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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 397D0413

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[ 04.10.10 - Mesures structurelles ]


397D0413
97/413/CE: Décision du Conseil du 26 juin 1997 relative aux objectifs et modalités visant à restructurer, pour la période allant du 1er janvier 1997 au 31 décembre 2001, le secteur de la pêche communautaire en vue d'atteindre un équilibre durable entre les ressources et leur exploitation
Journal officiel n° L 175 du 03/07/1997 p. 0027 - 0032



Texte:

DÉCISION DU CONSEIL du 26 juin 1997 relative aux objectifs et modalités visant à restructurer, pour la période allant du 1er janvier 1997 au 31 décembre 2001, le secteur de la pêche communautaire en vue d'atteindre un équilibre durable entre les ressources et leur exploitation (97/413/CE)
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) n° 3760/92 du Conseil, du 20 décembre 1992, instituant un régime communautaire de la pêche et de l'aquaculture (1), et notamment son article 11,
vu la proposition de la Commission (2),
vu l'avis du Parlement européen (3),
considérant qu'il convient que la flotte de pêche communautaire soit restructurée dans le but d'offrir au secteur des perspectives claires en matière d'activités de pêche durables, compte tenu des caractéristiques de chaque pêcherie et des éventuelles conséquences économiques et sociales;
considérant qu'il convient que les objectifs et les modalités soient fixés par segment de flotte ou par pêcherie en relation avec l'état des stocks, compte tenu des troisièmes programmes d'orientation pluriannuels (POP III), des situations différentes des États membres et du fait que ceux-ci devraient être en mesure de déployer l'effort de pêche nécessaire pour pêcher les quotas effectivement disponibles;
considérant qu'il convient de tenir compte des emplois produits par le secteur dans les zones tributaires de la pêche, afin de sauvegarder les intérêts particuliers de ces régions;
considérant qu'il est nécessaire de préserver les équilibres existants et l'acquis communautaire, dans le respect du principe de la stabilité relative;
considérant que, compte tenu des avis scientifiques les plus récents concernant l'état des ressources accessibles aux navires communautaires, il convient d'urgence de réduire le taux de mortalité par pêche de certains stocks;
considérant que, à cet effet, il est nécessaire d'adopter des orientations spécifiques visant à réduire l'effort de pêche pour les stocks concernés, pendant un laps de temps approprié;
considérant que la réduction de l'effort de pêche devrait viser le risque d'épuisement des stocks ou leur surexploitation;
considérant que le principe de prudence exige que l'effort de pêche existant pour d'autres stocks ne soit pas relevé à moins que ce relèvement ne soit dûment justifié;
considérant que, dans le cas de pêcheries composées de plusieurs espèces, il convient que les réductions de l'effort de pêche soient pondérées de manière à refléter les quantités relatives des stocks critiques dans les prises totales;
considérant que la politique commune de la pêche prévoit un large éventail de mesures contribuant, individuellement et collectivement, à réduire la mortalité par pêche;
considérant qu'il est admis que la petite pêche côtière non chalutière mérite un traitement particulier puisqu'elle assure un nombre élevé d'emplois directs et qu'elle n'a qu'un faible impact sur les stocks présentant un risque d'épuisement et les stocks surexploités;
considérant la nécessité d'assurer les normes de sécurité les plus élevées possible au sein de la flotte de pêche communautaire, les améliorations en matière de sécurité ne devraient pas, dans certains cas, être imputées sur les objectifs des segments de flotte des États membres;
considérant que les caractéristiques de puissance et de tonnage sont les paramètres les plus pertinents pour exprimer la capacité de pêche des flottes utilisant des engins actifs; que les paramètres majeurs exprimant l'effort concernant les engins passifs ne sont pas les mêmes; qu'il convient, néanmoins, de garantir une approche non discriminatoire et une équivalence de résultat totale entre les deux types d'engins;
considérant que les États membres devraient, pour réduire la mortalité par pêche, pouvoir choisir parmi les différents moyens dont ils disposent, soit en réduisant la capacité pour chaque segment de flotte, soit en réduisant l'effort de pêche pour chaque pêcherie; que, à cet effet, un certain délai doit être accordé aux États membres pour leur permettre de mettre au point des programmes de gestion indiquant la mise en oeuvre de ces moyens en vue de la réalisation des objectifs fixés;
considérant que les réductions requises de l'effort de pêche peuvent être réalisés par des programmes de limitation de l'effort de pêche ou des réductions de capacité; qu'il convient d'encourager les programmes de limitation de l'effort de pêche qui visent spécifiquement les stocks présentant un risque d'épuisement et les stocks surexploités lorsqu'un État membre prouve sa capacité à mettre en place et à gérer de tels programmes; que, en l'absence de programmes de limitation de l'effort de pêche, ou si ces programmes n'offrent pas les garanties nécessaires ou ne produisent pas des effets suffisants, la seule autre solution réside dans la réduction de la capacité;
considérant que les objectifs des flottes des États membres fixés par la présente décision doivent être fondés sur les objectifs précédents;
considérant que les segments de flotte des États membres concernés par des accords de pêche bilatéraux ou par des activités de pêche couvertes par des conventions de pêche internationales auxquelles la Communauté est partie contractante, doivent être adaptés aux ressources disponibles et accessibles au titre de ces accords ou de ces conventions;
considérant que la présente décision est fondée sur une période de cinq années, afin d'assurer la réalisation de progrès réels sur un laps de temps suffisamment long; que les mesures proposées doivent viser à éliminer les facteurs qui ont rendu cette restructuration nécessaire, en mettant en place, notamment, un régime permanent de renouvellement de la flotte;
considérant que les objectifs de réduction de l'effort de pêche doivent être réexaminés par le Conseil d'ici la fin de 1999 sur la base des avis scientifiques les plus récents disponibles et d'une évaluation simultanée des effets de toutes les mesures existantes sur l'état des ressources et du secteur, que la Commission présentera au Conseil;
considérant qu'il est nécessaire de vérifier que les programmes des États membres sont réalisés progressivement, par référence à des objectifs intermédiaires;
considérant qu'il convient de garantir une transparence totale entre les États membres; que cette transparence doit être assurée dans le processus de décision conduisant à l'adoption des programmes individuels des États membres, ainsi que dans leur mise en oeuvre ultérieure, par le biais des procédures prévues à l'article 18 du règlement (CE) n° 3760/92,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:


