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Législation communautaire en vigueur
Document 397D0765
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[ 08.60 - Aides accordées par les États et autres subventions ]
397D0765
97/765/CE: Décision de la Commission du 26 juin 1997 relative à des aides d'État en faveur de SKET Schwermaschinenbau Magdeburg GmbH (SKET SMM), Saxe- Anhalt (Le texte en langue allemande est le seul faisant foi.) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
Journal officiel n° L 314 du 18/11/1997 p. 0020 - 0034
Texte:
DÉCISION DE LA COMMISSION du 26 juin 1997 relative à des aides d'État en faveur de SKET Schwermaschinenbau Magdeburg GmbH (SKET SMM), Saxe-Anhalt (Le texte en langue allemande est le seul faisant foi.) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (97/765/CE) LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 93 paragraphe 2 premier alinéa, vu l'accord sur l'Espace économique européen, et notamment son article 62 paragraphe 1 premier alinéa, après avoir mis les intéressés en demeure de présenter leurs observations conformément à l'article 93 du traité, considérant ce qui suit:
I Par lettre du 21 mars 1995 (1), la Commission a notifié au gouvernement allemand sa décision d'ouvrir la procédure prévue à l'article 93 paragraphe 2 du traité CE à l'encontre des aides accordées à SKET Schwermaschinenbau Magdeburg GmbH (ci-après dénommée «SKET SMM») par la Treuhandanstalt (THA) et l'organisme qui a pris sa succession, la Bundesanstalt für vereinigungsbedingte Sonderaufgaben (BvS). Cette entreprise, qui a entre-temps été mise en règlement judiciaire, est implantée en Saxe-Anhalt, l'un des nouveaux Länder allemands. Avec ses quelque 1 800 salariés, elle restait le plus important producteur de machines et d'équipements dans les nouveaux Länder. Elle fabriquait des laminoirs, des machines de tréfilage, des grues, des machines servant à la production de fils d'acier et de câbles, des installations d'ébarbage et de calibrage, des installations d'extraction d'huiles végétales, des usines de traitement des eaux usées et des machines de dépoussiérage. L'entreprise SKET a été créée au milieu du XIXe siècle, à Magdebourg. Elle comprenait, à l'origine, un chantier de réparation navale et une fonderie. Après sa fusion avec la société Krupp de Essen, en 1993, elle a poursuivi ses activités sous le nom de «Friedrich Krupp Grusonwerke». Au cours de la Seconde Guerre mondiale, cette entreprise de construction mécanique mondialement connue a été détruite aux quatre cinquièmes. Après la guerre, elle a repris son activité sous direction soviétique. C'est en 1954 qu'à été créée l'entreprise d'État Schwermaschinenbau «Ernst Thälmann», à Magdebourg, qui a été absorbée, en 1969, par le nouveau combinat «Ernst Thälmann» qui, avec ses 30 000 salariés et ses 18 entreprises, réalisait un chiffre d'affaires annuel de 2,6 milliards de marks de l'ex-RDA. À l'époque, SKET était la plus importante entreprise de construction mécanique lourde, et également le premier exportateur dans ce domaine, des pays du Comecon. Dans le cadre de la réunification allemande, SKET a été transformée par la THA, l'organisme chargé de la privatisation des entreprises d'État est-allemandes, en une société anonyme, SKET Maschinen- und Anlagenbau AG, et, plus tard, en plusieurs sociétés à responsabilité limitée (employant 19 447 personnes). Par ses décisions du 10 juin 1993 (NN 43/93) et du 13 octobre 1993 (NN 95/93), la Commission a approuvé des aides d'un montant de 427,6 millions de marks allemands, qui ont été versées à SKET AG par la THA en 1992 et en 1993. En 1993, la THA a scindé SKET AG en huit sociétés, dont SKET SMM était la plus importante. Sur les sept autres sociétés, trois ont été privatisées et deux mises en liquidation. La société mère, SKET SMM, possédait deux filiales, Drahtziehmaschinenwerk Grüna GmbH (DZM), à Chemnitz, et Entstaubungstechnik Magdeburg GmbH (ETM), à Magdebourg, qui n'ont pas été touchées par la mise en liquidation de SKET SMM. En 1995, DZM a fusionné avec une société ouest-allemande et elle produit aujourd'hui des machines à tréfiler sous le nom de Herborn & Breitenbach GmbH Chemnitz (H& B), alors qu'ETM produit des machines de dépoussiérage. En juillet 1994, la Commission a été informée, tardivement, de la prorogation des aides accordées antérieurement et de l'octroi d'un prêt supplémentaire destiné à couvrir des besoins de trésorerie. À la demande du gouvernement allemand, la décision d'ouverture de la procédure prévue à l'article 93 paragraphe 2 du traité a été reportée, afin de ne pas porter préjudice aux négociations relatives à la privatisation de la société, qui étaient alors en cours. Le 26 octobre 1994, la THA a signé un contrat de privatisation avec la société Oestmann & Borchert Industriebeteiligungen, qui a ainsi acquis 51 % du capital de SKET SMM et qui devait servir d'intermédiaire dans la vente de 24 % supplémentaires. Les parts restantes, détenues par la THA, puis par l'organisme qui lui a succédé, la BVS, devaient être privatisées ultérieurement. Le contrat de privatisation a été conclu sous réserve d'une décision favorable de la Commission. Le 25 novembre 1994, le gouvernement allemand a notifié des mesures financières dans le cadre de cette privatisation. En décembre 1994, la THA a renoncé au remboursement des prêts accordés à SKET SMM, afin d'éviter la mise en faillite de l'entreprise. Après un examen préalable des mesures d'aide, la Commission a décidé d'ouvrir la procédure prévue à l'article 93 paragraphe 2 du traité. Cette décision a été notifiée aux autorités allemandes par la lettre du 21 mars 1995 précitée. À l'occasion de l'ouverture de cette procédure, la Commission a exprimé des doutes sérieux sur la compatibilité des aides avec l'article 92 du traité, dans la mesure où les aides ne se limitaient pas au minimum nécessaire et où la compétitivité future de l'entreprise était jugée douteuse. En octobre 1995, le gouvernement allemand a notifié d'autres mesures en faveur de l'entreprise, qui étaient destinées à parer au manque de liquidités des repreneurs et à garantir les commandes enregistrées jusqu'en 1996. En décembre 1995, le gouvernement allemand a notifié le versement anticipé d'un prêt qui avait été notifié et devait servir à couvrir une partie des pertes prévues de SKET SMM pour 1996. En janvier 1996, le gouvernement allemand a fait part de l'échec de la privatisation prévue, en raison du retrait des investisseurs pressentis, en notifiant l'octroi d'un prêt de trésorerie à SKET SMM, dans l'attente de l'élaboration d'un nouveau plan de restructuration. Les aides notifiées antérieurement, qui étaient destinées à assurer le maintien en activité de l'entreprise jusque fin 1995, ont été maintenues. En avril 1996, un nouveau plan de restructuration pour la période 1996-1998 a été communiqué, aux termes duquel SKET SMM devait demeurer une entreprise publique et être restructurée indépendamment de toute privatisation. La Commission a alors chargé un expert indépendant d'évaluer l'efficacité du projet de restructuration notifié. Celui-ci a émis des doutes quant à sa faisabilité. En effet, s'il estimait que ce projet était basé sur des évaluations et des arguments corrects, il n'en considérait pas moins comme peu probable qu'il puisse être mené à bien avec succès, en raison de l'absence de commandes en cours et des mauvaises perspectives quant aux commandes futures. Par lettre du 12 août 1996 (2), la Commission a informé le gouvernement allemand de sa décision d'étendre la procédure prévue à l'article 93 paragraphe 2 du traité aux avances de trésorerie consenties en 1995 en faveur de SKET SMM et de ses filiales et au nouveau plan de restructuration. Dans le cadre de