efficacement aux préoccupations en matière de concurrence exposées ci-dessus.

VI. ENGAGEMENTS PRÉSENTÉS PAR LES PARTIES
(76) Afin de répondre aux préoccupations de la Commission au sujet de l'incidence probable du projet de concentration sur la concurrence, les parties ont proposé de prendre les engagements suivants.
«1. Capacité des câbles entre le Royaume-Uni et les États-Unis - côté est
La Commission s'inquiétait du risque, dans le secteur du service automatique international ("SAI") et des lignes louées internationales, de la création d'un goulet d'étranglement, du fait de l'existence d'un service incontournable du côté est des câbles transatlantiques servant à l'acheminement des liaisons entre les États-Unis et le Royaume-Uni.
Pour que l'opération de concentration proposée ("la concentration") entre British Telecommunications plc ("BT") et MCI Communications Corporation ("MCI") puisse être autorisée, les parties notifiantes prennent les engagements suivants pour douze mois à compter de la date de la décision de la Commission autorisant la concentration:
a) Tous les circuits représentant le "chevauchement" actuel de capacité (*) des parties devant servir à la fourniture des services en cause entre le Royaume-Uni et les États-Unis seront offerts immédiatement à la vente sur TAT 12/13 (soit la moitié est, soit le circuit complet) à tout nouvel exploitant d'infrastructures internationales au Royaume-Uni (IFL operators) sur la base d'un droit irrévocable d'usage ("DIU"). (Cela vaut pour 126 circuits complets de 2 mégabits par seconde.)
Dans l'hypothèse où un chevauchement de capacité supplémentaire serait pris sur la capacité théorique restante sur TAT 12/13 qui doit être répartie entre les copropriétaires vers le mois de juin 1997, les circuits représentant ce chevauchement supplémentaire seront également mis en vente immédiatement sur la base d'un DIU.
Les circuits mis en vente conformément aux dispositions du présent point seront offerts à un prix non discriminatoire, calculé en fonction des coûts, en accord avec l'Office of Telecommunications ("OFTEL"), c'est-à-dire sur la base du total des coûts d'investissement dans la capacité, des intérêts et des coûts de maintenance, minoré de la part revenant à BT sur les profits du consortium exploitant TAT 12/13, réalisés grâce à la vente de la capacité à un prix supérieur à sa valeur établie selon la formule "Modern Equivalent Asset". BT appliquera cette formule jusqu'à ce qu'une autre soit convenue avec l'OFTEL.
Les circuits visés au point a) seront offerts à la vente en priorité aux exploitants d'infrastructures internationales au Royaume-Uni qui ne sont ni copropriétaires ni affiliés à un copropriétaire dans TAT 12/13, ainsi qu'aux exploitants d'infrastructures internationales au Royaume-Uni qui sont copropriétaires ou affiliés à un copropriétaire dans TAT 12/13, mais dont la participation dans le système de câble ne dépasse pas 0,2 % de la capacité théorique du système, étant entendu que cette capacité n'est pas destinée au transit.
Si la capacité offerte n'a pas été intégralement prise au 31 décembre 1997, elle sera proposée aux exploitants à des conditions qui devront être convenues avec la Commission.
b) Les lignes louées internationales Royaume-Uni - États-Unis de BT (demi-circuits côté est) qui servent actuellement à la simple revente internationale seront transformées en DIU à la demande de l'exploitant des services de simple revente [ceci concerne l'équivalent de [. . .] (27) demi-circuits].
BT s'engage à convertir ces lignes louées internationales en DIU de telle façon que les exploitants de services de simple revente internationale qui deviennent exploitants d'infrastructures internationales se trouvent dans la même situation financière que si, contractuellement, le droit d'utilisation de leurs lignes louées internationales devait expirer à la date de la conversion.
c) Les parties s'engagent à vendre à des correspondants américains ou à leurs filiales britanniques, sur leur demande et immédiatement, les demi-circuits associés côté est que possède actuellement BT et qui sont utilisés pour la fourniture en commun avec ces correspondants d'un service automatique international et de lignes louées internationales [cela concerne [. . .] (28) demi-circuits].
d) Elles s'engagent à présenter à la Commission, sur sa demande, un rapport sur la mise en oeuvre de cet engagement (y compris l'utilisation de capacité sur TAT 12/13 non affectée au trafic États-Unis - Royaume-Uni).
