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Législation communautaire en vigueur
Document 397D0645
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[ 05.20.20 - Conditions de travail ]
397D0645
97/645/CECA: Décision de la Commission du 24 septembre 1997 relative à la commission mixte pour l'harmonisation des conditions de travail dans l'industrie sidérurgique
Journal officiel n° L 272 du 04/10/1997 p. 0052 - 0053
Texte:
DÉCISION DE LA COMMISSION du 24 septembre 1997 relative à la commission mixte pour l'harmonisation des conditions de travail dans l'industrie sidérurgique (97/645/CECA)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier, considérant que la Haute Autorité a institué, en application de la résolution du comité consultatif, du 20 décembre 1954, une commission mixte pour l'harmonisation des conditions de travail dans l'industrie sidérurgique; considérant que des règles couvrant l'ensemble de ses activités devraient être formellement arrêtées; considérant que les représentants des employeurs et des travailleurs de l'industrie sidérurgique ont été consultés sur les dispositions suivantes, sur lesquelles ils ont marqué leur accord, DÉCIDE:
Article premier 1. La commission mixte pour l'harmonisation des conditions de travail dans l'industrie sidérurgique (ci-après dénommée «la commission mixte») assiste la Commission des Communautés européennes (ci-après dénommée «la Commission») dans la conception et dans la mise en oeuvre de la politique sociale communautaire, prévue par le traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier, en vue de promouvoir l'harmonisation et l'amélioration des conditions de travail ainsi que l'amélioration du niveau de vie des travailleurs de l'industrie sidérurgique. 2. La commission mixte constitue une instance de dialogue, d'information mutuelle et de concertation entre les représentants des employeurs et des travailleurs de ce secteur. 3. La commission mixte peut procéder aux études nécessaires à l'accomplissement de sa mission, organiser, s'il y a lieu, des conférences ou des séminaires concernant les problèmes sociaux, établir des rapports et émettre des avis ou des recommandations, soit à la demande de la Commission, soit de sa propre initiative. La Commission, en sollicitant l'avis de la commission mixte, peut fixer le délai dans lequel l'avis devra être donné. Les prises de position de la commission mixte sont communiquées à la Commission. Lorsqu'un avis ne fait pas l'objet d'un accord unanime, la commission mixte transmet les différentes opinions à la Commission.
Article 2 1. La Commission mixte est composée de représentants des employeurs et des travailleurs de l'industrie sidérurgique. Ses membres sont nommés par la Commission, sur proposition des organisations d'employeurs et de travailleurs constituées à l'échelon communautaire, selon les modalités suivantes: - pour chaque État membre producteur d'acier: un représentant des employeurs et un représentant des travailleurs; ce chiffre passe à deux représentants des employeurs et à deux représentants des travailleurs pour les États membres dont la main-d'oeuvre dans le secteur sidérurgique dépasse les 20 000 travailleurs (1), - pour les organisations d'employeurs et de travailleurs constituées à l'échelon communautaire: un représentant des organisations d'employeurs et un représentant des organisations de travailleurs. La Commission veille à ce que les membres de la commission mixte soient représentatifs de tous les aspects de l'industrie sidérurgique. 2. La durée du mandat des membres de la commission mixte est de deux ans. Le mandat est renouvelable. Les membres dont le mandat est expiré restent en fonction jusqu'à ce qu'il soit pourvu à leur remplacement ou au renouvellement de leur mandat. 3. Si un membre de la commission mixte ne peut assister à une réunion déterminée, il peut désigner, pour y assister à sa place, un remplaçant de l'organisation ou de l'association qu'il représente. 4. Si un membre de la commission mixte décède ou démissionne avant l'expiration de la période de deux ans, l'organisation ou l'association qu'il représente peut proposer un remplaçant en tant que membre de cette commission pour la durée restante du mandat. 5. La liste des membres de la commission mixte est publiée par la Commission au Journal officiel des Communautés européennes pour information.
Article 3 1. La présidence de la commission mixte est assurée alternativement, pour chaque période d'une année, par un représentant du groupe des travailleurs et par un représentant du groupe des employeurs, désignés par le groupe concerné. 2. Un vice-président, qui peut ne pas appartenir au même groupe que le président, est désigné dans les mêmes conditions. 3. Le président ou le vice-président dont le mandat est expiré reste en fonction jusqu'à ce qu'il soit pourvu à son remplacement. 4. En cas de cessation prématurée de son mandat, le président ou le vice-président est remplacé, pour la durée du mandat restant à courir, dans les conditions prévues aux paragraphes 1 et 2. 5. Au cas où le président et le vice-président sont conjointement empêchés d'assister à une réunion déterminée, la présidence de la réunion est assurée par un membre de la commission mixte désigné par le groupe auquel appartient le président.
Article 4 La commission mixte se réunit au siège de la Commission, au moins deux fois par an. Elle est convoquée par le président.
Article 5 Les services de la Commission assurent le secrétariat de la commission mixte et garantissent que le coût de ses activités s'inscrit dans le cadre des crédits alloués annuellement à cet effet.
Article 6 1. La commission mixte peut inviter, avec l'accord de la Commission, des représentants des gouvernements des États membres à participer à ses travaux à titre consultatif ou en tant qu'observateurs. 2. La commission mixte peut constituer des groupes de travail et inviter des experts pour l'assister dans des travaux déterminés.
Article 7 Les membres de la commission mixte et les personnes appelées à y siéger sont tenues de ne pas divulguer les renseignements qui leur sont fournis lors des réunions, si la Commission ou la commission mixte estime que ces indications présentent un caractère confidentiel.
Article 8 La présente décision prend effet le 1er octobre 1997.
Fait à Bruxelles, le 24 septembre 1997. Par la Commission Pádraig FLYNN Membre de la Commission
(1) Le nombre de travailleurs par État membre sera celui donné par les statistiques CECA 2-31 d'Eurostat pour le dernier mois de l'année précédente.
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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