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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 397D0761

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[ 13.40 - Marché intérieur: politique de l'entreprise ]


397D0761
97/761/CE: Décision de la Commission du 5 novembre 1997 portant approbation d'un mécanisme de soutien à la création d'entreprises conjointes transnationales pour les PME dans la Communauté (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
Journal officiel n° L 310 du 13/11/1997 p. 0028 - 0031



Texte:

DÉCISION DE LA COMMISSION du 5 novembre 1997 portant approbation d'un mécanisme de soutien à la création d'entreprises conjointes transnationales pour les PME dans la Communauté (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (97/761/CE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la décision 97/15/CE du Conseil, du 9 décembre 1996, relative à un troisième programme pluriannuel pour les petites et moyennes entreprises (PME) dans l'Union européenne (1997-2000) (1), et notamment son article 3,
(1) considérant que la Commission, dans sa communication du 10 juillet 1996, relative au programme intégré en faveur des PME (2), a mis l'accent sur l'absence d'un instrument financier pour aider les PME désireuses de réaliser des investissements transnationaux;
(2) considérant que, dans son avis du 31 octobre 1996 (3), le Comité économique et social a estimé que trop peu de PME investissent à un niveau transnational et accèdent à de nouveaux marchés dans d'autres États membres, et que cela est dû à l'absence d'un instrument de financement adéquat;
(3) considérant que le Conseil du 9 décembre 1996, dans sa résolution sur le programme intégré (4), a demandé à la Commission d'encourager les PME à créer ou à développer une activité dans un autre État membre en supprimant les obstacles aux investissements transfrontaliers et à la création d'entreprises conjointes dans l'Union européenne;
(4) considérant que le Conseil, en adoptant la décision 97/15/CE, considérait qu'il convenait d'aider les PME dont les activités dépassent les frontières à surmonter toute faiblesse structurelle;
(5) considérant que, dans ses conclusions, la présidence du Conseil européen d'Amsterdam des 16 et 17 juin 1997 a souligné le rôle essentiel que jouent les PME au sein du marché intérieur dans la promotion de la croissance et de l'emploi dans la Communauté et a invité la Commission à présenter des initiatives concernant la possibilité de création d'emplois;
(6) considérant que le Parlement européen, dans sa résolution du 24 mai 1996 sur l'Observatoire européen pour les PME (5), insiste pour que la Commission mette en oeuvre les mesures les plus appropriées pour renforcer la coopération transnationale entre les PME;
(7) considérant que les pays de l'Espace économique européen ont exprimé leur intérêt pour l'initiative;
(8) considérant que les PME n'ont pas suffisamment tiré parti des occasions offertes par le marché intérieur et que, face à la globalisation des échanges, les PME voient leurs marchés traditionnels se rétrécir;
(9) considérant que le développement des entreprises conjointes entre des PME communautaires permet de mieux utiliser les possibilités du marché intérieur, d'augmenter les investissements et les échanges commerciaux et d'exercer une influence positive sur l'emploi et la croissance économique;
(10) considérant que les PME ont souvent des difficultés pour obtenir des financements bancaires pour le développement des entreprises conjointes transnationales en raison du risque plus élevé pour les institutions financières;
(11) considérant que les entreprises conjointes transnationales facilitent le transfert de technologies et améliorent la compétitivité des partenaires;
(12) considérant que les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité prévu à l'article 4 de la décision 97/15/CE,
DÉCIDE:


Article premier

Description de l'initiative
L'initiative qui fait l'objet de la présente décision, visant la Joint European Venture (JEV), consiste en un soutien aux PME pour la mise en place des entreprises conjointes transnationales à l'intérieur de la Communauté.

Article 2

Montant maximal par projet et dépenses éligibles
La contribution communautaire est destinée à couvrir une fraction des dépenses faites dans le cadre de la création d'une entreprise conjointe.
Le montant maximal de la contribution par projet est de 100 000 écus couvrant:
a) d'une part, jusqu'à 50 % des dépenses éligibles, avec un maximum de 50 000 écus;
b) d'autre part, jusqu'à 10 % du montant total de l'investissement réalisé.
Sont éligibles aux fins du point a) les dépenses liées à la conception et à la mise en place d'une entreprise conjointe transnationale créée par des PME européennes, telles que définies respectivement aux annexes II et I. Cela inclut notamment les dépenses précisées à l'annexe III, ainsi que toutes les autres dépenses indispensables pour la mise en place de l'entreprise conjointe.

