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Législation communautaire en vigueur
Document 397D0780
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397D0780
97/780/CE: Décision de la Commission du 29 octobre 1997 relative à une procédure d'application de l'article 85 du traité CE et de l'article 53 de l'accord EEE (Affaire nº IV/35.830 - Unisource) (Les textes en langues néerlandaise, anglaise et suédoise sont les seuls faisant foi) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
Journal officiel n° L 318 du 20/11/1997 p. 0001 - 0023
Texte:
DÉCISION DE LA COMMISSION du 29 octobre 1997 relative à une procédure d'application de l'article 85 du traité CE et de l'article 53 de l'accord EEE (Affaire n° IV/35.830 - Unisource) (Les textes en langues néerlandaise, anglaise et suédoise sont les seuls faisant foi) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (97/780/CE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne, vu l'accord sur l'Espace économique européen, vu le règlement n° 17 du Conseil, du 6 février 1962, premier règlement d'application des articles 85 et 86 du traité (1), modifié en dernier lieu par l'acte d'adhésion de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède, et notamment ses articles 6 et 8, vu la notification en vue d'exemption présentée le 4 mars 1996, conformément à l'article 4 du règlement n° 17, vu le résumé de la notification publié conformément à l'article 19 paragraphe 3 du règlement n° 17 et à l'article 3 du protocole 21 de l'accord sur l'Espace économique européen (EEE) (2), après consultation du comité consultatif en matière d'ententes et de positions dominantes, considérant ce qui suit:
I. LES FAITS
A. Introduction (1) Unisource NV (ci-après dénommée «Unisource») est une entreprise commune créée le 24 avril 1992 et détenue à parts égales par PTT Telecom BV, l'opérateur de télécommunications néerlandais, et Swedish Telecom International, filiale de Televerket, prédécesseur de Telia AB, un opérateur de télécommunications suédois; l'objet d'Unisource NV était de regrouper les réseaux internationaux à valeur ajoutée des deux parties. Les parties ont effectivement transféré les réseaux correspondants le 1er janvier 1993. L'entreprise commune s'est d'abord élargie le 4 novembre 1992 avec l'entrée dans le capital d'une filiale d'Unisource, Unisource Satellite Services BV, de Swiss PTT, qui est ensuite devenue actionnaire d'Unisource le 1er juillet 1993. En 1994, Unisource et Telefónica ont engagé des négociations en vue de faire entrer Telefónica dans le capital d'Unisource. Ces négociations ont abouti aux premiers accords notifiés à la Commission, le 29 septembre 1995, conformément au règlement (CEE) n° 4064/89 du Conseil (3), ci-après dénommé «règlement sur les concentrations», qui prévoyaient la création d'Unisource International NV, entreprise commune d'Unisource et Telefónica. (2) Le 6 novembre 1995, la Commission est arrivée à la conclusion que l'opération notifiée ne constituait pas une concentration au sens de l'article 3 paragraphe 2 du règlement sur les concentrations et elle a arrêté une décision dans ce sens (4) en application de l'article 6 paragraphe 1 point a) du règlement sur les concentrations. À la suite de cette décision, et à la demande des parties, la notification a été convertie en une notification en application du règlement n° 17. (3) Toutefois, à la suite de nouvelles négociations menées entre les parties parallèlement à l'évaluation par la Commission d'Unisource International NV, la structure de l'opération a été modifiée. Dans le cadre du projet modifié, Telefónica devait céder à Unisource ses filiales Telefónica Transmisión de Datos SA et Telefónica VSAT SA, en échange d'une participation de 25 % au capital d'Unisource. L'opération modifiée a finalement été notifiée le 4 mars 1996. Le 18 avril 1997, Telefónica et BT ont annoncé qu'elles avaient conclu une alliance stratégique. Cette alliance couvrira dans un premier temps les activités communes des nouveaux partenaires sur le continent américain, mais elle comporte aussi des engagements à mettre en oeuvre ultérieurement en Espagne, dans les autres pays d'Europe et dans le reste du monde. À la suite de cette annonce publique, la Commission a demandé à Unisource et Telefónica des informations concernant les conséquences de cette nouvelle alliance sur la participation de Telefónica dans Unisource. Les deux réponses ont confirmé qu'Unisource, les actionnaires de celle-ci et Telefónica avaient engagé des discussions concernant le retrait de Telefónica d'Unisource. Ce retrait sera officialisé dès que les deux parties se seront entendues sur un certain nombre de points. Selon Unisource, Telefónica ne participe plus aux travaux d'aucun des organes de décision d'Unisource depuis le 18 avril 1997. La position devant être adoptée au sujet de la notification doit par conséquent se fonder sur les hypothèses suivantes: - seul l'accord de transfert avec Telefónica deviendra caduc, - des changements seraient prévus en ce qui concerne les activités en Espagne et en Amérique du sud, d'où la suppression de toutes les mentions de la participation de Telefónica et/ou de l'Espagne, - Telefónica recouvrera la pleine propriété des actifs originellement transférés à Unisource, c'est-à-dire le réseau public espagnol de données à commutation par paquets et l'unité satellite de Telefónica. En outre, elle vendra les actions d'Unisource qu'elle détient aux autres actionnaires, - enfin, en attendant la conclusion des négociations en cours avec Unisource, Telefónica continuera d'assurer la distribution des produits Unisource à la clientèle existante en Espagne. Si l'une de ces hypothèses devait se révéler fausse, la Commission pourrait être amenée à réexaminer la présente décision en application de l'article 8 du règlement n° 17.
B. Les actionnaires d'Unisource (4) PTT Telecom BV est l'opérateur de télécommunications en place aux Pays-Bas, où il fournit des infrastructures et des services de télécommunications au niveau national et international. Royal PTT Nederland NV (KPN) est une société anonyme qui possède 100 % du capital de PTT Telecom. Actuellement, l'État néerlandais détient environ 44 % des actions ordinaires en circulation de KPN (qui est aussi propriétaire de PTT Post). En 1994, KPN a réalisé un chiffre d'affaires de 18 592 millions de florins néerlandais (8 769 millions d'écus), dont 12 686 millions de florins néerlandais (environ 6 000 millions d'écus) pour PTT Telecom. (5) Schweizerische PTT-Betriebe (Swiss PTT) est un établissement de droit public qui relève de l'administration fédérale suisse et qui assure des services postaux et de télécommunications. Son chiffre d'affaires total s'est élevé, en 1994, à 13 838 millions de francs suisses (8 989 millions d'écus), dont 9 256 millions de francs suisses (6 010 millions d'écus) pour les télécommunications (services et infrastructures). (6) Telia AB est un opérateur de télécommunications qui fournit en Suède des infrastructures et des services de télécommunications au niveau national et international. Il s'agit d'une société anonyme de droit suédois, dont toutes les actions sont détenues par l'État suédois. Le chiffre d'affaires de Telia en 1995 était de 41 066 millions de couronnes suédoises (4 729 millions d'écus).
C. L'entreprise commune: Unisource (7) Unisource est une société holding spécialisée dans les télécommunications, qui compte sept filiales d'exploitation. En 1994, le groupe a réalisé un chiffre d'affaires total de 933 millions de florins néerlandais (443 millions d'écus). Le résultat net faisait apparaître des pertes de 41,072 millions de florins néerlandais (20 millions d'écus).
1. Structure d'Unisource (8) Unisource est dirigée par un directoire et un conseil de surveillance. - Le directoire, qui assure la gestion courante d'Unisource, est composé de trois membres désignés à l'unanimité par l'assemblée générale des actionnaires. Ces trois membres sont le président et directeur général, le vice-président et directeur financier et le vice-président et directeur commercial. Toutes les décisions du directoire sont prises à la majorité (5). - Le conseil de surveillance contrôle la gestion de l'entreprise par le directoire, ainsi que l'ensemble des activités d'Unisource et des sociétés d'exploitation. Le conseil de surveillance se compose de trois membres nommés par l'assemblée générale des actionnaires, chaque actionnaire désignant un membre. La présidence est assumée à tour de rôle pour une période de deux ans. La plupart des décisions du conseil de surveillance (dont le budget annuel et le plan d'entreprise) sont prises à l'unanimité des voix exprimées (6). Chaque filiale d'exploitation a son propre conseil d'administration ou sa propre équipe de direction, qui assure la gestion de ses affaires courantes. - Le conseil de surveillance est responsable devant l'assemblée générale des actionnaires.
2. Champ d'activité d'Unisource (9) Selon Unisource, les activités du groupe couvrent trois grands domaines: les services aux entreprises, les services aux particuliers et les services de réseau. Les filiales suivantes opèrent dans ces différents secteurs:
a) Services aux entreprises (10) Unisource Business Networks (UBN) fournit, à l'échelle paneuropéenne, des services de réseaux de données continus de bout en bout, des services de gestion de la largeur de bande, ainsi que des services de messagerie et de sous-traitance. UBN a des filiales en Suède, aux Pays-Bas, en Suisse, en Espagne, en Allemagne, au Royaume-Uni, en Belgique, au Luxembourg, en Norvège, au Danemark, en Finlande et en Italie. (11) En outre, les réseaux de données nationaux à commutation de paquets (PSDN) des sociétés mères d'Unisource ont été intégrés en 1993 aux filiales d'UBN situées dans les pays correspondants. Les filiales d'UBN possèdent et exploitent les noeuds de données, les bases de données et les centres de contrôle des réseaux. Les services de base (circuits loués) sont fournis à chaque filiale nationale d'UBN par l'actionnaire d'Unisource opérant dans le même pays. Ce dernier revend les services d'Unisource à sa clientèle locale. Les réseaux sont utilisés aussi bien pour des services paneuropéens que pour des services purement nationaux. Les services propres à chaque pays sont vendus sous la marque Unisource. Les différents réseaux nationaux utilisent la même technologie. Ils sont interconnectés par l'intermédiaire d'un réseau central appartenant à Unisource (Unidata). En outre, les services PSDN offerts sur ces réseaux dans chaque pays sont actuellement alignés sur ceux fournis par Unisource sur le réseau Unidata, afin de créer un service PSDN de base ayant une plus grande portée. Enfin, les trois réseaux PSDN et le réseau Unidata partagent leurs passerelles internationales X.75. (12) Unisource Voice Services (UVS) est en fait une branche d'Unisource qui offre, à l'échelle paneuropéenne, des services vocaux sur réseaux privés virtuels internationaux (RPVI) et d'autres services destinés à des groupes fermés d'utilisateurs. (13) Unisource Satellite Services (USS) offre des services de communication internationale à valeur ajoutée (voix, vidéo, texte et données) grâce à un réseau satellitaire comprenant des stations fixes et des microstations (VSAT), ce qui permet d'étendre les services d'UBN à des régions inaccessibles par voie terrestre.
b) Services aux particuliers (14) Unisource Card Services (UC) propose aux particuliers et aux entreprises des cartes d'appel à postpaiement. (15) Unisource Mobile (UM) fournit des services de téléphonie mobile GSM dans toute l'Europe. L'entreprise cherche aussi à obtenir des licences d'opérateur de réseaux mobiles en Europe, en dehors des pays d'origine des sociétés actionnaires. UM a trois filiales: GEAB AB en Suède, GEAB Norge AS en Norvège et TMG GmbH en Allemagne, qui assurent la distribution et la vente des services intérieurs de téléphonie mobile dans ces pays. Ainsi, GEAB est le distributeur de Telenor Mobile et de Netcom en Norvège, tandis qu'en Allemagne, TMG dessert les réseaux allemands D1, D2 et E Plus. (16) Actuellement, UM est en train de mettre au point un réseau mobile virtuel, qui devrait permettre de fournir dans toute l'Europe des services continus de téléphonie mobile utilisant la technologie GSM, et cela à des tarifs nettement inférieurs à ceux généralement pratiqués pour les communications itinérantes.
