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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 397D0517

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.50.30 - Secteur vétérinaire et zootechnique ]


397D0517  Consolidé - 1997D0517Législation consolidée - Responsabilité
97/517/CE: Décision de la Commission du 1er août 1997 concernant certaines mesures de protection relatives à certains produits d'origine animale, à l'exclusion des produits de la pêche, originaires de Madagascar (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
Journal officiel n° L 214 du 06/08/1997 p. 0054 - 0054

Modifications:
Modifié par 397D0553 (JO L 228 19.08.1997 p.31)


Texte:


DÉCISION DE LA COMMISSION du 1er août 1997 concernant certaines mesures de protection relatives à certains produits d'origine animale, à l'exclusion des produits de la pêche, originaires de Madagascar (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (97/517/CE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la directive 90/675/CEE du Conseil, du 10 décembre 1990, fixant les principes relatifs à l'organisation des contrôles vétérinaires pour les produits en provenance des pays tiers introduits dans la Communauté (1), modifiée en dernier lieu par la directive 96/43/CE (2), et notamment son article 19,
considérant que les inspections de la Communauté à Madagascar ont montré qu'il y a de sérieuses insuffisances en ce qui concerne les infrastructures et l'hygiène dans les établissements produisant des viandes et qu'il n'existe pas de garanties suffisantes quant à l'efficacité des contrôles effectués par les autorités compétentes; que la gestion de la santé animale à Madagascar révèle de sérieuses insuffisances et une non-application des règles communautaires; qu'il existe dans ce pays un risque potentiel pour la santé publique, en ce qui concerne la production et la transformation de produits animaux, à l'exclusion des produits de la pêche;
considérant que les importations en provenance de Madagascar de produits d'origine animale, à l'exclusion des produits de la pêche, ne peut être autorisé aussi longtemps qu'il ne sera pas garanti qu'il n'y a plus aucun risque;
considérant que la présente décision sera réexaminée avant le 30 novembre 1997;
considérant que les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité vétérinaire permanent,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:


Article premier
La présente décision s'applique aux produits d'origine animale, à l'exclusion des produits de la pêche, originaires de Madagascar.

Article 2
Sans préjudice de la décision 97/516/CE (3), les États membres interdisent l'importation des produits d'origine animale.
Toutefois, les lots qui auront quitté Madagascar avant l'entrée en vigueur de la présente décision et qui seront présentés au poste d'inspection de la Communauté, pour importation, avant le 15 août 1997, feront l'objet d'un contrôle physique renforcé et si nécessaire d'un examen microbiologique en vue de la détection, en particulier de Bacillus anthracis et de Clostridium chauvoei.

Article 3
La présente décision sera réexaminée avant le 30 novembre 1997.

Article 4
Les États membres modifient les mesures qu'ils appliquent aux échanges pour les adapter à la présente décision. Ils en informent immédiatement la Commission.

Article 5
Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 1er août 1997.
Par la Commission
Franz FISCHLER
Membre de la Commission

(1) JO n° L 373 du 31. 12. 1990, p. 1.
(2) JO n° L 162 du 1. 7. 1996, p. 1.
(3) Voir page 53 du présent Journal officiel.


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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