l'extension de la procédure prévue à l'article 93 paragraphe 2 du traité, la Commission a émis des doutes sérieux sur la compatibilité des aides avec l'article 92 du traité, du fait qu'elles ne sont pas proportionnées par rapport aux effets escomptés et que la viabilité à long terme de l'entreprise n'est pas certaine. Par la suite, le gouvernement allemand a notifié le versement effectif des aides financières à SKET par la BvS, conformément au deuxième plan de restructuration, dans la mesure où celui-ci a pu être mis en oeuvre avant l'ouverture de la procédure de faillite. Ces notifications s'inscrivent dans le cadre du plan de restructuration et elles sont couvertes par la décision de la Commission sur l'extension de la procédure engagée au titre de l'article 93 paragraphe 2 du traité. Le 15 octobre 1996, SKET SMM a demandé l'ouverture d'une procédure de faillite et elle se trouve depuis lors en liquidation. Par lettre du 19 novembre 1996 (enregistrée le même jour), les autorités allemandes ont notifié les mesures prises en faveur de SKET SMM jusqu'au 15 octobre 1996. En janvier 1997, l'Allemagne a communiqué les mesures prises en faveur des filiales en 1996. Il en ressort que le projet de restructuration des filiales a été jusqu'à présent mis en oeuvre sans modification majeure. Toutefois, les autorités allemandes ont expliqué, à cette occasion, que le besoin de financement des filiales pour le reste de la période de mise en oeuvre du projet de restructuration notifié était encore incertain. Les informations dont dispose actuellement la Commission ne sont pas suffisantes pour lui permettre d'apprécier la compatibilité des mesures d'aide notifiées en faveur d'ETM et de H& B/DZM avec les articles 92 et 93 du traité et avec l'article 61 de l'accord EEE. C'est pourquoi la présente décision ne porte que sur la compatibilité avec ces dispositions des aides apportées à SKET SMM. En ce qui concerne le détail des apports de fonds consentis par la BvS en faveur de SKET SMM (durée des prêts, taux d'intérêt, frais, etc.) couverts par la présente décision, il est renvoyé aux décisions de la Commission relatives à l'ouverture et à l'extension de la procédure prévue à l'article 93 paragraphe 2 du traité ainsi qu'à l'appréciation juridique figurant au point V de la présente décision.
II Par lettre du 13 juin 1994 (enregistrée le 14 juin 1994), le gouvernement allemand a notifié, tardivement, les aides déjà accordées par la THA à SKET SMM. Il s'agissait de la prorogation, jusqu'à fin 1994, de prêts d'un montant de 290,7 millions de marks allemands, de l'octroi d'un prêt supplémentaire de 65,5 millions de marks allemands destiné à couvrir des besoins de trésorerie, de garanties d'investissements de plus de 35,1 millions de marks allemands et de contre-garanties de plus de 30 millions de marks allemands. Sur demande de la Commission en date du 20 juin 1994, le gouvernement allemand a transmis des renseignements supplémentaires par lettre du 19 juillet 1994 (enregistrée le 20 juillet 1994). Sur demande des autorités allemandes en date du 31 octobre 1994, la Commission a reporté sa décision dans l'attente de la notification d'aides supplémentaires dans le cadre de la privatisation prévue de l'entreprise. Les aides supplémentaires accordées dans le cadre de la privatisation de SKET SMM, qui s'élevaient au total à 557,5 millions de marks allemands, ont été notifiées tardivement par les autorités allemandes, par lettre du 25 novembre 1994 (enregistrée le 28 novembre 1994). Elles comprenaient un apport de fonds propres d'un montant de 371,5 millions de marks allemands, sous forme de renonciation au remboursement de prêts consentis par la THA après la réunification, la couverture des pertes annuelles jusqu'en 1996 ainsi que le financement des mesures prévues par le plan social. Les fonds nécessaires à cet effet s'élevaient à 186 millions de marks allemands (174,3 millions de marks allemands pour SKET SMM et 11,7 millions de marks allemands pour ETM), qui devaient être financés par la vente à la THA de terrains inutilisés. Par une troisième notification, adressée à la Commission le 9 décembre 1994 (enregistrée le 12 décembre 1994), le gouvernement allemand a annoncé l'abandon immédiat de créances d'un montant de 477,8 millions de marks allemands, afin d'éviter la mise en faillite de l'entreprise. Il s'agissait en l'occurrence d'un apport de fonds propres de 371,5 millions de marks allemands et d'un montant de 106,3 millions de marks allemands destiné à couvrir les pertes prévues de SKET SMM et de ses filiales pour 1994. Par lettre du 4 octobre 1995 (enregistrée le 6 octobre 1995), le gouvernement allemand a notifié, tardivement, des mesures d'aides supplémentaires destinées à garantir la trésorerie de l'entreprise pendant le déroulement de la procédure prévue à l'article 93 paragraphe 2 du traité. Afin de garantir l'exécution des commandes enregistrées jusqu'en 1996, des avals portant sur un montant supplémentaire de 150 millions de marks allemands destinés à couvrir des garanties bancaires ont été accordés. Par lettre du 12 décembre 1995 (enregistrée le 13 décembre 1995), le versement anticipé d'un prêt rémunéré de 20 millions de marks allemands a été communiqué ( il avait été notifié dans le cadre des aides destinées à couvrir les pertes de SKET SMM pour l'année 1996). Fin 1995, les investisseurs se sont retirés, mettant fin à la privatisation. Par lettre du 16 janvier 1996 (enregistrée le 17 janvier 1996), le gouvernement allemand a informé la Commission de l'échec du projet de privatisation et de l'élaboration d'un nouveau plan de restructuration. Dans le même temps, il a communiqué l'octroi à SKET SMM d'un prêt de 20 millions de marks allemands destiné à couvrir les besoins de trésorerie de la société jusqu'en mars 1996. Par lettre du 13 mars 1996 (enregistrée le 15 mars 1996), les autorités allemandes ont retiré la notification des aides liées à la privatisation qui n'avaient pas encore été versées au moment où celle-ci a échoué. Par lettre du 13 mars 1996 (enregistrée le 15 mars 1996), le gouvernement allemand a notifié, tardivement, l'octroi d'une avance de trésorerie de 60 millions de marks allemands pour le premier trimestre de 1996 et de 30 millions de marks allemands pour avril 1996. Le nouveau plan de restructuration de SKET SMM pour la période 1996-1998 a été notifié à la Commission par lettre du 23 avril 1996 (enregistrée le même jour). Les aides s'élevaient à 352,1 millions de marks allemands, montant qui comprenait les avances de trésorerie déjà notifiées pour 1996. Sur demande de la Commission en date du 15 mai 1996, les autorités allemandes ont communiqué, par lettre du 23 mai 1996 (enregistrée le même jour), l'ensemble du plan de restructuration, dans la version élaborée par la société de consultants Roland Berger. La Commission a reçu des observations de tiers intéressés jusqu'au 9 novembre 1996. Par lettre du 19 novembre 1996 (enregistrée le même jour), les autorités allemandes ont communiqué l'octroi à SMM, depuis juin 1996, de subventions d'un montant de 65 millions de marks allemands. Elles ont également informé la Commission qu'une partie du prêt consenti en avril avait été transformée en subvention (15 millions de marks allemands) et que 61 millions de marks allemands avaient été mobilisés au titre des contre-garanties. D'après les autorités allemandes, ces mesures ont été consenties dans le cadre du plan de restructuration notifié. Par lettres du 30 janvier 1997 (enregistrée le même jour) et du 31 janvier 1997 (enregistrée le 3 février 1997), les autorités allemandes ont communiqué à la Commission le montant des garanties et contre-garanties mobilisées jusqu'à cette date dans le cadre du plan de restructuration notifié.