c) Services de réseau (17) Unisource Carrier Services (UCS) est l'entité qui gère actuellement les réseaux internationaux (7) des actionnaires d'Unisource. L'entreprise est organisée en société de gestion, les actionnaires d'Unisource n'étant pas autorisés à laisser UCS utiliser leurs réseaux internationaux ni à lui céder leurs licences internationales. Pour l'heure, UCS n'offre ses services qu'aux actionnaires d'Unisource et d'Uniworld. Toutefois, à partir de 1997, elle fournira à des tiers, pour son propre compte, des services de réseau qu'elle achètera aux actionnaires d'Unisource (et à d'autres opérateurs) et qu'elle revendra, sous une forme intégrée, à des prestataires de services. Les conditions régissant la fourniture de services de réseau seront définies par des contrats de fourniture entre chacun des actionnaires d'Unisource et UCS (8). (18) UCS est une pièce maîtresse d'Unisource. À l'avenir, elle fournira des services de portage à d'autres prestataires de services. À cet effet, elle a entrepris de construire un réseau paneuropéen (pan-European network - PEN) de connexité mondiale, qui utilisera la technologie SDH (9) dans les pays où la réglementation le permet. Ce réseau paneuropéen sera un réseau intégré à gestion centralisée, qui fournira des services de communication continus en Europe. Sa présence dans de nombreux pays européen lui donnera un avantage sur le système actuel d'accords bilatéraux. Le déploiement du réseau se fera en deux phases. La première, qui doit prendre fin au troisième trimestre 1996, consistera dans la mise en place, entre les trois pays d'origine, d'un réseau géré à forte capacité au sein duquel la gestion et le service clientèle seront centralisés. Durant la deuxième phase, qui doit se terminer au 1er janvier 1998, le réseau sera étendu aux autres pays et amélioré, afin de fournir à la clientèle des services de signalisation et de réseau intelligent. Les services offerts sur le PEN seront les suivants: services de transit commuté, services de pivot (switched hubbing), gestion de la largeur de bande, acheminement du trafic du réseau public commuté et du RNIS, et services de signalisation. (19) En dehors de cette structure, il existe une autre filiale, ITEMA (qui doit être rebaptisée Unisource Information Services), spécialisée dans les technologies de l'information. Elle fournit des services d'information et de traitement de l'information au groupe Unisource et à certains projets communs s'inscrivant dans le cadre de l'alliance Unisource. Elle joue également un rôle moteur dans l'harmonisation des services de ce type fournis par les actionnaires d'Unisource. Un contrat de gestion a été signé afin de sous-traiter à ITEMA la gestion, la coordination et la supervision de certains projets et programmes. L'entreprise reçoit une commission globale en rémunération de son activité de gestion.
3. L'alliance Unisource: «the One telecom country» (20) D'après le document d'Unisource intitulé «Organisation and Governance» (organisation et gestion d'entreprise), l'un des objectifs de l'alliance consiste à «améliorer les délais de commercialisation et le rapport coût/efficacité en fusionnant ou en coordonnant les activités des sociétés mères et en instaurant une transparence des services entre les différents pays d'origine». Telle est la définition de ce que les parties appellent «the one telecom country» («télécoms sans frontières»). Ce concept est matérialisé par une structure séparée et indépendante de celle d'Unisource, et qui est constituée des «comités d'alliance» suivants: - Network Board (NB) (comité de réseau) Sa mission consiste à prendre les décisions stratégiques relatives aux réseaux, dans le but de créer un seul réseau transparent et de saisir toutes les occasions de réduire les coûts, ainsi qu'à harmoniser et intégrer les réseaux et architectures nationaux, aussi bien entre les différents actionnaires qu'entre ceux-ci et Unisource Carrier Services (voir ci-après). Ce comité compte parmi ses membres les présidents des entreprises concernées. - Service and Distribution Board (S & DB) (comité chargé du service et de la distribution) Ses missions consistent à prendre des décisions stratégiques concernant la gamme commune de services et sa coordination, et à harmoniser et intégrer les services offerts au niveau national, aussi bien entre les sociétés mères qu'entre celles-ci et Unisource. - R & D Board (comité de recherche et de développement) Ce comité est responsable des décisions stratégiques relatives aux projets annuels de coopération pour la recherche et le développement des gammes de services et à l'optimisation de la recherche et du développement. Il apportera également son soutien au comité de réseau et au comité chargé du service et de la distribution. - Purchasing Board (PB) (comité des achats) Cet organisme sera principalement chargé de réaliser un consensus entre les partenaires et de décider des domaines qui se prêtent à une politique d'achat en commun, et d'harmoniser les procédures d'achat et de logistique, tant au niveau des systèmes de soutien qu'au niveau des relations avec les fournisseurs. - IT Board (comité chargé des technologies de l'information) Ce comité est responsable de l'adoption des décisions stratégiques concernant la planification, la fourniture et la mise en oeuvre des techniques d'information pour tous les membres de l'alliance, ainsi que de l'harmonisation et de l'intégration des systèmes d'information nationaux, aussi bien entre les sociétés mères qu'entre celles-ci et Unisource.
D. Les accords notifiés
1. Les accords (21) Les parties ont notifié les accords suivants concernant Unisource: - l'accord d'entreprise commune passé par les actionnaires, ainsi que ses annexes, - l'accord de transfert, - l'acte constitutif de la société, - les statuts de la société, - l'acte d'émission d'actions, - les accords de non-concurrence concernant UBN, USS, Unisource Cards et Unisource Mobile.
2. Les clauses contractuelles
a) Les clauses de non-concurrence (22) Conformément à l'article 19 de l'accord d'entreprise commune passé par les actionnaires, les parties sont libres d'exercer, en dehors d'Unisource et indépendamment les unes des autres, toute activité relevant ou non de leurs domaines de coopération. Néanmoins, lorsqu'elles conviennent d'établir ou d'acquérir une société d'exploitation, ou d'y prendre une participation, elles doivent passer entre elles un accord de non-concurrence portant précisément sur les activités de ladite société. Jusqu'à présent, quatre accords de non-concurrence ont ainsi été conclus en ce qui concerne les activités d'UBN, USS, UC et Unisource Mobile: - dans le cadre de l'accord de non-concurrence relatif aux activités d'Unisource Business Networks, les parties décident de regrouper au sein de cette entreprise leurs services internationaux de réseau de données à valeur ajoutée. À l'exception des services Infonet, aucun des trois actionnaires n'offrira donc, parallèlement à UBN, de services comparables aux siens. Chacun proposera la gamme de produits d'UBN sur son marché national, en tant qu'agent ou distributeur de cette entreprise, - en vertu de l'accord de non-concurrence portant sur Unisource Satellite Services, aucune des parties n'offrira, parallèlement à USS, de services VSAT comparables aux siens. Chacun distribuera sur son marché national la gamme de produits d'USS, en tant qu'agent ou distributeur de cette entreprise, - dans le cadre de la clause de non-concurrence relative à Unisource Cards, les parties ont décidé de concentrer dans UC la propriété et l'exploitation de la plateforme technique destinée au développement de services et de produits dans le domaine des télécartes à postpaiement. Par conséquent, aucune n'offrira, parallèlement à UC, de services comparables à sa gamme de produits paneuropéens. Chacune continuera cependant de commercialiser ses propres cartes à postpaiement sur son propre marché national, tandis qu'UC commercialisera et distribuera les siennes à une échelle véritablement paneuropéenne, - enfin, la clause de non-concurrence relative aux services d'Unisource Mobile (GSM et DCS 1800) interdit aux actionnaires d'Unisource de concurrencer la gamme de produits d'UM en proposant, parallèlement à celle-ci, des services mobiles paneuropéens en dehors de leurs territoires respectifs. Toutefois, chacune continuera d'offrir ses services GSM sur son marché national et à l'étranger, conformément aux accords d'itinérance conclus dans le cadre du protocole d'accord GSM.
b) La distribution des services (23) Les services d'UBN (10), d'UVS et d'USS seront distribués par des distributeurs exclusifs. Chacun des actionnaires d'Unisource est distributeur exclusif pour son propre pays (Telia l'est aussi pour la Norvège et le Danemark). Les distributeurs exclusifs n'ont pas le droit de prospecter des clients en dehors de leur territoire et sont liés par des clauses de non-concurrence (11).
E. Les marchés en cause (24) Les marchés en cause sont ceux définis ci-après (12).
1. Marchés de produits
a) Les marchés de services non réservés de télécommunications destinés aux entreprises (25) Unisource vise, à travers UBN, UVS et USS, les marchés des services personnalisés de télécommunications destinés aux entreprises et des services de transmission de données par commutation de paquets, deux types de services regroupés sous le concept de «services non réservés de télécommunications destinés aux entreprises». Les services offerts entrent dans les catégories suivantes: - services vocaux destinés aux entreprises: réseau privé virtuel mondial (RPV), service international de libre appel, services d'offre de cartes multifonctions et de simple revente de capacités et services commutés numériques, - services de communication de données utilisant notamment les protocoles X.25, relais de trames et Internet (IP), - canaux de transmission spécialisés pour les services vocaux et les services de données (gestion de la largeur de bande et microstations «VSAT»), - solutions de réseau personnalisées: acquisition de systèmes/équipements, services sur mesure, gestion de services, sous-traitance, - plateforme de services améliorés: services de messagerie incluant l'accès au télex, interconnexion de réseaux locaux, échange de documents informatisés (EDI), vidéo et audioconférence.
b) Le marché des services «voyageurs» (26) Le marché des services de télécommunications «voyageurs» comprend des produits qui répondent à la demande de particuliers éloignés de leur lieu habituel de résidence ou de travail. Parmi les produits les plus significatifs figurent les télécartes (autrement dit, les cartes prépayées avec ou sans code et les cartes à postpaiement), qui peuvent être combinées à des cartes de crédit et à d'autres cartes multifonctions (ou cartes «d'affinité»). (27) Les services paneuropéens de téléphonie mobile GSM développés par UM étant, eux aussi, principalement destinés à une clientèle de voyageurs, ils sont également inclus dans cette catégorie de services. Cependant, comme ils sont aussi considérés comme une extension GSM des réseaux privés fixes et des réseaux privés virtuels (RPV) des entreprises, on ne peut exclure au stade actuel qu'il faille, à l'avenir, les inclure dans le marché précédent.
c) Le marché des services de portage (28) Le marché de ce type de services comprend la location de capacités de transmission et la fourniture de services annexes à des opérateurs de télécommunications tiers et à des prestataires de services. Avec la libéralisation et la mondialisation des marchés des télécommunications, on a vu se développer chez les anciens et les nouveaux opérateurs une demande de capacités de transport du trafic efficaces et de grande qualité. Dans ce contexte, la formule traditionnelle, consistant en des accords particuliers avec d'autres opérateurs, se trouve de plus en plus remise en question par l'apparition d'acteurs dotés d'infrastructures mondiales de réseaux qui offrent toute une gamme de services, dont les plus importants sont les suivants: - services de transit commuté, c'est-à-dire de transmission par des infrastructures bilatérales entre l'entreprise de télécommunications de départ, l'entreprise de transit et celle d'arrivée; ni l'entreprise de départ ni celle d'arrivée n'ont besoin entre elles d'installations bilatérales, celles-ci n'étant nécessaires qu'avec l'entreprise de transit, - services de transit spécialisé, c'est-à-dire la location de lignes pour la transmission du trafic par le réseau national de l'entreprise de transit; ces infrastructures louées peuvent comprendre des circuits vocaux discrets ou un réseau numérique à grande largeur de bande qui peut être utilisé aussi bien pour la voix que pour les données, - services de pivot, le prestataire se chargeant de la totalité ou d'une partie des liaisons internationales. Ces services s'adressent tout particulièrement aux entreprises de télécommunications en développement qui sont interconnectées avec le prestataire de services par des infrastructures bilatérales et dont le trafic international est mêlé au trafic empruntant le réseau mondial du prestataire, - services de revente pour les prestataires de services ne possédant pas en propre d'installations de télécommunications internationales. La demande de services de portage émane de plus en plus d'opérateurs alternatifs, préoccupés à l'idée de confier leur trafic international à organisme de télécommunication (OT) établi, pour des raisons touchant notamment à la dépendance technique ou à la confidentialité des données concernant la clientèle. Parmi les acquéreurs de ce type de services, on trouve des entreprises de télécommunications bien établies et des entreprises qui démarrent. Ces deux catégories de clients sont des acheteurs avertis. Dans la deuxième catégorie, on distingue, d'une part, des entreprises dotées d'une infrastructure propre, qui fournissent des services de télécommunications sur d'autres infrastructures ou des réseaux de télédistribution, afin d'assurer de manière plus efficiente le transport des communications internationales de leurs clients et, d'autre part, des entreprises et prestataires de services qui ne possèdent pas d'infrastructure et cherchent à conserver un avantage concurrentiel en évitant de dépendre d'un OT local pour le trafic international.