La cession de capacité côté est se fera conformément aux conditions énoncées dans la licence d'exploitation de BT au Royaume-Uni et sous le contrôle de l'autorité indépendante du Royaume-Uni, l'OFTEL.
2. Audioconférence
La Commission a exprimé ses préoccupations en ce qui concerne la part de marché cumulée qui résulterait de la fusion des activités de BT et de MCI sur le marché britannique de l'audioconférence.
Les parties conviennent de prendre des dispositions en vue de la cession de l'activité audioconférence de Darome au Royaume-Uni (l'"activité") sans interruption de l'exploitation; elles conviennent de procéder comme suit.
a) Les parties s'efforcent, à l'issue de la concentration, de vendre l'activité - y compris l'ensemble des actifs et des droits de propriété intellectuelle nécessaires à l'exploitation actuelle - à sa juste valeur vénale.
b) Elles veillent à ce que l'activité demeure une entité juridiquement indépendante et l'exploitent de façon à lui permettre de rester viable et de conserver sa cessibilité et sa valeur marchande en attendant sa vente et sa cession définitive.
c) Préalablement à la vente de l'activité, les parties la dissocient des activités exercées par BT au Royaume-Uni dans le domaine de l'audioconférence. Jusqu'à la date de cette vente, les parties ne peuvent modifier la structure de cette activité que deux semaines après avoir informé la Commission de tout projet de changement structurel, si cette dernière n'a pas formulé par écrit d'objections expresses à ce projet.
d) Préalablement à la vente de l'activité, les parties veillent à ce que sa gestion soit distincte de celle des activités menées par BT au Royaume-Uni dans le domaine de l'audioconférence et à ce que cette gestion soit assurée par un encadrement différent. Les parties ne désignent ni ne détachent de personnel affecté aux activités d'audioconférence de BT pour s'occuper de la gestion de l'activité.
e) Les parties veillent à ce que le département chargé des services d'audioconférence de BT n'ait pas accès aux secrets d'affaires concernant l'activité.
f) Les parties présentent à la Commission, dès que possible à compter de la réception de la décision par laquelle celle-ci autorise la concentration, une liste de trois cabinets d'experts comptables ou banques d'affaires, dont l'un est désigné, sous réserve de l'approbation de la Commission, comme expert indépendant. L'expert fait savoir à la Commission, si elle le lui demande, ainsi qu'aux parties si celles-ci respectent ou non les dispositions du point b) ci-dessus.
g) Si, dans un délai de [. . .] (29) mois à compter de l'issue de la concentration (la "première étape"), l'activité n'a pas été vendue, les parties désignent, sous réserve de l'accord de la Commission, un mandataire chargé de s'occuper de l'activité [il peut s'agir de l'expert désigné conformément au point f) ci-dessus]. Le mandat qui lui est conféré prévoit qu'il s'efforce de vendre l'activité à sa juste valeur vénale et aux autres conditions qui seraient convenues entre les parties et la Commission, dans un délai de [. . .] (29) mois à compter de la fin de la première étape (la "seconde étape").
h) Si, au plus tard à la fin de la seconde étape, le mandataire n'a pas vendu l'activité conformément au point g) ci-dessus, il est tenu de la vendre au meilleur prix possible que l'on peut raisonnablement escompter, dans un délai de [. . .] (30) mois à compter de la fin de cette seconde étape (les autres éléments du mandat restent applicables).
i) Les parties ou le mandataire, selon le cas, communiquent par écrit à la Commission l'identité de l'acquéreur de l'activité proposé. Si, dans un délai de dix jours ouvrables à compter de la réception de cette communication, la Commission ne s'y est pas opposée par écrit, celle-ci est réputée avoir accepté l'acquéreur proposé.
3. Divers
Ces engagements deviennent caducs en cas de non-réalisation de l'opération de la concentration.
(*) Le chevauchement de capacité est l'accroissement de la capacité côté est dont bénéficie l'entité née de la fusion du fait de l'acquisition de la capacité de MCI. Est exclu le trafic qui aboutit au Royaume-Uni et qui sert ou est destiné à desservir les pays tiers ou le trafic qui aboutit dans des pays tiers et ne sert pas ou n'est pas destiné à desservir le Royaume-Uni.
(27) Secret d'affaires.
(28) Secret d'affaires.
(29) Secret d'affaires.
(30) Secret d'affaires.»

