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Législation communautaire en vigueur
Document 397D0656
Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 15.20.20 - Information, éducation et représentation des consommateurs ]
[ 03.30.10 - Mesures socio-structurelles ]
Actes modifiés:
393D0053 (Modification)
397D0656
97/656/CE: Décision de la Commission du 2 octobre 1997 modifiant la décision 93/53/CEE relative à l'institution d'un comité scientifique des appellations d'origine, indications géographiques et attestations de spécificité (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
Journal officiel n° L 277 du 10/10/1997 p. 0030 - 0030
Texte:
DÉCISION DE LA COMMISSION du 2 octobre 1997 modifiant la décision 93/53/CEE relative à l'institution d'un comité scientifique des appellations d'origine, indications géographiques et attestations de spécificité (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (97/656/CE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne, considérant qu'il convient de préciser les conditions à respecter par les membres du comité dans l'exercice de leurs fonctions, DÉCIDE:
Article unique La décision 93/53/CEE est modifiée comme suit. 1) À l'article 6 paragraphe 1, le texte de la première phrase est remplacé par le texte suivant: «Le mandat des membres a une durée de trois ans.» 2) À l'article 6, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: «2. Après l'expiration de la période de trois ans ou de deux ans selon le cas, les membres, président et vice-président restent en fonction jusqu'à ce qu'il soit pourvu à leur remplacement ou au renouvellement de leur mandat.» 3) L'article 9 est remplacé par le texte suivant: «Article 9 1. Sans préjudice des dispositions de l'article 214 du traité, les membres du comité sont tenus de ne pas divulguer les renseignements dont ils ont eu connaissance lors des travaux du comité lorsque le représentant de la Commission informe ceux-ci que l'avis demandé porte sur une matière présentant un caractère confidentiel. 2. Ils ne peuvent pas utiliser les renseignements dont ils ont eu connaissance lors de et après leur mandat en tant que membres du comité, à des fins professionnelles.» 4) L'article 10 suivant est ajouté: «Article 10 Les membres s'engagent à éviter tout conflit d'intérêts pendant l'exercice de leurs fonctions.»
Fait à Bruxelles, le 2 octobre 1997. Par la Commission Franz FISCHLER Membre de la Commission
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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