2. Les marchés géographiques (29) Si l'on excepte les marchés nationaux décrits ci-dessous, les services commercialisés par Unisource par l'intermédiaire de ses différentes filiales sont de portée transfrontalière régionale et, en l'espèce, paneuropéenne. On ne peut toutefois exclure que certains services soient offerts à l'échelle mondiale, pour répondre aux besoins de certains clients.
a) Les marchés de services non réservés de télécommunications destinés aux entreprises (30) Il existe une relation directe entre le coût et le prix des services non réservés de télécommunications destinés aux entreprises et la couverture géographique exigée par les clients. Les différences sont très substantielles et elles tiennent surtout au coût de la location de lignes ou de l'établissement, dans d'autres parties du monde, d'une infrastructure adaptée et de la garantie de niveaux de services adéquats même dans le cas de sites très éloignés. À cet égard, il existe chez les gros clients une demande de services non réservés de télécommunications destinés aux entreprises sur au moins trois niveaux géographiques distincts, à savoir au niveau mondial, régional transfrontalier (en l'espèce paneuropéen) et national. Unisource offre, par l'intermédiaire d'UBN (et des filiales locales de celle-ci), des services de transmission de données par commutation de paquets au niveau transfrontalier régional et au niveau national dans les différents États membres concernés.
b) Le marché des services «voyageurs» (31) Le marché des services «voyageurs» se mondialise de plus en plus: partout où ils se rendent, les voyageurs demandent des produits faisant l'objet d'une facturation unique et comprenant des fonctions intégrées tels que messagerie vocale, réponse vocale et systèmes d'information. Les contraintes géographiques auxquelles se heurte l'offre actuelle de services «voyageurs» sont dues en général à des problèmes techniques qui devraient être réglés dans un avenir proche; il s'agit par exemple de l'incompatibilité des systèmes de communication mobiles ou des différences entre les cartes prépayées sans code utilisateur. La question de la couverture géographique des services offerts par Unisource peut cependant rester ouverte dans le cadre de la présente affaire, car si l'on constatait l'existence de marchés géographiques restreints, cela n'aurait aucune incidence sur l'appréciation de la position concurrentielle des parties.
c) Le marché des services de portage (32) L'offre et la demande de ce type de services sont par nature au moins de caractère transfrontalier régional. La proximité géographique entre acheteurs et fournisseurs de capacités n'a guère d'importance pour le transit commuté, service auquel les entreprises de télécommunications recourent plutôt que d'exploiter leurs propres lignes internationales ou pour alléger le trafic de pointe sur ces lignes. De même, les services de transit spécialisé offrent les capacités d'acheminement par câble ou satellite dans les pays tiers. Enfin, l'utilisation de services de pivot offre une solution de rechange par rapport à la conclusion d'un nombre indéterminé d'accords bilatéraux avec divers opérateurs.
3. Parts de marché des parties
a) Marchés transfrontaliers régionaux (33) Pour 1994, Unisource estime ses propres parts de marché sur le territoire représenté par l'EEE et la Suisse à un peu plus de 5 % pour les services de télécommunications à valeur ajoutée destinés aux entreprises (englobant la plupart des services relevant des trois marchés définis ci-dessus) et à un peu plus de 15 % pour les services de satellite VSAT.
b) Marchés nationaux (34) En ce qui concerne les marchés nationaux des services de transmission de données par commutation de paquets, Telia détenait en 1995 une part de 78 % en Suède, PTT Telecom détenait plus de 95 % aux Pays-Bas et Swiss Telecom s'approchait de 100 % en Suisse (13). La même année, les parts de marché pour l'ensemble des services intérieurs de télécommunications étaient de 91 % pour Telia et de près de 100 % pour PTT Telecom et pour Swiss Telecom.
4. Concurrence sur les marchés
a) Marchés transfrontaliers régionaux ou mondiaux (35) De nombreux acteurs, agissant seuls ou en association avec des partenaires, sont entrés ou entrent sur les marchés transfrontaliers régionaux ou mondiaux définis ci-dessus: - le marché des services non réservés de télécommunications destinés aux entreprises: Concert de BT-MCI (14) et Atlas/Global One devraient devenir des acteurs de premier plan à l'échelle mondiale. Il convient de mentionner également d'autres acteurs importants tels que Sita (International privat satellite partners) ou IPSP, - le marché des services «voyageurs»: de nombreuses sociétés sont engagées dans la commercialisation de télécartes, notamment des entreprises américaines telles que AT & T, MCI et Sprint et des alliances telles que Global One. En outre, la plupart des opérateurs européens de télécommunications et certains nouveaux arrivants lancent des services DHT («directement à domicile») ou payables à l'arrivée pour suivre leurs clients à l'étranger, - le marché des services de portage: tous les opérateurs de télécommunications sont en concurrence pour la fourniture de services de transit et de pivot. Quelques sociétés s'introduisent sur le marché au niveau transfrontalier régional ou mondial. Global One et Hermes étant, en principe, les plus importantes.
b) Marchés nationaux (36) Les différents actionnaires d'Unisource sont confrontés à un certain nombre de concurrents sur leur marché national des services de transmission de données par commutation de paquets. Ainsi, ces services sont complètement libéralisés en Suède, plusieurs autorisations ont été accordées le 1er juillet 1996 aux Pays-Bas, où ce segment doit être pleinement libéralisé le 1er juillet 1997, et des licences ont également été accordées en Suisse. Certaines de ces sociétés (telles que Swedish's Telenordia) sont aussi les extensions au niveau national des alliances mondiales.
F. Modifications apportées à l'opération et engagements pris à la suite de l'intervention de la Commission (37) Certains aspects de l'opération notifiée sont apparus incompatibles avec les règles de concurrence communautaires. Les services de la Commission ont par conséquent fait part de leurs préoccupations aux parties par lettre du 7 mai 1996. Durant le déroulement de la procédure de notification, les parties ont modifié les accords initiaux et pris certains engagements envers la Commission. (38) En outre, la Commission a écrit aux gouvernements concernés pour leur demander des renseignements sur le cadre juridique existant et sur son évolution à venir. Lorsque cela s'est révélé nécessaire, elle a également demandé que des modifications soient apportées à ce cadre juridique de manière à uniformiser les règles du jeu. Les résultats de ces démarches sont résumés aux considérants 68 à 71.
1. Modifications contractuelles (39) Les engagements suivants reflètent les modifications apportées aux accords notifiés.
a) Accords de représentation (40) Unisource s'engage à ce que ni elle ni aucune de ses filiales ne servent d'agent exclusif à PTT Telecom ou Telia en ce qui concerne les services de base, ni n'interviennent dans la fourniture de lignes louées pour le compte des actionnaires d'Unisource jusqu'à ce que la pleine libéralisation ait été réalisée dans chacun des pays d'origine des actionnaires, sauf comme acheteurs de lignes louées auprès des actionnaires, pour leur propre usage. Dès l'octroi d'une exemption en vertu de l'article 85 paragraphe 3 du traité CE et de l'article 53 paragraphe 3 de l'accord EEE, Unisource résiliera son accord de représentation exclusive avec PTT Telecom pour ce qui concerne les lignes louées. (41) Unisource s'engage à ce que ni elle ni aucune de ses filiales ne jouent le rôle d'agent exclusif dans la fourniture de lignes louées pour le compte de Swiss PTT jusqu'à ce que la pleine libéralisation ait été réalisée dans chacun des pays d'origine des actionnaires. Unisource est néanmoins autorisée à acheter des lignes louées à chacun d'eux pour son propre usage.
b) Négociation des conditions de transit (42) Unisource s'engage à ce que ni elle ni aucune de ses filiales, en particulier UCS, n'agisse, à quelque titre que ce soit, en tant que représentant exclusif de l'un des actionnaires d'Unisource aux fins de la négociation avec les opérateurs autorisés et pour le compte des actionnaires, des tarifs de transit vers/par les pays d'origine de ces derniers; Unisource s'engage, en outre, à ne pas intervenir dans ces négociations pour le compte des actionnaires jusqu'à ce que la pleine libéralisation ait été réalisée dans chacun des pays d'origine des actionnaires.
2. Engagements pris par les parties: conditions dont est assortie la présente décision (43) Les parties ont également pris certains engagements supplémentaires. La validité de la présente décision au sens de l'article 8 paragraphe 1 du règlement n° 17 est subordonnée au respect de chacune de ces conditions.
a) Non-discrimination (44) Chacune des sociétés mères d'Unisource occupe une position dominante sur son marché national au moins pour la fourniture des lignes louées dont les concurrents d'Unisource ont besoin sur les marchés en question. En outre, en tant que propriétaire des réseaux publics de données à commutation par paquets (PSDN) sur les trois marchés nationaux de ses actionnaires, Unisource occupe une position dominante pour la fourniture de ce type d'infrastructures et des services fournis par leur intermédiaire sur ces trois marchés. En conséquence, pour prévenir toute discrimination, qui constituerait un abus de position dominante contraire à l'article 86, et sans préjudice de l'obligation pour les parties de se conformer à la législation communautaire et nationale applicable en la matière, la Commission entend demander à Unisource et/ou à ses sociétés mères de se conformer aux conditions énoncées ci-après. (45) Tous les actionnaires s'engagent à ce que toutes les opérations réalisées avec i) l'un des autres actionnaires et ii) toute entité créée dans le cadre des accords Unisource s'effectuent dans des conditions normales de concurrence, c'est-à-dire à des conditions similaires à celles offertes aux tiers, pour ce qui concerne les installations et les services réservés ainsi que ceux sur le marché desquels ils continuent d'exercer une position dominante au sens de l'article 86 du traité CE après la libéralisation pleine et effective des infrastructures et des services de télécommunications dans leurs pays d'origine respectifs.
1) Lignes louées (15) (46) Tous les actionnaires s'engagent, dans la mesure où ce ne serait pas encore le cas, à faire de la fourniture de lignes louées un service séparé, soumis à une comptabilité distincte établie conformément aux principes, règles et pratiques en vigueur dans le cadre de la législation nationale ou communautaire. (47) Tous les actionnaires s'engagent à publier les conditions et modalités types de location des lignes (nationales et internationales). Ces conditions préciseront les spécifications techniques des lignes, les délais de mise à disposition et de réparation, les tarifs et les remises. (48) Tous les actionnaires s'engagent à ce que tous les types de lignes mis à la disposition d'Unisource ou de l'une de ses filiales soient également accessibles à des tiers, aux mêmes conditions. (49) PTT Telecom s'engage à éliminer de ses conditions générales toute clause qui ferait mention de l'utilisation de lignes louées (comme la clause 11.10) et de demi-circuits internationaux et qui ne serait pas justifiée par des considérations techniques ou des dispositions réglementaires, et elle s'engage à s'abstenir de toute clause ou mention de ce type (16).
