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Législation communautaire en vigueur
Document 397D0472
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[ 11.50.20 - Assistance financière et économique ]
397D0472
97/472/CE: Décision du Conseil du 22 juillet 1997 concernant l'octroi d'une aide macrofinancière à la Bulgarie
Journal officiel n° L 200 du 29/07/1997 p. 0061 - 0062
Texte:
DÉCISION DU CONSEIL du 22 juillet 1997 concernant l'octroi d'une aide macrofinancière à la Bulgarie (97/472/CE) LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 235, vu la proposition de la Commission (1), vu l'avis du Parlement européen (2), considérant que la Commission a consulté le comité monétaire avant de présenter sa proposition; considérant que la Bulgarie entreprend des réformes économiques fondamentales et s'emploie avec détermination à appliquer un modèle d'économie de marché; considérant qu'un accord européen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la république de Bulgarie, d'autre part (3), a été conclu; considérant que, par la décision 91/311/CEE (4), le Conseil a décidé d'accorder à la Bulgarie une aide financière à moyen terme d'un montant de 290 millions d'écus afin d'assurer la viabilité de la balance des paiements; que, par la décision 92/511/CEE (5), le Conseil a décidé de consentir à la Bulgarie une aide supplémentaire d'un montant de 110 millions d'écus; considérant, toutefois, que de nouvelles mesures d'ajustement et de réforme sont nécessaires en Bulgarie pour consolider le secteur financier et accélérer la privatisation; considérant que la Bulgarie a, en avril 1997, conclu avec le Fonds monétaire international (FMI) un accord concernant un programme économique devant bénéficier d'un accord de confirmation; considérant que les autorités bulgares ont demandé l'assistance financière des institutions financières internationales, de la Communauté et d'autres donateurs bilatéraux; que, au-delà des fonds qui pourraient être mobilisés auprès du FMI et de la Banque mondiale ou provenir d'opérateurs privés, il reste à couvrir un déficit de financement de quelque 550 millions de dollars des États-Unis durant la période couverte par le programme afin de renforcer les réserves de la Bulgarie et d'appuyer les objectifs politiques qui sous-tendent le programme économique du gouvernement; considérant que l'octroi, par la Communauté, d'un nouveau prêt à long terme à la Bulgarie est une mesure propre à soutenir la balance des paiements et à renforcer les réserves de ce pays; considérant que le prêt communautaire doit être géré par la Commission; considérant que le traité ne prévoit pas, pour l'adoption de la présente décision, d'autres pouvoirs que ceux de l'article 235, DÉCIDE:
Article premier 1. La Communauté européenne met à la disposition de la Bulgarie un prêt à long terme d'un montant maximal de 250 millions d'écus en principal, d'une durée maximale de dix ans, afin d'aider au soutien de sa balance des paiements et au renforcement de ses réserves. 2. À cette fin, la Commission est habilitée à emprunter, au nom de la Communauté européenne, les ressources nécessaires, qui seront mises à la disposition de la Bulgarie sous la forme d'un prêt. 3. Ce prêt est géré par la Commission en concertation étroite avec le comité monétaire et d'une manière compatible avec tout accord conclu entre le FMI et la Bulgarie.
Article 2 1. La Commission est habilitée à convenir avec les autorités bulgares, après consultation du comité monétaire, des conditions de politique économique dont est assorti le prêt. Ces conditions sont compatibles avec les accords visés à l'article 1er paragraphe 3. 2. La Commission vérifie périodiquement, en collaboration avec le comité monétaire et en coordination avec le FMI, si la politique économique de la Bulgarie est conforme aux objectifs du prêt et si les conditions dont celui-ci est assorti sont remplies.
Article 3 1. Le prêt est mis à la disposition de la Bulgarie en deux tranches au moins. Sous réserve de l'article 2, la première tranche sera décaissée une fois achevé le premier réexamen de «l'accord de confirmation» convenu avec le FMI. 2. Sous réserve de l'article 2, le décaissement des dernières tranches interviendra pour autant que la mise en oeuvre de «l'accord de confirmation» se poursuive de façon satisfaisante et au plus tôt trois mois après le versement de la première tranche. 3. Les fonds sont versés à la Banque nationale de Bulgarie.
Article 4 1. Les opérations d'emprunt et de prêt visées à l'article 1er sont effectuées en appliquant la même date de valeur et n'impliquent pour la Communauté ni transformation d'échéance, ni risque de change ou de taux d'intérêt, ni aucun autre risque commercial. 2. La Commission prend les mesures nécessaires, si la Bulgarie le demande, pour garantir qu'une clause de remboursement anticipé figure dans les conditions du prêt et peut être appliquée. 3. À la demande de la Bulgarie, et si les circonstances permettent une réduction du taux d'intérêt du prêt, la Commission peut refinancer tout ou partie de ses emprunts initiaux ou réaménager les conditions financières correspondantes. Les opérations de refinancement ou de réaménagement sont effectuées dans les conditions prévues au paragraphe 1 et n'ont pas pour effet d'allonger la durée moyenne des emprunts en question ou d'augmenter le montant, exprimé au taux de change courant, du capital restant dû à la date du refinancement ou du réaménagement. 4. Tous les coûts connexes supportés par la Communauté pour la conclusion et l'exécution de l'opération prévue par la présente décision sont à la charge de la Bulgarie. 5. Le comité monétaire est tenu informé du déroulement des opérations visées aux paragraphes 2 et 3 au moins une fois par an.
Article 5 La Commission adresse au moins une fois par an au Parlement européen et au Conseil un rapport, comportant une évaluation, sur la mise en oeuvre de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 22 juillet 1997. Par le Conseil Le président J. POOS
(1) JO n° C 190 du 21. 6. 1997, p. 29. (2) JO n° C 200 du 30. 6. 1997. (3) JO n° L 358 du 31. 12. 1994, p. 2. Accord modifié en dernier lieu par un troisième protocole additionnel (JO n° L 103 du 26. 4. 1996, p. 53). (4) JO n° L 174 du 3. 7. 1991, p. 36. (5) JO n° L 317 du 31. 10. 1992, p. 94.
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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