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Législation communautaire en vigueur
Document 397D0790
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[ 11.60.40.20 - Droits anti-dumping ]
397D0790
97/790/CE: Décision de la Commission du 24 octobre 1997 portant acceptation des engagements offerts dans le cadre de la procédure antidumping concernant les importations de certains tubes et tuyaux sans soudure, en fer ou en acier non allié, originaires de Hongrie, de Pologne, de République tchèque, de Roumanie et de République slovaque et abrogeant la décision 93/260/CEE
Journal officiel n° L 322 du 25/11/1997 p. 0063 - 0065
Texte:
DÉCISION DE LA COMMISSION du 24 octobre 1997 portant acceptation des engagements offerts dans le cadre de la procédure antidumping concernant les importations de certains tubes et tuyaux sans soudure, en fer ou en acier non allié, originaires de Hongrie, de Pologne, de République tchèque, de Roumanie et de République slovaque et abrogeant la décision 93/260/CEE (97/790/CE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne, vu le règlement (CE) n° 384/96 du Conseil, du 22 décembre 1995, relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1), modifié par le règlement (CE) n° 2331/96 (2), et notamment son article 8 paragraphe 1, après consultation du comité consultatif, considérant ce qui suit: (1) Par le règlement (CEE) n° 1189/93 (3), le Conseil a institué des droits antidumping définitifs sur les importations de certains tubes et tuyaux sans soudure, en fer ou en acier non allié, originaires de Hongrie, de Pologne et de république de Croatie. En outre, la Commission a accepté les engagements (4) offerts par les exportateurs hongrois, polonais et croates. (2) Le 31 août 1996, la Commission a annoncé, par un avis publié au Journal officiel des Communautés européennes (5), l'ouverture d'un réexamen intermédiaire du règlement (CEE) n° 1189/93 concernant les importations de certains tubes et tuyaux sans soudure, en fer ou en acier non allié, originaires de Hongrie, de Pologne et de république de Croatie et a entamé une enquête, conformément à l'article 11 paragraphe 3 du règlement (CE) n° 384/96 du Conseil (ci-après dénommé «règlement de base»). (3) La présente enquête de réexamen intermédiaire a été effectuée parallèlement à celle menée dans le cadre d'une nouvelle procédure concernant les importations en provenance de Russie, de République tchèque, de Roumanie et de République slovaque, ouverte à la même date (6) à la suite d'une plainte déposée par le comité de défense de l'industrie des tubes sans soudure en acier de l'Union européenne. (4) Par le règlement (CE) n° 981/97 (7) (ci-après dénommé «règlement provisoire»), la Commission a institué un droit antidumping provisoire sur les importations dans la Communauté du produit concerné originaire de Russie, de République tchèque, de Roumanie et de République slovaque. (5) À la suite de l'institution des mesures antidumping provisoires, la Commission a recherché et vérifié toutes les informations jugées nécessaires aux fins de ses conclusions définitives. Il a été établi qu'il convient, tant pour les pays faisant l'objet de la nouvelle enquête que pour ceux couverts par l'enquête de réexamen, à l'exception de la république de Croatie, d'instituer des mesures antidumping définitives afin d'éliminer les effets préjudiciables du dumping. Les conclusions relatives à tous les aspects des deux enquêtes sont exposées dans la proposition, présentée par la Commission au Conseil, d'institution de droits antidumping définitifs (8). (6) Ayant été informés des conclusions de la Commission, les producteurs hongrois, polonais, tchèques, roumains et slovaques visés à l'article 1er de la présente décision ont fait une proposition d'engagements, conformément à l'article 8 du règlement de base. (7) Selon les termes de ces engagements, les producteurs en question se sont proposés de vendre à leurs clients indépendants à l'exportation vers la Communauté, jusqu'à concurrence d'une certaine quantité de produits concernés, à des prix suffisants pour éliminer les effets préjudiciables du dumping. En outre, ils se sont engagés à veiller à ce que leurs prix par groupe de produits soient conformes à la structure des prix en vigueur dans la Communauté. (8) Ayant soigneusement examiné ces propositions, la Commission est convaincue que le préjudice sera, en cas d'acceptation, éliminé de deux