2) Interconnexion (50) Unisource et ses filiales, en particulier UBN, s'engagent à permettre dorénavant aux tiers d'accéder à leurs réseaux publics de données dans chaque pays (par un protocole X.75 ou équivalent), et ce, à des conditions non discriminatoires déterminées en fonction du coût, en leur proposant les prix, les rabais (de quantité ou autres) et la qualité d'interconnexion offerts aux filiales, à compter de l'octroi d'une exemption en vertu de l'article 85 paragraphe 3 du traité CE et de l'article 53 paragraphe 3 de l'accord EEE. Ces conditions seront rendues publiques. Le prix sera fixé en fonction des coûts, ceux-ci étant définis et imputés au moyen d'un système de comptabilité analytique. (51) PTT Telecom rendra public, au plus tard à la date d'adoption de la présente décision, un accord standard d'interconnexion des RTC et des RNIS, qui prévoira une interconnexion rapide et transparente à des conditions non discriminatoires (notamment en ce qui concerne les normes et spécifications techniques) et à un prix calculé service par service en fonction des coûts réels. Les coûts seront définis et imputés au moyen d'un système de comptabilité analytique. La Commission recevra une copie de l'accord d'interconnexion. L'interconnexion devra être possible à partir d'un nombre raisonnable de points de terminaison, conformément aux normes techniques internationales, afin d'assurer des interconnexions suffisantes et efficaces dans la mesure nécessaire pour garantir l'interopérabilité des services. Il existerait un certain nombre de points d'interconnexion régionaux où des interfaces et des systèmes de signalisation répondant aux normes internationales sont disponibles et où l'interconnexion est économiquement faisable. En tout état de cause, toutes les demandes raisonnables d'interconnexion, y compris pour les accès spéciaux, seront satisfaites à des conditions non discriminatoires et à un prix calculé service par service en fonction des coûts réels. (52) PTT Telecom s'engage à continuer de permettre l'accès, sur une base non discriminatoire, aux fichiers clients nécessaires pour assurer la fourniture de services d'annuaire, et ce à un prix calculé en fonction des coûts réels. (53) Swiss PTT rendra public, au plus tard à la date d'adoption de la présente décision, un accord standard d'interconnexion des RTC et des RNIS, qui sera conforme à la réglementation suisse et dont les conditions équivaudront à celles prévues par la réglementation communautaire. Cet accord prévoit une interconnexion rapide et transparente à des conditions non discriminatoires (notamment en ce qui concerne les normes et spécifications techniques) et à un prix calculé service par service, en fonction des coûts réels. Les coûts seront définis et imputés au moyen d'un système de comptabilité analytique. La Commission recevra une copie de l'accord d'interconnexion. L'interconnexion devra être possible à partir d'un nombre raisonnable de points de terminaison, conformément aux normes techniques internationales, afin d'assurer des interconnexions suffisantes et efficaces dans la mesure nécessaire pour garantir l'interopérabilité des services. Il existerait un certain nombre de points d'interconnexion régionaux où des interfaces et des systèmes de signalisation répondant aux normes internationales sont disponibles et où l'interconnexion est économiquement faisable. En tout état de cause, toutes les demandes raisonnables d'interconnexion, y compris pour les accès spéciaux, seront satisfaites à des conditions non discriminatoires et à un prix calculé service par service en fonction des coûts réels. (54) Swiss PTT s'engage à continuer de permettre l'accès, conformément à la réglementation suisse et de manière non discriminatoire, aux fichiers clients nécessaires pour assurer la fourniture de services d'annuaire et ce, à un prix calculé en fonction des coûts réels. (55) Telia s'engage à fournir un service d'interconnexion rapide et transparent à des conditions non discriminatoires (notamment au niveau des normes et spécifications techniques) et à un prix calculé service par service, en fonction des coûts réels. Les coûts sont définis et imputés au moyen d'un système de comptabilité analytique. Toutes les demandes raisonnables d'interconnexion, y compris pour les accès spéciaux, sont satisfaites à des conditions non discriminatoires et à un prix calculé service par service en fonction des coûts réels.
b) Protection des informations confidentielles (56) Unisource et ses filiales, en particulier UCS, ne mettent à la disposition d'aucune autre de leurs filiales ou actionnaires, les informations confidentielles relatives à la clientèle dont elles entreraient en possession en leur qualité d'agent des actionnaires d'Unisource. (57) Tous les actionnaires s'engagent à ne pas faire un usage abusif des informations confidentielles relatives aux contrats clients, telles que les prix, dont ils auraient connaissance en tant qu'actionnaire d'Unisource, par leur présence au conseil d'administration ou au sein d'un comité d'une entité créée en vertu des accords Unisource, ou en tant que distributeur des services Unisource. (58) Tous les actionnaires s'engagent à ne pas faire un usage abusif des informations confidentielles relatives à la clientèle obtenues d'un autre actionnaire, qui en aurait connaissance du fait de sa présence au conseil d'administration ou au sein d'un comité d'une entité créée en vertu des accords Unisource. (59) Tous les actionnaires veilleront, en outre, à ce qu'Unisource ou ses filiales n'aient pas accès à des informations confidentielles concernant les contrats clients, telles que les prix facturés, dont ils entreraient en possession à l'occasion de la fourniture de services à des concurrents d'Unisource.
c) Prévention des subventions croisées (60) Les parties ne pratiqueront pas la subvention croisée au sens des lignes directrices de la Commission sur la concurrence dans leur secteur des télécommunications (17). (61) Tous les actionnaires s'engagent à ce qu'aucune entité créée en vertu des accords Unisource ne bénéficie de subventions croisées financées par le revenu tiré d'une activité qu'ils exerceraient en vertu d'un droit exclusif ou pour laquelle ils occuperaient une position dominante au sens de l'article 86 du traité CE. (62) Tous les actionnaires veillent, en particulier, à ce que toute entité créée en vertu des accords Unisource i) contracte les emprunts nécessaires à son financement; ii) n'impute des frais d'exploitation, des amortissements ou d'autres dépenses à une branche des actionnaires; iii) facture aux actionnaires les mêmes prix que ceux qu'elle facture à des tiers pour la fourniture de services vendus à des tiers en quantités commerciales et iv) facture aux actionnaires des prix calculés de manière à couvrir intégralement le coût ou selon une autre méthode de fixation des prix conformes aux conditions du marché dans le cas des produits et services qui ne sont pas vendus à des tiers en quantités commerciales. (63) Tous les actionnaires veilleront au maintien de la transparence en assurant le respect des règles, principes et pratiques comptables actuellement en vigueur dans le cadre du droit national ou communautaire. Ces règles, principes et pratiques concernent la norme de coût utilisée, les conventions comptables adoptées pour le traitement des coûts et la méthode d'imputation choisie. Les paiements et les transferts en faveur d'Unisource et de ses filiales peuvent être identifiés à partir des rapports comptables publiés périodiquement.
d) Prévention de la vente groupée (64) PTT Telecom s'engage à ne pas lier la vente d'un service d'Unisource à celle de l'un de ses propres services. En outre, tant qu'elle occupera une position dominante au sens de l'article 86 du traité CE pour la fourniture de services et/ou d'équipements de télécommunications, elle ne pourra faire d'offres combinant ses services et ceux d'Unisource qu'à la condition que les contrats utilisés permettent au client de connaître le prix facturé, ainsi que les autres conditions de vente afférentes à ces services, et elle fera en sorte que tous ces services puissent être obtenus séparément et à des conditions équivalentes. (65) Swiss Telecom s'engage à ne pas lier la vente d'un service d'Unisource à celle de l'un de ses propres services. En outre, tant qu'elle occupera une position dominante pour la fourniture de services et/ou d'équipements de télécommunications, elle ne pourra faire d'offres combinant ses services et ceux d'Unisource qu'à la condition que les contrats utilisés permettent au client de connaître le prix facturé, ainsi que les autres conditions de vente afférentes à ces services, et elle fera en sorte que tous ces services puissent être obtenus séparément et à des conditions équivalentes. (66) Telia s'engage à ne pas lier la vente d'un service d'Unisource à celle de l'un de ses propres services. En outre, tant qu'elle occupera une position dominante au sens de l'article 86 du traité CE pour la fourniture de services et/ou d'équipements de télécommunications, elle ne pourra faire d'offres combinant ses services et ceux d'Unisource qu'à la condition que les contrats utilisés permettent au client de connaître le prix facturé, ainsi que les autres conditions de vente afférentes à ces services, et elle fera en sorte que tous ces services puissent être obtenus séparément et à des conditions équivalentes. (67) Toutes les conditions qui précèdent seront valables à compter de la date d'octroi de l'exemption, et pour toute la période de validité de celle-ci.
3. Modifications du cadre réglementaire dans les pays des sociétés actionnaires d'Unisource (68) Des discussions ont eu lieu avec les gouvernements des pays concernés sur le degré de libéralisation de chacun des marchés nationaux directement concernés et l'existence de mécanismes réglementaires garantissant l'égalité des règles du jeu sur ces marchés des télécommunications. Ces discussions ont donné lieu à des échanges de lettres avec les différents gouvernements à partir du 10 avril 1996. - Suède (69) La pleine libéralisation est déjà une réalité en Suède. Par lettre du 25 avril 1996, le ministre suédois des télécommunications a ajouté que la loi sur les télécommunications du 1er juillet 1993 actuellement en vigueur serait modifiée en 1997. Ladite modification a déjà eu lieu. Les principales modifications ont porté sur les pouvoirs de l'autorité de réglementation (l'agence nationale des postes et télécommunications), qui ont été élargis du fait de l'adoption de la directive 97/33/CE (18) sur l'interconnexion. - Pays-Bas (70) Le gouvernement des Pays-Bas a confirmé qu'il acceptait les dates prévues pour la libéralisation des infrastructures alternatives et pour la mise en oeuvre de la pleine concurrence. En outre, l'existence d'un organisme de réglementation indépendant a également été confirmée. Dans sa réponse du 25 juin 1996, le ministre néerlandais compétent a indiqué que depuis le 1er janvier 1996, il est possible d'utiliser les réseaux de télévision câblée pour fournir des services de télécommunications libéralisés ainsi qu'en tant que lignes louées. En outre, conformément à la nouvelle législation en cours d'adoption par le Parlement, le marché a été complètement ouvert à la concurrence au 1er juillet 1997. Deux nouvelles autorisations sans limitation territoriale ont été accordées le 1er juillet 1996 pour l'installation, l'entretien et l'exploitation d'infrastructures fixes. En outre, un grand nombre d'autorisations régionales comportant des limitations territoriales seront accordées. Tous ces nouveaux titulaires d'autorisation d'exploiter des infrastructures auront le droit et, après une période de transition, l'obligation de louer des lignes. Tous bénéficieront d'un droit de passage. De nouveaux réseaux fixes pourront être installés sans qu'il soit nécessaire d'obtenir une autorisation. Ils seront utilisés pour fournir des lignes louées ou des services de télécommunications (sauf la téléphonie vocale). Toutefois, ils ne bénéficieront pas du droit de passage. Enfin, une instance de réglementation indépendante a été mise en place au 1er août 1997. - Suisse (71) Le gouvernement suisse a confirmé qu'il acceptait les dates du 1er juillet 1996 et du 1er janvier 1998 respectivement pour la libéralisation des infrastructures alternatives et l'introduction de la pleine concurrence et il a confirmé l'existence d'un organisme de réglementation indépendant. Par lettres du 2 juillet et du 13 septembre 1996, le ministre suisse des transports, des communications et de l'énergie a déclaré que la Suisse aura pleinement libéralisé son marché des télécommunications au 1er janvier 1998, parallèlement à l'Union européenne. Une nouvelle loi sera bientôt promulguée, qui éliminera les dernières restrictions existantes. En ce qui concerne la libéralisation des infrastructures alternatives, le ministre a indiqué que quinze licences pilotes avaient été accordées depuis le 1er mai 1995 (la plupart à des câblo-opérateurs). Ces licences pilotes permettent la fourniture de certains services de télécommunications aux abonnés (accès Internet, transmission de données, multimédia et téléphonie au sein de groupes fermés d'utilisateurs). La portée de ces licences a été élargie à la fin de 1996 pour permettre aux propriétaires d'infrastructures alternatives en Suisse de se livrer à des activités commerciales, en particulier de fournir des services de télécommunications aux entreprises. Les concurrents de Swiss PTT pour la fourniture de ce type de services auront le droit d'utiliser ces infrastructures. En ce qui concerne la réglementation, l'organisme existant (OFCOM) sera complété par une commission des communications, indépendante de l'administration fédérale suisse. Cette dernière sera notamment chargée de trancher en cas de conflit d'intérêt entre l'OFCOM, en tant qu'instance de contrôle, et la Confédération helvétique, en tant que propriétaire de Swiss PTT.
