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Législation communautaire en vigueur

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Document 397D0471

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[ 11.50.20 - Assistance financière et économique ]


397D0471
97/471/CE: Décision du Conseil du 22 juillet 1997 concernant l'octroi d'une aide macrofinancière à l'ancienne République yougoslave de Macédoine
Journal officiel n° L 200 du 29/07/1997 p. 0059 - 0060



Texte:

DÉCISION DU CONSEIL du 22 juillet 1997 concernant l'octroi d'une aide macrofinancière à l'ancienne république yougoslave de Macédoine (97/471/CE)
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 235,
vu la proposition de la Commission (1),
vu l'avis du Parlement européen (2),
considérant que la Commission a consulté le comité monétaire avant de présenter sa proposition;
considérant que l'ancienne république yougoslave de Macédoine entreprend des réformes politiques et économiques fondamentales et s'emploie avec détermination à instaurer une économie de marché ouverte;
considérant que l'ancienne république yougoslave de Macédoine et la Communauté européenne ont signé un accord de coopération et un accord dans le domaine des transports qui favoriseront le développement d'une coopération exhaustive;
considérant que l'ancienne république yougoslave de Macédoine a arrêté avec le Fonds monétaire international (FMI) tout un ensemble de mesures de stabilisation et de réforme politique qui seront soutenues par un prêt accordé au titre de la facilité d'ajustement structurel renforcée (FASR);
considérant que l'ancienne république yougoslave de Macédoine a arrêté avec la Banque mondiale toute une série de mesures d'ajustement structurel qui seront soutenues par un prêt et un crédit à l'ajustement structurel;
considérant que les autorités de l'ancienne république yougoslave de Macédoine ont demandé l'assistance financière des institutions financières internationales, de la Communauté et d'autres donateurs bilatéraux; que, au-delà des fonds qui pourraient être mobilisés auprès du FMI et de la Banque mondiale, il reste à couvrir pour le restant de l'année 1997 un déficit important de financement, afin de renforcer les réserves du pays et d'appuyer les objectifs politiques qui sous-tendent les efforts de réforme du gouvernement;
considérant que les autorités de l'ancienne république yougoslave de Macédoine se sont engagées à honorer entièrement les engagements financiers en suspens contractés à l'égard de la Communauté européenne et de la Banque européenne d'investissement;
considérant que l'octroi, par la Communauté, d'un prêt à long terme à l'ancienne république yougoslave de Macédoine est une mesure propre à alléger les contraintes financières extérieures du pays, à soutenir la balance des paiements et à renforcer ses réserves;
considérant que le prêt communautaire doit être géré par la Commission;
considérant que le traité ne prévoit pas, pour l'adoption de la présente décision, d'autres pouvoirs que ceux de l'article 235,
DÉCIDE:


Article premier
1. La Communauté européenne met à la disposition de l'ancienne république yougoslave de Macédoine un prêt à long terme d'un montant maximal de 40 millions d'écus en principal, d'une durée maximale de quinze ans, afin d'aider au soutien de sa balance des paiements et au renforcement de ses réserves.
2. À cette fin, la Commission est habilitée à emprunter, au nom de la Communauté européenne, les ressources nécessaires, qui seront mises à la disposition de l'ancienne république yougoslave de Macédoine sous la forme d'un prêt.
3. Ce prêt est géré par la Commission en concertation étroite avec le comité monétaire et d'une manière compatible avec tout accord conclu entre le FMI et l'ancienne république yougoslave de Macédoine.

Article 2
1. La Commission est habilitée à convenir avec les autorités de l'ancienne république yougoslave de Macédoine, après consultation du comité monétaire, des conditions de politique économique dont est assorti le prêt. Ces conditions sont compatibles avec les accords visés à l'article 1er paragraphe 3.
2. La Commission vérifie périodiquement, en collaboration avec le comité monétaire et en coordination avec le FMI, si la politique économique de l'ancienne république yougoslave de Macédoine est conforme aux objectifs du prêt et si les conditions dont celui-ci est assorti sont remplies.

Article 3
1. Le prêt est mis à la disposition de l'ancienne république yougoslave de Macédoine en deux tranches. La première tranche sera décaissée sous réserve des dispositions de l'article 2 et après que tous les engagements financiers échus de l'ancienne république yougoslave de Macédoine à l'égard de la Communauté et de la Banque européenne d'investissement auront été honorés.
2. Sous réserve des dispositions de l'article 2, le décaissement de la seconde tranche interviendra sous réserve que des progrès satisfaisants aient été accomplis dans la mise en oeuvre du programme mené dans le cadre de la FASR et au plus tôt trois mois après le versement de la première tranche.
3. Les fonds sont versés à la Banque nationale de l'ancienne république yougoslave de Macédoine.

Article 4
1. Les opérations d'emprunt et de prêt visées à l'article 1er sont effectuées en appliquant la même date de valeur et n'impliquent pour la Communauté ni transformation d'échéance, ni risque de change ou de taux d'intérêt, ni aucun autre risque commercial.
2. La Commission prend les mesures nécessaires, si l'ancienne république yougoslave de Macédoine le demande, pour garantir qu'une clause de remboursement anticipé figure dans les conditions du prêt et peut être appliquée.
3. À la demande de l'ancienne république yougoslave de Macédoine, et si les circonstances permettent une réduction du taux d'intérêt des prêts, la Commission peut refinancer tout ou partie de ses emprunts initiaux ou réaménager les conditions financières correspondantes. Les opérations de refinancement ou de réaménagement sont effectuées dans les conditions prévues au paragraphe 1 et n'ont pas pour effet d'allonger la durée moyenne des emprunts en question ou d'augmenter le montant, exprimé au taux de change courant, du capital restant dû à la date du refinancement ou du réaménagement.
4. Tous les coûts connexes supportés par la Communauté pour la conclusion et l'exécution de l'opération prévue par la présente décision sont à la charge de l'ancienne république yougoslave de Macédoine.
5. Le comité monétaire est tenu informé du déroulement des opérations visées aux paragraphes 2 et 3 au moins une fois par an.

Article 5
La Commission adresse au moins une fois par an au Parlement européen et au Conseil un rapport, comportant une évaluation, sur la mise en oeuvre de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 22 juillet 1997.
Par le Conseil
Le président
J. POOS

(1) JO n° C 190 du 21. 6. 1997, p. 31.
(2) JO n° C 200 du 30. 6. 1997.


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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