Article 3

Modalités
1. Une PME souhaitant introduire un dossier au titre de la présente initiative le soumet à l'un des intermédiaires financiers du réseau JEV visés à l'article 4. Cet intermédiaire sera chargé de l'évaluation du dossier et, en cas d'avis positif, de son introduction auprès de la Commission.
2. La contribution communautaire est versée, via l'intermédiaire financier, à la PME selon les conditions prévues aux paragraphes 3 et 4.
3. En ce qui concerne les 50 % des dépenses éligibles (avec un maximum de 50 000 écus), une avance remboursable de 50 % (maximum: 25 000 écus) est versée dès que le dossier a été accepté par la Commission.
Un deuxième paiement de 50 % (maximum: 25 000 écus) a lieu sur présentation des justificatifs de l'ensemble des dépenses effectuées et sur la base d'un rapport final circonstancié permettant de se prononcer sur la faisabilité de l'entreprise conjointe ainsi que sur les investissements prévus. Après acceptation de ces documents par la Commission, l'avance remboursable est convertie en subvention.
4. En ce qui concerne l'investissement réalisé, un versement limité à 10 % de l'investissement a lieu après la réalisation de ce dernier et moyennant la preuve du démarrage de l'activité nouvelle.
5. Toute PME bénéficiant du troisième versement (10 % de l'investissement) s'engage à faire parvenir à la Commission des informations concernant les activités de l'entreprise conjointe constituée, et particulièrement sur les emplois créés, cela pendant une période de cinq ans.
La Commission établit des rapports annuels sur la base d'enquêtes et, le cas échéant, de visites sur place.

Article 4

Procédure de sélection
Les dossiers sont transmis à la Commission par un réseau d'intermédiaires financiers, comprenant des institutions spécialisées dans le financement de l'investissement, qui est constitué dans le cadre d'un appel à manifestation d'intérêt publié au Journal officiel des Communautés européennes.
La Commission vérifie l'éligibilité des dossiers au regard des objectifs de l'initiative, et notamment de l'effet sur l'emploi.
Afin de rendre l'initiative visée à l'article 1er opérationnelle dans les meilleurs délais, il est fait recours initialement au réseau d'intermédiaires financiers du programme JOP (6) et au service externe d'assistance JOP, spécialisé dans le suivi de projets. Un maximum de 5 % du budget est réservé aux frais de gestion externe de l'initiative.

Fait à Bruxelles, le 5 novembre 1997.
Par la Commission
Christos PAPOUTSIS
Membre de la Commission

(1) JO L 6 du 10. 1. 1997, p. 25.
(2) COM(96) 329 final.
(3) JO C 56 du 24. 2. 1997, p. 7.
(4) JO C 18 du 17. 1. 1997, p. 1.
(5) JO C 166 du 10. 6. 1996, p. 238.
(6) JO C 46 du 22. 2. 1991, p. 11.



ANNEXE I

DÉFINITION DES PME
La définition des PME retenue pour la présente initiative est celle qui figure à l'annexe de la recommandation 96/280/CE de la Commission (1), à savoir des entreprises:
- employant moins de 250 personnes,
- dont soit le chiffre d'affaires n'excède pas 40 millions d'écus, soit le total du bilan n'excède pas 27 millions d'écus,
- respectant le critère de l'indépendance.
Le critère d'éligibilité s'applique à chacun des partenaires faisant partie de l'entreprise conjointe. Il suffit qu'une des PME concernées ne remplisse pas le critère susmentionné pour que le projet soit inéligible.
(1) JO L 107 du 30. 4. 1996, p. 4.




ANNEXE II

DÉFINITION DE L'ENTREPRISE CONJOINTE
Le concept d'«entreprise conjointe» doit être pris dans une interprétation large, à savoir, toute forme de consortium, de partenariat ou d'entreprise conjointe stricto sensu, de l'industrie, des services, du commerce et de l'artisanat.
Néanmoins, trois restrictions sont à respecter:
- l'objectif du projet est la création d'activités économiques nouvelles, ce qui implique un investissement et des créations d'emplois au sein de la Communauté. Les transferts d'activités existantes ne sont pas éligibles. De même, les rachats d'entreprises existantes ne sont pas éligibles,
- les partenaires doivent participer activement à l'entreprise conjointe et prendre une responsabilité adéquate. Toute entreprise conjointe où un des partenaires détient plus de 75 % sera inéligible. Toute modification dans la participation du capital de l'entreprise conjointe, dans les trois ans après la signature du contrat avec la Commission, doit être soumise à la Commission pour réexamen de sa participation financière,
- l'entreprise conjointe doit être nouvellement créée par au moins deux PME de deux États membres différents.



ANNEXE III

DÉPENSES ÉLIGIBLES
1. Sont éligibles les dépenses liées à la conception et à la mise en place d'une entreprise conjointe:
- dépenses engagées dans le cadre de l'étude (études de marché, préparation du cadre juridique, analyse de l'impact environnemental, normes techniques, business plan, . . .),
- dépenses des intervenants externes (juristes, conseillers, comptables): honoraires sur la base des frais réels (limités à 650 écus par jour), frais de transport et frais de séjour (selon les dispositions prévues dans le cadre des contrats de prestation de services de la Commission),
- dépenses des intervenants internes (relatifs aux déplacements à l'étranger): forfait journalier (200 écus par jour), frais de transport et frais de séjour (selon les dispositions prévues dans le cadre des contrats de prestation de services de la Commission).
Les dépenses financières et les dépenses de recherche de partenaires sont exclues.
2. Pour la subvention, couvrant jusqu'à 10 % de l'investissement réalisé, est considéré comme investissement toute acquisition ou production d'actifs matériels ou immatériels comptabilisés comme immobilisations à l'actif du bilan de l'entreprise conjointe et valorisés conformément aux principes comptables généralement admis.


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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