G. Observations des tiers (72) À la suite de la publication de la communication faite conformément à l'article 19 paragraphe 3 du règlement n° 17 et à l'article 3 du protocole 21 de l'accord EEE (19), sept tiers intéressés ont fait part de leurs observations à la Commission. Ces observations portaient plus particulièrement sur les modifications et les engagements soumis par les parties. D'une manière générale, elles y étaient favorables. Certains tiers ont néanmoins fait valoir que ces modifications et engagements étaient insuffisants pour rétablir la situation concurrentielle dans les pays concernés et ont fait des suggestions tendant à préciser certains des engagements et à en étendre la portée. Beaucoup ont fait observer que, pour garantir le respect des conditions, il serait souhaitable d'imposer aux actionnaires et aux entités créées en vertu des accords Unisource certaines obligations en matière de contrôle, de tenue des livres et de communication d'informations. Enfin, certaines observations ont mis en évidence la nécessité pour la Commission de traiter toutes les alliances sur un pied d'égalité, en veillant à ce que les règles du jeu soient les mêmes pour toutes. (73) D'autres observations portaient sur le cadre réglementaire en vigueur dans les pays concernés et décrivaient les problèmes très précis auxquels certaines dispositions avaient donné lieu. (74) La Commission a étudié soigneusement toutes les observations reçues et en a conclu que la plupart des préoccupations qu'elles exprimaient n'étaient autres que celles qu'elle avait elle-même émises et examinées en détail avec les parties, qui avaient fourni des réponses et des garanties satisfaisantes. Ces observations n'ont donc pas amené la Commission à modifier quant au fond sa position au sujet des accords notifiés, telle qu'elle est exposée dans la communication faite conformément à l'article 19 paragraphe 3. Toutefois, dans l'intérêt de la sécurité juridique, il apparaît souhaitable, dans la présente décision, de spécifier plus explicitement la portée et la durée de validité de certaines conditions, d'en étendre une partie à Telia et d'imposer à Unisource et à ses actionnaires certaines obligations en matière de contrôle, de tenue d'archives et de communication d'informations.
II. L'APPRÉCIATION JURIDIQUE
A. Article 85 paragraphe 1 du traité CE et article 53 paragraphe 1 de l'accord EEE
1. Entreprise commune de nature structurelle et coopérative (75) Unisource combine les activités de ses sociétés mères sur un ensemble de marchés paneuropéens et de pays tiers dans le secteur des services de télécommunications libéralisés et elle est appelée à développer et à prendre en charge de nouveaux services sur ces marchés. La création de cette entreprise entraîne de grands changements dans la structure des sociétés mères, car elle représente pour elles un pas en avant décisif dans la fourniture de services qui, par leur nature et leur portée, vont bien au-delà des activités actuelles de ces sociétés sur leur marché national. Pour ce faire, les sociétés mères mettent en commun, dans le cadre d'Unisource, un volume important d'actifs en rapport avec la fourniture et la commercialisation de services de télécommunications.
a) Contrôle en commun (76) La structure de gestion d'Unisource, telle qu'elle est décrite au considérant 8, implique qu'aucune des sociétés mères n'est en mesure d'exercer à elle seule une influence déterminante sur la prise de décision d'Unisource.
b) Coordination du comportement concurrentiel des sociétés mères (77) Avant l'opération Unisource, ses membres étaient à tout le moins concurrents potentiels pour la fourniture de tous les services qui ont été transférés à Unisource. Après l'opération, les actionnaires d'Unisource continuent d'être des concurrents effectifs sur les marchés transfrontaliers régionaux i) des services de télécommunications non réservés destinés aux entreprises, en particulier les services de réseaux privés virtuels internationaux et/ou nationaux services [RPV(I)] et ii) des services «voyageurs», en particulier les cartes à postpaiement et la téléphonie mobile utilisant la technologie GSM. - En ce qui concerne le marché des services de télécommunications non réservés destinés aux entreprises, les actionnaires d'Unisource peuvent continuer de vendre à leurs clients leurs services RPV(I) (20) existants sur la base d'accords bilatéraux conclus avec d'autres opérateurs de télécommunications. En outre, ils sont également concurrents réels ou potentiels pour la distribution des services Infonet. D'après les plans existants, chaque actionnaire d'Unisource continuera de distribuer les services Infonet sur son territoire national indépendamment d'Unisource. - En ce qui concerne le marché des services «voyageurs», tout détenteur d'une carte délivrée par l'un des actionnaires peut utiliser la carte aussi bien sur le territoire du pays d'origine de l'actionnaire émetteur que sur celui des autres parties, et cela en concurrence avec la carte Unisource et avec celle des autres parties. - En ce qui concerne le GSM, chaque actionnaire d'Unisource restera exploitant de réseau GSM sur son propre territoire. En outre, aucune clause des accords notifiés n'empêche les partenaires de conclure des accords d'itinérance avec d'autres exploitants de réseaux GSM. Ainsi, tout abonné de l'un des partenaires qui est utilisateur du GSM peut utiliser son terminal sur le territoire des autres partenaires, exactement comme il peut le faire sur le territoire de tout autre opérateur avec lequel un accord d'itinérance a été conclu. (78) En conclusion, la Commission considère qu'Unisource peut encore être considérée comme une entreprise commune de nature structurelle et coopérative, même en prenant en considération toutes les modifications apportées à la structure du projet depuis que la Commission a arrêté, au sujet d'Unisource International NV, sa décision en application de l'article 6 paragraphe 1 point a) du règlement sur les concentrations (21).
2. Applicabilité à Unisource de l'article 85 paragraphe 1 du traité CE et de l'article 53 paragraphe 1 de l'accord EEE (79) Les accords entre les sociétés mères d'Unisource relèvent de l'article 85 paragraphe 1 du traité CE et de l'article 53 paragraphe 1 de l'accord EEE parce qu'ils restreignent la concurrence et affectent les échanges entre États membres. (80) La création d'Unisource restreint la concurrence effective et potentielle entre ses sociétés mères tant à l'échelle européenne que sur les marchés nationaux respectifs de ces sociétés. - Unisource est détenue par trois opérateurs de télécommunications dont les activités s'étendent au-delà de leurs marchés nationaux respectifs. En outre, ils disposent chacun d'un réseau d'accords bilatéraux avec d'autres opérateurs de télécommunications, ce qui permet la fourniture de services par-delà les frontières nationales des opérateurs participants. À cet égard, la création d'une alliance telle qu'Unisource n'est pas, pour les sociétés mères, le seul moyen objectif de s'introduire sur ces marchés. - En ce qui concerne les services fournis sur les marchés nationaux, le grand nombre de fournisseurs de services libéralisés dans tous les pays européens, notamment sur les trois marchés nationaux directement concernés, où Unisource exercera ses activités, montre que les sociétés mères ont les moyens financiers et technologiques de s'attaquer individuellement aux marchés nationaux dans toute l'Europe. Cette restriction de la concurrence est particulièrement grave en ce qui concerne les marchés nationaux directement concernés, où chacune des sociétés mères occupe une position dominante pour la fourniture de services nationaux et de lignes louées. Si en Suède la pleine libéralisation a été réalisée il y a déjà plusieurs années, les Pays-Bas connaissaient jusqu'au 1er juillet 1997 une situation de monopole pour la fourniture des infrastructures et des services de base. En Suisse, un monopole semblable existera en pratique jusqu'au 1er janvier 1998.
3. Applicabilité de l'article 85 paragraphe 1 du traité CE et de l'article 53 paragraphe 1 de l'accord EEE aux dispositions contractuelles (81) Les dispositions suivantes peuvent également restreindre la concurrence: 1) le système «one telecom country» («télécoms sans frontières»), tel qu'il est décrit au considérant 20; 2) le principe générale de non-concurrence découlant de l'article 19 de l'accord d'entreprise commune passé par les actionnaires et des accords de non-concurrence relatifs à UBN, USS, UC et UM; 3) les accords de distribution exclusive relatifs aux activités d'UBN, UVS et USS. (82) Parmi ces restrictions, le système «one telecom country» et le principe général de non-concurrence découlant de l'article 19 de l'accord d'entreprise commune passé par les actionnaires et des accords de non-concurrence relatifs à UBN, USS, UC et UM doivent être considérés comme des restrictions accessoires. Ces restrictions ne sont par conséquent pas examinées séparément de l'opération Unisource proprement dite au regard de l'article 85 paragraphe 1 du traité CE et de l'article 53 paragraphe 1 de l'accord EEE. Les sociétés mères ont créé Unisource comme moyen de renforcer leur présence sur les marchés transfrontaliers et, à terme, paneuropéens en cause. - Bien que le système «one telecom country» soit susceptible d'accroître le degré de coordination du comportement concurrentiel des sociétés mères dans des domaines qui ne relèvent pas directement du champ d'activité actuel d'Unisource, il est inséparable de celle-ci parce que les décisions prises au sein de l'entreprise commune, par exemple en matière d'architecture de réseau, de choix des technologies ou de coordination de la recherche et du développement, auront des conséquences non seulement sur les réseaux qui ont été transférés à Unisource, mais aussi sur les autres réseaux qui ne lui ont pas été transférés mais qui sont (ou seront) utilisés pour la fourniture ou la distribution de services Unisource. Il en est ainsi parce que pour satisfaire la clientèle internationale, les services fournis doivent nécessairement répondre au principe du guichet unique et au critère de continuité. - L'obligation générale de non-concurrence et les accords de non-concurrence conclus ultérieurement concernant certaines des activités d'Unisource expriment l'engagement ferme des actionnaires envers Unisource. (83) En revanche, les accords de distribution exclusive relatifs à UBN, UVS et USS tombent sous le coup de l'article 85 paragraphe 1 du traité CE et de l'article 53 paragraphe 1 de l'accord EEE car ils ont pour objet ou pour effet de fermer chaque marché national aux importations de ces services en provenance des autres États membres de l'EEE. Ils risquent de ce fait de fausser les conditions de concurrence au sein de l'EEE et en Suisse. Contrairement aux restrictions examinées précédemment, la Commission ne peut considérer ces accords de distribution exclusive comme étant accessoires à la création de l'entreprise commune, étant donné que d'autres formes de distribution sont possibles, qui ne compromettraient ni le fonctionnement ni la commercialisation des services.
4. Effets sur les échanges entre États membres (84) Par la nature même de son champ d'activité et des services fournis par ses filiales, Unisource, dont la création a pour objet le développement et la fourniture en commun de services dans l'ensemble de l'Espace économique européen et en Suisse, a une incidence substantielle sur les échanges entre États membres en ce qu'elle fournira, à une clientèle ayant besoin de services paneuropéens, voire mondiaux, des services non réservés d'un État membre à l'autre et à l'intérieur de chaque État membre. En outre, ce point de vue correspond à celui exprimé dans les lignes directrices de la Commission relatives à la concurrence dans le secteur des télécommunications, selon lequel les accords concernant les services non réservés, les équipements et les infrastructures de segment spatial sont susceptibles d'affecter le commerce entre États membres (22). En protégeant les sociétés mères sur leurs marchés nationaux respectifs, la clause de distribution exclusive contribue, de surcroît, à fractionner le marché unique selon les frontières nationales. Cette disposition non accessoire affecte par conséquent les échanges entre États membres, d'une part, et entre les États membres et les pays de l'Association européenne de libre-échange (AELE), d'autre part et elle tombe sous le coup de l'article 85 paragraphe 1 du traité CE et de l'article 53 paragraphe 1 de l'accord EEE.
B. Article 85 paragraphe 3 du traité CE et article 53 paragraphe 3 de l'accord EEE
1. Progrès technique et économique (85) Unisource développe des services véritablement paneuropéens sur la base de réseaux et de services strictement intérieurs reçus de ses actionnaires. En outre, Unisource sera en mesure de satisfaire plus tôt que ses sociétés mères ne pourraient le faire séparément, les demandes formulées par les gros utilisateurs de tels services. La fourniture de ces services nécessite au moins une présence substantielle à l'étranger. (86) La création d'Unisource facilitera également la construction d'un réseau transeuropéen et elle débouchera sur une structure qui permettra à Unisource de fournir de meilleurs services à la clientèle dans l'ensemble de l'Europe. Cela vaut particulièrement pour UCS, qui, comme il est indiqué au considérant 18, deviendra l'un des principaux piliers de l'alliance dans un avenir proche. (87) En outre, Unisource permet des économies de coût considérables. Ces économies porteront sur des aspects opérationnels tels que l'intégration et la rationalisation des réseaux, les frais de fonctionnement, le développement technique et la maintenance, la répartition des frais généraux, le partage des systèmes financiers, des services à la clientèle et des systèmes de facturation, la rationalisation des capacités de réserve ou la mise en commun du savoir-faire et des droits de propriété intellectuelle. Les réductions de coût s'élèveront à 1 % des coûts totaux en 1996 et atteindront 15 % en l'an 2000. (88) Enfin, les conditions dont est assortie la présente décision font que les réseaux harmonisés d'UBN amélioreront aussi le niveau des services fournis par les concurrents d'Unisource qui pourront i) s'interconnecter avec les réseaux publics à commutation de paquets exploités par Unisource ou ses actionnaires ou ii) accéder à ces réseaux publics à commutation de paquets depuis d'autres réseaux, notamment le réseau téléphonique public commuté (RTC) et le réseau numérique à intégration de services (RNIS), ou encore iii) s'interconnecter avec les autres réseaux des sociétés mères, en particulier le RTC. Cette dernière possibilité est indispensable pour que des services vocaux compétitifs puissent être offerts. Les conditions imposées en ce qui concerne les lignes louées amélioreront encore la position concurrentielle des concurrents. (89) Les accords de distribution exclusive amélioreront la distribution en forçant les distributeurs à concentrer leurs activités commerciales sur leurs territoires respectifs. En tout état de cause, les parties ont confirmé que l'exclusivité n'empêche pas les ventes passives en ce sens que les clients auront toujours la possibilité de choisir le distributeur principal. En outre, la fourniture et la distribution aux clients de services paneuropéens nécessiteront presque toujours l'intervention matérielle de plusieurs distributeurs pour assurer la couverture de tous les pays où le client disposera d'installations.