III Par lettres des 19 et 26 novembre 1996, la Commission a communiqué aux autorités allemandes les observations que lui ont adressées les tiers intéressés - à savoir une association suédoise d'entreprises de construction mécanique ainsi qu'un concurrent italien et un concurrent allemand - à la suite de la publication de la décision de la Commission relative à l'ouverture de la procédure. Les observations du concurrent italien sont parvenues hors délais. Les tiers intéressés ont exprimé leurs préoccupations en ce qui concerne tant la proportionnalité des aides par rapport à leur utilité que la capacité de survie de l'entreprise en dépit des aides accordées. L'association suédoise a fait valoir qu'une entreprise non rentable était maintenue, grâce à des aides d'État considérables, sur un marché caractérisé par une forte concurrence et un faible taux d'utilisation des capacités. Tous les tiers intéressés craignent notamment qu'il y ait utilisation abusive des aides d'État par SKET SMM - et également, selon l'un des concurrents, par H& B/DZM -, en ce sens que les produits seraient vendus en dessous des coûts variables, les pertes ainsi subies étant couvertes par les aides d'État. SKET SMM proposerait ses produits à des prix inférieurs de 25 à 45 % à ceux du marché. Les tiers intéressés ont cité plusieurs exemples en ce sens. Ils ont fait valoir que SKET SMM utilisait ouvertement les aides de la BvS pour faire des offres à perte. Ce comportement concerne exclusivement des commandes en provenance de pays tiers, en l'occurrence de la zone Asie-Pacifique. Les tiers intéressés ont déclaré que ce comportement se traduisait par une forte pression sur les prix vis-à-vis des concurrents européens, notamment les constructeurs allemands et italiens, et qu'il y avait donc des risques de distorsion de la concurrence dans la Communauté.
IV Le gouvernement allemand a répondu aux observations des tiers intéressés par lettres du 16 février 1996 (enregistrée le 19 février 1996), du 13 mars 1996 (enregistrée le 15 mars 1996), du 6 janvier 1997 (enregistrée le 7 janvier 1997) et du 29 janvier 1997 (enregistrée le 30 janvier 1997). Les autorités allemandes y réfutaient les exemples cités et mentionnaient des contre-exemples où le concurrent italien s'était vu attribuer la commande. Les autorités allemandes ont pris position sur chacun des cas mentionnés. Dans certains cas, les commandes avaient été attribuées au concurrent italien, dans d'autres, à SKET SMM, les contre-offres n'étant à chaque fois que légèrement supérieures (au maximum 5 %). Le gouvernement allemand a fait valoir que les aides d'État n'étaient pas utilisées pour baisser les prix, mais pour financer des programmes de réduction des coûts. En outre, il a déclaré que SKET SMM n'était pas présente sur le marché suédois. Enfin, les autorités allemandes ont assuré par deux fois à la Commission que, conformément à une décision des actionnaires, SKET SMM était dans l'impossibilité absolue, depuis 1996, de proposer et de vendre ses produits à des prix inférieurs aux coûts directs sans l'autorisation officielle de la BvS. Or, une telle autorisation n'aurait jamais été demandée ni accordée.
V Le déroulement de la procédure engagée au titre de l'article 93 paragraphe 2 du traité a confirmé l'opinion de la Commission selon laquelle la majorité des mesures financières prises par la BvS en faveur de SKET SMM visées par l'ouverture et l'extension de cette procédure, doivent être considérées comme des aides au sens de l'article 92 paragraphe 1 du traité et ne relèvent pas des dérogations prévues à l'article 92 paragraphe 3 point c), ni des lignes directrices communautaires pour les aides d'État au sauvetage et à la restructuration des entreprises en difficulté (3), seul cadre juridique envisageable pour l'autorisation de ces aides. La construction mécanique, qui représente 7,8 % de la production industrielle totale et qui emploie 1 940 000 salariés (1995), constitue l'une des principales branches industrielles de la Communauté. La Communauté, qui est le premier constructeur mondial de machines-outils, a réalisé un chiffre d'affaires total de 229,7 milliards d'écus en 1995. La part de l'Allemagne dans la production totale de la Communauté est de 44 %. En 1995, la part des exportations de ce secteur, où elles sont traditionnellement très importantes, a augmenté de 8,6 % dans la Communauté et de 7,6 % en Allemagne. Cette croissance concerne également les échanges intracommunautaires (+ 3 % en Allemagne, + 18 % en Espagne). En Allemagne, notamment, les exportations représentent 91 % de la consommation intérieure (4). Avec 1 400 salariés environ, SKET SMM est l'une des plus grandes entreprises de construction mécanique lourde de la Communauté, où 4 % seulement des sociétés de ce secteur comptent plus de 100 salariés (derniers chiffres disponibles de 1990). C'est pourquoi toute aide renforcerait la position de SKET SMM sur le marché communautaire par rapport à ses concurrents qui ne sont pas soutenus par l'État. En 1996, SKET SMM a réalisé environ 5 % de son chiffre d'affaires avec la vente de laminoirs, essentiellement destinés à des pays tiers. En ce qui concerne la production de fils et de câbles, SKET SMM détient 15 % du marché mondial. L'octroi d'aides d'État peut donc également entraîner une distorsion, ou un risque de distorsion, de la concurrence entre constructeurs communautaires, lorsque ceux-ci se trouvent en concurrence essentiellement sur des marchés non communautaires, étant donné que la situation sur le marché des différents acteurs peut être modifiée au bénéfice de ceux qui reçoivent des aides d'État et, par là même, au détriment des entreprises qui n'en reçoivent pas. Il est donc probable que les mesures en faveur de SKET SMM affectent les échanges entre États membres. La particularité de la présente affaire réside dans le fait que la procédure engagée au titre de l'article 93 paragraphe 2 du traité porte sur deux plans de restructuration notifiés différents. Aucun de ces plans n'a été réalisé intégralement et certaines mesures ont été prises à titre de remplacement. Dans un but de clarté, l'analyse suivante portera sur la totalité des mesures, aussi bien celles qui ont été notifiées que celles qui ont été appliquées. Afin de déterminer la compatibilité des aides, il est nécessaire de prendre en considération l'ensemble des mesures prévues ainsi que les concepts sur lesquels elles reposent. Il convient toutefois de noter que toutes les mesures notifiées n'ont pas été mises en oeuvre. >EMPLACEMENT TABLE> Les mesures individuelles L'entreprise a reçu des subventions d'un montant de 15 millions de marks allemands (25,5 millions de marks allemands avaient été notifiés) dans le cadre de la tâche d'intérêt commun «Amélioration des structures économiques régionales», vingt-troisième et vingt-quatrième plans-cadres. Les mesures relevant de cette loi sont considérées comme des aides régionales à l'investissement au sens de l'article 92 paragraphe 1 du traité et elles ont été autorisées conformément à l'article 92 paragraphe 3 point a) du traité (N 464/93, N 157/94, N 531/95). Contre-garanties couvrant le prix d'achat À l'occasion de la privatisation de SKET SMM, le Land de Saxe-Anhalt a accordé à Oestmann & Borchert une contre-garantie de 9,2 millions de marks allemands pour couvrir une garantie bancaire relative au versement de 80 % du prix d'achat (10,2 millions de marks allemands + 1,4 million de marks allemands d'intérêts) à la BvS. Cette garantie était assortie d'une commission. Le contrat de privatisation n'est jamais entré en vigueur, le prix