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Législation communautaire en vigueur

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Document 397D0367

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[ 06.30.50 - Autres marchés publics ]


397D0367
97/367/CE: Décision de la Commission du 30 mai 1997 constatant que l'exploitation d'aires géographiques dans le but de prospecter ou d'extraire du pétrole ou du gaz ne constitue pas au Royaume-Uni une activité visée à l'article 2 paragraphe 2 point b) i) de la directive 93/38/CEE du Conseil, et que les entités exerçant cette activité ne sont pas considérées au Royaume-Uni comme bénéficiant de droits spéciaux ou exclusifs au sens de l'article 2 paragraphe 3) point b) de cette directive (Le texte en langue anglaise est le seul faisant foi.) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
Journal officiel n° L 156 du 13/06/1997 p. 0055 - 0056



Texte:

DÉCISION DE LA COMMISSION du 30 mai 1997 constatant que l'exploitation d'aires géographiques dans le but de prospecter ou d'extraire du pétrole ou du gaz ne constitue pas au Royaume-Uni une activité visée à l'article 2 paragraphe 2 point b) i) de la directive 93/38/CEE du Conseil, et que les entités exerçant cette activité ne sont pas considérées au Royaume-Uni comme bénéficiant de droits spéciaux ou exclusifs au sens de l'article 2 paragraphe 3) point b) de cette directive (Le texte en langue anglaise est le seul faisant foi.) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (97/367/CE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la directive 93/38/CEE du Conseil, du 14 juin 1993, portant coordination des procédures de passation des marchés dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des télécommunications (1), modifiée en dernier lieu par l'acte d'adhésion de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède, et notamment son article 3 paragraphes 4 et 5 et son article 40 paragraphes 5 à 8,
vu la directive 94/22/CE du Parlement européen et du Conseil, du 30 mai 1994, sur les conditions d'octroi et d'exercice des autorisations de prospecter, d'exploiter, et d'extraire les hydrocarbures (2), et notamment son article 12,
considérant que, selon l'article 3 de la directive 93/38/CEE, un État membre peut demander à la Commission de décider que l'exploitation d'aires géographiques dans le but de prospecter ou d'extraire du pétrole ou du gaz, du charbon ou tout autre combustible solide n'est pas considérée comme étant une activité visée à l'article 2 paragraphe 2 point b) i) de la directive et que les entités ne peuvent pas être considérées comme bénéficiant de droits spéciaux ou exclusifs au sens de l'article 2 paragraphe 3 point b) pour exploiter une ou plusieurs de ces activités lorsque toutes les conditions énumérées aux paragraphes 1 et 3 sont remplies au regard des dispositions nationales pertinentes concernant ces activités et que, conformément au paragraphe 2, tout État membre demandant une telle décision veille à ce que l'entité observe les principes de non-discrimination et de mise en concurrence pour l'attribution des marchés et communique à la Commission les informations relatives à l'octroi des marchés;
considérant que les États membres en conformité avec les dispositions de la directive 94/22/CE doivent être considérés comme satisfaisants aux conditions prévues à l'article 3 paragraphe 1 de la directive 93/38/CEE;
considérant que, par lettre du 3 février 1997, les services de la représentation permanente du Royaume-Uni auprès des Communautés européennes ont demandé à la Commission de prévoir que l'exploitation d'aires géographiques dans le but de prospecter ou d'extraire du pétrole, du gaz, du charbon ou d'autres combustibles solides n'est pas considérée comme une activité visée à l'article 2 paragraphe 2 point b) i) ou que les entités ne sont pas considérées comme bénéficiant de droits spéciaux ou exclusifs au sens de l'article 2 paragraphe 3 point b) de la directive; que cette demande ne couvrait pas l'exploitation d'aires géographiques dans le but de prospecter ou d'extraire du charbon ou d'autres combustibles solides;
considérant que, en adoptant les «Hydrocarbons Licensing Regulations 1995», les «Petroleum (production) (seaward areas) (amendments) Regulations 1995» et les «Petroleum (production) (landward areas) Regulations 1995», le Royaume-Uni s'est conformé à la directive 94/22/CE;
considérant que la question de la conformité du Royaume-Uni avec les conditions prévues à l'article 3 paragraphe 3 de la directive 93/38/CEE a été examinée lors de l'adoption de la décision de la Commission 93/425/CEE, du 14 juillet 1993, constatant que l'exploitation d'aires géographiques dans le but de prospecter ou d'extraire du pétrole ou du gaz ne constitue pas au Royaume-Uni une activité visée à l'article 2 paragraphe 2 point b) i) de la directive 90/531/CEE du Conseil et que les entités exerçant cette activité ne sont pas considérées au Royaume-Uni comme bénéficiant de droits spéciaux ou exclusifs au sens de l'article 2 paragraphe 3 point b) de cette directive (3);
considérant que les «Utilities Supply and Works Contracts regulations 1992», adoptées le 23 décembre 1992, ont transposé la directive 90/531/CEE (4) en droit britannique; que le règlement 8 était composé d'une série de dispositions assurant la transposition conforme de l'article 3 paragraphe 2; que ces dispositions ont été examinées lors de l'adoption de la décision 93/425/CEE et ont été considérées comme constituant une transposition satisfaisante de l'article 3 paragraphe 2 de la directive 90/531/CEE en ce qui concerne les marchés de travaux et de fournitures; qu'il est nécessaire d'effectuer une transposition de l'article 3 paragraphe 2 dans le domaine des marchés de services;
considérant que les «Utilities Contracts Regulations 1996» transposent la directive 93/38/CEE en droit britannique; que le règlement 9 reproduit les dispositions précédentes en étendant leur application aux marchés de services; que ces dispositions sont entrées en vigueur le 12 décembre 1996; que ces règlements garantissent le respect des principes de non-discrimination et de mise en concurrence des entités effectuant la prospection ou l'extraction, en particulier en ce qui concerne les informations qu'ils mettent à la disposition des entreprises concernant leurs intentions quant à l'attribution de marchés, et avec l'obligation de transmettre à la Commission les informations relatives à l'attribution de tels marchés;
considérant que, conformément à l'article 40 paragraphes 5 à 8 de la directive 93/38/CEE, le comité consultatif pour les marchés publics a donné son avis sur la présente décision,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:


