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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 397D0522

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 13.20.60 - Technologie de l'information, télécommunications, informatique ]


397D0522
97/522/CE: Décision de la Commission du 9 juillet 1997 portant réglementation technique commune concernant les exigences de raccordement applicables à l'interface des équipements terminaux pour la connexion aux lignes louées numériques ONP à 64 kbit/s sans restriction (amendement 1) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
Journal officiel n° L 215 du 07/08/1997 p. 0046 - 0047



Texte:

DÉCISION DE LA COMMISSION du 9 juillet 1997 portant réglementation technique commune concernant les exigences de raccordement applicables à l'interface des équipements terminaux pour la connexion aux lignes louées numériques ONP à 64 kbit/s sans restriction (amendement 1) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (97/522/CE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la directive 91/263/CEE du Conseil, du 29 avril 1991, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux équipements terminaux de télécommunications, incluant la reconnaissance mutuelle de leur conformité (1), modifiée par la directive 93/68/CEE (2), et notamment son article 6 paragraphe 2 deuxième tiret,
considérant que la Commission a adopté la mesure identifiant le type d'équipements terminaux pour lequel la présente réglementation technique commune est nécessaire ainsi que la déclaration afférente sur la portée de cette réglementation;
considérant qu'il importe d'adopter les normes harmonisées correspondantes, ou une partie de ces normes, mettant en oeuvre les exigences essentielles à transposer en réglementations techniques communes;
considérant qu'il est nécessaire, pour maintenir l'accès aux marchés pour les fabricants, de prévoir des dispositions transitoires concernant les équipements agréés selon les dispositions de la décision 94/821/CE de la Commission (3);
considérant qu'il y a lieu d'abroger la décision 94/821/CE à la fin de la période de transition;
considérant que la réglementation technique commune prévue dans la présente décision est conforme à l'avis du comité d'approbation des équipements de télécommunications (ACTE),
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:


Article premier
1. La présente décision s'applique aux équipements terminaux de données destinés à être connectés au point de terminaison du réseau public de télécommunications des lignes louées numériques à 64 kbit/s sans restriction relevant des principes de la fourniture d'un réseau ouvert (ONP), avec intégrité de la suite des octets, utilisant des interfaces de 120 ohms, et relevant de la norme harmonisée définie à l'article 2 paragraphe 1.
2. La présente décision établit une réglementation technique commune couvrant les exigences générales de raccordement applicables aux équipements terminaux visés au paragraphe 1.

Article 2
1. La réglementation technique commune inclut la norme harmonisée qui a été élaborée par l'organisme de normalisation compétent pour mettre en oeuvre, dans la mesure du possible, les exigences essentielles visées à l'article 4 points c), d) et f) de la directive 91/263/CEE. La référence à cette norme figure à l'annexe.
2. Les équipements terminaux qui relèvent de la présente décision sont conformes à la réglementation technique commune visée au paragraphe 1, satisfont aux exigences essentielles visées à l'article 4 points a) et b) de la directive 91/263/CEE et satisfont aux exigences des autres directives applicables, notamment les directives 73/23/CEE (4) et 89/336/CEE (5) du Conseil.

Article 3
Les organismes notifiés désignés pour mener à bien les procédures visées à l'article 9 de la directive 91/263/CEE utilisent ou garantissent l'utilisation, en ce qui concerne les équipements terminaux couverts par l'article 1er paragraphe 1 de la présente décision, de la norme harmonisée visée à l'article 2 paragraphe 1, un an au plus tard après la notification de la présente décision.

Article 4
1. La décision 94/821/CE est abrogée un an après notification de la présente décision.
2. Les équipements terminaux, agréés conformément à la décision 94/821/CE, peuvent continuer à être mis sur le marché et mis en service, à condition que cet agrément n'ait pas été accordé plus d'un an après la notification de la présente décision.

Article 5
Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 9 juillet 1997.
Par la Commission
Martin BANGEMANN
Membre de la Commission

(1) JO n° L 128 du 23. 5. 1991, p. 1.
(2) JO n° L 220 du 31. 8. 1993, p. 1.
(3) JO n° L 339 du 29. 12. 1994, p. 81.
(4) JO n° L 77 du 26. 3. 1973, p. 29.
(5) JO n° L 139 du 23. 5. 1989, p. 19.



ANNEXE

Référence à la norme harmonisée applicable
La norme harmonisée visée à l'article 2 de la présente décision est la suivante:
Business TeleCommunications (BTC)
64 kbit/s digital unrestricted leased line (D64 U)
Attachment requirements for terminal equipment interface
IENT (ETSI)
Institut européen des normes de télécommunications
Secrétariat
TBR 14 - avril 1994, modifiée par TBR014/A1 - janvier 1996
(sauf l'introduction)

Renseignements complémentaires
L'Institut européen des normes de télécommunications est reconnu aux termes de la directive 83/189/CEE du Conseil (1).
La norme harmonisée visée ci-dessus a été élaborée en vertu d'un mandat délivré conformément aux procédures applicables en la matière de la directive 83/189/CEE du Conseil.
Le texte intégral de la norme harmonisée mentionnée ci-dessus peut être obtenu aux adresses suivantes:
Institut européen des normes de télécommunications
650, route des Lucioles
F-06921 Sophia Antipolis Cedex
Commission des Communautés européennes
DG XIII/A/2 - (BU 31, 1/7)
Rue de la Loi 200
B-1049 Bruxelles
(1) JO n° L 109 du 26. 4. 1983, p. 8.



Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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