d'achat de la société n'a pas été versé et ni la garantie bancaire, ni la garantie du Land n'ont été utilisées. C'est pourquoi la contre-garantie ne peut pas être considérée comme une aide, dans la mesure où elle n'a pas eu d'effet. Assurance crédit à l'exportation SKET SMM a bénéficié d'assurances crédit à l'exportation, dans le cadre du programme fédéral Hermes, à concurrence de 68 millions de marks allemands, pour des commandes en provenance de la Communauté des États indépendants (CEI). Ce programme d'assurance crédit à l'exportation est conforme au consensus de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) et peut donc être considéré comme compatible avec les articles 92 et 93 du traité. Mesures non assimilées à des aides L'abandon des créances liées à l'élimination de pollutions anciennes, c'est-à-dire antérieures au 1er janvier 1990, qui s'élèvent à 12,2 millions de marks allemands, ne doit pas, conformément aux dispositions de la THA, être assimilé à une aide, dans la mesure où ni les entreprises, ni leurs acquéreurs, ne peuvent être tenus pour responsables de ces problèmes environnementaux, qui sont exclusivement la conséquence de l'ancien système politique (N 108/91, E 15/92, N 768/94). Les mesures d'aide à l'emploi prises conformément à l'article 249 h de la loi sur la promotion de l'emploi (16,8 millions de marks allemands) dans le domaine social, dans celui de l'environnement ainsi qu'en faveur des jeunes de l'ex-RDA, ne sont pas assimilées à des mesures faisant l'objet d'aides au sens de l'article 92 paragraphe 1 du traité ou de l'article 61 paragraphe 1 de l'accord EEE (NN 117/92). Les autorités allemandes estiment que la transformation de dettes anciennes, remontant encore à la période antérieure au 1er janvier 1990, en prêts (22,8 millions de marks allemands, sans intérêt, durée illimitée), ainsi que la renonciation ultérieure au remboursement de ces prêts, ne constituent pas des aides d'État. D'après les dispositions de la THA, ce type d'annulation de dette ne constitue pas une aide, car elle n'apporte aucun avantage au bénéficiaire (N 108/91). Dans la pratique, la décision sur l'abandon des anciennes créances a été repoussée d'un an. On peut dès lors faire valoir qu'il n'y a aucune raison de juger différemment l'abandon ultérieur des anciennes créances, après transformation du bilan, puisque les répercussions sur la dotation en fonds propres restent les mêmes. SKET SMM a versé au personnel licencié des indemnités d'un montant de 43,8 millions de marks allemands, conformément à l'article 111 de la loi sur l'organisation du travail dans l'entreprise. Elles ont été financées par la BvS, puisque celle-ci était propriétaire de SKET SMM jusqu'à sa mise en liquidation. Les indemnités de licenciement ont été versées dans le cadre d'un plan social qui prévoyait une réduction des effectifs de 3 180 personnes à environ 2 000 personnes, entre 1994 et 1995. SKET SMM avait repris la majeure partie des effectifs de l'ancien combinat, qui comptait initialement 30 000 salariés et, au moment de la réunification, environ 19 500 salariés. L'un des principaux aspects de la réduction du combinat, outre la baisse des capacités de production et la vente de terrains appartenant à l'entreprise, a été la compression des sureffectifs, qui étaient considérables. Le versement d'indemnités pour le licenciement de ces effectifs excédentaires, dont l'existence est liée à la surdotation des entreprises en personnel caractéristique d'une économie planifiée, sont assimilables aux dettes anciennes que devait supporter l'entreprise. La prise en charge des coûts liés à ces réductions d'effectifs n'entraîne, pour l'entreprise, aucun avantage qui serait supérieur aux inconvénients liés à cette charge dont elle a hérité. L'octroi d'un prêt de 43,8 millions de marks allemands pour les réductions d'effectifs ne peut donc être considéré comme une aide au sens de l'article 92 paragraphe 1 du traité. Aides au sens de l'article 92 paragraphe 1 du traité Contre-garanties couvrant des garanties de bonne exécution et des garanties de restitution d'acomptes (avals) La BvS a en outre accordé à SKET SMM des contre-garanties pour des garanties de bonne exécution et des garanties de restitution d'acomptes destinées à couvrir un risque d'un montant maximum de 180 millions de marks allemands. Ni les garanties, ni les contre-garanties, n'ont été utilisées. Des acomptes s'élevant à 61 millions de marks allemands ont constitué le montant maximal garanti. SKET SMM a versé chaque année une commission de contre-garantie égale à 0,25 % du risque maximal à la BvS, et à la banque, des commissions égales à, notamment, 0,5 % du montant maximal du risque couvert par les garanties. >REFERENCE A UN FILM> Une contre-garantie (aval) constitue une aide, au même titre qu'une garantie, si elles est octroyée à des conditions autres que celles du marché et apporte ainsi un avantage aux bénéficiaires. Les garanties de restitution d'acomptes et de bonne exécution sont courantes dans le secteur des équipements industriels, en raison de l'importance des sommes nécessaires pour l'exécution des travaux. Ces deux types de garanties sont, tout comme les contre-garanties, étroitement liés aux différentes commandes (marchés). Le client doit payer un acompte très élevé, afin que l'entrepreneur puisse réaliser la commande, c'est-à-dire acquérir le matériel initial nécessaire. Dans le même temps, le client doit pouvoir récupérer rapidement ce montant, au cas où la commande ne pourrait pas être exécutée correctement. Une telle garantie n'est pas fournie par le constructeur, mais par une banque, qui paie dès que le client en fait la demande. En contrepartie, le constructeur verse une commission à la banque et lui accorde une garantie sur l'objet de la commande. Les petites entreprises, dont les capitaux propres ne sont pas suffisamment importants pour être considérés par les banques comme garantie de bonne exécution d'une commande, se voient généralement accorder une contre-garantie par leur société mère. Une contre-garantie pour l'exécution de ses commandes a été accordée à SKET SMM. Apparemment, la banque avait réclamé une contre-garantie, parce qu'elle estimait que SKET SMM, en raison de sa mauvaise situation de trésorerie, n'offrait pas les garanties nécessaires pour assurer l'exécution des commandes en toutes circonstances. En conséquence, il a été demandé à la BvS, en tant que société mère ou holding de SKET SMM, d'accorder une contre-garantie. Ce type de garantie des risques n'est pas inhabituel dans la branche concernée, et il n'est pas limité à SKET SMM. De telles contre-garanties ne constituent pas en soi des aides d'État, dans la mesure où elles ne sont pas accordées à des conditions autres que celles du marché. La question de savoir si une contre-garantie a été accordée aux conditions du marché dépend des deux facteurs suivants: - la situation financière de SKET SMM au moment de l'octroi de la contre-garantie, - le montant de la somme qu'aurait dû réunir une entreprise comme SKET SMM à cet effet. Le montant de la somme à verser pour une telle contre-garantie dépend de la situation financière du bénéficiaire, c'est-à-dire de la probabilité d'inexécution, ce qui est comparable à la prise en charge du risque inhérent au prêt par un garant. D'après l'expérience que possède la Commission, une entreprise du secteur de la construction d'équipements industriels qui se trouverait dans une situation financière comparable à celle de SKET SMM devrait verser environ 3 % par an pour obtenir une telle garantie sur le marché. Par conséquent, en accordant