Article premier
Aux fins de la présente décision, les définitions suivantes sont applicables:
1) les capacités des segments de flotte sont exprimées au moins en tonneaux de jauge brute et en puissance kW, tels que définis par le règlement (CEE) n° 2930/86 du Conseil, du 22 septembre 1986, définissant les caractéristiques des navires de pêche (4);
2) l'effort des segments de flotte composés de navires utilisant des engins actifs est défini conformément à l'annexe VI du règlement (CE) n° 109/94 de la Commission, du 19 janvier 1994, relatif au fichier communautaire des navires de pêche (5);
3) l'effort des segments de flotte composés de navires utilisant des engins passifs est exprimé en termes de capacité des navires définie au point 1;
4) sans préjudice de l'article 4 paragraphe 1, un segment est défini comme un groupe de navires présentant des caractéristiques physiques homogènes et utilisant les mêmes engins de pêche ou le même type d'engins de pêche;
5) une pêcherie est définie comme une activité de pêche sur un stock ou un groupe de stocks pêché par les mêmes engins de pêche ou le même type d'engins de pêche.

Article 2
1. Au plus tard le 31 décembre 2001, l'effort de pêche de chaque État membre est réduit, en prenant comme point de départ les niveaux définis à l'article 7 paragraphe 1, sur la base des taux de réduction de l'effort de pêche requis pour les stocks critiques visés à l'annexe I.
2. Les taux de réduction pilotes sont les suivants:
- 30 % pour les stocks définis à l'annexe I comme présentant un risque d'épuisement,
- 20 % pour les stocks définis à l'annexe I comme étant surexploités.
3. Pour les stocks définis à l'annexe I comme étant pleinement exploités, il n'y a pas d'augmentation de l'effort de pêche pour la période allant de 1997 à 2001.
4. Pour les stocks autres que ceux visés aux paragraphes 2 et 3, y compris les stocks dont la situation n'est pas suffisamment connue, il n'y a pas d'augmentation de l'effort de pêche pour la période allant de 1997 à 2001. Dans les cas précis où les États membres peuvent identifier des possibilités de pêche supplémentaires pour ces stocks, un niveau d'effort de pêche supplémentaire peut être décidé pour les segments de flotte pêchant ces stocks.
5. Les taux pondérés de réduction de l'effort de pêche sont calculés par segment de flotte ou par pêcherie en fonction de la composition des captures de stocks de ces segments de flotte ou pêcheries conformément à l'annexe II.

