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Législation communautaire en vigueur
Document 397D0686
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[ 03.60.55 - Vin ]
397D0686
97/686/CE: Décision de la Commission du 13 octobre 1997 reconnaissant que la production de certains vins de qualité produits dans des régions déterminées en Italie est, du fait des caractéristiques qualitatives de ces vins, largement inférieure à la demande (Le texte en langue italienne est le seul faisant foi.)
Journal officiel n° L 289 du 22/10/1997 p. 0005 - 0009
Texte:
DÉCISION DE LA COMMISSION du 13 octobre 1997 reconnaissant que la production de certains vins de qualité produits dans des régions déterminées en Italie est, du fait des caractéristiques qualitatives de ces vins, largement inférieure à la demande (Le texte en langue italienne est le seul faisant foi.) (97/686/CE) LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne, vu le règlement (CEE) n° 822/87 du Conseil, du 16 mars 1987, portant organisation commune du marché viti-vinicole (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1417/97 (2), et notamment son article 6 paragraphe 4, considérant que, selon l'article 6 paragraphe 1 du règlement (CEE) n° 822/87, toute plantation nouvelle de vigne est interdite jusqu'au 31 août 1998; que cette disposition prévoit cependant que les États membres peuvent octroyer pour les campagnes 1996/1997 et 1997/1998 des autorisations de plantations nouvelles pour des superficies destinées à la production: - de vins de qualité produits dans des régions déterminées (v.q.p.r.d.) et - de vins de table désignés par l'une des mentions suivantes: «Landwein», «vin de pays», «indicazione geografica tipica», «vino de la tierra», «vinho regional», «regional wine», etc. pour lesquels la Commission a reconnu que la production est, du fait de leurs caractéristiques qualitatives, largement inférieure à la demande; considérant que des demandes d'application de cette disposition en ce qui concerne certains v.q.p.r.d. et vins de table avec «i.g.t.» («indicazione geografica tipica»), ont été présentées par le gouvernement italien le 17 juillet 1997; considérant que l'examen de ces demandes permet de constater que les v.q.p.r.d. et vins de table avec «i.g.t.» en cause remplissent les conditions requises dans la mesure; que la limite de 2 442 hectares prévue par le règlement (CEE) n° 822/87 n'a pas été dépassée; considérant que les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité de gestion des vins, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier Les v.q.p.r.d. figurant à l'annexe remplissent les conditions prévues à l'article 6 paragraphe 1 deuxième alinéa du règlement (CEE) n° 822/87 sous réserve du respect, pour l'ensemble des v.q.p.r.d. d'une même région, de l'augmentation de superficie figurant à la même annexe.
Article 2 La République italienne est destinataire de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 13 octobre 1997. Par la Commission Franz FISCHLER Membre de la Commission
(1) JO L 84 du 27. 3. 1987, p. 1. (2) JO L 196 du 24. 7. 1997, p. 10.
ANNEXE >EMPLACEMENT TABLE>
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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