à SKET SMM une contre-garantie assortie d'un taux d'intérêt égal à 0,25 % du montant maximal par an, la BvS n'a pas respecté les conditions du marché et a ainsi permis à l'entreprise de bénéficier d'un avantage financier. Compte tenu de ce qui précède, l'octroi de contre-garanties destinées à couvrir des garanties de bonne exécution et de restitution d'acomptes à un taux d'intérêt annuel de 0,25 % au lieu de 3 % doit être considéré comme une aide (5), dont l'élément d'aide doit être calculé comme un équivalent-subvention. L'équivalent-subvention de la contre-garantie doit être déterminé de la même façon que pour une garantie de prêt (6); il s'agit en l'occurrence, après déduction des commissions versées, de la bonification d'intérêts, c'est-à-dire de la différence entre le taux d'intérêt du marché (3 %) et le taux d'intérêt (0,25 %) dont est assortie la garantie d'État. Allégement de la dette Entre 1990 et 1992, la THA avait accordé à ce qui était alors la société SKET AG une avance de trésorerie d'un montant de 90 millions de marks allemands (qui a ensuite été réduite de 1 million de marks allemands) et des garanties d'un montant de 223,7 millions de marks allemands. Le 30 juin 1993, la Commission a décidé (NN 46/93) que la prorogation des garanties couvrant un montant de 201,7 millions de marks allemands et le prêt de 89 millions de marks allemands (soit au total 290,7 millions de marks allemands) étaient compatibles avec les articles 92 et 93 du traité. Une avance de trésorerie de 69,9 millions de marks allemands et un prêt à l'investissement de 67 millions de marks allemands ont en outre été consentis en 1993, qui ont également été autorisés par la Commission au titre de l'article 92 paragraphe 3 du traité (NN 95/93). En 1994, toutes ces mesures ont été prolongées d'un an et en 1995, il a été renoncé à leur remboursement (intérêts compris), afin de constituer un apport de capital (361,7 millions de marks allemands). La transformation de garanties en prêts (201,7 millions de marks allemands) et inversement (67 millions de marks allemands, voir ci-dessous) s'est faite par permutation entre la BvS et les banques. Une partie du désendettement s'est faite grâce à la vente de terrains. Certains terrains inutilisés de SKET SMM ont été transférés à la BvS, à leur valeur comptable nominale (174,3 millions de marks allemands). Cette valeur a été déterminée conformément aux articles 9 et 10 de la loi sur les bilans d'ouverture. Le prix payé à SKET SMM pour ces terrains n'ayant pas été particulièrement favorable, l'allégement de la dette consécutif à cette vente n'a pas apporté d'avantages particuliers à l'entreprise. Une remise de dettes supplémentaires, d'un montant de 80,3 millions de marks allemands, a été effectuée en 1995, afin de couvrir les pertes de la société. Le prêt à l'investissement de 67 millions de marks allemands (qui avait été autorisé dans la deuxième décision de la Commission relative à SKET SMM) a été transformé en garantie d'investissement en 1994. Au cours de cette même année, cette garantie a été augmentée, afin de couvrir des prêts bancaires complémentaires s'élevant à 23,6 millions de marks allemands (garantie maximale de 90,3 millions de marks allemands). En 1995, cette garantie a été réduite et transformée en prêt bancaire de 31,8 millions de marks allemands. La même année, la BvS a renoncé au remboursement de ce prêt par SKET SMM. Lors de l'examen visant à déterminer s'il s'agit bien d'aides d'État, il faut tenir compte du fait que l'octroi des 67 millions de marks allemands avait été autorisé dans la deuxième décision de la Commission relative à SKET SMM (NN 95/93). La BvS a renoncé au prêt complémentaire - qui doit donc être considéré comme un nouveau prêt - de 23,6 millions de marks allemands notamment pour ramener le prêt à 31,8 millions de marks allemands. Le nouvel allégement de la dette de 1995 est donc bien constitué par la renonciation au remboursement du prêt d'un montant de 31,8 millions de marks allemands. En 1995, il a été renoncé au remboursement des nouvelles avances de trésorerie consenties en 1994 (65,5 millions de marks allemands et 91,7 millions de marks allemands, soit au total 157,3 millions de marks allemands), afin de maintenir la viabilité de l'entreprise. Le premier de ces deux prêts a été accordé en deux tranches, aux conditions suivantes: 40,6 millions de marks allemands à un taux d'intérêt annuel de 5,8 % du 1er décembre 1993 au 30 juin 1995 puis, après cela, sans intérêt, pour une durée illimitée; 25 millions de marks allemands sans intérêt et pour une durée illimitée. Le deuxième prêt a, lui aussi, été accordé en deux tranches: 54,7 millions de marks allemands sans intérêt du 1er novembre 1994 au 31 décembre 1995; 37 millions de marks allemands à un taux d'intérêt annuel de 5,45 % pour novembre. Il apparaît clairement, compte tenu de la situation de trésorerie et de la dotation en capitaux propres décrites au point V et dans la décision de la Commission relative à l'extension de la procédure au titre de l'article 93 paragraphe 2 du traité, que SKET SMM n'aurait jamais pu obtenir de prêts bancaires aux conditions du marché pour couvrir ses coûts d'exploitation. La renonciation au remboursement de dettes anciennes, qui avait été autorisée par les deux décisions de la Commission relatives à SKET SMM, n'avait pas entraîné d'apport de nouvelles liquidités à l'entreprise, mais seulement le maintien de ses liquidités jusque fin 1995, alors que la privatisation avait échoué. Ces mesures doivent être intégralement considérées comme des aides. La première remise de dettes avait été autorisée au titre de l'article 92 paragraphe 3. Ainsi qu'il avait déjà été dit dans la décision relative aux dispositions de la THA (N 108/91), il fallait s'attendre à ce que plus la dépendance financière des entreprises est-allemandes vis-à-vis de la THA se prolongerait, plus les prêts et les garanties qui leur étaient accordés par celle-ci se transformeraient de facto en subventions. Il en résulte donc que la transformation de prêts en subventions constitue, certes, une aide supplémentaire, mais que l'on peut néanmoins considérer qu'elle relève des précédentes décisions de la Commission relatives à SKET SMM, qui partaient du principe qu'il s'agissait d'une entreprise en difficulté. La renonciation au remboursement des nouvelles dettes contractées en 1994 et 1995, qui n'avait pas été autorisée par les précédentes décisions de la Commission relatives à SKET SMM, constitue intégralement une subvention et doit donc être considérée comme une aide, dont le montant nominal s'élève à 269,4 millions de marks allemands. Prêts La BvS a accordé à SKET SMM un prêt supplémentaire de 156,8 millions de marks allemands pour couvrir l'ensemble des pertes subies en 1995. Ce prêt a été accordé en cinq tranches: 62,2 millions de marks allemands à 6,8 % (29 millions de marks allemands au 13 mars 1995, 30 millions de marks allemands au 24 mars 1995, 3,2 millions de marks allemands au 24 avril 1995) et 94,6 millions de marks allemands à 5,4 % (31,9 millions de marks allemands le 19 juin 1995, 62,7 millions de marks allemands le 14 janvier 1995). Aucun délai de remboursement n'avait été fixé. Les autres avances de trésorerie consenties entre l'échec de la privatisation et l'ouverture de la procédure de faillite s'élèvent à 95 millions de marks allemands: 20 millions de marks allemands en 1995 à un taux d'intérêt annuel de 6,5 %, 15 millions de marks allemands à un taux d'intérêt annuel de 4 % et le solde, soit 60 millions de marks allemands, sans intérêt et pour une durée