2. Avantages pour les consommateurs (90) La création d'Unisource réduira les délais nécessaires aux sociétés mères pour développer et mettre sur le marché de nouveaux services de télécommunications dans un environnement commercial et technologique en mutation rapide. Les entreprises utilisatrices bénéficieront plus rapidement que si chacune des sociétés mères agissait individuellement d'une gamme élargie de services nouveaux et de tarifs plus avantageux. Le choix plus large de services de télécommunications et les avantages qui en résulteront sur le plan des coûts rejailliront sur les autres segments du marché des télécommunications et les autres secteurs économiques et contribueront à améliorer la position concurrentielle des entreprises européennes sur des marchés qui se mondialisent. En outre, en offrant une solution de rechange viable, Unisource élargira les possibilités de choix des clients ayant besoin des services paneuropéens. (91) Le mécanisme de distribution exclusive garantira que, pour tout contrat, les clients n'auront affaire qu'à une seule personne, ce qui constituera pour eux un avantage substantiel, en particulier ceux qui ont besoin de services de télécommunications transnationaux ou mondiaux et qui, jusqu'à présent, devaient traiter avec plusieurs interlocuteurs dans les différents pays ou régions concernés.
3. Caractère indispensable (92) Pour servir une clientèle qui se mondialise de plus en plus, les opérateurs de télécommunications de dimension moyenne ressentent apparemment la nécessité de conclure des alliances stratégiques structurelles assurant une couverture aussi large que possible du territoire européen. Il apparaît également qu'une gestion intégrée de l'alliance est nécessaire pour que celle-ci puisse asseoir sa crédibilité aux yeux des clients. Tel est le cas d'Unisource et de ses trois sociétés mères actuelles. En outre, ce n'est qu'en conjuguant leurs forces que les parties peuvent, comme le fait Unisource, offrir une gamme de services paneuropéens à un coût et dans des délais réduits. (93) En ce qui concerne la distribution exclusive, les participants à l'alliance conservent le droit de distribuer les services sur leurs marchés nationaux respectifs en échange de l'investissement réalisé dans l'alliance. À cet égard, la distribution des services paneuropéens d'Unisource est indispensable. En outre, comme il est indiqué plus haut, les ventes passives sont possibles. En effet, il n'est pas rare que, pour des raisons qui leur sont propres, des clients choisissent un autre distributeur au sein d'une alliance. Il convient également de tenir compte du fait qu'en général, plusieurs distributeurs participent à l'exécution du contrat, ce qui réduit les effets négatifs pouvant découler des accords de distribution exclusive. En outre, dans des alliances similaires, la Commission a reconnu que la distribution exclusive protégeait mieux les droits de propriété intellectuelle des sociétés mères que d'autres arrangements (23). De ce point de vue, l'exclusivité constitue une incitation à partager avec l'entreprise commune non seulement les droits de propriété intellectuelle existants, mais aussi ceux relatifs à de nouveaux développements réalisés sur d'autres marchés, en dehors du champ d'activité d'Unisource.
4. Non-élimination de la concurrence (94) La situation concurrentielle sur les trois marchés concernés se caractérise, du point de vue réglementaire, par le fait qu'au moins deux licences avaient été accordées dans chacun d'eux pour des infrastructures alternatives au 1er juillet 1996, date à laquelle de telles licences ont été accordées aux Pays-Bas. Ainsi, d'autres prestataires de services de télécommunications sont en mesure de concurrencer Unisource sans dépendre entièrement de ses sociétés mères (24). (95) Cet état de choses a atténué les préoccupations de la Commission en ce qui concerne ce critère d'applicabilité de l'article 85 paragraphe 3. Toutefois, étant donné que l'élargissement du choix ne produira ses effets bénéfiques qu'au bout d'un certain temps, la Commission a également examiné si ce critère était rempli aux niveaux transfrontalier régional et national des marchés en cause tels qu'ils sont décrits plus haut. Ses conclusions sont les suivantes.
a) Marchés nationaux (96) Les modifications et les conditions imposées aux parties et à Unisource par rapport à l'opération initialement notifiée garantiront que l'opération ne renforcera pas la position dominante occupée dans les pays concernés par ses actionnaires ou Unisource (en tant que propriétaire - par l'intermédiaire de la filiale locale d'UBN - des réseaux téléphoniques publics commutés de Suède, des Pays-Bas et de Suisse). En outre, comme la concurrence qui s'exerce sur les marchés nationaux vient, dans de nombreux cas, des branches locales d'autres alliances de portée transfrontalière régionale, voire mondiale, ces conditions contribueront, par leurs effets, à améliorer la position de ces autres alliances, dans la mesure où elles seront mieux placées pour servir leurs clients sur les marchés nationaux des sociétés mères d'Unisource. - Les conditions visent essentiellement à garantir que des tiers concurrençant Unisource dans les pays d'origine de ses sociétés mères (où celles-ci détiennent une position dominante) ne fassent l'objet d'aucune discrimination, sous quelque forme que ce soit, de la part des sociétés mères. Ainsi, l'accent a été mis plus particulièrement sur l'accès à l'infrastructure et à la location de lignes des sociétés mères. Il est clair que, même s'il peut disposer d'infrastructures alternatives, le tiers concurrent dépendra encore largement, pour servir ses clients, de l'infrastructure de l'opérateur en place, qui est le seul à disposer de la couverture nécessaire. - En ce qui concerne l'interconnexion, la Commission a considéré qu'étant donné que, à l'exception de Telia, les sociétés mères n'offraient même pas de services d'interconnexion aux tiers, il était nécessaire d'inviter les parties à introduire des services d'interconnexion pour permettre aux tiers d'entrer sur le marché. En outre, pour que les conditions relatives à l'interconnexion aient un effet réel, la Commission a imposé des conditions supplémentaires relatives à la publication d'accords types et de conditions générales d'interconnexion, d'une part, et de tarifs et conditions pour la location de lignes, d'autre part. Enfin, pour qu'ils soient en mesure d'offrir des services concurrents, il faut que les tiers aient accès aux fichiers clients nécessaires à tout nouvel arrivant pour fournir des services d'annuaire. - En outre, les conditions supplémentaires concernant l'absence de subventions croisées, la comptabilité séparée et l'utilisation de systèmes de comptabilité analytique sont destinées à faire en sorte qu'Unisource et ses concurrents puissent utiliser tout réseau téléphonique public commuté ou réseau de données dans les pays concernés à des conditions équivalentes. - Les tiers concurrents sont encore très vulnérables en raison de leur dépendance vis-à-vis des sociétés mères. C'est ce qui a amené la Commission à imposer des conditions concernant la protection des informations confidentielles. Les informations concernant la clientèle ont une très grande valeur et si elles ne font pas l'objet d'une protection particulière, les tiers concurrents se trouveront dans une situation extrêmement difficile. Les sociétés mères ont également supprimé des accords Unisource les clauses qui, dans les accords notifiés initialement, désignaient Unisource ou l'une de ses filiales comme agent des sociétés mères pour les demi-circuits. Ce type de lignes louées internationales étant demandé soit par des prestataires de services concurrents d'Unisource, soit par des sociétés multinationales et d'autres opérateurs de réseaux privés, cet accord de représentation aurait donné à Unisource un avantage concurrentiel sur le plan de l'information. - La condition interdisant aux sociétés mères de lier la vente d'un service d'Unisource à celle de l'un de leurs propres services permettra de vérifier les différences éventuelles de calcul du prix et donc de veiller à ce que les conditions de non-discrimination soient respectées dans la pratique. La vente groupée de services différents dans le cadre d'un contrat unique est une pratique commerciale courante dans le secteur des télécommunications. Sur les marchés libéralisés des télécommunications, les fournisseurs en position dominante ne sont généralement pas autorisés à grouper les ventes de services différents, ni à accorder des rabais sur les ensembles de services vendus sans spécifier i) les conditions correspondant à chaque service en particulier et ii) les services précis donnant lieu à un rabais. Les fournisseurs en position dominante sont également tenus de publier tous leurs tarifs et de démontrer que les rabais accordés sur les ensembles de services se justifient précisément par les économies que ces offres groupées permettent de réaliser. La condition reflète ces obligations.
b) Marchés transfrontaliers régionaux (97) Comme il est expliqué plus haut (considérant 35), Unisource est confrontée à une concurrence significative sur les marchés transfrontaliers régionaux des services non réservés de télécommunications destinés aux entreprises, des services «voyageurs» et des services de portage. Les alliances qui se sont formées dans le secteur des télécommunications tentent presque toutes de s'introduire sur ces marchés. En outre, les premiers clients visés seront des sociétés particulièrement avancées, ayant une connaissance approfondie du marché (dont beaucoup se sont jusqu'à présent chargées elles-mêmes de leurs services de télécommunications) et jouissant d'un pouvoir de négociation considérable. De tels clients sont en mesure de faire pression sur les alliances pour amener celles-ci à mieux répondre à leurs besoins (et à des prix réduits). La European Virtual Private Network Users Association (EVUA) est une manifestation évidente de cette tendance de la part des gros clients. Les besoins en télécommunications vocales des membres de l'EVUA se chiffrent à deux milliards de dollars des États-Unis par an. (98) Enfin, l'obligation pour les parties de tenir et de fournir des informations comptables détaillées qui est énoncée au considérant 105 garantit que les entités créées en vertu des accords Unisource et les actionnaires communiqueront à la Commission des données suffisantes pour lui permettre de contrôler leur comportement concurrentiel. Cette obligation permettra aussi aux juridictions nationales d'ordonner la communication des preuves d'infraction aux conditions matérielles dont est assortie la présente décision et de tout comportement anticoncurrentiel présumé lorsque des tiers engagent une action pour obtenir réparation. (99) Dans sa lettre du 7 mai 1996, la Commission a cependant émis une réserve concernant les activités d'UCS. La participation d'UCS à des négociations sur les tarifs de transit avec d'autres opérateurs de télécommunications a eu pour effet de réduire le choix de ce type de services pour les autres opérateurs dans la mesure où, avant la création d'UCS, ils pouvaient obtenir des propositions séparées des trois sociétés mères. Les activités d'UCS restreignent par conséquent la concurrence entre les sociétés mères dans un domaine où elles sont réellement concurrentes. En outre, ce type de trafic - essentiellement le trafic vocal international - sera exclu du champ d'activité d'Unisource au moins jusqu'à ce que la pleine libéralisation ait été réalisée dans tous les pays concernés. À la suite de la prise de position des services de la Commission, les parties ont proposé l'engagement énoncé au considérant 42. (100) En ce qui concerne la distribution exclusive, la Commission est arrivée à la conclusion que la possibilité de ventes passives et, plus encore, la multiplication des infrastructures alternatives combinée avec les conditions non discriminatoires d'interconnexion avec les réseaux téléphoniques publics commutés nationaux, réduiront tout effet restrictif résultant de l'accord de distribution exclusive. (101) À la lumière des considérations qui précèdent et compte tenu des modifications apportées au cadre réglementaire dans les différents pays ainsi que des conditions imposées aux parties, on peut conclure que l'opération satisfait au critère de non-élimination de la concurrence prévu à l'article 85 paragraphe 3 du traité CE et à l'article 53 paragraphe 3 de l'accord EEE.
