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Législation communautaire en vigueur

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Document 397D0799

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[ 03.60.55 - Vin ]


397D0799
97/799/CE: Décision de la Commission du 14 novembre 1997 reconnaissant que la production de certains vins de pays et certains v.q.p.r.d. en France est, du fait des caractéristiques qualitatives de ces vins, largement inférieure à la demande (Le texte en langue française est le seul faisant foi.)
Journal officiel n° L 324 du 27/11/1997 p. 0041 - 0045



Texte:

DÉCISION DE LA COMMISSION du 14 novembre 1997 reconnaissant que la production de certains vins de pays et certains v.q.p.r.d. en France est, du fait des caractéristiques qualitatives de ces vins, largement inférieure à la demande (Le texte en langue française est le seul faisant foi.) (97/799/CE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) n° 822/87 du Conseil, du 16 mars 1987, portant organisation commune du marché viti-vinicole (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1417/97 (2), et notamment son article 6 paragraphe 4,
considérant que, selon l'article 6 paragraphe 1 du règlement (CEE) n° 822/87, toute plantation nouvelle de vigne est interdite jusqu'au 31 août 1998; que cette disposition prévoit cependant que les États membres peuvent octroyer pour les campagnes 1996/1997 et 1997/1998 des autorisations de plantations nouvelles pour des superficies destinées à la production:
- de vins de qualité produits dans des régions déterminées (v.q.p.r.d.)
et
- de vins de table désignés par l'une des mentions suivantes: «Landwein», «vin de pays», «indicazione geografica tipica», «vino de la tierra», «vinho regional», «regional wine», etc.
pour lesquels la Commission a reconnu que la production est, du fait de leurs caractéristiques qualitatives, largement inférieure à la demande;
considérant que des demandes d'application de cette disposition en ce qui concerne certains «vins de pays» et certains «v.q.p.r.d.», ont été présentées par le gouvernement français le 10 septembre et le 1er octobre 1997;
considérant que l'examen de ces demandes permet de constater que les «vins de pays» et les «v.q.p.r.d.» en cause remplissent les conditions requises dans la mesure; que la limite de 2 584 hectares prévue à l'article 6 paragraphe 1 du règlement (CEE) n° 822/87 n'a pas été dépassée;
considérant que les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité de gestion des vins,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:


Article premier
Les «vins de pays» et les «v.q.p.r.d.» figurant à l'annexe remplissent, dans la limite de l'augmentation de superficie figurant à la même annexe, les conditions prévues à l'article 6 paragraphe 1 deuxième alinéa du règlement (CEE) n° 822/87.

Article 2
La République française est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 14 novembre 1997.
Par la Commission
Franz FISCHLER
Membre de la Commission

(1) JO L 84 du 27. 3. 1987, p. 1.
(2) JO L 196 du 24. 7. 1997, p. 10.



ANNEXE
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Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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