illimitée. SKET SMM a ainsi bénéficié, jusqu'à la date d'ouverture de la procédure de faillite, de prêts d'un montant total de 251,8 millions de marks allemands. Étant donné que, selon toute vraisemblance, il n'aurait pas été accordé de prêts aux conditions du marché à une entreprise se trouvant dans une situation financière comparable à celle de SKET SMM et que l'octroi de prêts a apporté à celle-ci un avantage financier considérable, dont elle n'aurait pu bénéficier aux conditions du marché, les prêts d'un montant de 251,8 millions de marks allemands doivent être considérés comme des aides. Subventions Les subventions d'un montant de 80 millions de marks allemands accordées à SKET SMM en 1996 l'ont été à un moment où il apparaissait de plus en plus que l'entreprise ne réaliserait pas le chiffre d'affaires prévu, en raison de l'insuffisance des commandes, et que l'octroi de nouveaux prêts, compte tenu de l'endettement de la société et de la menace de mise en liquidation, n'avait plus guère de sens. Les subventions n'étaient pas liées à des mesures de restructuration ou à des projets concrets particuliers, mais n'étaient destinées qu'à garantir la trésorerie et à empêcher l'ouverture d'une procédure de faillite. >EMPLACEMENT TABLE> Exceptions et dérogations possibles au titre de l'article 92 paragraphes 2 et 3 du traité Aides non autorisées Les mesures prises par la BvS en faveur de SKET SMM constituant des aides au sens de article 92 paragraphe 1 du traité et de l'article 61 paragraphe 1 de l'accord EEE, leur octroi devait être notifié à la Commission conformément à l'article 93 paragraphe 3 du traité. Or, une partie de ces aides ont été octroyées avant d'avoir été notifiées et globalement, elles ont été accordées avant que la Commission ait arrêté une décision définitive dans le cadre de la procédure. Il en résulte que, d'un point de vue formel, leur octroi était illicite. En outre, ces aides doivent être considérées comme incompatibles avec le marché commun, dans la mesure où aucune des dérogations prévues à l'article 92 du traité n'est applicable. Les caractéristiques desdites aides ne répondent pas aux conditions énoncées à l'article 92 paragraphe 2 points a) et b) du traité. Les mesures en question ne relèvent pas non plus de la dérogation figurant à l'article 92 paragraphe 2 point c) du traité. Pour que cette disposition puisse être appliquée aux aides accordées à SKET SMM, il faudrait qu'elle soit interprétée dans un sens extrêmement large. La Commission estime que cette disposition ne constitue pas une dérogation générale à l'article 92 paragraphe 1 du traité, mais se limite à des cas exceptionnels dans les régions limitrophes de l'ancienne frontière («Zonenrandgebiet»), dans lesquelles il faut pallier le manque d'infrastructures. Or, les présentes mesures n'entrent pas dans cette catégorie. Par ailleurs, la Commission n'a reçu aucune information lui permettant de vérifier si les conditions énoncées à l'article 92 paragraphe 2 point c) sont remplies. Le gouvernement allemand n'a notamment pas précisé si la région de Magdebourg était toujours affectée par la partition de l'Allemagne, si les difficultés économiques que connaît cette région sont dues à la partition et si les aides accordées à SKET SMM avaient pour objet de compenser ces difficultés. Conformément à la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes (7), les États membres qui invoquent cette disposition dérogatoire sont tenus de fournir à la Commission tous les éléments de nature à lui permettre de vérifier que les conditions de la dérogation sollicitée sont remplies. En ce qui concerne les conditions justifiant une dérogation mentionnées à l'article 92 paragraphe 3 il convient de noter que SKET SMM était incontestablement implantée dans une région dans laquelle sévissait un grave sous-emploi et où le niveau de vie était anormalement bas. Avec 16,5 %, le Land de Saxe-Anhalt enregistre le plus fort taux de chômage d'Allemagne et se situe nettement au-dessus de la moyenne communautaire, qui est de 10,8 %. Conformément à l'article 92 paragraphe 3 point a) du traité, les aides destinées à favoriser le développement économique dans ces régions peuvent être considérées comme compatibles avec le marché commun. Toutefois, dans le cas présent, il est évident que l'on ne peut s'attendre à ce que les aides favorisent le développement économique de la région, dans la mesure où elles n'ont pas été utilisées pour effectuer des investissements à long terme et créer des emplois, mais pour maintenir en vie une entreprise non rentable. Restructuration Les différentes lignes directrices horizontales de la Communauté sur les aides d'État aux entreprises ne sont pas non plus applicables dans le cas présent. Ni la restructuration prévue dans le contrat de privatisation ni le deuxième projet de restructuration, notamment, ne remplissent les conditions prévues dans les lignes directrices communautaires pour les aides d'État au sauvetage et à la restructuration des entreprises en difficulté. Le contrat de privatisation - le premier plan de restructuration (1994-1995) Ainsi qu'il apparaît ci-dessous, le plan de privatisation - tel qu'il est décrit dans la décision de la Commission sur l'ouverture de la procédure au titre de l'article 93 paragraphe 2 du traité - n'a jamais permis de restaurer la rentabilité de SKET SMM. En outre, les aides ont donné lieu à un comportement anticoncurrentiel. Par ailleurs, le plan n'a pas été mis en oeuvre dans son intégralité, car tous les objectifs qui y étaient fixés n'ont pas été atteints. L'octroi des aides doit être considéré comme incompatible avec le marché commun en vertu de l'article 92 paragraphe 3 point c) du traité. La remise de dettes et l'octroi des avals sont disproportionnés par rapport à l'utilité qu'ils présentent d'un point de vue communautaire et ils ont permis de fausser le jeu de la concurrence de façon excessive, par le biais de ventes à des prix inférieurs aux prix de revient. Conformément au point 3.2 des lignes directrices communautaires pour les aides d'État au sauvetage et à la restructuration des entreprises en difficulté, les aides à la restructuration sont autorisées si le plan de restructuration remplit les conditions suivantes: Retour à la viabilité Sur la base d'hypothèses réalistes, le plan de privatisation n'aurait pas permis de restaurer la viabilité à long terme de SKET SMM dans des délais appropriés. Le projet du repreneur reposait sur la supposition que les ventes pourraient augmenter d'un peu moins de 35 % sans grande restructuration des coûts (charges de personnel constantes, augmentation des coûts des matières, de toute façon trop élevés) entre 1994 (282 millions de marks allemands) et 1997 (418 millions de marks allemands). >EMPLACEMENT TABLE> Le résultat négatif de 1996, qui était de 120 millions de marks allemands, aurait dû être réduit dans des proportions telles que, en 1997, des bénéfices d'un montant de 7,4 millions de marks allemands aient pu être réalisés. De même, les fonds de roulement négatifs (- 101,6 millions de marks allemands) auraient dû être ramenés à - 4,5 millions de marks allemands en 1997. >EMPLACEMENT TABLE> >EMPLACEMENT TABLE> Compte tenu des futures conditions d'exploitation - même en cas de fermeture des productions non rentables -, notamment de la dépendance vis-à-vis des marchés de la CEI (avec les risques politiques et économiques importants qui y sont liés) ainsi que des besoins de modernisation, les prévisions relatives à l'augmentation des ventes étaient pour le moins contestables. Même si un tel résultat avait été jugé