Article 3
Un État membre peut exempter les navires de pêche de moins de douze mètres de longueur hors tout autres que les chalutiers des dispositions de l'article 2. Dans ce cas, la capacité globale de ce segment flotte, exprimée en tonneaux de jauge brute et en puissance kW, ne doit pas dépasser le niveau du 1er janvier 1997, ou le niveau correspondant aux objectifs du POP III, pour la période allant jusqu'au 31 décembre 2001, sauf dans le cadre de programmes d'amélioration de la sécurité de la navigation en mer.

Article 4
1. La segmentation de la flotte de chaque État membre est déterminée par rapport aux stocks définis à l'annexe I et aux techniques de pêche, compte tenu de la segmentation arrêtée dans le cadre du POP III ainsi que des situations différentes d'un État membre à l'autre.
2. Dans les programmes d'orientation pluriannuels destinés aux États membres, les augmentations de capacité résultant exclusivement des améliorations en matière de sécurité justifient, cas par cas, une augmentation de même niveau des objectifs des segments de flotte lorsqu'elles n'entraînent pas une augmentation de l'effort de pêche des navires concernés.

Article 5
La réduction de la mortalité par pêche des stocks critiques est réalisée, pour chaque segment de flotte par une réduction de la capacité ou, pour chaque pêcherie, par une réduction de l'effort de pêche.

Article 6
1. Chaque État membre soumet à la Commission, au plus tard le 30 juin 1997, un programme de limitation de l'effort de pêche. Ce programme détermine les niveaux de départ de la capacité et de l'effort de pêche, par segment de flotte, sur la base des objectifs fixés dans le cadre du POP III et en tenant compte des données relatives à l'effort de pêche communiquées en application des dispositions des articles 4 et 5 du règlement (CE) n° 109/94.
Dans les cas où les objectifs sont atteints par le seul bais d'une réduction de la capacité, l'État membre applique au segment de flotte les taux pondérés de réduction calculés conformément à l'annexe II.
Dans les cas où les objectifs sont atteints par le biais de réductions de l'effort de pêche, l'État membre identifie les pêcheries attachées à chaque segment de flotte et leur affecte des niveaux d'effort de pêche de départ dans la limite des niveaux de départ fixés pour chaque segment de flotte, afin de s'assurer que les États membres puissent exploiter les quotas effectivement mis à leur disposition. L'État membre applique aux niveaux d'effort ainsi définis par pêcherie les taux de réduction définis à l'article 2.
L'État membre recense et évalue les moyens (capacité, activité) permettant de respecter les objectifs énoncés ci-dessus.
2. Parmi les moyens de réduire l'effort de pêche, chaque État membre détermine dans son programme la réduction de la capacité de chaque segment de flotte qui lui permettra d'atteindre les objectifs. Cette réduction de la capacité est assurée par la mise en place dans chaque État membre d'un régime permanent de contrôle du renouvellement de la flotte. Ce régime détermine, segment par segment, le rapport entrées/sorties de navires qui assure, pour la période concernée, que la capacité de pêche par type de navire sera ramenée aux niveaux fixés.
3. Au cas où un État membre ne présente pas de tels programmes ou lorsque ceux-ci ne sont pas approuvés, les objectifs de réduction de l'effort de pêche sont réalisés par des réductions de la capacité.
4. Au cas où un État membre ne respecte pas les objectifs intermédiaires annuels visés à l'article 9 paragraphe 1, les objectifs de l'année suivante seront adaptés en conséquence, y compris par le biais de réductions de la capacité.

Article 7
1. Les objectifs des flottes des États membres pour le 31 décembre 2001 prennent pour point de départ les objectifs des flottes fixés par les programmes antérieurs pour le 31 décembre 1996.
2. Pour la fixation des objectifs des flottes de pêche de chaque État membre en vertu de la présente décision, il est tenu compte des caractéristiques spécifiques des flottes de pêche individuelles.

