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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 397D0032

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.50.30 - Secteur vétérinaire et zootechnique ]


397D0032  Consolidé - 1997D0032Législation consolidée - Responsabilité
97/32/CE: Décision de la Commission du 18 décembre 1996 concernant l'aide financière de la Communauté au fonctionnement du laboratoire communautaire de référence pour les salmonelles (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieuhygiëne, Bilthoven, Pays-Bas) (Le texte en langue néerlandaise est le seul faisant foi.)
Journal officiel n° L 012 du 15/01/1997 p. 0042 - 0043

Modifications:
Modifié par 397D0421 (JO L 179 08.07.1997 p.7)


Texte:

DÉCISION DE LA COMMISSION du 18 décembre 1996 concernant l'aide financière de la Communauté au fonctionnement du laboratoire communautaire de référence pour les salmonelles (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieuhygiëne, Bilthoven, Pays-Bas) (Le texte en langue néerlandaise est le seul faisant foi.) (97/32/CE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la décision 90/424/CEE du Conseil, du 26 juin 1990, relative à certaines dépenses dans le domaine vétérinaire (1), modifiée en dernier lieu par la décision 94/370/CE (2), et notamment son article 28 paragraphe 2,
considérant que, à l'annexe IV chapitre Ier de la directive 92/117/CEE du Conseil, du 17 décembre 1992, concernant les mesures de protection contre certaines zoonoses et certains agents zoonotiques chez les animaux et dans les produits d'origine animale, en vue de prévenir les foyers d'infection et d'intoxication dus à des denrées alimentaires (3), modifiée en dernier lieu par l'acte d'adhésion de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède, le Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieuhygiëne à Bilthoven, Pays-Bas, a été désigné comme laboratoire communautaire de référence pour les salmonelles;
considérant que toutes les fonctions et les tâches que doit exercer le laboratoire sont définies à l'annexe IV chapitre II de ladite directive; que l'aide communautaire doit être subordonnée à l'accomplissement de ces tâches par le laboratoire;
considérant qu'il convient de prévoir une aide financière de la Communauté au laboratoire communautaire de référence afin de l'assister dans l'exécution des fonctions et des tâches visées dans cette directive;
considérant que, pour des raisons budgétaires, l'aide financière de la Communauté est accordée pour une période de neuf mois débutant le 1er avril 1996; que le choix de cette date se justifie par la nécessité de prendre en compte les travaux effectués par le laboratoire à partir de cette date ainsi que d'évaluer les capacités du laboratoire à réaliser de manière efficace ces travaux;
considérant qu'il importe que, notamment aux fins de contrôle, les articles 8 et 9 du règlement (CEE) n° 729/70 du Conseil, du 21 avril 1970, relatif au financement de la politique agricole commune (4), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n° 2048/88 (5), soient applicables;
considérant que les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité vétérinaire permanent,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:


Article premier
La Communauté accorde une aide financière aux Pays-Bas pour les fonctions et les tâches que doit exercer le laboratoire communautaire de référence pour les salmonelles telles que visées à l'annexe IV chapitre II de la directive 92/117/CEE.

Article 2
Le Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieuhygiëne à Bilthoven, Pays-Bas, exerce les fonctions et accomplit les tâches visées à l'article 1er.

Article 3
L'aide financière de la Communauté est fixée à un maximum de 75 000 écus pour la période allant du 1er avril au 31 décembre 1996.

Article 4
L'aide financière de la Communauté est accordée selon les modalités suivantes:
- 70 % à titre d'avance à la demande des Pays-Bas,
- le solde après présentation par les Pays-Bas des pièces justificatives. Cette présentation doit être effectuée avant le 1er mars 1997.

Article 5
Les articles 8 et 9 du règlement (CEE) n° 729/70 sont applicables mutatis mutandis.

Article 6
Le royaume des Pays-Bas est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 18 décembre 1996.
Par la Commission
Franz FISCHLER
Membre de la Commission

(1) JO n° L 224 du 18. 8. 1990, p. 19.
(2) JO n° L 168 du 2. 7. 1994, p. 31.
(3) JO n° L 62 du 15. 3. 1993, p. 38.
(4) JO n° L 94 du 28. 4. 1970, p. 13.
(5) JO n° L 185 du 15. 7. 1988, p. 1.


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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