VII. APPRÉCIATION DES ENGAGEMENTS

Capacité des câbles entre le Royaume-Uni et les États-Unis - côté est
(77) Les engagements pris par les parties en ce qui concerne le chevauchement de capacité actuel et futur sur TAT 12/13 devraient être suffisants pour permettre l'entrée de nouveaux exploitants d'infrastructures internationales à des tarifs correspondant au coût réel supporté par BT pour l'achat de la capacité au consortium responsable du câble. TAT 12/13 est le câble transatlantique le plus récent et le plus important entre le Royaume-Uni et les États-Unis, et le coût de la capacité sur ce câble est réputé très inférieur à celui du câble qui le suit immédiatement par ordre de coûts croissants sur la même liaison. En outre, la capacité des parties sur TAT 12/13 sera proposée, sur demande, sous la forme de circuits complets, ce qui devrait faciliter l'entrée de concurrents potentiels, car ils ne devront pas nécessairement payer des redevances de terminaison des appels à un correspondant à l'autre extrémité de la liaison ni persuader ce dernier soit de proposer des redevances de terminaison des appels axées sur les coûts, soit de leur vendre des DIU sur ses demi-circuits associés.
(78) Plusieurs des nouveaux titulaires de licences d'exploitation des infrastructures sont déjà revendeurs. Ce sont les entreprises de télécommunications offrant des services de simple revente internationale qui, ces dernières années, ont concurrencé le plus efficacement le duopole BT-Mercury au Royaume-Uni. Les revendeurs ne peuvent toutefois exercer leurs activités qu'en louant des lignes internationales à des prix de détail auprès de BT ou de Mercury, ce qui limite inévitablement l'effet qu'ils peuvent avoir sur le comportement concurrentiel des exploitants d'infrastructures en place. Ils se heurtent à l'heure actuelle au même problème que tout nouvel arrivant cherchant à obtenir l'accès aux infrastructures à des tarifs fondés sur les coûts, à savoir le peu de capacité disponible, mais leurs difficultés sont aggravées par le fait qu'ils doivent continuer à payer les lignes louées internationales sous peine de sanctions pour résiliation avant terme. L'engagement pris par BT de permettre aux entreprises offrant des services de simple revente internationale de convertir les lignes louées internationales en capacité détenue en vertu de DIU, aux conditions exposées ci-dessus, devrait faciliter la solution de ce problème en permettant à ces entreprises de transformer leurs lignes louées en réseaux d'infrastructures, avec une tarification axée sur les coûts.
(79) Enfin, les concurrents actuels des parties pourraient, en principe, décider de réagir à l'opération de concentration soit en devenant leur propre correspondant, soit en réorganisant entre eux les flux de trafic, face à la position renforcée de BT/MCI. Le risque existe, cependant, qu'ils en soient empêchés tant que la plupart des demi-circuits existants des opérateurs américains restent configurés en association avec ceux de BT du côté est, comme c'est actuellement le cas. Il serait relativement simple, d'un point de vue technique, de reconfigurer ces circuits pour qu'ils ne soient plus associés à ceux de BT, mais le consentement de BT serait alors nécessaire, ce qui pourrait poser quelques difficultés. Par ailleurs, il ne serait pas possible d'acquérir de nouvelles capacités avant la mise en service de nouveaux câbles. La proposition visant à permettre aux correspondants américains de BT de reconfigurer leurs demi-circuits actuellement associés aux demi-circuits détenus par BT côté est devrait accélérer, pour les concurrents, le processus d'accès aux circuits transatlantiques de bout en bout leur permettant d'être leur propre correspondant, ou de modification des relations actuelles entre correspondants entre les États-Unis et le Royaume-Uni.
(80) Les engagements pris par les parties auront pour effet (i) qu'une capacité de câble sera mise à la disposition des nouveaux concurrents potentiels et (ii) que des opérateurs en place ayant déjà accès à une capacité de câble pourront, s'ils le souhaitent, être leur propre correspondant sur la liaison Royaume-Uni - États-Unis. Ces engagements éliminent effectivement tout renforcement d'une position dominante résultant de l'opération de concentration notifiée.

