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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 397D0778

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.50.30 - Secteur vétérinaire et zootechnique ]


397D0778  Consolidé - 1997D0778Législation consolidée - Responsabilité
97/778/CE: Décision de la Commission du 22 juillet 1997 établissant une liste des postes d'inspection frontaliers agréés pour les contrôles vétérinaires sur les produits et animaux en provenance des pays tiers, définissant les modalités des contrôles à effectuer par les experts vétérinaires de la Commission et abrogeant la décision 96/742/CE (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
Journal officiel n° L 315 du 19/11/1997 p. 0015 - 0027

Modifications:
Modifié par 300D0126 (JO L 036 11.02.2000 p.30)
Modifié par 300D0497 (JO L 200 08.08.2000 p.41)
Modifié par 300D0501 (JO L 200 08.08.2000 p.61)
Modifié par 300D0622 (JO L 260 14.10.2000 p.51)
Modifié par 300D0714 (JO L 290 17.11.2000 p.38)


Texte:

DÉCISION DE LA COMMISSION du 22 juillet 1997 établissant une liste des postes d'inspection frontaliers agréés pour les contrôles vétérinaires sur les produits et animaux en provenance des pays tiers, définissant les modalités des contrôles à effectuer par les experts vétérinaires de la Commission et abrogeant la décision 96/742/CE (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (97/778/CE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la directive 90/675/CEE du Conseil, du 10 décembre 1990, fixant les principes relatifs à l'organisation des contrôles vétérinaires pour les produits en provenance des pays tiers introduits dans la Communauté (1), modifiée en dernier lieu par la directive 96/43/CE (2), et notamment ses articles 9 et 20,
vu la directive 91/496/CEE du Conseil, du 15 juillet 1991, fixant les principes relatifs à l'organisation des contrôles vétérinaires pour les animaux en provenance des pays tiers introduits dans la Communauté et modifiant les directives 89/662/CEE, 90/425/CEE et 90/675/CEE (3), modifiée en dernier lieu par la directive 96/43/CE, et notamment ses articles 6 et 19,
considérant que la décision 96/742/CE de la Commission (4), modifiée en dernier lieu par la décision 97/311/CE (5), fournit la liste des postes d'inspection frontaliers agréés pour les contrôles vétérinaires sur les produits et animaux en provenance des pays tiers;
considérant les nombreux amendements faits à la liste des postes frontaliers agréés depuis 1996, il est nécessaire d'adopter une nouvelle décision établissant une liste consolidée des postes d'inspections frontaliers agréés et d'abroger la décision 96/742/CE;
considérant que la décision 96/295/CE de la Commission, du 18 avril 1996, identifiant les unités du réseau informatisé Animo et en fixant la liste et abrogeant la décision 92/175/CE (6), établit, entre autres, les codes Animo pour les postes d'inspection frontaliers; qu'il est nécessaire d'inclure ces codes dans la première colonne de la liste des postes d'inspection frontaliers agréés;
considérant qu'il est nécessaire de fixer la périodicité des inspections à réaliser par les experts vétérinaires de la Commission, compte tenu notamment du nombre de lots contrôlés annuellement par chaque poste d'inspection frontalier;
considérant que pour améliorer la collaboration entre les États membres et la Commission, il est nécessaire de permettre aux experts de la Commission d'être accompagnés par des experts désignés par la Commission, soumis à certaines obligations et ayant la garantie de voir leur frais de voyage et de séjour remboursés;
considérant qu'il est nécessaire d'assurer que les États membres soient régulièrement informés des résultats des contrôles;
considérant que les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité vétérinaire permanent,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:


Article premier
Les contrôles vétérinaires des produits et animaux introduits dans la Communauté en provenance des pays tiers sont effectués par les autorités nationales compétentes aux postes d'inspection agréés énumérés en annexe.
Les États membres peuvent, en se fondant sur les dispositions de l'article 9 de la directive 90/675/CEE et de l'article 6 de la directive 91/496/CEE, proposer que des postes d'inspection frontaliers soient supprimés de la liste jointe en annexe ou que d'autres y soient ajoutés.

Article 2
1. Chaque année, tout poste d'inspection frontalier agréé énuméré en annexe est inspecté par les experts vétérinaires de la Commission en collaboration avec les autorités nationales compétentes. Cette inspection comprend, notamment, une vérification des infrastructures, de l'équipement et du fonctionnement du poste d'inspection frontalier. Le rapport d'inspection est adressé à l'État membre concerné dans un délai de deux mois à compter de la visite.
2. Par dérogation au paragraphe 1, la Commission peut, après consultation des États membres concernés et à la suite d'un échange de vues au sein du comité vétérinaire permanent, réduire la fréquence des visites de certains postes d'inspection frontaliers agréés.
Toutefois, ces postes sont inspectés au moins tous les trois ans.
3. Chaque année, la Commission adresse aux États membres une copie du rapport d'inspection de tous les postes d'inspection frontaliers visités au cours des douze derniers mois, accompagnée d'un rapport sur l'évolution de la situation générale des postes d'inspection frontaliers agréés.

Article 3
1. En plus des experts de l'État membre visité, les experts de la Commission peuvent être accompagnés pendant les contrôles par un ou des experts, figurant sur la liste visée au paragraphe 2, d'un ou de plusieurs autres États membres.
Lors de l'organisation d'un contrôle, l'État membre sur le territoire duquel celui-ci sera effectué peut s'opposer à la participation de l'un des experts d'un autre État membre, cette possibilité ne pouvant être utilisée qu'une seule fois.
2. Chaque État membre propose à la Commission au moins deux experts dont la compétence est indiscutée, et lui communique leurs noms, leurs spécialités, leurs adresses officielles exactes ainsi que leurs numéros de téléphone et de télécopieur.
La Commission établit une liste d'experts autres que les experts de la Commission.
Si un État membre estime que l'un des experts qu'il a proposés ne doit plus figurer sur la liste, il en informe la Commission. Si le nombre d'experts tombe de ce fait au-dessous du minimum requis, l'État membre propose un ou plusieurs remplaçants à la Commission.

Article 4
1. Lors des contrôles, le ou les experts de l'État membre désignés par la Commission se conforment aux instructions administratives de la Commission.
2. Les informations recueillies ou les conclusions rendues par ce ou ces experts, au cours des contrôles, ne peuvent en aucun cas être utilisées à des fins personnelles ou divulguées à des personnes étrangères aux services compétents de la Commission ou des États membres.
3. Les frais de voyage et de séjour du ou des experts de l'État membre désignés par la Commission sont pris en charge conformément à ses règles relatives aux frais de voyage et de séjour exposés par les personnes n'appartenant pas à la Commission et appelées à exercer des fonctions d'expert.

Article 5
La décision 96/742/CE est abrogée.

Article 6
Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 22 juillet 1997.
Par la Commission
Franz FISCHLER
Membre de la Commission

(1) JO L 373 du 31. 12. 1990, p. 1.
(2) JO L 162 du 1. 7. 1996, p. 1.
(3) JO L 268 du 24. 9. 1991, p. 56.
(4) JO L 338 du 28. 12. 1996, p. 91.
(5) JO L 133 du 24. 5. 1997, p. 36.
(6) JO L 113 du 7. 5. 1996, p. 1.



ANNEXE

LISTE DES POSTES D'INSPECTION FRONTALIERS AGRÉÉS
>EMPLACEMENT TABLE>


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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