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Législation communautaire en vigueur
Document 397D0553
Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.50.30 - Secteur vétérinaire et zootechnique ]
Actes modifiés:
397D0517 (Modification)
397D0553
97/553/CE: Décision de la Commission du 13 août 1997 modifiant les décisions 97/515/CE, 97/513/CE, 97/516/CE et 97/517/CE, relatives à certaines mesures de protection à l'égard de certains produits d'origine animale originaires de l'Inde, du Bangladesh et de Madagascar (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
Journal officiel n° L 228 du 19/08/1997 p. 0031 - 0031
Texte:
DÉCISION DE LA COMMISSION du 13 août 1997 modifiant les décisions 97/515/CE, 97/513/CE, 97/516/CE et 97/517/CE, relatives à certaines mesures de protection à l'égard de certains produits d'origine animale originaires de l'Inde, du Bangladesh et de Madagascar (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (97/553/CE) LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne, vu la directive 90/675/CEE du Conseil, du 10 décembre 1990, fixant les principes relatifs à l'organisation des contrôles vétérinaires pour les produits en provenance des pays tiers introduits dans la Communauté (1), modifiée en dernier lieu par la directive 96/43/CE (2), et notamment son article 19 paragraphe 7, considérant qu'en arrêtant les décisions 97/515/CE (3), 97/513/CE (4), 97/516/CE (5) et 97/517/CE (6), la Commission a pris des mesures visant à garantir que les produits d'origine animale pouvant présenter des risques ne puissent pas entrer dans la Communauté; que ces mesures visent à suspendre toutes les importations de certains produits de la pêche originaires de l'Inde, du Bangladesh et de Madagascar, ainsi que toutes les importations d'autres produits d'origine animale originaires de Madagascar; considérant que ces mesures prévoient la possibilité, pour les produits expédiés à destination de la Communauté avant l'entrée en vigueur des décisions susmentionnées et présentés, pour importation dans la Communauté, avant le 15 août 1997, de pénétrer dans la Communauté à la condition qu'ils soient systématiquement soumis à un examen microbiologique à leur arrivée; considérant qu'il est nécessaire de proroger ce délai, tout en assurant une bonne protection du consommateur; considérant que les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité vétérinaire permanent, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier À l'article 2 des décisions 97/515/CE, 97/513/CE, 97/516/CE et 97/517/CE, les termes «avant le 15 août 1997» sont remplacés par les termes «avant le 15 septembre 1997».
Article 2 Les États membres modifient les mesures qu'ils appliquent dans les échanges commerciaux pour les adapter à la présente décision. Ils en informent immédiatement la Commission.
Article 3 Les États membres sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 13 août 1997. Par la Commission Franz FISCHLER Membre de la Commission
(1) JO n° L 373 du 31. 12. 1990, p. 1. (2) JO n° L 162 du 1. 7. 1996, p. 1. (3) JO n° L 214 du 6. 8. 1997, p. 52. (4) JO n° L 214 du 6. 8. 1997, p. 46. (5) JO n° L 214 du 6. 8. 1997, p. 53. (6) JO n° L 214 du 6. 8. 1997, p. 54.
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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