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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 397D0370

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.60.52 - Porc ]


397D0370  Consolidé - 1997D0370Législation consolidée - Responsabilité
97/370/CE: Décision de la Commission du 30 mai 1997 relative à l'autorisation de méthodes de classement de carcasses de porcs en Suède (Le texte en langue suédoise est le seul faisant foi.)
Journal officiel n° L 157 du 14/06/1997 p. 0019 - 0020

Modifications:
Modifié par 399D0381 (JO L 145 10.06.1999 p.37)


Texte:

DÉCISION DE LA COMMISSION du 30 mai 1997 relative à l'autorisation de méthodes de classement de carcasses de porcs en Suède (Le texte en langue suédoise est le seul faisant foi.) (97/370/CE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) n° 3220/84 du Conseil, du 13 novembre 1984, déterminant la grille communautaire de classement des carcasses de porcs (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 3513/93 (2), et notamment son article 5 paragraphe 2,
considérant que le règlement (CEE) n° 3220/84 prévoit, dans son article 2 paragraphe 3, que le classement des carcasses de porcs doit être fait par une estimation de la teneur en viande maigre selon les méthodes d'estimation statistiquement éprouvées et fondées sur la mesure physique d'une ou de plusieurs parties anatomiques de la carcasse de porc; que l'autorisation des méthodes de classement est subordonnée à une tolérance maximale d'erreur statistique d'estimation; que cette tolérance a été définie à l'article 3 du règlement (CEE) n° 2967/85 de la Commission, du 24 octobre 1985, établissant les modalités d'application de la grille communautaire de classement des carcasses de porcs (3), modifié par le règlement (CE) n° 3127/94 (4);
considérant que le gouvernement de la Suède a demandé à la Commission d'autoriser l'utilisation de deux méthodes de classement de carcasses de porcs sur son territoire et a soumis les éléments requis à l'article 3 du règlement (CEE) n° 2967/85; que l'examen de cette demande a démontré que les conditions pour l'autorisation desdites méthodes de classement sont remplies;
considérant qu'il convient qu'aucune modification de méthode de classement ne puisse être autorisée si ce n'est par une nouvelle décision de la Commission adoptée à la lumière de l'expérience acquise;
considérant que les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande de porc,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:


Article premier
L'utilisation des méthodes suivantes est autorisée en Suède pour le classement de carcasses de porcs conformément au règlement (CEE) n° 3220/84:
- l'appareil appelé «Intrascope (Optical Probe)» et les méthodes d'estimation y afférentes dont les détails sont décrits dans la première partie de l'annexe,
- l'appareil appelé «Hennessy Grading Probe (HGP II)» et les méthodes d'estimation y afférentes dont les détails sont décrits dans la deuxième partie de l'annexe.

Article 2
Aucune modification des appareils ou des méthodes d'estimation n'est autorisée.

Article 3
Le royaume de Suède est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 30 mai 1997.
Par la Commission
Franz FISCHLER
Membre de la Commission

(1) JO n° L 301 du 20. 11. 1984, p. 1.
(2) JO n° L 320 du 22. 12. 1993, p. 5.
(3) JO n° L 285 du 25. 10. 1985, p. 39.
(4) JO n° L 330 du 21. 12. 1994, p. 43.



ANNEXE

PREMIÈRE PARTIE

Intrascope (Optical Probe)
1. Le classement des carcasses de porcs est effectué au moyen de l'appareil appelé «Intrascope (Optical Probe)».
2. L'appareil est équipé d'une sonde hexagonale d'une largeur maximale de 12 millimètres (et de 19 millimètres à la lame à la pointe de la sonde) comportant une lumière et une source d'éclairage, une virole coulissante jaugée en millimètres et pouvant mesurer à une profondeur de 3 à 45 millimètres.
3. La teneur en viande maigre en carcasses est calculée selon la formule suivante:
^y = 70,200-0,733 x1
dans laquelle:
^y = pourcentage estimé de viande maigre dans la carcasse,
x1 = épaisseur du lard dorsal (y compris la couenne) en millimètres, mesurée à 8 cm latéralement de la ligne médiane de la carcasse immédiatement à l'arrière de la dernière côte.
La formule est valable pour les carcasses d'un poids compris entre 50 et 120 kilogrammes.

DEUXIÈME PARTIE

Hennessy Grading Probe (HGP II)
1. Le classement des carcasses de porcs est effectué au moyen de l'appareil appelé «Hennessy Grading Probe (HGP II)».
2. L'appareil est équipé d'une sonde d'un diamètre de 5,95 millimètres (et de 6,3 millimètres à la lame à la pointe de la sonde) avec une photodiode (Siemens LED de type LYU 260-EO et photodétecteur de type 58 MR) d'une distance opérable entre 0 et 120 millimètres. Les valeurs de mesure sont converties en résultat d'estimation de teneur en viande maigre par le HGP II lui-même ou par un ordinateur raccordé à celui-ci.
3. La teneur en viande maigre de la carcasse est calculée selon la formule suivante:
^y = 59,090-0,500 x1-0,353 x2+0,193 x3
dans laquelle:
^y = pourcentage estimé de viande maigre dans la carcasse,
x1 = épaisseur du lard dorsal (y compris la couenne) en millimètres, mesurée à 8 centimètres latéralement de la ligne médiane de la carcasse immédiatement à l'arrière de la dernière côte,
x2 = épaisseur du lard dorsal (y compris la couenne) en millimètres, mesurée à 6 centimètres latéralement de la ligne médiane de la carcasse au niveau situé entre la troisième et la quatrième dernière côte,
x3 = épaisseur du muscle (M. longissimus dorsi) en millimètres mesurée en même temps et au même endroit que x2.
La formule est valable pour les carcasses d'un poids compris entre 50 et 120 kilogrammes.


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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