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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 397D0348

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.50.30 - Secteur vétérinaire et zootechnique ]


397D0348  Consolidé - 1997D0348Législation consolidée - Responsabilité
97/348/CE: Décision de la Commission du 23 mai 1997 concernant l'achat par la Communauté d'antigènes antiaphteux ainsi que la formulation, la production, l'embouteillage et la distribution de vaccins antiaphteux (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
Journal officiel n° L 148 du 06/06/1997 p. 0027 - 0028

Modifications:
Voir 300D0112 (JO L 033 08.02.2000 p.21)


Texte:

DÉCISION DE LA COMMISSION du 23 mai 1997 concernant l'achat par la Communauté d'antigènes antiaphteux ainsi que la formulation, la production, l'embouteillage et la distribution de vaccins antiaphteux (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (97/348/CE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la décision 90/424/CEE du Conseil, du 26 juin 1990, relative à certaines dépenses dans le domaine vétérinaire (1), modifiée en dernier lieu par la décision 94/370/CE (2), et notamment son article 14,
vu la décision 91/666/CEE du Conseil, du 11 décembre 1991, constituant des réserves communautaires de vaccins antiaphteux (3), et notamment ses articles 5 et 7,
considérant que, conformément à la décision 91/666/CEE, l'achat d'antigènes fait partie de l'action communautaire visant à constituer des réserves de vaccins antiaphteux;
considérant que, en application de la décision 93/590/CEE de la Commission, du 5 novembre 1993, pour l'achat par la Communauté d'antigènes antiaphteux dans le cadre de l'action communautaire concernant des réserves de vaccins antiaphteux (4), modifiée en dernier lieu par la décision 95/471/CE (5), des mesures ont été prises en vue d'acheter des antigènes antiaphteux;
considérant que les mesures prises en 1993 concernaient les antigènes des souches virales A5, A22 et O1;
considérant qu'il est jugé nécessaire, en raison de l'évolution de la maladie, de procéder à l'achat d'antigènes supplémentaires;
considérant que la Commission a lancé, le 16 novembre 1996, un appel d'offres concernant la fourniture d'antigènes inactivés concentrés du virus de la fièvre aphteuse ainsi que la formulation, la production, l'embouteillage et la distribution de vaccins antiaphteux (6);
considérant que l'appel d'offres incluait, d'une part, la fourniture de 2 millions de doses d'antigènes A22 Iraq, 5 millions de doses C1 (souche européenne) et 5 millions de doses ASIA 1, ainsi que la formulation, la production, l'embouteillage et la distribution des vaccins fabriqués à partir desdits antigènes et, d'autre part, la formulation, la production, l'embouteillage et la distribution des vaccins antiaphteux produits à partir des antigènes déjà en stock dans les banques communautaires constituées en vertu de la décision 93/590/CE;
considérant que la Commission a reçu, en réponse à cet appel d'offres, des demandes de participation de trois établissements producteurs d'antigènes antiaphteux;
considérant que la Commission a examiné les offres soumises en tenant compte des facteurs suivants:
- les exigences techniques énoncées à l'annexe II de la décision 91/666/CEE et autres critères prévus à l'article 5 de cette décision,
- l'impossibilité pour certains établissements de fournir le nombre total de doses de certains antigènes,
- la nécessité pour l'établissement producteur de disposer d'un bon programme de contrôle et de garantie de la qualité,
- la durée de validité des vaccins;
considérant que la Commission a retenu l'établissement Rhône-Mérieux pour la fourniture de 2 millions de doses A22 Iraq, 5 millions de doses C1 et 5 millions de doses ASIA 1 ainsi que pour la réalisation, à la demande de la Commission, de la formulation, de la production, de l'embouteillage et de la distribution des vaccins antiaphteux produits à partir desdits antigènes et à partir des antigènes déjà en stock dans les banques existantes;
considérant que des dispositions financières doivent être prises pour permettre à la Commission d'acheter des antigènes à Rhône-Mérieux et de prendre des arrangements avec cet établissement en vue de la formulation, la production, l'embouteillage et la distribution des vaccins antiaphteux;
considérant que, aux termes de l'article 7 de la décision 91/666/CEE, il est nécessaire d'établir les règles de répartition des réserves d'antigènes entre les banques d'antigènes désignées à l'article 1er de ladite décision;
considérant qu'il est opportun que les souches achetées soient conservées dans différentes banques;
considérant que les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité vétérinaire permanent,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:


Article premier
1. La Communauté achète les souches d'antigènes antiaphteux suivantes:
- A22 Iraq: 2 millions de doses,
- C1: 5 millions de doses,
- ASIA 1: 5 millions de doses
pour un coût maximal de 2,4 millions d'écus.
2. Les antigènes visés au paragraphe 1 sont fournis par Rhône-Mérieux.
3. La Communauté prend des arrangements en vue de la formulation, de la production, de l'embouteillage et de la distribution de vaccins antiaphteux produits à partir des antigènes mentionnés au paragraphe 2 jusqu'à concurrence d'un coût initial de 1,5 million d'écus.
4. L'action visée au paragraphe 3 est organisée par la Commission.

Article 2
1. La Communauté prend des arrangements en vue de la formulation, de la production, de l'embouteillage et de la distribution de vaccins antiaphteux produits à partir des antigènes conservés dans les banques existantes, jusqu'à concurrence d'un coût initial de 1,5 million d'écus.
2. L'action visée au paragraphe 1 est organisée par la Commission.

Article 3
Les mesures énoncées à l'article 1er paragraphe 3 et à l'article 2 paragraphe 1 sont mises en oeuvre par la Commission en coopération avec Rhône-Mérieux.

Article 4
1. Pour atteindre les objectifs visés aux articles 1er, 2 et 3, la Commission conclut des contrats, au nom de la Commission, avec Rhône-Mérieux.
2. Le directeur général de la direction générale de l'agriculture est habilité à signer le contrat au nom de la Commission des Communautés européennes.
3. Le paiement de Rhône-Mérieux se fait conformément aux conditions des contrats visés au paragraphe 1.

Article 5
Les antigènes visés à l'article 1er paragraphe 1 sont répartis entre les banques existantes de la manière suivante:
a) Lyon: 2 millions de doses de la souche A22 Iraq;
b) Brescia: 2,5 millions de doses de la souche C1 et de la souche ASIA 1;
c) Pirbright: 2,5 millions de doses de la souche C1 et de la souche ASIA 1.

Article 6
Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 23 mai 1997.
Par la Commission
Franz FISCHLER
Membre de la Commission

(1) JO n° L 224 du 18. 8. 1990, p. 19.
(2) JO n° L 168 du 2. 7. 1994, p. 31.
(3) JO n° L 368 du 31. 12. 1991, p. 21.
(4) JO n° L 280 du 13. 11. 1993, p. 33.
(5) JO n° L 269 du 11. 11. 1995, p. 29.
(6) JO n° C 346 du 16. 11. 1996, p. 27.


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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