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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 397D0553

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.50.30 - Secteur vétérinaire et zootechnique ]


Actes modifiés:
397D0517 (Modification)

397D0553
97/553/CE: Décision de la Commission du 13 août 1997 modifiant les décisions 97/515/CE, 97/513/CE, 97/516/CE et 97/517/CE, relatives à certaines mesures de protection à l'égard de certains produits d'origine animale originaires de l'Inde, du Bangladesh et de Madagascar (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
Journal officiel n° L 228 du 19/08/1997 p. 0031 - 0031



Texte:

DÉCISION DE LA COMMISSION du 13 août 1997 modifiant les décisions 97/515/CE, 97/513/CE, 97/516/CE et 97/517/CE, relatives à certaines mesures de protection à l'égard de certains produits d'origine animale originaires de l'Inde, du Bangladesh et de Madagascar (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (97/553/CE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la directive 90/675/CEE du Conseil, du 10 décembre 1990, fixant les principes relatifs à l'organisation des contrôles vétérinaires pour les produits en provenance des pays tiers introduits dans la Communauté (1), modifiée en dernier lieu par la directive 96/43/CE (2), et notamment son article 19 paragraphe 7,
considérant qu'en arrêtant les décisions 97/515/CE (3), 97/513/CE (4), 97/516/CE (5) et 97/517/CE (6), la Commission a pris des mesures visant à garantir que les produits d'origine animale pouvant présenter des risques ne puissent pas entrer dans la Communauté; que ces mesures visent à suspendre toutes les importations de certains produits de la pêche originaires de l'Inde, du Bangladesh et de Madagascar, ainsi que toutes les importations d'autres produits d'origine animale originaires de Madagascar;
considérant que ces mesures prévoient la possibilité, pour les produits expédiés à destination de la Communauté avant l'entrée en vigueur des décisions susmentionnées et présentés, pour importation dans la Communauté, avant le 15 août 1997, de pénétrer dans la Communauté à la condition qu'ils soient systématiquement soumis à un examen microbiologique à leur arrivée;
considérant qu'il est nécessaire de proroger ce délai, tout en assurant une bonne protection du consommateur;
considérant que les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité vétérinaire permanent,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:


Article premier
À l'article 2 des décisions 97/515/CE, 97/513/CE, 97/516/CE et 97/517/CE, les termes «avant le 15 août 1997» sont remplacés par les termes «avant le 15 septembre 1997».

Article 2
Les États membres modifient les mesures qu'ils appliquent dans les échanges commerciaux pour les adapter à la présente décision. Ils en informent immédiatement la Commission.

Article 3
Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 13 août 1997.
Par la Commission
Franz FISCHLER
Membre de la Commission

(1) JO n° L 373 du 31. 12. 1990, p. 1.
(2) JO n° L 162 du 1. 7. 1996, p. 1.
(3) JO n° L 214 du 6. 8. 1997, p. 52.
(4) JO n° L 214 du 6. 8. 1997, p. 46.
(5) JO n° L 214 du 6. 8. 1997, p. 53.
(6) JO n° L 214 du 6. 8. 1997, p. 54.


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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