Audioconférence
(81) L'engagement pris par les parties d'assurer la cession de Darome UK permet de penser que l'opération notifiée ne devrait pas entraîner de renforcement du degré de concentration au niveau de l'offre de services d'audioconférence au Royaume-Uni ni d'augmentation du chiffre d'affaires et des parts de marché qui étaient ceux de BT, avant la concentration, dans le domaine des services d'audioconférence au Royaume-Uni.
(82) La Commission estime pour ces raisons que les engagements des parties, sous réserve qu'ils soient dûment tenus, sont de nature à répondre aux préoccupations en matière de concurrence exposées ci-dessus et à garantir que le projet de concentration ne se traduira ni par un renforcement de la position dominante de BT sur le marché des services internationaux de téléphonie vocale sur l'axe Royaume-Uni - États-Unis, ni par la création ou le renforcement d'une position dominante détenue par l'entité issue de la fusion sur le marché des services d'audioconférence au Royaume-Uni.
(83) La Commission contrôlera la manière dont cet engagement est mis en oeuvre en invitant les parties, conformément au point 1 d) de leurs engagements (considérant 76 ci-dessus), à lui soumettre tous les rapports qu'elle jugera nécessaires.

VIII. CONCLUSION
(84) L'opération notifiée par BT et MCI le 18 décembre 1996, consistant dans la fusion complète des parties notifiantes, doit être déclarée compatible avec le marché commun et le fonctionnement de l'accord EEE sous réserve du respect intégral des engagements - énoncés au considérant 76 de la présente décision - pris par les parties envers la Commission en ce qui concerne les droits de propriété actuels et futurs qu'elles détiennent sur la capacité des câbles sous-marins transatlantiques et l'activité audioconférence de Darome,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:


Article premier
L'opération notifiée par BT et MCI le 18 décembre 1996, consistant dans la fusion complète de leurs activités respectives, est déclarée compatible avec le marché commun et le fonctionnement de l'accord EEE sous réserve que les engagements pris par les parties envers la Commission et énoncés au considérant 76 de la présente décision soient intégralement respectés.

Article 2
British Telecommunications plc
81 Newgate Street
Londres EC1A 7AJ
Royaume-Uni
et
MCI Communications Corporation
1801 Pennsylvania Avenue, NW
Washington, DC 20006
États-Unis
sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 14 mai 1997.
Par la Commission
Karel VAN MIERT
Membre de la Commission

(1) JO L 395 du 30. 12. 1989, p. 1; version corrigée: JO L 257 du 21. 9. 1990, p. 13.
(2) JO C 372 du 9. 12. 1997.
(3) JO L 223 du 27. 8. 1994, p. 36.
(4) JO L 192 du 24. 7. 1990, p. 10.
(5) JO L 74 du 22. 3. 1997, p. 13.
(6) Secret d'affaires. (Dans le texte de la présente décision destiné à la publication, certaines informations ont été omises ou remplacées par un ordre de grandeur, conformément à l'article 17 paragraphe 2 du règlement (CEE) n° 4064/89 concernant la non-divulgation des secrets d'affaires).
(7) Entre 50 et 70 %.
(8) Moins de 35 %.
(9) Moins de 15 %.
(10) Plus de 75 %.
(11) «Fourth Report and Order in the matter of International Accounting Rates», rapport et décision de la FCC adoptés de 26 novembre 1996.
(12) Entre 40 % et 50 %.
(13) Moins de 25 %.
(14) Moins de 30 %.
(15) Entre 40 % et 50 %.
(16) Moins de 15 %.
(17) Secret d'affaires.
(18) Secret d'affaires.
(19) Moins de 15 %.
(20) JO L 321 du 30. 12. 1995, p. 6.
(21) Moins de 15 %.
(22) Entre 50 % et 60 %.
(23) Entre 30 % et 40 %.
(24) Moins de 25 %.
(25) Plus de 80 %.
(26) Plus de 80 %.


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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