manières: tout d'abord, par des engagements de prix dans les limites d'un volume annuel, puis par des droits ad valorem pour les importations résiduelles. La Commission observe que, pour garantir que le volume des importations exonérées de ces droits ad valorem n'excède pas la quantité couverte par les divers engagements, l'exonération doit être subordonnée à la présentation aux autorités douanières de la Communauté d'un certificat de production original, en bonne et due forme, délivré conformément aux dispositions qui sont précisées dans la proposition, présentée par la Commission au Conseil, d'institution de mesures définitives. De plus, considérant que les producteurs qui ont fait une proposition d'engagements ont accepté de fournir régulièrement à la Commission le détail de leurs ventes à l'exportation vers la Communauté et de garder à sa disposition les copies des certificats de production en vue de leur vérification ultérieure, la Commission est en mesure de surveiller efficacement la bonne mise en oeuvre des engagements offerts. (9) Les engagements sont soutenus par des droits antidumping définitifs, qui peuvent être appliqués dans l'éventualité d'une violation. Il est donc considéré que ces engagements sont suffisants pour éliminer les effets préjudiciables du dumping. Dans ces circonstances, les engagements offerts par les producteurs hongrois, polonais, tchèques, roumains et slovaques mentionnés ci-dessous sont jugés acceptables. Il convient donc de clôturer les enquêtes à leur égard. (10) Les engagements acceptés par la décision 93/260/CEE de la Commission (9) sont désormais sans objet et peuvent être abrogés. (11) Tous les producteurs concernés ont été informés des faits et des considérations essentiels sur la base desquels il était envisagé de recommander: - l'acceptation des engagements offerts, dans les limites desquels aucun droit n'est applicable, - l'institution d'un droit ad valorem à appliquer dans l'éventualité d'un dépassement des quantités importées en exonération de droits, - la clôture des enquêtes à l'égard de ces producteurs. Ces parties ont eu la possibilité de présenter leurs observations sur tous les aspects des enquêtes. En conséquence, si la Commission a des raisons de croire qu'un engagement est violé, un droit antidumping provisoire peut être institué conformément à l'article 8 paragraphe 10 du règlement de base. Un droit antidumping définitif sera alors institué, pour autant que les conditions prévues à l'article 8 paragraphe 9 du règlement de base soient réunies. (12) Ayant été informée des faits et des considérations essentiels sur la base desquels la Commission envisageait d'accepter les engagements offerts, l'industrie communautaire n'a formulé aucune objection à cet égard. (13) Lorsque le comité consultatif à été consulté sur l'acceptation des engagements offerts, certaines objections ont été formulées. Par conséquent, conformément à l'article 8 paragraphe 5 du règlement de base, la Commission a soumis au Conseil un rapport sur les résultats des consultations, assorti d'une proposition de clôture de l'enquête par acceptation des engagements. Faute d'une décision contraire du Conseil dans un délai d'un mois, ces engagements sont acceptés, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier Les engagements offerts par les producteurs mentionnés ci-dessous dans le cadre de la procédure antidumping concernant les importations dans la Communauté de certains tubes et tuyaux sans soudure, en fer ou en acier non allié, originaires de Hongrie, de Pologne, de République tchèque, de Roumanie et de République slovaque sont acceptés. >EMPLACEMENT TABLE>
Article 2 La décision 93/260/CEE est abrogée.
Article 3 Les enquêtes effectuées dans le cadre de la procédure antidumping visée à l'article 1er sont closes à l'égard des parties qui y sont nommées.
Article 4 La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Fait à Bruxelles, le 24 octobre 1997. Par la Commission Leon BRITTAN Vice-président
(1) JO L 56 du 6. 3. 1996, p. 1. (2) JO L 317 du 6. 12. 1996, p. 1. (3) JO L 120 du 15. 5. 1993, p. 34. (4) JO L 120 du 15. 5. 1993, p. 42. (5) JO C 253 du 31. 8. 1996, p. 25. (6) JO C 253 du 31. 8. 1996, p. 26. (7) JO L 141 du 31. 5. 1997, p. 36. (8) Voir page 1 du présent Journal officiel. (9) JO L 120 du 15. 5. 1993, p. 42.
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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