5. Conclusion (102) En conséquence, la Commission estime que toutes les conditions sont réunies pour que la création d'Unisource et les différentes restrictions décrites ci-dessus puissent bénéficier d'une exemption individuelle en application de l'article 85 paragraphe 3 du traité CE et de l'article 53 paragraphe 3 de l'accord EEE.
C. Durée de l'exemption, conditions et charges (103) En vertu de l'article 8 du règlement n° 17 et du protocole 21 de l'accord EEE, les décisions d'application de l'article 85 paragraphe 3 du traité CE et de l'article 53 paragraphe 3 de l'accord EEE sont accordées pour une durée déterminée et peuvent être assorties de conditions et de charges. En vertu de l'article 6 du règlement n° 17, la date à laquelle une décision de cette nature prend effet ne peut être antérieure au jour de la notification. Par conséquent, la présente décision, dans la mesure où elle accorde une exemption, prend effet: 1) en ce qui concerne la création d'Unisource et les accords y afférents tels qu'ils sont décrits ci-dessus, pour une période de cinq ans à compter du 1er juillet 1996 (25); 2) en ce qui concerne les activités d'Unisource ou de l'une quelconque de ses filiales, en particulier UCS, agissant en tant que responsable exclusif aux fins de la négociation des tarifs de transit vers/par les pays d'origine des actionnaires, à compter de la date de réalisation de la pleine libéralisation dans le dernier des trois pays d'origine des actionnaires d'Unisource jusqu'à l'expiration de la période de cinq ans prévue au point 1; 3) en ce qui concerne la fourniture exclusive de lignes louées par Unisource ou l'une quelconque de ses filiales pour le compte de ses actionnaires, à compter de la date de réalisation de la pleine libéralisation dans le dernier des trois pays d'origine des actionnaires d'Unisource jusqu'à l'expiration de la période de cinq ans prévue au point 1. (104) La présente décision est assortie des conditions décrites aux considérants 44 à 67. Elle doit, en outre, être assortie d'un certain nombre de charges. Ces conditions et ces charges sont indispensables pour empêcher l'élimination de la concurrence sur les marchés en cause dans l'EEE. La Commission réexaminera, à la demande des parties, la nécessité de toute condition ou charge particulière dont est assortie la présente décision si les circonstances évoluaient de manière significative avant l'arrivée à expiration de la période d'exemption. (105) Dans la mesure où elles sont liées à des obligations prévues par le droit national ou communautaire, les charges énoncées ci-dessous visent à consacrer l'engagement ferme des parties de se conformer au cadre réglementaire en vigueur. Ces charges restent en vigueur pendant toute la durée de l'exemption. En vertu de l'article 8 paragraphe 3 point b) du règlement n° 17, la Commission peut révoquer la présente décision si les parties contreviennent à l'une de ces charges. 1) Vérification des comptes Les comptes d'Unisource et de toutes ses filiales font l'objet d'une vérification annuelle. Cette vérification devra confirmer d'un point de vue comptable: a) que les transactions entre ces entités, d'une part, et les actionnaires d'Unisource, d'autre part, ont eu lieu dans des conditions de totale indépendance; b) que ces entreprises ont respecté les procédures comptables; c) que les chiffres fournis sont exacts. Les premiers rapports d'audit (couvrant l'année civile) seront soumis à la Commission dans un délai de six mois à compter de la fin de 1997. 2) Tenue d'archives Tous les actionnaires et toutes les entités créées en vertu des accords Unisource conserveront, en vue d'un examen éventuel par la Commission, les archives et les documents permettant de prouver qu'ils remplissent effectivement les conditions susmentionnées. 3) Examen des archives Afin de garantir le respect des conditions précitées par les actionnaires ou Unisource, chacun des actionnaires et toutes les entités créées en vertu des accords Unisource autoriseront la Commission à se rendre dans leurs bureaux aux heures ouvrables, moyennant un préavis raisonnable et sans qu'il soit nécessaire pour la Commission d'invoquer les pouvoirs d'inspection que lui confère le règlement n° 17, pour examiner les archives et les documents couverts par l'obligation d'archivage et obtenir des explications orales concernant ces documents. 4) Communication d'informations Tous les actionnaires et toutes les entités créées en vertu des accords Unisource fourniront en outre à la Commission, pour lui permettre de vérifier s'ils respectent les obligations énoncées ci-dessus: a) les archives et documents en leur possession ou qu'il leur est possible de se procurer et qui sont nécessaires à cette vérification, et ce tous les six mois à compter d'un an après la date de l'exemption accordée en vertu de l'article 1er de la présente décision; b) toute explication complémentaire orale ou écrite. (106) La présente décision ne préjuge pas de l'applicabilité de l'article 86 du traité CE et de l'article 54 de l'accord EEE, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier Conformément à l'article 85 paragraphe 3 du traité CE et à l'article 53 paragraphe 3 de l'accord EEE, les dispositions de l'article 85 paragraphe 1 du traité CE et de l'article 53 paragraphe 1 de l'accord EEE sont déclarées inapplicables pour une période de cinq ans à compter du 1er juillet 1996: 1) à l'entreprise commune Unisource, telle qu'elle a été notifiée à la Commission, y compris les restrictions accessoires concernant i) le système one telecom country imposé aux sociétés mères et ii) le principe général de non-conurrence prévu à l'article 19 de l'accord d'entreprise commune passé par les actionnaires et les accords de non-concurrence relatifs à Unisource Business Networks, Unisource Voice Services, Unisource Cards et Unisource Mobile; 2) aux accords de distribution exclusive relatifs aux activités d'Unisource Business Networks, Unisource Voice Services et Unisource Satellite Services.
Article 2 Conformément à l'article 85 paragraphe 3 du traité CE et à l'article 53 paragraphe 3 de l'accord EEE, et sous réserve des articles 4 à 6 de la présente décision, les dispositions de l'article 85 paragraphe 1 du traité CE et de l'article 53 paragraphe 1 de l'accord EEE sont, par la présente, déclarées inapplicables aux activités d'Unisource et de ses filiales, en particulier UCS, agissant en tant que responsable exclusif aux fins de la négociation des tarifs de transit vers/par les pays d'origine des actionnaires d'Unisource, et ce à compter de la date de réalisation de la pleine libéralisation dans le dernier des pays d'origine respectifs des actionnaires jusqu'à la date d'expiration de la période de cinq ans prévue à l'article 1er.
Article 3 Conformément à l'article 85 paragraphe 3 du traité CE et à l'article 53 paragraphe 3 de l'accord EEE, les dispositions de l'article 85 paragraphe 1 du traité CE et de l'article 53 paragraphe 1 de l'accord EEE sont, par la présente, déclarées inapplicables à la fourniture exclusive par Unisource ou l'une de ses filiales de lignes louées pour le compte de ses actionnaires, et ce à compter de la date de réalisation de la pleine libéralisation dans le dernier des pays d'origine respectifs des actionnaires jusqu'à la date d'expiration de la période de cinq ans prévue à l'article 1er.
Article 4 L'exemption de l'application de l'article 85 paragraphe 1 du traité CE et de l'article 53 paragraphe 1 de l'accord EEE énoncée aux articles 1er, 2 et 3 de la présente décision est assortie des conditions suivantes:
I. Non-discrimination 1) Tous les actionnaires s'engagent à ce que toutes les opérations réalisées avec i) l'un des autres actionnaires et ii) toute entité créée dans le cadre des accords Unisource s'effectuent dans des conditions de totale indépendance, c'est-à-dire à des conditions similaires à celles offertes aux tiers, pour ce qui concerne les installations et les services réservés ainsi que ceux sur le marché desquels les actionnaires continuent d'exercer une position dominante après la libéralisation pleine et effective des infrastructures et des services de télécommunications dans leurs pays d'origine respectifs. 2) Les infractions à l'exigence énoncée au point 1 ne sont réputées contrevenir à la présente condition que si leur effet sur le marché est significatif.
a) Lignes louées 1) Tous les actionnaires s'engagent, dans la mesure où tel ne serait pas encore le cas, à faire de la fourniture de lignes louées un service séparé, soumis à une comptabilité distincte établie conformément aux principes, règles et pratiques en vigueur dans le cadre de la législation nationale ou communautaire. 2) Tous les actionnaires s'engagent à publier les conditions types de location des lignes (nationales et internationales). Ces conditions préciseront les spécifications techniques des lignes, les délais de mise à disposition et de réparation, les tarifs et les remises. 3) Tous les actionnaires s'engagent à ce que tous les types de lignes mis à la disposition d'Unisource ou de l'une de ses filiales soient également accessibles à des tiers aux mêmes conditions. 4) PTT Telecom élimine de ses conditions générales toute clause faisant mention de l'utilisation des lignes louées (notamment la clause 11.10) et demi-circuits internationaux et qui ne serait pas justifiée par des considérations techniques ou des dispositions réglementaires, et elle s'engage à s'abstenir de toute clause ou mention de ce type. 5) Les infractions aux exigences énoncées aux points 1 à 4 ne sont réputées contrevenir à la présente condition que si leur effet sur le marché est significatif.
b) Interconnexion 1) Unisource NV et ses filiales, en particulier UBN, établissent et maintiennent l'accès des tiers à leurs réseaux publics de données dans chaque pays (par un protocole X.75 ou équivalent), et ce, à des conditions non discriminatoires déterminées en fonction du coût, en leur proposant les prix, les rabais (de quantité ou autres) et la qualité d'interconnexion offerts aux filiales, et ce à compter de l'octroi d'une exemption en vertu de l'article 85 paragraphe 3 du traité CE et de l'article 53 paragraphe 3 de l'accord EEE. Ces conditions seront rendues publiques. Le prix sera fixé en fonction des coûts, ceux-ci étant définis et imputés au moyen d'un système de comptabilité analytique. 2) Telecom rend public, au plus tard à la date de la présente décision, un accord type d'interconnexion des RTC et des RNIS, qui prévoit une interconnexion rapide et transparente à des conditions non discriminatoires (notamment en ce qui concerne les normes et les spécifications techniques) et à un prix calculé service par service en fonction des coûts réels. Les coûts sont définis et imputés au moyen d'un système de comptabilité analytique. Une copie de l'accord d'interconnexion est également fournie à la Commission. 3) L'interconnexion doit être possible à partir d'un nombre raisonnable de points de terminaison, conformément aux normes techniques internationales, afin d'assurer des interconnexions suffisantes et efficaces dans la mesure nécessaire pour garantir l'interopérabilité des services. Il existerait un certain nombre de points d'interconnexion régionaux où des interfaces et des systèmes de signalisation répondant aux normes internationales sont disponibles et où l'interconnexion est économiquement faisable. Toutes les demandes raisonnables d'interconnexion, y compris pour les accès spéciaux, seront satisfaites à des conditions non discriminatoires et à un prix calculé service par service en fonction des coûts réels. 4) Telecom continue de permettre l'accès, sur une base non discriminatoire, aux fichiers clients nécessaires à la fourniture de services d'annuaire, et ce à un prix fondé sur les coûts réels. 5) Swiss PTT rend public, au plus tard à la date de la présente décision, un accord type d'interconnexion des RTC et des RNIS, qui est conforme à la réglementation suisse et dont les conditions équivalent à celles prévues par la réglementation communautaire correspondante. Cet accord prévoit une interconnexion rapide et transparente à des conditions non discriminatoires (notamment en ce qui concerne les normes et les spécifications techniques) et à un prix calculé service par service, en fonction des coûts réels. Les coûts sont définis et imputés au moyen d'un système de comptabilité analytique. Une copie de l'accord d'interconnexion est fournie à la Commission. 6) L'interconnexion doit être possible à partir d'un nombre raisonnable de points de terminaison, conformément aux normes techniques internationales, afin d'assurer des interconnexions suffisantes et efficaces dans la mesure nécessaire pour garantir l'interopérabilité des services. Il existerait un certain nombre de points d'interconnexion régionaux où des interfaces et des systèmes de signalisation répondant aux normes internationales sont disponibles et où l'interconnexion est économiquement faisable. Toutes les demandes raisonnables d'interconnexion, y compris pour les accès spéciaux, sont satisfaites à des conditions non discriminatoires et à un prix calculé service par service en fonction des coûts réels. 7) Swiss PTT continue de permettre l'accès, conformément à la réglementation suisse applicable en la matière et de manière non discriminatoire, aux fichiers clients nécessaires à la fourniture de services d'annuaire et ce, à un prix calculé en fonction des coûts réels. 8) Telia s'engage à fournir un service d'interconnexion rapide et transparent à des conditions non discriminatoires (notamment en ce qui concerne les normes et les spécifications techniques) et à un prix calculé service par service, en fonction des coûts réels. Les coûts sont définis et imputés au moyen d'un système de comptabilité analytique. Toutes les demandes raisonnables d'interconnexion, y compris pour les accès spéciaux, sont satisfaites à des conditions non discriminatoires et à un prix calculé service par service en fonction des coûts réels. 9) Les infractions aux exigences énoncées aux points 1 à 8 ne sont réputées contrevenir à la présente condition que si leur effet sur le marché est significatif.