possible, d'autres injections de capitaux auraient probablement été nécessaires une fois la restructuration menée à bien, parce que les résultats n'auraient pas été suffisamment élevés, compte tenu de l'importance des pertes subies l'année précédente. Le contrat de privatisation prévoyait d'ailleurs lui-même qu'il fallait s'attendre à ce que SKET SMM enregistre des pertes considérables à la fin de la période de restructuration, en 1998. >EMPLACEMENT TABLE> Prévention des distorsions de concurrence indues Ainsi qu'il a déjà été dit précédemment, il existe des échanges intracommunautaires dans le secteur de la construction mécanique, notamment dans celui des laminoirs et des machines à tréfiler, qui sont les principaux champs d'activité de SKET SMM. L'octroi d'aides à un constructeur peut donc fausser, ou menacer de fausser, les échanges entre États membres. En outre, sur les marchés des pays tiers, une modification de la position sur le marché des différents acteurs communautaires peut fausser le jeu de la concurrence. Selon une très récente étude réalisée pour le compte de la Commission, l'industrie européenne de la construction mécanique se trouve en récession: du fait de la position de tête occupée par les producteurs d'Extrême-Orient, la part de la Communauté sur le marché mondial est tombée de 47 % en 1986 à 40 % en 1994. Actuellement, le secteur essaie de se diriger vers une spécialisation plus poussée. On peut donc considérer que le marché communautaire se caractérise aujourd'hui par une tendance à la surcapacité. Même si les autorités allemandes et l'entreprise concernée nient toute politique de prix bas, l'expert indépendant de la Commission est parvenu à la conclusion qu'en 1995, SKET SMM avait, à trois reprises, vendu des laminoirs à un prix très inférieur aux coûts variables. Il s'agissait de deux commandes en provenance d'Asie (Jian Yin/Chine, Yu Din/T'ai-wan) et d'une commande passée par un client allemand (Freital/Saxe), les deux premières commandes ayant fait l'objet de la première plainte introduite auprès de la Commission par le concurrent italien. Cela a entraîné des pertes élevées pour l'année en question (106,4 millions de marks allemands pour un produit issu de ces commandes de 55,8 millions de marks allemands). Ces pertes ont manifestement été couvertes par la BvS (avances de trésorerie supplémentaires de 156,8 millions de marks allemands pour couvrir les pertes de 1995). Il en résulte que les aides d'État ont été utilisées abusivement pour obtenir, par un comportement agressif et nuisible à la concurrence, seulement une partie des commandes nécessaires pour réaliser les principaux postulats à la base du plan de privatisation. L'octroi des aides n'a pas constitué une condition préalable au comportement contraire à la concurrence, mais il a permis à SKET SMM de pratiquer une politique de prix bas. Mise en oeuvre du plan de restructuration Enfin, l'entreprise n'a pas complètement mis en oeuvre le plan de restructuration tel qu'il est décrit dans la décision d'extension de la procédure ouverte au titre de l'article 93 paragraphe 2 du traité. En janvier 1996, le repreneur s'est retiré, en raison de la détérioration considérable des résultats de SKET SMM due, notamment, au fléchissement des commandes. On peut donc en conclure que le premier plan de restructuration ne pouvait pas permettre de restaurer la viabilité de SKET SMM. Le plan a échoué et il n'a pas permis de justifier l'octroi d'aides en vertu des lignes directrices sur la restructuration des entreprises en difficulté. Un deuxième plan de restructuration a alors été proposé. Le deuxième plan de restructuration (1996-1998) Ainsi qu'il est dit dans la décision de la Commission relative à l'extension de la procédure ouverte au titre de l'article 93 paragraphe 2, ce plan de restructuration n'aurait, lui non plus, pas permis de restaurer la viabilité de SKET SMM et les aides n'auraient pas non plus été proportionnées aux coûts et à l'utilité de la restructuration. En outre, le plan de restructuration n'a lui-même pas été mené à terme. Retour à la viabilité Ainsi que l'a confirmé l'expert indépendant nommé par la Commission, le plan de restructuration n'aurait pas permis, sur la base d'hypothèses réalistes, de restaurer la viabilité à long terme de SKET SMM dans des délais appropriés. Ainsi qu'il a été dit dans la décision d'extension de la procédure ouverte au titre de l'article 93 paragraphe 2 du traité, le plan de restructuration reposait en partie sur des hypothèses que l'expert indépendant nommé par la Commission a jugées irréalistes, compte tenu des futures conditions d'exploitation de l'entreprise. C'est ainsi qu'une réduction sensible des charges de personnel et des coûts des matières (76,4 millions de marks allemands et 54 millions de marks allemands respectivement) était prévue, mais elle ne devait être effective qu'en 1996. >EMPLACEMENT TABLE> Au moment où l'expertise a été réalisée, les conditions juridiques nécessaires aux licenciements n'étaient pas encore réunies et les mesures relatives à la réduction des coûts des matières n'étaient pas encore définitivement fixées. Compte tenu de la situation du carnet de commandes et des pertes prévues pour 1996 (191 millions de marks allemands), il existait suffisamment de raisons pour douter sérieusement tant de la mise en oeuvre du plan de restructuration d'ici à 1998 que des besoins de trésorerie prévus pour 1996. Au moment de l'expertise (juin 1996), en particulier le personnel de SKET SMM était presque à 100 % au chômage partiel, en raison du manque de commandes. Du fait de la dépendance de la société vis-à-vis des marchés des jeunes États de la CEI, notamment, il était très douteux que SKET SMM puisse atteindre le chiffre d'affaires prévu pour 1996, à savoir 221 millions de marks allemands. >EMPLACEMENT TABLE> À l'occasion de l'expertise, il a été constaté que le succès de SKET SMM dépendait uniquement de l'obtention de commandes. Mais même si la société avait réussi à obtenir des commandes et avait été en mesure, d'ici à 1998, de parvenir à une situation où elle aurait été sur le point de réaliser des bénéfices, sa solvabilité aurait très probablement été si faible que d'autres garanties, c'est-à-dire des aides supplémentaires, auraient été nécessaires. Même le plan d'assainissement prévoyait des pertes d'un montant de 500 000 marks allemands en 1998. Les plans ne contenaient pas de prévisions au-delà de cette période. >EMPLACEMENT TABLE> En outre, il était clair que, même sans privatisation, SKET SMM devait être restructurée d'ici à 1998. De ce fait, même en cas de privatisation ultérieure, le versement d'aides ne pouvait être exclu dès l'abord. Dans ce contexte, une modification mineure du plan, probablement inévitable, ou uniquement du déroulement prévu de ce plan, suffirait déjà à provoquer une situation dans laquelle d'autres aides seraient nécessaires. Ainsi, le plan de restructuration n'aurait pas permis à SKET SMM de travailler en couvrant ses coûts et en obtenant un rendement minimal du capital investi, de façon à ne plus avoir à dépendre de subventions publiques une fois les mesures de restructuration menées à bien et à pouvoir affronter ses concurrents de façon autonome. Les critères de viabilité fixés dans les lignes directrices n'auraient donc pas été remplis. Proportionnalité entre les coûts et les avantages de la restructuration Outre les effets contraires à la concurrence susmentionnés, consécutifs à l'octroi d'aides à une entreprise opérant dans un secteur qui souffre de surcapacités, le montant des aides prévues dans le plan de privatisation