Article 8
Le segment de flotte pêchant dans les eaux de pays tiers ou en haute mer est identifié et son effort de pêche est adapté par la Commission et par l'État membre en tenant compte des possibilités de pêche globales de ce segment de flotte en conformité avec les objectifs fixés par les recommandations de gestion halieutique émanant des organisations internationales qui ont été approuvées par la Communauté ou par les États membres et, le cas échéant, avec les possibilités de pêche dans les eaux de pays tiers visées par des accords conclus entre la Communauté et ces pays tiers.

Article 9
1. La mise en oeuvre des objectifs et modalités visés par la présente décision est assurée par la Commission pour la période allant de 1997 à 2001 conformément l'article 5 du règlement (CE) n° 3699/93 (6). La Commission adopte les programmes d'orientation pluriannuels pour les flottes de pêche de chaque État membre au plus tard le 30 novembre 1997. Les programmes sont applicables avec effet au 1er janvier 1997 et sont réalisés progressivement, par référence à des objectifs intermédiaires annuels, au plus tard le 31 décembre 2001.
2. La Commission présente au Conseil, pour le 30 mars 1999 au plus tard, un rapport sur la situation et l'évolution des stocks halieutiques et des pêcheries, sur la base des avis scientifiques les plus récents disponibles et d'une évaluation des effets des mesures structurelles, de conservation et de contrôle et des autres mesures de politique, ainsi que des effets des programmes d'orientation pluriannuels sur l'état des ressources et sur le secteur.
3. Le Conseil, statuant sur proposition de la Commission, décide, conformément à la procédure fixée à l'article 11 du règlement (CEE) n° 3760/92, pour le 31 décembre 1999 au plus tard, sur la base des avis scientifiques et d'autres informations figurant dans le rapport de la Commission, de toute adaptation qu'il serait nécessaire d'apporter aux objectifs relatifs à l'effort de pêche pour la période allant du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2001.

Article 10
Aux fins de l'application des dispositions de la présente décision, les procédures prévues à l'article 18 du règlement (CEE) n° 3760/92 s'appliquent.

Article 11
La présente décision est applicable à partir du 1er janvier 1997.

Article 12
Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Luxembourg, le 26 juin 1997.
Par le Conseil
Le président
H. VAN MIERLO

(1) JO n° L 389 du 31. 12. 1992, p. 1. Règlement modifié par l'acte d'adhésion de 1994.
(2) JO n° C 259 du 6. 9. 1996, p. 6.
(3) JO n° C 20 du 20. 1. 1997, p. 372.
(4) JO n° L 274 du 25. 9. 1986, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE) n° 3259/94 (JO n° L 339 du 29. 12. 1994, p. 11).
(5) JO n° L 19 du 22. 1. 1994, p. 5. Règlement modifié par le règlement (CE) n° 493/96 (JO n° L 72 du 21. 3. 1996, p. 12).
(6) Règlement (CE) n° 3699/93 du Conseil, du 21 décembre 1993, définissant les critères et conditions des interventions communautaires à finalité structurelle dans le secteur de la pêche et de l'aquaculture ainsi que de la transformation et de la commercialisation de leurs produits (JO n° L 346 du 31. 12. 1993, p. 1). Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 965/96 (JO n° L 131 du 1. 6. 1996, p. 1).



ANNEXE I
>EMPLACEMENT TABLE>



ANNEXE II

Objectifs de réduction de l'effort
1. L'objectif de réduction de l'effort (ORE) d'un segment de la flotte ou d'une pêcherie d'un État membre est calculé selon la formule suivante:
ORE = TR × W

ORE = objectif de réduction de l'effort
TR = taux de réduction visés à l'article 2
W = pourcentage de la capture d'un segment de flotte ou d'une pêcherie qui comprend des stocks présentant un risque d'épuisement et des stocks surexploités.
2. Le taux de réduction d'un segment de flotte ou d'une pêcherie est déterminé conformément au tableau suivant, par référence à la composition de sa capture en ce qui concerne les stocks présentant un risque d'épuisement, les stocks surexploités, les stocks pleinement exploités et les autres stocks.
>EMPLACEMENT TABLE>


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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