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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 397D0545

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 13.30.99 - Autres secteurs de rapprochement des législations ]
[ 13.20.60 - Technologie de l'information, télécommunications, informatique ]


397D0545
97/545/CE: Décision de la Commission du 9 juillet 1997 portant réglementation technique commune concernant les exigences générales de raccordement applicables aux équipements terminaux de données (ETD) pour la connexion aux réseaux publics de données à commutation de paquets (RPDCP) offrant des interfaces d'un type conforme à la recommandation X.25 du CCITT (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
Journal officiel n° L 223 du 13/08/1997 p. 0021 - 0023



Texte:

DÉCISION DE LA COMMISSION du 9 juillet 1997 portant réglementation technique commune concernant les exigences générales de raccordement applicables aux équipements terminaux de données (ETD) pour la connexion aux réseaux publics de données à commutation de paquets (RPDCP) offrant des interfaces d'un type conforme à la recommandation X.25 du CCITT (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (97/545/CE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la directive 91/263/CEE du Conseil, du 29 avril 1991, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux équipements terminaux de télécommunications, incluant la reconnaissance mutuelle de leur conformité (1), modifiée par la directive 93/68/CEE (2), et notamment son article 6 paragraphe 2 deuxième tiret,
considérant que la Commission a adopté la mesure identifiant le type d'équipements terminaux pour lequel la présente réglementation technique commune est nécessaire ainsi que la déclaration afférente sur la portée de cette réglementation;
considérant qu'il importe d'adopter les normes harmonisées correspondantes, ou une partie de ces normes, mettant en oeuvre les exigences essentielles à transposer en réglementations techniques communes;
considérant qu'il est nécessaire, pour maintenir l'accès aux marchés pour les fabricants, de prévoir des dispositions transitoires concernant les équipements agréés selon les dispositions de la décision 96/71/CE de la Commission (3);
considérant qu'il y a lieu d'abroger la décision 96/71/CE à la fin de la période de la transition;
considérant que la réglementation technique commune prévue dans la présente décision est conforme à l'avis du comité d'approbation des équipements de télécommunications (ACTE),
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:


Article premier
1. La présente décision s'applique aux équipements terminaux de données destinés à être connectés aux réseaux publics de données à commutation de paquets (RPDCP) pour des interfaces d'un type conforme à la recommandation X.25 du CCITT à un débit binaire allant jusqu'à 1 920 kbit/s, en utilisant des interfaces dérivées des recommandations X.21 et X.21 bis du CCITT, et relevant de la norme harmonisée définie à l'article 2 paragraphe 1 de la présente décision.
2. La présente décision établit une réglementation technique commune couvrant les exigences générales de raccordement applicables aux équipements terminaux visés au paragraphe 1.

Article 2
1. La réglementation technique commune inclut la norme harmonisée qui a été élaborée par l'organisme de normalisation compétent pour mettre en oeuvre, dans la mesure du possible, les exigences essentielles visées à l'article 4 points d) et f) de la directive 91/263/CEE. La référence à cette norme figure à l'annexe.
2. Les équipements terminaux qui relèvent de la présente décision sont conformes à la réglementation technique commune visée au paragraphe 1, satisfont aux exigences essentielles visées à l'article 4 points a) et b) de la directive 91/263/CEE et satisfont aux exigences des autres directives applicables, notamment les directives 73/23/CEE (4) et 89/336/CEE (5) du Conseil.

Article 3
Les organismes notifiés désignés pour mener à bien les procédures visées à l'article 9 de la directive 91/263/CEE utilisent ou garantissent l'utilisation, en ce qui concerne les équipements terminaux couverts par l'article 1er paragraphe 1 de la présente décision, de la norme harmonisée visée à l'article 2 paragraphe 1, un an au plus tard après la notification de la présente décision.

Article 4
1. La décision 96/71/CE est abrogée un an après notification de la présente décision.
2. Les équipements terminaux, agréés conformément à la décision 96/71/CE, peuvent continuer à être mis sur le marché et mis en service, à condition que cet agrément n'ait pas été accordé plus d'un an après la notification de la présente décision.

Article 5
Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 9 juillet 1997.
Par la Commission
Martin BANGEMANN
Membre de la Commission

(1) JO n° L 128 du 23. 5. 1991, p. 1.
(2) JO n° L 220 du 31. 8. 1993, p. 1.
(3) JO n° L 13 du 18. 1. 1996, p. 23.
(4) JO n° L 77 du 26. 3. 1973, p. 29.
(5) JO n° L 139 du 23. 5. 1989, p. 19.



ANNEXE

Référence à la norme harmonisée applicable
La norme harmonisée visée à l'article 2 de la présente décision est la suivante:
Attachment requirements for Data Terminal Equipment (DTE) to connect to Packet Switched Public Data Networks (PSPDNs) for CCITT Recommendation X.25 interfaces at data signalling rates up to 1 920 kbit/s utilising interfaces derived from CCITT Recommendations X.21 and X.21 bis
ETSI
Institut européen des normes de télécommunications
Secrétariat
TBR 2 - janvier 1997
(sauf l'introduction)

Renseignements complémentaires
L'Institut européen des normes de télécommunications est reconnu aux termes de la directive 83/189/CEE du Conseil (1).
La norme harmonisée visée ci-dessus a été élaborée en vertu d'un mandat délivré conformément aux procédures applicables en la matière de la directive 83/189/CEE.
Le texte intégral de la norme harmonisée mentionnée ci-dessus peut être obtenu auprès de:
Institut européen des normes de télécommunications
650, route des Lucioles
F-06921 Sophia Antipolis Cedex
Commission européenne
DG XIII/A/2 - BU31 1/7
rue de la Loi 200
B-1049 Bruxelles
(1) JO n° L 109 du 26. 4. 1983, p. 8.



Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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