Article premier
Il est constaté que, à partir du 30 mai 1997, l'exploitation d'aires géographiques dans le but de prospecter ou d'extraire du pétrole ou du gaz ne constitue pas au Royaume-Uni une activité visée à l'article 2 paragraphe 2 point b) i) de la directive 93/38/CEE et que les entités exerçant ces activités ne sont pas considérées au Royaume-Uni comme bénéficiant de droits spéciaux ou exclusifs au sens de l'article 2 paragraphe 3 point b) de cette directive.

Article 2
1. La présente décision est prise sur la base de dispositions adoptées par le Royaume-Uni jusqu'au 30 mai 1997 afin de transposer la directive 94/22/CE et l'article 3 paragraphe 2 de la directive 93/38/CEE et communiquées à la Commission.
2. Toutes les dispositions législatives, réglementaires ou administratives amendant les règles mentionnées au paragraphe 1 sont communiquées à la Commission.
3. Les informations visées au paragraphe 2 sont notifiées à la Commission afin de lui permettre d'apprécier s'il convient de modifier, de retirer ou de maintenir la présente décision.

Article 3
Le Royaume-Uni est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 30 mai 1997.
Par la Commission
Mario MONTI
Membre de la Commission

(1) JO n° L 199 du 9. 8. 1993, p. 84.
(2) JO n° L 164 du 30. 6. 1994, p. 3.
(3) JO n° L 196 du 5. 8. 1993, p. 55.
(4) JO n° L 297 du 29. 10. 1990, p. 1.


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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