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Législation communautaire en vigueur
Document 397D0421
Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.50.30 - Secteur vétérinaire et zootechnique ]
Actes modifiés:
397D0032 (Modification)
397D0421
97/421/CE: Décision de la Commission du 24 juin 1997 modifiant les décisions 96/23/CE, 96/98/CE, 96/99/CE, 96/102/CE et 97/32/CE en ce qui concerne la présentation des pièces justificatives et des documents financiers relatifs à la participation financière de la Communauté à certaines mesures en matière de santé animale et de santé publique (Les textes en langues danoise, française, anglaise et néerlandaise sont les seuls faisant foi.) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
Journal officiel n° L 179 du 08/07/1997 p. 0007 - 0008
Texte:
DÉCISION DE LA COMMISSION du 24 juin 1997 modifiant les décisions 96/23/CE, 96/98/CE, 96/99/CE, 96/102/CE et 97/32/CE en ce qui concerne la présentation des pièces justificatives et des documents financiers relatifs à la participation financière de la Communauté à certaines mesures en matière de santé animale et de santé publique (Les textes en langues danoise, française, anglaise et néerlandaise sont les seuls faisant foi.) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (97/421/CE) LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne, vu la décision 90/424/CEE du Conseil, du 26 juin 1990, relative à certaines dépenses dans le domaine vétérinaire (1), modifiée par la décision 94/370/CE (2), et notamment ses articles 20 et 28 paragraphe 2, considérant que la décision 96/23/CE de la Commission, du 20 décembre 1995, portant modalités d'application des mesures techniques et scientifiques relatives à la lutte contre la peste porcine classique et à la participation financière de la Communauté (3), a introduit des mesures permettant d'examiner les aspects épidémiologiques de la peste porcine classique en Belgique; considérant que la décision 96/98/CE de la Commission, du 12 janvier 1996, concernant l'aide financière de la Communauté au fonctionnement du laboratoire communautaire de référence pour certaines maladies des poissons (Statens Veterinære Serumlaboratorium, Århus, Danemark) (4) permet à la Communauté d'apporter une aide financière au Danemark pour l'exécution des fonctions et des tâches imparties au laboratoire communautaire de référence pour certaines maladies des poissons; considérant que la décision 96/99/CE de la Commission, du 12 janvier 1996, concernant l'aide financière de la Communauté au fonctionnement du laboratoire communautaire de référence pour l'influenza aviaire (Central Veterinary Laboratory, Addlestone, Royaume-Uni) (5), permet à la Communauté d'apporter une aide financière au Royaume-Uni pour l'exécution des fonctions et des tâches imparties au laboratoire communautaire de référence pour l'influenza aviaire; considérant que la décision 96/102/CE de la Commission, du 12 janvier 1996, concernant l'aide financière de la Communauté au fonctionnement du laboratoire communautaire de référence pour la maladie de Newcastle (Central Veterinary Laboratory, Addlestone, Royaume-Uni) (6) permet à la Communauté d'apporter une aide financière au Royaume-Uni pour l'exécution des fonctions et des tâches imparties au laboratoire communautaire de référence pour la maladie de Newcastle; considérant que la décision 97/32/CE de la Commission, du 18 décembre 1996, concernant l'aide financière de la Communauté au fonctionnement du laboratoire communautaire de référence pour les salmonelles (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieuhygiëne, Bilthoven, Pays-Bas) (7) permet à la Communauté d'apporter une aide financière aux Pays-Bas pour l'exécution des fonctions et des tâches imparties au laboratoire communautaire de référence pour les salmonelles; considérant que, pour des raisons budgétaires, l'aide financière de la Communauté visée aux décisions 96/23/CE, 96/98/CE, 96/99/CE, 96/102/CE et 97/32/CE requiert la présentation de pièces justificatives; que les conditions relatives à ces pièces justificatives sont définies dans lesdites décisions; considérant qu'une prolongation du délai de présentation des pièces justificatives a été demandée; considérant que les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité vétérinaire permanent, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier À l'article 5 deuxième tiret de la décision 96/23/CE, le terme «mars» est remplacé par le terme «juillet».
Article 2 À l'article 4 deuxième tiret de la décision 96/98/CE, le terme «mars» est remplacé par le terme «juillet».
Article 3 À l'article 4 deuxième tiret de la décision 96/99/CE, le terme «mars» est remplacé par le terme «juillet».
Article 4 À l'article 4 deuxième tiret de la décision 96/102/CE, le terme «mars» est remplacé par le terme «juillet».
Article 5 À l'article 4 deuxième tiret de la décision 97/32/CE, le terme «mars» est remplacé par le terme «juillet».
Article 6 Le royaume de Belgique, le royaume de Danemark, le royaume des Pays-Bas et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 24 juin 1997. Par la Commission Franz FISCHLER Membre de la Commission
(1) JO n° L 224 du 18. 8. 1990, p. 19. (2) JO n° L 168 du 2. 7. 1994, p. 31. (3) JO n° L 7 du 10. 1. 1996, p. 10. (4) JO n° L 23 du 30. 1. 1996, p. 23. (5) JO n° L 23 du 30. 1. 1996, p. 24. (6) JO n° L 23 du 30. 1. 1996, p. 27. (7) JO n° L 12 du 15. 1. 1997, p. 42.
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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