II. Protection des informations confidentielles 1) Unisource NV et ses filiales, en particulier UCS, ne mettent à la disposition d'aucune autre de leurs filiales ou sociétés actionnaires, les informations confidentielles relatives à la clientèle dont elles entreraient en possession en leur qualité d'agent des actionnaires d'Unisource. 2) Les actionnaires s'abstiennent de tout usage abusif des informations confidentielles concernant les contrats clients, telles que les prix, dont ils auraient connaissance en tant qu'actionnaires d'Unisource NV, par leur présence au conseil d'administration ou au sein d'un comité d'une entité créée en vertu des accords Unisource, ou en tant que distributeur des services Unisource. 3) Les actionnaires s'abstiennent de tout usage abusif des informations confidentielles relatives à la clientèle obtenues d'un autre actionnaire, qui en aurait connaissance du fait de sa présence au conseil d'administration ou au sein d'un comité d'une entité créée en vertu des accords Unisource. 4) Tous les actionnaires veillent, en outre, à ce qu'Unisource NV et ses filiales n'aient pas accès à des informations confidentielles concernant les contrats clients, telles que les prix, dont ils entreraient en possession à l'occasion de la fourniture de services à des concurrents d'Unisource. 5) Les infractions aux exigences énoncées aux points 1 à 4 ne sont réputées contrevenir à la présente condition que si leur effet sur le marché est significatif.
III. Prévention des subventions croisées 1) Les actionnaires ne font bénéficier aucune entité créée en vertu des accords Unisource de subventions croisées financées par le revenu tiré d'une activité qu'ils exerceraient en vertu d'un droit exclusif ou pour laquelle ils occuperaient une position dominante au sens de l'article 86 du traité CE. 2) Tous les actionnaires veillent, en particulier, à ce que toute entité créée en vertu des accords Unisource i) contracte les emprunts nécessaires à son financement; ii) n'impute des frais d'exploitation, des amortissements ou d'autres dépenses à une branche des actionnaires; iii) facture aux actionnaires les mêmes prix que ceux qu'elle facture à des tiers pour la fourniture de services vendus à des tiers en quantités commerciales et iv) facture aux actionnaires des prix calculés de manière à couvrir intégralement le coût ou selon une autre méthode de fixation des prix conforme aux conditions du marché dans le cas des produits et services qui ne sont pas vendus à des tiers en quantités commerciales. 3) Tous les actionnaires veillent au maintien de la transparence en assurant le respect des règles, des principes et des pratiques comptables actuellement en vigueur dans le cadre du droit national ou communautaire. Ces règles, ces principes et ces pratiques concernent la norme de coût utilisée, les conventions comptables adoptées pour le traitement des coûts et la méthode d'imputation choisie. Les paiements et les transferts en faveur d'Unisource et de ses filiales sont identifiés à partir des rapports comptables publiés périodiquement. 4) Les infractions aux exigences énoncées aux points 1, 2 et 3 ne sont réputées contrevenir à la présente condition que si leur effet sur le marché est significatif.
IV. Prévention de la vente groupée 1) PTT Telecom s'abstient de lier la vente d'un service d'Unisource à celle de l'un de ses propres services. En outre, tant qu'elle occupera une position dominante pour la fourniture de services et/ou d'équipements de télécommunications, elle ne pourra faire d'offres combinant ses services et ceux d'Unisource qu'à la condition que les contrats utilisés permettent au client de connaître le prix facturé, ainsi que les autres conditions de vente afférentes à ces services, et elle fera en sorte que tous ces services puissent être obtenus séparément à des conditions équivalentes. 2) Swiss PTT s'abstient de lier la vente d'un service d'Unisource à celle de l'un de ses propres services. En outre, tant qu'elle occupera une position dominante pour la fourniture de services et/ou d'équipements de télécommunications, elle ne pourra faire d'offres combinant ses services et ceux d'Unisource qu'à la condition que les contrats utilisés permettent au client de connaître le prix facturé, ainsi que les autres conditions de vente afférentes à ces services, et elle fera en sorte que tous ces services puissent être obtenus séparément à des conditions équivalentes. 3) Telia s'abstient de lier la vente d'un service d'Unisource à celle de l'un de ses propres services. En outre, tant qu'elle occupera une position dominante pour la fourniture de services et/ou d'équipements de télécommunications, elle ne pourra faire d'offres combinant ses services et ceux d'Unisource qu'à la condition que les contrats utilisés permettent au client de connaître le prix facturé, ainsi que les autres conditions de vente afférentes à ces services, et elle fera en sorte que tous ces services puissent être obtenus séparément à des conditions équivalentes. 4) Les infractions aux exigences énoncées aux points 1, 2 et 3 ne sont réputées contrevenir à la présente condition que si leur effet sur le marché est significatif.
Article 5 La présente décision est assortie des charges suivantes. 1) Vérification des comptes Les comptes d'Unisource et de toutes ses filiales font l'objet d'une vérification annuelle. Ces contrôles devront confirmer d'un point de vue comptable: a) que les transactions entre ces entités, d'une part, et les actionnaires d'Unisource, d'autre part, ont eu lieu dans des conditions de totale indépendance; b) que ces entreprises ont respecté les procédures comptables; c) que les chiffres fournis sont exacts. Les premiers rapports d'audit, qui couvriront l'année civile 1997, seront soumis à la Commission dans un délai de six mois à compter de la fin de l'année 1997. 2) Tenue d'archives Tous les actionnaires et toutes les entités créées en vertu des accords Unisource conservent, en vue d'un examen éventuel par la Commission, les archives et documents permettant de prouver qu'ils remplissent effectivement les conditions mentionnées à l'article 4. 3) Examen des archives Afin de garantir le respect des conditions mentionnées à l'article 4 par les actionnaires ou Unisource, chacun des actionnaires et toutes les entités créées en vertu des accords Unisource autoriseront la Commission à se rendre dans leurs bureaux aux heures ouvrables, moyennant un préavis raisonnable et sans qu'il soit nécessaire pour la Commission d'invoquer les pouvoirs d'inspection que lui confère le règlement n° 17, pour examiner les archives et les documents couverts par l'obligation d'archivage énoncée au point 2 et obtenir des explications orales concernant ces documents. 4) Communication d'informations Tous les actionnaires et toutes les entités créées en vertu des accords Unisource fournissent à la Commission, pour lui permettre de vérifier s'ils respectent les obligations énoncées aux points 1, 2 et 3: a) les archives et les documents en leur possession ou qu'il leur est possible de se procurer et qui sont nécessaires à cette vérification, et ce tous les six mois à compter d'un an après la date de l'exemption accordée en vertu de l'article 1er; b) toute explication complémentaire orale ou écrite.
Article 6 PTT Telecom Boîte postale 30150 NL-2500 GD Den Haag Telia AB Mårbackagatan, 11 S-123 86 Farsta Swiss PTT Generaldirektion PTT Viktoriastrasse 21 CH-3030 Bern sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 20 octobre 1997. Par la Commission Karel VAN MIERT Membre de la Commission
(1) JO 13 du 21. 2. 1962, p. 204/62. (2) JO C 44 du 12. 2. 1997, p. 15. (3) JO L 395 du 30. 12. 1989, p. 1, JO L 257 du 21. 9. 1990, p. 13 (rectificatif). (4) Pour l'annonce de cette décision, voir JO C 13 du 18. 1. 1996, p. 3. (5) Certaines décisions nécessitent néanmoins l'approbation du conseil de surveillance, notamment les acquisitions, la conclusion d'accords et les décisions d'investissement. (6) La majorité absolue est requise pour le règlement de différends liés à des opérations entre Unisource et l'un des actionnaires. (7) Ces réseaux internationaux comprennent: les centres de commutation internationaux situés dans les trois pays; les centres internationaux de contrôle des transmissions; les centres internationaux de gestion des réseaux; les stations terriennes de satellites; les câbles maritimes et autres supports de transmission internationaux; les connexions ATM et SDH; les points de transfert sémaphores et toutes les autres installations internationales que possèdent les actionnaires d'Unisource dans les pays concernés. (8) Un accord de ce type a été conclu entre UCS et Uniworld (décision de la Commission, dans l'affaire n° IV/35.738 - Uniworld). (9) Acronyme pour «synchronous digital hierarchy»: hiérarchie numérique synchronisée; cette technique standardisée de transmission internationale permet de transmettre plus d'informations sur les réseaux à fibres optiques existants, améliore les commandes à distance et permet un réacheminement automatique en cas de problème. (10) Après l'opération Uniworld, l'accord de distribution d'UBN portera sur les services de communication de données nationaux et internationaux (bilatéraux) qui sont extérieurs au champ d'activité d'Uniworld. (11) La clause de non-concurrence concernant UBN leur permet néanmoins de distribuer sur leur territoire les services de données (mondiaux) d'Infonet. Infonet, société établie aux États-Unis d'Amérique et détenue par un certain nombre d'opérateurs de télécommunications, dont les membres d'Unisource, est un fournisseur de services mondiaux de télécommunications à valeur ajoutée. Ses services sont distribués dans tous les pays européens par l'intermédiaire d'une unité commerciale de l'opérateur national de télécommunications. En ce qui concerne les actionnaires d'Unisource, cette unité n'est pas transférée à Unisource. Infonet déclare toutefois détenir moins de 1 % du marché dans chacun de ces pays. (12) La présente définition du marché correspond à celle adoptée dans l'affaire BT-MCI (décision 94/579/CE de la Commission, JO L 223 du 27. 8. 1994, p. 36, considérant 5), ainsi que dans les affaires Atlas et Global-One (décision 96/546/CE et 96/547/CE de la Commission, JO L 239 du 19. 9. 1996, respectivement p. 23 et p. 57 et respectivement considérants 4 à 15 et 5 à 16). (13) Dans tous les cas par l'intermédiaire des filiales locales d'UBN. (14) Cette alliance renforcera sa position sur le marché une fois que l'alliance avec Telefónica aura déployé tous ses effets. (15) Les conditions relatives à la fourniture de lignes louées sont conformes à la directive 92/44/CEE du Conseil, du 5 juin 1992, relative à l'application de la fourniture d'un réseau ouvert aux lignes louées (JO L 165 du 19. 6. 1992, p. 27). (16) PTT Telecom a indiqué qu'elle n'avait, dans ses conditions générales, aucune clause obligeant les clients à révéler l'usage qu'ils comptent faire des lignes louées, et ne leur demande pas cette information, ni avant ni après la conclusion des contrats de location. (17) JO C 233 du 6. 9. 1991, p. 2, points 102 et suivants. (18) JO L 199 du 26. 7. 1997, p. 32. (19) Voir note 2 de bas de page. Il convient de noter qu'au moment de la publication de la communication en application de l'article 19 paragraphe 3 Telefónica était encore membre d'Unisource. (20) PTT Telecom: WVPN; Telia: Telia Intercall; Swiss Telecom: FlexNet. (21) Voir considérant 2. (22) Point 39 des lignes directrices. (23) Voir décision 95/546/CE (Atlas), note 12 de bas de page, considérant 58. (24) La validité de la décision 95/546/CE a été subordonnée à l'octroi de deux licences pour l'exploitation d'infrastructures alternatives en France et en Allemagne [voir décision 95/546/CE, considérant 76 point a)]. (25) Voir considérant 94.
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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