et des aides effectivement accordées était disproportionné par rapport aux avantages qui pouvaient en être escomptés à l'échelon communautaire, en raison du montant extrêmement élevé des coûts compte tenu de l'échec très probable de la restructuration eu égard aux circonstances. >EMPLACEMENT TABLE> Les aides notifiées s'élèvent à 95 % du coût total de la restructuration et aucune participation d'un investisseur privé n'a été prévue. La restructuration avait au contraire pour but de préparer une «deuxième» privatisation, à une date ultérieure, qui aurait sans aucun doute nécessité d'autres aides. Mise en oeuvre du plan de restructuration Enfin, l'entreprise n'a pas complètement mis en oeuvre le plan de restructuration soumis à la Commission. Au moment où l'expert de la Commission a évalué le plan, c'est-à-dire en juin 1996, le chiffre d'affaires prévu pour 1996 avait été réduit de 75 millions de marks allemands. D'après le plan, l'entreprise aurait dû, cette année-là, obtenir des commandes nouvelles d'un montant de 143 millions de marks allemands. Toutefois, les prévisions se basaient sur 78 millions de marks allemands seulement dont, à ce moment-là, 30 millions de marks allemands étaient effectivement garantis par contrat. À l'automne 1996, la direction de SKET SMM a soumis au directoire un troisième plan de restructuration, qui prévoyait une réduction très importante des effectifs et des capacités. Après le rejet de ce projet par les représentants du personnel, la direction a annoncé la mise en liquidation de l'entreprise, le 15 octobre 1996. Compte tenu de ce qui précède, la Commission est parvenue à la conclusion que les mesures suivantes, accordées par la BvS, doivent être considérées comme des aides ne répondant à aucune des dispositions dérogatoires prévues à l'article 92 paragraphe 3 du traité. >EMPLACEMENT TABLE>
VI Lorsqu'une aide est déclarée incompatible avec le marché commun, la Commission demande à l'État membre concerné de réclamer la restitution de l'aide au bénéficiaire (8). Comme cela est le cas pour les mesures en faveur de SKET SMM faisant l'objet de la présente décision, les aides doivent être restituées. Le fait que SKET SMM ait entre-temps été déclarée en faillite et ne soit plus présente sur le marché ne change rien à l'appréciation de la situation. Le but de la restitution est de compenser les effets toujours sensibles de l'octroi des aides sur la concurrence. Un remboursement des aides n'est pas impossible, dans la mesure où les actifs de SKET SMM seront vendus afin de rembourser les créanciers. La restitution des aides s'effectue selon le droit allemand, y compris les dispositions concernant les intérêts de retard sur les créances de l'État, aux taux de référence en vigueur sur le marché, lesquels commencent à courir à compter de la date d'octroi de l'aide (9). La demande de restitution ne doit en particulier pas être traitée de manière plus défavorable que les demandes résultant d'actes des autorités publiques nationales. Conformément à la jurisprudence de la Cour de justice, les dispositions applicables à la restitution des aides doivent être mises en oeuvre de façon à ce que le remboursement exigé par le droit communautaire ne soit pas rendu pratiquement impossible. Des difficultés éventuelles, procédurales ou autres, quant à l'exécution de la mesure concernée ne sauraient influer sur la légalité de celle-ci (10). A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier Les aides figurant ci-après, qui ont été accordées a SKET SMM par la Treuhandanstalt et par l'organisme qui a pris sa succession, la Bundesanstalt für vereinigungsbedingte Sonderaufgaben, sont illégales du fait que l'Allemagne n'a pas rempli l'obligation qui lui incombait de les notifier à la Commission dans les délais requis, conformément à l'article 93 paragraphe 3 du traité: a) l'octroi d'avals à un taux d'intérêt annuel de 0,25 % au lieu de 3 %, compte tenu de l'ensemble des commissions versées; b) l'abandon de créances d'un montant de 80,3 millions de marks allemands pour couvrir les pertes subies en 1994; c) la renonciation au remboursement du prêt à l'investissement d'un montant de 31,8 millions de marks allemands en 1995; d) la renonciation au remboursement de l'avance de trésorerie d'un montant de 65,6 millions de marks allemands consentie en 1994; e) la renonciation au remboursement de la deuxième avance de trésorerie consentie en 1994, d'un montant de 91,7 millions de marks allemands; f) l'avance de trésorerie d'un montant de 156,8 millions de marks allemands pour couvrir les pertes subies en 1995; g) l'avance de trésorerie d'un montant de 20 millions de marks allemands accordée fin 1995. h) les avances de trésorerie d'un montant de 75 millions de marks allemands accordées en 1996; i) les subventions d'un montant de 80 millions de marks allemands octroyées en 1996. Ces aides sont incompatibles avec le marché commun au sens de l'article 92 paragraphe 1 du traité CE et de l'article 61 paragraphe 1 de l'accord EEE et ne relèvent d'aucune des exceptions et dérogations prévues à l'article 92 paragraphes 2 et 3 du traité CE et à l'article 61 paragraphes 2 et 3 de l'accord EEE.
Article 2 L'Allemagne est tenue de réclamer la restitution de l'intégralité des aides mentionnées à l'article 1er, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision. Le montant à rembourser est porteur d'intérêts, à compter de la date d'octroi des aides et conformément aux dispositions concernant les intérêts de retard sur les créances publiques, à un taux correspondant aux taux de référence applicable au calcul de l'équivalent-subvention net des aides régionales dans la république fédérale d'Allemagne. Le remboursement s'effectue conformément aux procédures et aux dispositions du droit allemand. La demande de remboursement ne devra pas être traitée différemment des demandes résultant d'actes des autorités publiques nationales. Les présentes dispositions devront être appliquées de façon à ce que le remboursement demandé par la Communauté ne soit pas rendu impossible. Des difficultés éventuelles, procédurales ou autres, quant à l'exécution de la mesure concernée ne sauraient influer sur la légalité de celle-ci.
Article 3 L'Allemagne informe la Commission, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision, des mesures qu'elle adopte pour s'y conformer.
Article 4 La république fédérale d'Allemagne est destinataire de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 26 juin 1997. Par la Commission Karel VAN MIERT Membre de la Commission
(1) JO C 215 du 19. 8. 1995, p. 8. (2) JO C 298 du 9. 10. 1996, p. 2. (3) JO C 368 du 23. 12. 1994, p. 12. (4) Panorama de l'industrie communautaire, annexe 2/1996, p. 47. (5) Voir également la décision de la Commission N 107/96 relative au financement des activités de construction. (6) Voir communication de la Commission sur les aides de minimis (JO C 68 du 6. 3. 1996, p. 9). (7) Italie contre Commission, affaire C-364/90, Rec. 1993, p. I-2097, point 20 des motifs. (8) Communications de la Commission JO C 318 du 24. 11. 1983, p. 3 et JO C 156 du 27. 6. 1995, p. 5. Voir également Commission/République fédérale d'Allemagne, affaire 70/72, Recueil 1973, p. 813 et Deufil/Commission, affaire 310/85, Recueil 1987, p. 901. (9) Lettre de la Commission aux États membres SG (91) D/4577 du 4. 3. 1991 et Belgique/Commission, affaire 142/87, Recueil 1990, p. I-959. (10) Affaire Belgique/Commission, précitée, points 58 à 63 des motifs.
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Document livré le: 11/03/1999
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